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Groupe ImmobilièreConstructionEntretien Bâtimentsdite « Groupe CEB » c. La Banque Nationaled'Investissement dite BNI

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 730/2019730/2019

Texte intégral de la décision

KF/RAO/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 730/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La Société Groupe Immobilière Construction-Entretien Bâtiments dite « Groupe CEB » (SCPA 3K) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre La Banque Nationale d’Investissement dite BNI (SCPA KONE AYAMA & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire ------------- Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY, et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société Groupe Immobilière ConstructionEntretien Bâtiments dite « Groupe CEB » contre le jugement n° 1851 /19 rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Groupe Immobilière Construction-Entretien Bâtiments dite « Groupe CEB » aux dépens de l’instance ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société Groupe Immobilière ConstructionEntretien Bâtiments dite « Groupe CEB », société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 000 F CFA, sise à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, immeuble NASSAR GADAR, près de NOVOTEL, escalier B 2ème étage porte 29, 01 BP 4081 Abidjan 01, Tél : 20 32 36 56, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DIARA Yaya, né le 29 août 1994 à Cocody, gérant de ladite société, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège ; Appelante représentée et concluant par son conseil, la SCPA 3K, Avocat à la Cour à l’immeuble « la baie de Cocody » 1er étage, appartement N° 8 sis à Cocody route du Lycée Technique, 04 BP 403 Abidjan 04, Tél : 22 44 23 07, Fax : 22 44 28 93 ; D’UNE PART ; 1 ET ; La Banque Nationale d’Investissement dite BNI, Société d’Etat au capital de 20 500 000 000 F CFA, dont le siège social sis à Abidjan, Plateau, avenue Marchand, immeuble SCIAM, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Youssouf FADIGA, de nationalité ivoirienne, directeur Général de ladite société, demeurant es qualité au siège social susdit, 01 BP 670 Abidjan 01 ; Intimée représentée et concluant par son conseil, la SCPA KONE-AYAMA & Associés, sis à Abidjan Cocody les Deux plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour espace Opéra, à 100 mètres de la station-service PETROCI, rue J 123, LOT N° 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 BP 4201 Abidjan 08, Tél : 22 50 85 25, Cel : 07 62 04 89, Fax : 22 50 25 81, en ses bureaux ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en son audience publique ordinaire a rendu le 04 juillet 2019 un jugement contradictoire N° 1851/2019 qui a condamné la société Groupe Immobilière Construction-Entretien Bâtiment, dite « Groupe GEB » a payé à la BNI la somme de trois cent millions (300 000 000) F CFA ; Par exploit en date du 05 août 2019 de Maître Abou Agah Edmond, Commissaire de Justice à Abidjan, le Groupe CEB a interjeté appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné la BNI à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre rétracter l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 730/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 10 octobre 2019, puis une mise en état a été ordonnée et confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, Conseiller à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Cette mise en état a été sanctionnée par une ordonnance de clôture N° 252/2019 du 28 octobre 2019, et la cause et les 2 parties ont été renvoyées à l’audience publique du 14 novembre 2019 ; A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2019. Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture du Conseiller rapporteur en date du 18 octobre 2019 ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 05 août 2019, la société Groupe Immobilière Construction-Entretien Bâtiments dite « Groupe CEB » a interjeté appel du jugement n° 1851 /19 rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’opposition de la société Groupe Immobilière Construction-Entretien Bâtiments dite CEB ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Dit la Banque Nationale d’Investissement bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société Groupe Immobilière ConstructionEntretien Bâtiments dite CEB à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) FCFA ; La condamne aux dépens » ; La société Groupe CEB sollicite de la cour de céans : In limine litis -déclarer recevable son appel ; 3 -déclarer nul l’exploit de signification en date du 04/04/2019 de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut d’indication du représentant légal ; -déclarer nul également ledit exploit pour non-respect de l’article 8 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; -déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer n°1149 du 27/03/2019 ; -en conséquence, infirmer le jugement entrepris ; Subsidiairement au fond -dire et juger son appel bien fondé ; -en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -condamner la BNI aux entiers dépens ; Elle excipe in limine litis de la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut d’indication du représentant légal et fait grief au premier juge d’avoir rejeté son argumentation sur ce point ; A cet effet, elle indique qu’il résulte des articles 