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1Madame P. A.MT 2Maître POLNEAU ANDJOUVA MarieThérèse c. 1La COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT dite CAC
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 3 décembre 2020RG 620/2020N° 620/2020
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 620/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 03/12/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 03 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trois décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1-Madame P. A.M-T
2-Maître POLNEAU ANDJOUVA Marie-Thérèse ( Maître TOURE Sosthène) Contre
1-La COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT dite CAC
(SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés)
Madame BAÏ Zoko Aimée Danielle épouse SAM, Messieurs N’GUESSAN Gilbert, DELAFOSSE René et SILUE Daoda, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Yao Jean-Claude, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
2-La SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB
1-Madame P. A.M-T, Notaire à Abidjan Koumassi-Biétry,
née le 02 septembre 1969 à Abidjan Plateau, de nationalité 3-Maître KONAN Koffi Emmanuel ivoirienne, domiciliée à Abidjan Cocody, 06 BP 1356 Abidjan
-----------ARRÊT -----------Contradictoire -------------
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame P. A.M-T agissant à titre personnel et es qualité de responsable de son étude notariale, contre l’ordonnance RG n°1883/2020 rendue le 22 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
06, Tél : 08 00 18 37 ;
2-Maître POLNEAU ANDJOUVA Marie-Thérèse agissant en qualité de responsable de L’Etude de Maître POLNEAU ANDJOUVA Marie-Thérèse, Etude Notariale sis à Abidjan-Biétry, angle boulevard de Marseille, boulevard Valérie Giscard d’Estaing, 18 BP 2635 Abidjan 18, Tél : 21 35 22 50 ;
Appelantes représentées et concluant par leur conseil, Maître TOURE Sosthène, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART ;
ET ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 12 juin 2020 dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite
1-La COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT dite CAC, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 2.250.000.000 F CFA dont le siège social à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, Tél : 22 40 95 00, prise en la personne de son
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SIB ; Statuant à nouveau, sur ce point :
représentant légal Monsieur Rodrigue KOUADIO, Directeur Général Adjoint en ses bureaux ;
Déclare cette saisie nulle et en ordonne la mainlevée ;
Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus, par substitution de motifs ;
Intimée représentée et concluant par son conseil, la Société Civile professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, y demeurant 7, boulevard Latrille, