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ArrêtsociétéSAGIErecouvrement
1NET CONSEIL2Monsieur S. D c. LA CAISSE NATIONALE DESCAISSES D'EPARGNE, en abrégé CNCE
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 novembre 2020RG 1160/2019N° 214/2020
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 214/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/11/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
1-NET CONSEIL
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf novembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
2-Monsieur S. D (Maître ESTHER DESIRE DAGBO)
Contre LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE, en abrégé CNCE (SCPA Klemet Sawadogo Kouadio (KSK))
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire -------------
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs TALL Yacouba, NABIL AJAMI et N’GUESSAN Gilbert, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Déclare recevable l’appel de la société NET Conseil et Monsieur S. D interjeté contre le jugement RG N° 1160/2019 rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
1-NET CONSEIL, société anonyme au capital de 500.000.000 F CFA, dont le siège est à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux Vallons, 01 BP 1445 Abidjan 01 ;
Les y dit cependant mal fondés ; Les en déboute ;
2-Monsieur S. D, né le 1er janvier 1961 à Man, de nationalité ivoirienne, Informaticien, domicilié à Cocody Riviera Palmeraie
Confirme le jugement querellé par substitution de motifs en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts des appelants et en ses autres dispositions ;
Les condamne aux dépens de l’instance ;
Appelants représentés et concluant par leur conseil, Maître Esther Désirée DAGBO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody Deux-Plateaux, les Vallons, rue J14, résidence les Fougères I, porte B 18, Tél : 22 41 20 01, Cél : 03 71 77 00, Email : cabinetestherddagbo@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE, en abrégé CNCE, devenue Banque Populaire de Côte d’ivoire,
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société d’Etat avec Conseil d’Administration au capital de 40.000.000.000 F CFA, créée par Décret N° 98-378 du 30 juin 1998, modifié par Décret N° 2014-565 du 14 octobre 2014, régie par la loi N° 97-519 du 04 septembre 1997, inscrite sur la liste des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire sous le N° C155, RCCM : CI-ABJ-1998-B-233922, dont le siège est à Abidjan Plateau, 11 avenue Joseph ANOMA, immeuble SMGL 14ème étage, 01 BP 6889 Abidjan 01, Tél : 20 25 53 01, Fax : 20 25 53 03, représentée par monsieur Issa Tanou FADIGA, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège ;
Intimée représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnel d’Avocats Klemet Sawadogo Kouadio (KSK), Avocats près la cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Commune de Cocody, avenue Jacques AKA, villa Médecine, 08 B.P. 118 Abidjan 08, Tél : 22 40 06 00, Télécopie : 22 40 05 00, en ses bureaux ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du 04 juillet 2019, a rendu un jugement RG N° 1160/2019 qui a :
- condamné solidairement la société NET CONSEIL SA et Monsieur S. D à payer à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE les sommes de 234.823.088 F CFA au titre de sa créance et 3.416.193,41 F CFA au titre des intérêts de droit ;
- condamné à son tour la Caisse Nationale des Caisse d’Epargne dite CNCE à payer à la société NET CONSEIL SA la somme de 122.493.440 F CFA au titre des redevances des mois d’avril, mai, juin et juillet 2020 ;
- ordonné la compensation entre les deux créances ;
Par exploit en date du 23 mars 2020 de Maître BROU Kouamé, Commissaire de Justice, la société NET CONSEIL et Monsieur S. D ont interjeté appel du jugement sus énoncé et, par le même exploit, assigné la CNCE à comparaître par devant la Cour de
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ce siège pour s’entendre infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 214/2020 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire devant être appelée à l’audience du 28 mai 2020, a été finalement évoquée à l’audience du 11 juin 2020 en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19 ;
À cette audience, une mise en état a été ordonnée et confiée à Madame BAÏ Zoko Aimée Danielle épouse SAM, Conseiller rapporteur. Cette mise en état a été clôturée par l’ordonnance N° 179/2020 du 06 juillet 2020. La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique du 16 juillet 2020. L’affaire a par la suite été renvoyée au 08 octobre 2020 pour retenue.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 19 novembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 06 juillet 2020 du Conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mars 2020, la société NET Conseil et Monsieur S. D, ayant pour Conseil, Maître Esther Désirée DAGBO, Avocat à la Cour, ont interjeté appel du jugement RG N° 1160/2019 rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire-droit RG 1160/2079 du 06/06/2019 ; Reçoit l'action principale de la Caisse Nationale des
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Caisses d'Epargne. dite CNCE, ainsi que les demandes reconventionnelles de la société Net Conseil SA et de Monsieur S. D;
Donne acte à la société Net Conseil SA et à Monsieur S. D de la rectification de leurs prétentions ;
Condamne solidairement la société Net Conseil SA et Monsieur S. D à payer à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne dite CNCE, les sommes de 234.823.088 FCFA au titre de sa créance et 3.416.193,41 F CFA au titre des intérêts de droit ;
Condamne à son tour la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne dite CNCE à payer à la société Net Conseil SA la somme de 122.493.440 F CFA au titre des redevances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2015 ;
Déboute la société Net Conseil SA et Monsieur S. D du surplus de leurs prétentions ;
Dit qu'il y a compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne après compensation, la société Net Conseil SA et Monsieur S. D à payer à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne dite CNCE la somme de 115.745.841,41 F CFA ;
Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours ;
Condamne la société Net Conseil SA et Monsieur S. D aux entiers dépens de l'instance. » ;
Au soutien de leur appel, la société NET Conseil et Monsieur S. D exposent que la société NET CONSEIL est une société spécialisée dans la construction de réseaux VSAT, la transmission de données internet, la radio diffusion, la vente d'équipements et la formation et dans le cadre de ses activités ; elle a conclu en 2007 un partenariat avec la CNCE pour la fourniture de ses services de connexion internet par satellite, moyennant paiement d’une redevance mensuelle dont le montant variait en fonction du nombre de sites connectés ;
Ils ajoutent que le 30 juillet 2012, la société NET CONSEIL et ladite banque ont conclu une convention ayant pour objet la fourniture et l’exploitation d'une infrastructure réseau satellitaire en étoile autour d'un HUB d'une valeur de 354.000.000 F CFA, et aux termes de l'article 23 de cette convention l’infrastructure fournie reste la propriété de la
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société NET CONSEIL jusqu'à complet amortissement de sa valeur par la CNCE, la durée de l'amortissement ayant été répartie d'accord partie sur trois exercices comptables à compter de l'exercice 2012 et prenant fin le 30 juillet 2015 ;
Poursuivant, ils arguent qu’en plus de cette infrastructure, la société NET CONSEIL assurait la fourniture de bande passante dont la redevance mensuelle a été arrêtée à la somme de 28.500.000 F CFA et la maintenance de l'ensemble de son réseau, à raison de 29.500 F CFA par site et par mois ; de sorte qu’outre le paiement intégral du HUB installé, cette banque s'est engagée à payer à la société NET CONSEIL la somme totale de 30.623.360 F CFA par mois, représentant la redevance mensuelle au titre de la bande passante et de la maintenance ;
Ils précisent que pour la réalisation de cette prestation, la société NET CONSEIL a sollicité et obtenu de la CNCE divers concours financiers, et pour le remboursement de ces prêts elle s’acquittait régulièrement des sommes convenues jusqu'au mois de juillet 2014, date de début de ses difficultés financières ;
Ils font savoir que contre toute attente, la CNCE a interrompu le règlement des factures de la société NET CONSEIL en mars 2015, alors même qu'elle a continué d'utiliser les services de ladite société et la bande passante fournie jusqu'au mois de novembre 2015 ; date à laquelle celle-ci a mis fin unilatéralement audit contrat ;
Ils en déduisent que l’intimée reste devoir à la société NET CONSEIL, les redevances des mois d’avril à novembre 2015, soit la somme totale de 244.986.880 F CFA ;
Toutefois, notent-ils, interpellée à plusieurs reprises sur ce fait, celle-ci a refusé de s'acquitter de cette somme et leur a servi par la suite une assignation en remboursement et paiement de dommages-intérêts ; et le Tribunal de Commerce d'Abidjan, vidant sa saisine, a rendu le jugement querellé ;
Ils font donc grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte les arguments développés par la société NET CONSEIL, notamment en ce qui concerne les redevances échues et impayées, ainsi que le préjudice subi par ladite société ;