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que « toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes juridictions » et 329 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique selon lequel « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le présent acte uniforme attribue expressément aux associés » que la personne habilitée à agir au nom de la société est son représentant légal ; Que dans une SARL, ce représentant légal est le gérant ; or en l’espèce, l’exploit de signification du 04 avril 2019 n’indique pas le représentant légal de la société GROUPE 4 CEB, ni n’indique qu’elle est représentée par son représentant légal ; de sorte qu’il y a lieu de déclarer nulle cette signification ; Elle fait valoir par ailleurs que l’exploit de signification de l’ordonnance est nul pour violation de l’article 8 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’en effet, aux termes de cet article, ledit exploit doit contenir, à peine de nullité, sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe ; qu’aucun autre montant ne doit être porté sur ledit exploit ; que tels sont l’esprit et la lettre de ce texte ; Qu’en l’espèce, l’exploit de signification, outre les mentions susvisées, contient d’autres montants, notamment le droit de recette, l’article 87 et le coût du présent exploit, violant ainsi les prescriptions dudit texte ; Elle soutient également que l’ordonnance d’injonction de payer n°1149 du 27 mars 2019 est nulle pour avoir été rendue par un juge, en violation de l’article 11 alinéa 1 de la loi n°2016-l 110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et publiée le 06 février 2017, qui impose, lorsque l’intérêt du litige est supérieur à 300.000.000 F CFA, que la décision soit rendue par le Président du Tribunal ; or, en l’espèce, l’intérêt du litige est supérieur à 300.000.000 F CFA ; Subsidiairement au fond, elle indique qu’il ressort de l’article 13 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qu’en cas d’opposition, il appartient à celui qui a demandé la décision d’injonction de payer d’apporter la preuve de la créance ; Que toutefois, en l’espèce, la BNI n’a pas produit les pièces justifiant sa créance, de sorte que la créance dont elle se prévaut n’est pas certaine, alors qu’il ressort de l’article 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que seul « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure 5 d’injonction de payer » ; Elle déclare que la BNI s’est fondée sur un compte-courant, qui aurait été clôturé, pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer n°1149/2019 ; Elle indique que cette clôture doit se faire contradictoirement ; or en l’espèce la BNI soutient avoir adressé des courriers tantôt personnellement au « Gérant de la société GROUPE CEB » et tantôt à « Monsieur DIARA YAYA représentant des ayants droit de feu MOUSSA DIARA » ; Que les courriers devraient être adressés au « GROUPE CEB représenté par son représentant légal » et non personnellement au gérant ni au représentant des ayants droit, qui ne sont pas la société GROUPE CEB ; En outre, note-t-elle, il ressort de la requête que la BNI a clôturé le compte à la somme de 3.653.824.214 F CFA, alors qu’elle réclame le paiement de la somme de 300.000.000 F CFA et déclare dans sa requête qu’elle entend poursuivre la caution ; Que de tout ce qui précède, il apparaît que le comptecourant n’a pas été clôturé, de sorte que la créance n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible ; que dès lors c’est à tort que la procédure d’injonction de payer a été utilisée ; Qu’ainsi, il y a lieu de rétracter l’ordonnance querellée ; La BNI n’a pas fait valoir de moyens de défense ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a été assignée au cabinet de son conseil, la SCPA KONE-AYAMA & Associés ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été introduit conformément à la 6 loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer Considérant que l’appelante excipe de la nullité de l’exploit de signification en date du 04/04/2019 de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut d’indication du représentant légal en violation des articles 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 329 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et pour non-respect des dispositions de l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Considérant que l’article 8 de l’acte uniforme sus indiqué dispose qu’« à peine de nullité, l'acte de notification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. - Sous la même sanction, l'acte de notification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite. - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer 7 les sommes réclamées » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que l’acte uniforme précise les mentions devant figurer dans l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer, à peine de nullité dudit exploit ; Considérant que la mention relative à l’indication du représentant légal ne figure pas parmi celles prescrites à peine de nullité de l’exploit, que sont le montant principal de la créance, les intérêts et frais de greffe ; Qu’il s’ensuit que cette omission ne saurait entrainer la nullité dudit exploit, et que dès lors c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ; Considérant par ailleurs qu’il n’a pas été indiqué dans ce texte que l’ajout d’autres mentions en dehors de celles prescrites entraine la nullité de