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ArrêtsociétéSARLSAGIE
A. V. J. épse A c. PROMOGIM
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 15 décembre 2020RG 3702/2019N° 0466/2020
Sommaire
Procédure civile — appel — irrecevabilité des demandes nouvelles en appel (art.175 CPC) ; Contrat/vente d'habitation — obligations de livraison ; Charge de la preuve pour les demandes pécuniaires (art.1315 CC) ; Dommages-intérêts — nécessité d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité (art.1147 CC)
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N°0466/2020 --------------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 15/12/2020
Affaire :
Madame A. V. J. épse A
(SCPA BOUAFFON-GOGO & ASSOCIES)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quinze décembre de l’an deux mil-vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, KONE AÏSSITA, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE et TALL YACOUBA, Conseillers à la Cour, Membres ;
contre La SOCIETE PROMOGIM
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
(Me Dominique Alain DJAMA)
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
ENTRE :
Madame A. V. J. épse A, née le 28 janvier 1978, de nationalité Ivoirienne, Agent de banque, demeurant à Abidjan Cocody, Tel : 05 30 99 29 ;
Appelante ;
Déclare irrecevable la demande de Madame A. V. J. épse A tendant à l’annulation de la convention relative au devis des travaux d’achèvement de la villa litigieuse ;
Déclare par contre recevable en ses autres demandes, l’appel interjeté contre le jugement RG N° 3702/2019 rendu le 06 mai 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Représentée et concluant par la Société Civile Professionnelle d’Avocats BOUAFFON-GOGO & ASSOCIES, Avocats près la cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Angré OSCARS, Boulevard Latrille, Immeuble BLESSONY, 2ème étage, porte N° 201, Tél : 22 42 39 27 email : scpabouaffon.gog@gmail.com ;
D’UNE PART ;
L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ;
ET ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de Madame A. V. J. épse A ;
La société PROMOGIM, SARL, au capital de 100.000.000 francs CFA dont le siège est sis à Cocody, Cité des Cadres, rue des Jardins, 06 BP 593 Abidjan 06 ;
Intimée ;
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Représentée et concluant par son Conseil Maître Dominique Alain DJAMA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, boulevard Latrille, carrefour de la Nouvelle agence Bank Of Africa, immeuble Adondo, 2ème étage, porte N° 704, BP 771 cidex03, Téléphone : 22 41 27 82, Fax : 22 41 27 85 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 06 mai 2020 le jugement contradictoire R.G. n° 3702/2019 par lequel il a : - déclaré recevable l’action initiée par Madame AGBE
Valérie Judith ; - dit Madame AGBE Valérie Judith partiellement fondée; - condamné la société PROMOGIM à lui payer la somme
d’un million cinq cent soixante-seize mille cent treize (1.576.113) francs CFA ; - débouté la société PROMOGIM du surplus de ses prétentions ; - mis les dépens de l’instance à la charge de la société PROMOGIM SARL ;
Par exploit en date du 20 juillet 2020, Madame AGBE Valérie Judith épouse ATTEBE a interjeté appel contre le jugement contradictoire sus-énoncé et, par le même exploit, a assigné la société PROMOGIM à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 28 juillet 2020 pour entendre :
En la forme : Déclarer recevable l’appel de Madame A. V. J. épse A; Au fond :
- L’y dire bien fondée ; - En conséquence, infirmer le jugement querellé ;
Statuant à nouveau : - Déclarer nulle la convention relative au devis des travaux d’achèvement de la villa ; - Condamner la société PROMOGIM à lui payer les sommes suivantes :
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x onze millions six cent quarante et un mille sept cent vingt-cinq (11.641.725) francs représentant le coût des travaux d’achèvement de la villa ;
x sept millions deux cent douze mille trois cent soixante-six (7.212.366) francs en remboursement du coût des travaux complémentaires ;
x dix millions (10.000.000) francs à titre de dommages et intérêts ;
x Condamner la société PROMOGIM aux entiers dépens de l’instance ;
Enregistrée sous le n° 0466/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 28 juillet 2020 par la 5ème chambre et renvoyée successivement au 06 octobre pour mise en état puis au 13 octobre 2020 pour la comparution des parties ; Une mise en état a été ordonnée par Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre puis l’affaire a été de nouveau renvoyée au 10 novembre 2020 et au 17 novembre 2020 pour continuation de la mise en état, pour enfin être mise en délibéré pour décision être rendue le 15 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit :
LA COUR ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état N°286/2020 en date du 11 novembre 2020 du Conseiller rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 20 juillet 2020, Madame A. V. J. épse A a interjeté appel du jugement RG N°3702/2019 rendu le 06
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Mai 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare l’action de Madame A. V. J. épse A recevable ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société PROMOGIM à lui payer la somme d’un million cinq cent soixante-seize mille cent treize (1.576.113) francs CFA ;
La déboute du surplus de ses prétentions ;
Met les dépens à la charge de la société PROMOGIM » ;
Au soutien de son appel Madame A. V. J. épse A explique que suivant acte notarié en date des 10 août et 25 septembre 2018, la société PROMOGIM lui a vendu une villa duplex de l’opération ATHENA 7 de type 4D8, lot 85, îlot 25B, moyennant la somme de 22.135.000 francs CFA dont 18.966.261 francs CFA représentant le coût de la villa et 7.212.366 francs CFA correspondant au coût des travaux complémentaires en plus de l’apport initial d’un montant de 4.865.000 francs CFA qu’elle a versé à la société PROMOGIM au moment de la souscription ;
Elle ajoute qu’en dépit de ses engagements contenus dans le contrat de vente, la société PROMOGIM n’a non seulement pas respecté le délai de livraison mais pire, elle lui a livré une maison inachevée ;
Elle révèle que l’intimée a évalué les travaux d’achèvement de la villa à la somme de 2.176.113 francs CFA ;
Pour préserver ses droits, dit-elle, elle a fait dresser un procès-verbal et a eu recours à un expert qui a évalué le coût des travaux de finition à la somme de 11.641.725 francs CFA ;
Elle fait valoir que pour obtenir la réparation du préjudice subi, elle a assigné la société PROMOGIM devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de dommages et intérêts ;
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Vidant son délibéré, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société PROMOGIM à lui payer la somme de 1.576.113 francs CFA ;
Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé au motif que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du contrat de vente liant les parties ;
Elle fait valoir que contrairement aux affirmations du premier juge, l’intimée lui a livré une villa inachevée alors que le contrat de vente liant les parties lui fait obligation de lui livrer une villa achevée ;
Elle ajoute que la villa lui a été livrée sans toiture, ni porte d’installation électrique ni plomberie en somme sans aucune commodité de sorte que le premier juge ne peut affirmer que la villa litigieuse lui a été livrée comme convenu ;
Se fondant sur les dispositions de l’article 115 de la loi n°2019576 du 26 juin 2019 portant code de la construction et l’habitat, elle indique que l’intimée avait pour obligation de lui livrer une villa achevée ;
Par ailleurs dit-elle, l’intimée ne conteste pas lui avoir livré une villa inachevée même si en usant de malice et profitant de son ignorance elle a estimé les travaux restants à réaliser à la somme de 2.176.113 francs CFA ;
Elle estime avoir subi un préjudice en ce sens qu’elle ne peut habiter la villa et est contrainte à débourser la somme de 11.641.725 francs CFA pour achever les travaux ;
Elle ajoute que les conventions liant les parties sont celles qui sont dénuées de tout vice, or en l’espèce, c’est en usant de manœuvres dolosives consistant en une sous-évaluation du coût des travaux de finition que l’intimée qui est une professionnelle de la construction a surpris son consentement ;
En tout état de cause, dit-elle, le consentement par elle donné relativement au coût des travaux de finition l’a été par erreur d’appréciation au regard de l’ampleur des travaux à réaliser ;
Se fondant sur les dispositions combinées des articles 1109 et 1110 du code civil, elle indique qu’en l’espèce, l’erreur porte sur la substance de la chose qui en est l’objet, à savoir le coût
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des travaux d’achèvement de la villa, de sorte que la Cour dira que la convention relative à ce devis est nulle ;
Elle prie la cour, statuant à nouveau, de déclarer nulle la convention relative au devis des travaux d’achèvement de la villa et condamner la société PROMOGIM à lui payer les sommes de 11.641.725 francs CFA représentant le coût des travaux d’achèvement, 7.212.366 francs CFA en remboursement du coût des travaux complémentaires et 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Objectant, la société PROMOGIM explique qu’elle a vendu par acte notarié une villa constituant le lot 85 ATHENA 7 de type 4D8 à Madame A. V. J. épse A;
Elle ajoute que par un courrier daté du 24 janvier 2019, l’appelante l’a informée de ce qu’elle préfère effectuer ellemême les travaux d’achèvement de sa villa et a sollicité par la même occasion qu’elle lui verse le montant desdits travaux ;