Ils expliquent en effet que devant le tribunal, la société NET CONSEIL a sollicité la reddition des comptes ; mais, ladite
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juridiction a rejeté cette demande, au motif que leurs créances réciproques ne relèveraient pas du même rapport, alors qu’il ressort de l’examen du relevé du compte 10435940001-59 en date du 26 mars 2019 produit que le solde au 27 mars 2019, qui était de 60.056.413 F CFA, a été déterminé sur la base des opérations qui y sont mentionnées ; lesquelles prenaient en compte les crédits octroyés, les cautions et les opérations courantes ;
Ils estiment par conséquent qu'il est incompréhensible que la CNCE leur réclame une créance de 234.823.088 F CFA ;
Ils font observer que face à cette situation, la société NET CONSEIL a sollicité un rapprochement des parties en vue d'arrêter un solde objectif ; demande à laquelle la CNCE n'a jamais fait droit ;
Ils soutiennent en outre que pour les condamner à payer à la somme de 115.745.841, 41 F CFA à la CNCE, le Tribunal a procédé à une compensation des sommes réclamées par la société NET CONSEIL et ladite banque ; toutefois, en ce qui concerne la créance de la société NET CONSEIL, le premier juge a arrêté le montant des sommes dues par la CNCE au titre des redevances mensuelles à la somme de 122.493.440 F CFA ;
Or, selon eux, bien qu'ayant amorti la valeur de l'infrastructure au 30 juillet 2015, la CNCE a consommé la bande passante jusqu'au mois de novembre 2015, date à laquelle elle a mis fin au contrat la liant à la société NET CONSEIL ; et de plus, il est constant que ladite banque a interrompu le paiement des redevances en mars 2015, et comme affirmé dans son courrier en date du 15 novembre 2015, elle a consommé la bande passante jusqu'au 15 novembre 2015 ;
Ils en déduisent que la convention les liant a fait l’objet d’une tacite reconduction, et bien qu’ils n'aient pas reçu notification dudit courrier, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un aveu de l'intimée que les premiers juges auraient dû prendre en compte ;
Ils font valoir également que le Tribunal les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.416.193,41 F CFA à titre de remboursement des concours financiers octroyés par la CNCE à la société NET CONSEIL, estimant qu’ils avaient causé un préjudice à cette banque par l'inexécution de leurs obligations contractuelles ;
Ils considèrent qu’en statuant ainsi, les premiers juges n'ont
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pas pris en compte la responsabilité de la CNCE dans les difficultés financières rencontrées par la société NET CONSEIL, alors que cette banque a volontairement et de façon unilatérale interrompu le paiement des redevances à compter du mois de mars 2015, dont la redevance a été payée le 1er avril 2015 ;
Ils font remarquer par ailleurs que pour rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts, le Tribunal a estimé que la CNCE ne devait aucune redevance à monsieur Sinani DOSSO et qu'en ce qui concerne la société NET CONSEIL, elle ne justifierait pas du préjudice subi, alors même que l’intimée ne nie pas l’interruption unilatérale du paiement des redevances depuis mars 2015, et par cette défaillance, celle-ci a empêché la société NET CONSEIL d'honorer ses engagements, non seulement à son égard, mais également à l’égard de ses fournisseurs ; de sorte qu'en application de l'article 1147 du code civil, l’intimée doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Pour toutes ces raisons, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :
- constate qu'il y a compte à faire entre les parties ;
- ordonne la reddition de comptes ;
- constate que la CNCE a interrompu le paiement des redevances depuis mars 2015 ;
- dise et juge que le contrat liant les parties a été interrompu le 15 novembre 2015 ;
- dise et juge que la CNCE est redevable à l’égard de la société NET CONSEIL de 8 mois de redevance, allant d’avril à novembre 2015, soit la somme de 244.986.880 F CFA ;
- condamne celle-ci à payer à la société NET CONSEIL la somme de 244.986.880 F CFA ;
- ordonne une compensation en vue de déterminer laquelle des parties est débitrice à l'égard de l'autre ;
- dise et juge la CNCE responsable du préjudice subi par la société NET CONSEIL ;
- condamne celle-ci à payer la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts à ladite société ;
- condamne la CNCE aux entiers dépens de la présente
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instance, à distraire au profit du Cabinet Esther Désirée DAGBO, Avocat à la Cour aux offres de droit ;