l’acte ; Que partant, la mention du droit de recette, de l’article 87 et du coût de l’exploit sur l’exploit de signification ne saurait entrainer la nullité de celui-ci ; Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer n°1149 du 27/03/2019 Considérant que l’appelante excipe de la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer n°1149 du 27/03/2019, motif pris de la violation de l’article 11 alinéa 1 de la loi n°2016-l 110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, en ce que l’intérêt du litige étant supérieur à 300.000.000 F CFA, l’ordonnance devait être prise par le Président du Tribunal et non par un juge ; Considérant que l’article 11 alinéa 1 de la loi n°2016-l 110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et publiée le 06 février 2017 dispose que « lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cents millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d’appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusations, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure» ; 8 Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que lorsque l’intérêt du litige excède 300.000.000 FCFA, la présidence des audiences doit être impérativement tenue par les présidents des juridictions de commerce ; Considérant par ailleurs que l’article 3 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs » ; Que l’article 5 du même acte uniforme dispose que « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun » ; Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l’ordonnance d’injonction de payer est une mesure gracieuse rendue par le président de la juridiction compétente sur requête d’une partie, en dehors de toute audience ; Considérant que les dispositions de l’acte uniforme relatives à la procédure d’injonction de payer n’ont pas prévu un taux au-delà duquel la décision doit être rendue impérativement par le président et non par un juge délégué dans les fonctions de celui-ci ; Qu’il en résulte que l’article 11 alinéa 1 de la loi n°2016-l 110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, qui est un texte de droit national, ne saurait prévaloir sur l’acte uniforme, qui est un texte supra national ; Qu’au demeurant, l’ordonnance d’injonction de payer étant rendue en matière gracieuse, en dehors de toute audience, ne peut être concernée par ce texte ; Qu’il convient de confirmer la décision entreprise, qui a 9 statué dans ce sens ; Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement Considérant que l’appelante fait valoir que la demande en recouvrement est mal fondée, au motif que contrairement aux prescriptions de l’article 13 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’intimée ne rapporte pas la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible ; car la clôture du compte-courant dont elle résulte n’a pas été contradictoirement effectuée, les courriers y relatifs ayant été tantôt adressés personnellement au « Gérant de la société GROUPE CEB » et tantôt à « Monsieur DIARA YAYA représentant des ayants droit de feu MOUSSA DIARA » ; Considérant qu’aux termes de l'article 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; Que l’article 13 du même acte uniforme dispose que « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ; Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que seule la créance qui revêt les caractéristiques de certitude, dont l’existence est actuelle et incontestable, de liquidité, en l’occurrence déterminée en son quantum et d’exigibilité, c’est-à-dire dont le terme est échu et non affecté d’une condition, peut faire l’objet de la procédure d’injonction de payer ; cette preuve revenant à celui qui a sollicité la décision d’injonction de payer ; Considérant qu’en l’espèce il ressort des pièces produites que la BNI a procédé à la clôture du compte juridique et notifié cette clôture à Monsieur DIARA YAYA, gérant de la société ; Que le gérant étant le représentant légal de la société à responsabilité limitée, partant, le courrier adressé à ce dernier, l’a été à la société groupe immobilière Construction-Entretien bâtiments dite CEB ; de sorte 10 qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir été informée de la clôture juridique du compte ; Que cette clôture juridique mettant fin de manière définitive au fonctionnement du compte, rend certaine, liquide et exigible le solde, de sorte que les parties peuvent en recouvrer le paiement par la voie de l’injonction de payer ; Considérant par ailleurs que l’appelante fait grief à la BNI qui, après avoir clôturé le compte à la somme de 3.653.824.214 F CFA, ne lui réclame en paiement que la somme de 300.000.000 F CFA ; Que toutefois, aucun texte en matière d’injonction de payer n’interdit à un créancier de ne solliciter qu’en partie le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci est certaine liquide et exigible ; Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté tous ces moyens ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise ; Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société Groupe Immobilière Construction-Entretien Bâtiments dite « Groupe CEB » contre le jugement n° 1851 /19 rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Groupe Immobilière ConstructionEntretien Bâtiments dite « Groupe CEB » aux dépens de 11 l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 457/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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