Elle fait valoir que les parties ont procédé à un état contradictoire des travaux d’achèvement à réaliser du 19 février 2019 au 04 mars 2019 ;
Elle indique que suite à cet état des lieux, les parties ont d’un commun accord évalué le coût des travaux d’achèvement à la somme de 2.176.113 francs CFA ;
Elle ajoute qu’elle a versé un acompte d’un montant de 500.000 francs CFA à l’appelante et lui a également remis les clés de la villa le 16 avril 2018 ;
Elle fait savoir qu’elle reste devoir la somme de 1.676.113 francs CFA à l’appelante ;
Cependant, dit-elle, alors qu’elle croyait le dossier classé après le paiement du reliquat, l’appelante l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de diverses sommes d’argent ;
Elle sollicite la confirmation du jugement querellé ;
Relativement au paiement de la somme de 11.641.725 francs CFA, elle tient à rappeler que c’est l’appelante elle-même qui a sollicité effectuer les travaux d’achèvement de la villa litigieuse et demandé pour ce faire que le prix desdits travaux
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lui soit versé, de sorte que la remise en cause de cet accord est injustifiée ;
Elle s’interroge de savoir comment l’appelante peut-elle revenir sur cet accord qui a connu un début d’exécution et pour lequel elle a accepté de recevoir un acompte ;
Se fondant sur l’article 1134 du code civil, elle indique que l’appelante ne peut méconnaître son engagement contenu dans leur accord et en solliciter la révocation ;
En tout état de cause dit-elle, il ne peut y avoir de révocation sans le consentement mutuel des parties ;
Elle soutient qu’elle n’est pas opposée au paiement de la somme de 1.676.113 francs CFA représentant le reliquat des travaux d’achèvement de la villa litigieuse ainsi qu’il résulte de l’accord des parties ;
En ce qui concerne le paiement de la somme de 7.212.336 francs CFA représentant le coût des travaux complémentaires, elle fait valoir que l’appelante n’indique pas la nature des travaux dont elle se prévaut et en quoi ces travaux lui incombent ;
S’agissant du paiement de la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts, elle indique que ni la preuve du préjudice allégué, ni celle de la faute n’est rapportée ; Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution du contrat liant les parties d’autant que c’est de bonne foi qu’elle a exécuté l’obligation lui incombant ;
En effet dit-elle, face à la défaillance de l’appelante à honorer l’échéancier pour le paiement du coût de la première villa qu’elle avait réservé, elle lui a fait des concessions en lui attribuant une nouvelle villa ;
En aucun moment, ajoute-t-elle, elle n’a fait preuve de mauvaise foi encore moins de faute dans l’exécution du contrat liant les parties ;
Elle estime que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, de sorte que cette demande doit être rejetée ;
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La Cour de céans a sollicité les observations des parties sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à l’annulation de la convention relative au devis des travaux d’achèvement de la villa litigieuse qu’elle entend soulever en application de l’article 52 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société PROMOGIM a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que Madame A. V. J. épse A excipe de la nullité de la convention relative au devis des travaux d’achèvement de sa villa, motif pris de ce que les conventions liant les parties sont celles qui sont dénuées de tout vice, or en l’espèce, c’est en usant de manœuvres dolosives consistant en une sous-évaluation du coût des travaux de finition que l’intimée qui est une professionnelle de la construction a surpris son consentement ;
Qu’elle sollicite également la condamnation de la société PROMOGIM à lui payer les sommes de 11.641.725 francs CFA représentant le coût des travaux d’achèvement, 7.212.366 francs CFA en remboursement du coût des travaux complémentaires et 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demande des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommagesintérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant
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aux mêmes fins que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de ce texte, qu’il n'est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l'objet du litige fixé en première instance par des demandes qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante n’avait pas sollicité l’annulation de la convention relative au devis d’achèvement des travaux en première instance ;
Que cette demande ne procède pas de la demande originaire qui est une action en paiement de somme d’argent supposant donc l’existence et le maintien du lien contractuel, qu’elle n’est pas non plus une demande en compensation ou une défense à l’action principale, de sorte que n’ayant pas été soumise à l’examen des premiers juges, elle ne peut être admise pour la première fois en appel ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer cette demande irrecevable ;
Considérant qu’en ses autres parties l’appel étant régulier, il y a lieu de le déclarer recevable
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande en paiement de la somme de 11.641.725 F CFA représentant le coût des travaux d’achèvement de la villa
Considérant que Madame A. V. J. épse A sollicite la condamnation de la société PROMOGIM à lui payer la somme de 11.641.725 francs CFA représentant le coût des travaux d’achèvement de la villa litigieuse ;
Considérant que la société PROMOGIM s’y oppose et soutient que les parties ont procédé à un état contradictoire des lieux à la suite duquel elles ont d’un commun accord évalué le coût des travaux d’achèvement à la somme de 2.176.113 francs CFA ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’en l’espèce, Madame A. V. J. épse A argue que l’intimée a évalué les travaux d’achèvement de la villa à la somme de 2.176.113 francs CFA alors que lesdits travaux ont été évalué par un expert à la somme de 11.641.725 francs CFA ;
Que cependant, la Cour constate que l’appelante n’a produit aucun document pour faire la preuve des sommes qu’elle réclame ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 11.641.725 francs CFA représentant le coût d’achèvement de la villa et a condamné la société PROMOGIM à lui payer celle de 1.576.113 F CFA, après avoir déduit la somme de 500.000 F CFA par elle reçu à titre d’acompte ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point ;
Sur la demande en paiement de la somme de 7.212.366 F CFA représentant le coût des travaux complémentaires
Considérant que Madame A. V. J. épse A sollicite la condamnation de la société PROMOGIM à lui payer la somme de 7.212.366 francs CFA représentant le coût des travaux complémentaires de la villa litigieuse ;
Considérant que la société PROMOGIM s’y oppose et soutient que l’appelante n’indique pas la nature des travaux dont elle se prévaut et en quoi ces travaux lui incombent ;
Considérant en l’espèce, qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, notamment la fiche signée par les parties en date des 19 février et 04 mars 2019, qu’un état des travaux d’achèvement de la villa litigieuse a été faite ;
Qu’il ressort également du certificat de remise de clés ou de logement que contrairement aux allégations de l’appelante et du contenu du procès-verbal d’huissier versé au dossier, la villa lui a été remise en état d’achèvement sinon comment expliquer
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qu’une villa sans toiture ni porte peut-elle faire l’objet d’une remise de clés ;
Que par ailleurs, c’est à la demande de l’appelante elle-même que la remise des clés a été faite ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de cette demande, le jugement querellé mérite d’être confirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts
Considérant que Madame A. V. J. épse A sollicite la condamnation de la société PROMOGIM à lui payer la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts
Qu’elle déclare qu’elle a subi un préjudice en ce sens qu’elle ne peut habiter la villa et est contrainte de débourser la somme de 11.641.725 francs CFA pour achever les travaux ;
Considérant que la société PROMOGIM s’y oppose et soutient que ni la preuve du préjudice allégué par l’appelante, ni celle de la faute n’est rapportée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part » ;
Qu’il s’en infère que l’application de ce texte nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;
Qu’en l’espèce, il ressort du certificat de remise de clés ou de logement que la société PROMOGIM a livré la villa à l’appelante comme convenu dans le contrat de vente liant les parties ;
Qu’il s’ensuit que contrairement aux allégations de l’appelante, la société PROMOGIM n’a commis aucune faute ;
Que dès lors, l’une des conditions de la responsabilité contractuelle faisant défaut, il convient de dire que c’est à bon
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droit que le premier juge l’a déboutée de cette demande comme mal fondée ; Qu’il y a lieu de confirmer également la décision querellée sur ce point ; Sur les dépens Considérant que Madame A. V. J. épse A succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable la demande de A. V. J. épse A tendant à l’annulation de la convention relative au devis des travaux d’achèvement de la villa litigieuse ; Déclare par contre recevable en ses autres demandes, l’appel interjeté contre le jugement RG N° 3702/2019 rendu le 06 mai 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de Madame A. V. J. épse A; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 305/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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