En réplique, la Banque Populaire d’Abidjan, anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE, conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait valoir à cet effet que dans le cadre du fonctionnement de son compte courant ouvert dans ses livres, la société NET Conseil a bénéficié de différents concours financiers matérialisés par des crédits à moyen terme, à savoir :
- le crédit à moyen terme d'une valeur de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA à rembourser sur une période de quarante-huit (48) mois ;
- le crédit à moyen terme d'une valeur de trois cent cinquante-quatre millions (354.000.000) de francs CF A à rembourser sur une période de trente-six (36) mois, assortie d'une période différée de six (6) mois commençant à courir à compter de la date de sa mise en place ;
Ces concours financiers, note-t-elle, étaient respectivement destinés à l'acquisition d'une plateforme satellitaire et au financement de l'exécution du contrat de fourniture signé avec la CNCE et les multiples fournisseurs ;
Elle relève que ladite société a également bénéficié d'un crédit à court terme sous la forme d'un découvert à hauteur de soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA, et pour garantir le remboursement de ses dettes, celle-ci a constitué une caution en la personne de Monsieur DOSSO Sinani ;
Elle ajoute que parallèlement, le 30 juillet 2012, elle a signé avec la société NET CONSEIL une convention de fourniture et d'exploitation d'un HUB pour une durée de trente-six mois, ayant pour objet la fourniture, l'installation, l'exploitation, la maintenance d'un réseau satellitaire en étoile bâti autour d'un HUB destiné à interconnecter certains sites annexes de la CNCE à son site central ;
Toutefois, poursuit-telle, à l'instar des conventions de crédit, la convention de fourniture et d'exploitation n'a pas été entièrement exécutée par la société NET CONSEIL, et en dépit de ce retard, elles ont maintenu leur accord portant sur ladite convention de fourniture jusqu'à son terme ; et au titre des différentes conventions de crédit, la société NET CONSEIL est restée lui devoir la somme de cent soixante-douze millions six
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cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-trois (172.653.923) francs CFA relativement aux crédits à moyen terme, et celle de soixante millions six cent soixante-neuf mille cent soixantecinq (60.669.165) francs CFA relativement au découvert ; lesquelles sommes comprennent les dettes principales, ainsi que les intérêts échus ;
Elle fait savoir que toutes les tentatives entreprises par elle en vue d'obtenir le recouvrement de ces sommes étant restées vaines, elle n'a eu d'autres choix que de procéder, par courrier daté du 20 août 2018, à la dénonciation desdits concours et à la clôture juridique du compte courant de la société NET CONSEIL, et a, par la même occasion, mis celle-ci en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de deux cent trente-quatre millions huit cent vingt-trois mille quatre-vingt-huit (234.823.088) francs CFA ;
Elle soutient que cette créance étant devenue exigible du fait de la clôture juridique du compte courant intervenue, et après l’échec de la tentative de conciliation par elle entamée, elle a saisi le Tribunal de Commerce d'Abidjan de Commerce ; lequel, vidant sa saisine, a rendu la décision dont appel ;
Relativement à la demande de reddition des comptes de la société NET CONSEIL, elle affirme que le solde du compte courant, tel que présenté par le relevé produit par l’appelante ne reflète pas la réalité des sommes dues par celle-ci, en raison de ce que le relevé ne mentionne pas la valeur des impayés et des intérêts échus cumulés des crédits à moyen terme accordés à cette dernière, seules les sommes dues au titre du découvert y sont représentées ;
Elle souligne en outre que le montant de sa créance a été cantonnée à la date de clôture à la somme de deux cent trentequatre millions huit cent vingt-trois mille quatre-vingt-huit (234.823.088) francs CFA et la société NET CONSEIL ne rapporte pas la preuve de paiements effectués qui seraient susceptibles de réduire sa dette à la somme de soixante millions cinquante-six mille quatre cent treize (60.056.413) francs CFA alléguée ;
Elle considère par conséquent que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré mal fondée la demande de reddition des comptes que ladite société a fondée en première instance sur l'existence de deux créances réciproques entre les parties ;
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Relativement à la créance alléguée par la société NET CONSEIL, elle indique que cette société fait une mauvaise interprétation des articles 5 et 6 de la convention susvisée et qu’en l'espèce, la prétendue clause de tacite reconduction évoquée par l'article 5 prévoit la nécessité du consentement des parties pour fixer la prochaine durée du contrat ; de sorte qu’il ne s'agit manifestement plus d'une tacite reconduction, dans la mesure où les parties doivent à nouveau s'accorder sur la durée du contrat et mieux, l'article 6 vient corroborer cette volonté des parties en indiquant que la durée peut être prorogée sur la demande du Client ;
Elle en déduit que la société NET CONSEIL ne peut se prévaloir d'une prétendue tacite reconduction pour obtenir sa condamnation et par la voie de la compensation, l’annulation de sa dette, et dans le cas contraire, celle-ci devrait justifier la limitation des loyers mensuels réclamés au mois de novembre 2015, le contrat initial, arrivé à terme au mois de juillet 2015, étant prévu pour une durée de trente-six (36) mois ;
De plus, soutient-elle, contrairement aux allégations de la société NET CONSEIL, les loyers ont effectivement été payés, notamment celui du mois d'avril 2015, tel qu'il ressort du relevé de compte produit par la société NET CONSEIL et de l'extrait de relevé tiré du logiciel de traitement Delta Bank ;
Elle fait remarquer également que la société NET CONSEIL qui affirme avoir fourni la bande passante au-delà du terme prévu par leur convention ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; et de plus, aux termes du courrier daté du 15 novembre 2015 dont ladite société se prévaut, elle a clairement précisé n'avoir jamais demandé la prorogation dudit contrat ; de sorte que celle-ci ne peut lui reprocher d'avoir poursuivi l'exécution de cette convention ;
Elle souligne par ailleurs que s'il advenait que la juridiction de Céans réforme la décision du Tribunal sur ce point, elle doit tenir compte du fait que la preuve du paiement du loyer du mois d'avril est rapportée ;
Relativement à la demande en paiement de dommages-intérêts de la société NET CONSEIL, elle indique que ladite société ne rapporte ni la preuve de la réunion des conditions de dédommagement requises par l’article 1147 du code civil, ni la preuve d'une quelconque réclamation du paiement de la créance alléguée, encore moins celle d'un préjudice souffert ;
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S'agissant de la condamnation au paiement des dommages intérêts prononcée à l' encontre la société NET CONSEIL, elle fait observer que le premier juge a, à bon droit, prononcé cette condamnation, dans la mesure où il est indéniable que ladite société a manqué à son obligation de rembourser les sommes qui lui ont été prêtées, et ce, en dépit des relances qui lui ont été adressées préalablement à la saisine des juridictions ; ce qui dénote de sa mauvaise foi manifeste ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société NET Conseil et Monsieur S. D a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande en paiement en remboursement des impayés des concours financiers de la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE et la demande en reddition des comptes de la société NET Conseil et Monsieur S. D
Considérant que la société NET Conseil et Monsieur S. D reprochent au Tribunal d’avoir rejeté leur demande tendant à la reddition des compte entre la société NET CONSEIL et la CNCE, alors que selon eux l’examen du relevé de compte en date du 26 mars 2019 produit par eux permet de constater que les opérations qui y sont mentionnées prenaient en compte les crédits octroyés, les cautions ainsi que les opérations
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courantes ; de sorte que le solde qui au 27 mars 2019 était de 60.056.413 F CFA, a été déterminé sur cette base ;
Qu’ils estiment par conséquent qu'il est incompréhensible que ladite banque leur réclame une créance de 234.823.088 F CFA ;
Considérant que la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement querellé sur ce point et fait valoir à cet effet que d’une part, le solde du compte courant tel que présenté par le relevé produit par l’appelante ne reflète pas la réalité des sommes dues par ladite société en raison de ce que le relevé ne mentionne pas la valeur des impayés et des intérêts échus cumulés des crédits à moyen terme accordés à cette dernière ; seule les sommes dues au titre du découvert y étant représentées; et d’autre part, l’appelante ne rapporte pas la preuve des paiements effectués qui seraient susceptibles de réduire sa dette à la somme de soixante millions cinquante-six mille quatre cent treize (60.056.413) francs CFA alléguée ;
Considérant que la reddition des comptes est une opération permettant de vérifier et d’arrêter le solde d’un ou plusieurs comptes donnés ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des conventions de crédit en date des 13 décembre 2011 et 26 janvier 2012 produits au dossier que l’intimée a octroyé à la société NET CONSEIL deux crédits à moyen terme portant sur les sommes de 500.000.000 F CFA et de 354.000.000 FCFA et un crédit à court terme sous la forme d’un découvert de 70.000.000 F CFA ;
Considérant en outre qu’il ressort du courrier de dénonciation de concours avec mise en demeure suivi de clôture juridique daté du 20 août 2020 que la société NET CONSEIL reste devoir à la CNCE la somme de 234.823.088 F CFA comprenant les soldes desdits crédits à moyen terme et les cautions provisoires obtenus par ladite société et, au titre du découvert, le solde débiteur du compte courant d’un montant de 60.039.913 FCFA, outre les intérêts légaux dudit découvert ;
Que certes le relevé de compte en date du 27 mars 2019 produit par les appelants fait effectivement état d’un solde d’un montant de 60.039.913 F CFA du compte
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N°10435940001-59 appartenant à la société NET CONSEIL ;
Que toutefois, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de ce relevé de compte pour remettre en cause le montant de la dette de ladite société à l’égard de la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE et solliciter une reddition des comptes, alors surtout que ce relevé ne concerne que ledit compte et non les crédits à moyen terme qui lui ont été consentis ladite banque ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ladite demande de reddition des comptes et condamné la société NET Conseil et monsieur S. D au paiement de la somme de 234.823.088 F CFA réclamée par la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point par substitution de motif ;
Sur la demande en paiement des redevances mensuelles échues et impayées
Considérant que les appelants font grief au tribunal d’avoir arrêté les redevances dues à la société NET CONSEIL au mois de juillet 2015, et d’avoir ainsi fait de la date d'amortissement de l'infrastructure fournie celle de la fin de la consommation de la bande passante ;
Qu’ils expliquent en effet que bien qu'ayant amorti la valeur de l'infrastructure au 30 juillet 2015, la CNCE a poursuivi la consommation de la bande passante jusqu'au mois de novembre 2015, date à laquelle celle-ci a mis fin au contrat la liant à la société NET CONSEIL et interrompu le paiement des redevances en mars 2015 ;
Considérant que la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point et soutient que la société NET CONSEIL fait une mauvaise interprétation des articles 5 et 6 de ladite convention, et qu’en l'espèce, la prétendue clause de tacite reconduction évoquée par l'article 5 prévoit la nécessité du consentement des parties pour fixer la prochaine durée du contrat ; de sorte qu’il ne s'agit manifestement plus d'une tacite reconduction, dans la mesure où les parties doivent
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à nouveau s'accorder sur la durée du contrat, et mieux, l'article 6 vient corroborer cette volonté des parties en indiquant que la durée peut être prorogée sur la demande du Client ;
Qu’elle ajoute que contrairement aux allégations de ladite société, les loyers ont effectivement été payés, notamment celui du mois d'avril 2015, tel qu'il ressort du relevé de compte produit par la société NET CONSEIL et de l'extrait de relevé tiré du logiciel de traitement Delta Bank ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Considérant qu’en l’espèce, il est acquis comme résultant de la convention de fourniture et d’exploitation d’un HUB en date du 30 juillet 2012 produite au dossier et des déclarations constantes des parties, que ladite convention a pour objet de fournir, installer, exploiter et assurer la maintenance d’un réseau satellitaire en étoile bâti autour d’un HUB destiné à interconnecter des sites de la CNCE à son site principal, moyennant paiement de la somme de 118.000.000 FCFA par exercice et de la somme totale de 30.623.360 F CFA par mois, représentant la redevance mensuelle au titre de la bande passante et de la maintenance ;
Considérant qu’en outre, l’article 5 alinéa 1er de ladite convention prévoit que : « La durée de la présente convention est de trente-six mois, durée convenue pour l’amortissement de la valeur de l’infrastructure Elle sera, le cas échéant, prorogée par tacite reconduction pour une durée déterminée par les parties d’un commun accord sauf indication contraire de LA CAISSE D’EPARGNE adressé par lettre avec accusé de réception à NET CONSEIL au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la convention. »;
Que l’article 6 de cette convention stipule, quant à lui, que :« la durée de la présente convention peut être prorogée sur demande du Client sans que ses modalités techniques et financières soient modifiées sous réserve du respect de l’équilibre contractuel » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée de ces stipulations contractuelles que les parties avaient la faculté de
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proroger la convention susvisée d’un commun accord pour une durée déterminée ou à la demande du client ;
Considérant qu’aucune pièce du dossier n’atteste que le client qu’est la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE a adressé un courrier de prorogation de la convention à la société NET CONSEIL ;
Que les appelants n’ont pas non plus été en mesure de prouver qu’ils ont d’un commun accord avec l’intimée décidé de proroger ledit contrat au-delà de son terme pour une autre période déterminée ;
Que de plus le courrier du 20 novembre 2015 dont se prévaut la société NET Conseil et Monsieur Sinani DOSSO est ainsi libellé :
« Objet : Fin de contrat et demande de quittance
Monsieur le Directeur Général, Le 30/07/12, l Le 30/07/12, la CNCE a signé avec NET CONSEIL une convention d'une durée de trente-six (36) mois dont l'objet était de « fournir, installer, exploiter et assurer la maintenance d'un réseau satellitaire en étoile bâti autour d'un Hub destiné à interconnecter des sites de LA CAISSE D'EPARGNE à son site central.
Ce contrat stipule à son article 6 intitulé « prorogation » que « la durée de la présente convention peut être prorogée sur demande du client, sans que ses modalités techniques et financières soient modifiées sous réserve du respect de l'équilibre contractuel ».
La CNCE n'ayant pas fait usage de la faculté que lui offrait les dispositions de l'article 6 susvisées, le contrat a pris fin le 30 juillet 2015.
Par conséquent, le Hub ayant été complètement amorti sur les trois exercices comptables, par le règlement par la CNCE de la somme de 354 000 000 FCF A, comme prévu aux articles 22, 23 et 24 du contrat, NET CONSEIL doit donner bonne et valable quittance à la CNCE sur cet équipement
En vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente de ladite quittance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutations distinguées. » ;
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Que contrairement aux déclarations des appelants, il ne ressort nullement dudit courrier un quelconque aveu de l’intimée quant à l’utilisation de la bande passante litigieuse au-delà du 30 juillet 2020, date du terme dudit courrier ;
Que ceux-ci ne peuvent donc valablement exciper de ce courrier pour réévaluer leur demande initiale en paiement de la somme qui était de 122.493.440 FCFA à la somme de 244.986.880 FCFA, et ce, en l’absence de preuve irréfutable de l’utilisation de ladite banque passante audelà de la date sus indiquée ;
Que par ailleurs il est établi comme résultant de l’examen attentif du relevé de compte produit, que la somme de 30.623.360 FCFA y mentionnée à la date du 1er avril 2015 dont l’intimée se prévaut pour soutenir s’être acquittée de la redevance du mois d’avril 2015 concerne plutôt le mois de mars 2015, comme indiqué par les appelants ;
Qu’aucune preuve du paiement des redevances des mois d’avril à juillet 2020 n’ayant été rapportée au dossier, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE à payer la somme de 122.493.440 FCFA à la société NET CONSEIL à ce titre ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE
Considérant que la société NET Conseil et Monsieur Sinani DOSSO reprochent au tribunal de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.416.193,41 F CFA à titre de remboursement des concours financiers faits par la CNCE à la société NET CONSEIL, estimant qu’ils avaient causé un préjudice à la CNCE par l'inexécution de leurs obligations contractuelles ;
Considérant que la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement déféré sur ce point et soutient que la société NET CONSEIL a manqué à
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son obligation de rembourser les sommes qui lui ont été prêtées et pis, celle-ci a refusé d'exécuter son obligation en dépit des relances qui lui ont été adressées préalablement à la saisine des juridictions, ce qui dénote de sa mauvaise foi manifeste ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ;
Qu’il s’en induit que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’une faute qui consiste dans l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation et d’un préjudice subi, ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;
Considérant qu’en outre l’article 1153 dudit code dispose que : « dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit » ;
Qu’il en résulte que les dommages et intérêts en cas de retard dans l’exécution d’une obligation relative au paiement d’une somme d’argent consistent en des intérêts de droit sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice ;
Considérant qu’en l’espèce, que la société NET CONSEIL ne conteste pas le non-paiement de l’intégralité de sa dette s’élevant à la somme de de 234.823.088 F CFA, ainsi qu’il résulte du courrier de dénonciation de concours avec mise en demeure suivi de clôture juridique daté du 20 août 2020 ;
Qu’il est également acquis aux débats que Monsieur S. D n’a pu exécuter son obligation de paiement de ladite dette en
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cas de défaillance de la société NET CONSEIL, en sa qualité de caution ;
Qu’ainsi, c’est à juste titre qu’en tenant compte du quantum de la dette, du taux légal en vigueur et des jours de carence depuis la réclamation de cette dette, que le premier juge les a condamnés au paiement de la somme de 3.416.193,41 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société NET Conseil et Monsieur S. D
Considérant que la société NET Conseil et Monsieur Sinani DOSSO font grief au jugement querellé d’avoir rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts alors que la CNCE ne nie pas avoir interrompu le paiement des redevances depuis mars 2015 et par cette défaillance, celle-ci a causé un préjudice à la société NET CONSEIL, l’empêchant d'honorer ses engagements, non seulement à l’égard de sa cocontractante, mais également à l’égard de ses fournisseurs, et par son fait, la société NET CONSEIL s'est trouvée débitrice de la somme de 234.823.088 F CFA ; de sorte qu'en application de l'article 1147 du code civil, elle doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Considérant que la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point et fait valoir que la société NET CONSEIL ne rapporte ni la preuve de la réunion des conditions de dédommagement requises par l’article 1147 du code civil, ni la preuve d'une quelconque réclamation du paiement de la créance alléguée, encore moins celle d'un préjudice souffert ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ;
Qu’il s’en induit que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose, comme susmentionné, l’existence d’une faute qui consiste dans l’inexécution ou le retard dans
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l’exécution de l’obligation et d’un préjudice subi, ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;
Considérant cependant que l’article 1153 dudit code dispose que : « dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit » ;
Qu’il en résulte que les dommages et intérêts en cas de retard dans l’exécution d’une obligation relative au paiement d’une somme d’argent consistent uniquement en des intérêts de droit ; que ne réclament nullement les appelants en l’espèce ;
Que dès lors, en rejetant la demande en condamnation de la Banque Populaire d’Abidjan anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE au paiement de dommages et intérêts, le premier juge a fait une saine appréciation des faits ;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point également, par substitution de motifs ;
Sur la compensation
Considérant qu’aux termes de l’article 1289 du code civil « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. » ;
Que l’article 1290 dudit code ajoute que « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. » ;
Considérant que les parties étant réciproquement débitrices de sommes d’argent, c’est donc à juste titre que
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le Tribunal a ordonné la compensation entre ces deux dettes ; Qu’il convient conformément aux dispositions des articles précités de confirmer le jugement querellé sur ce point également ;
Sur les dépens Considérant que les appelants succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société NET Conseil et Monsieur S. D interjeté contre le jugement RG N° 1160/2019 rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit cependant mal fondés ; Les en déboute ; Confirme le jugement querellé par substitution de motifs en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de dommagesintérêts des appelants et en ses autres dispositions ; Les condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 280/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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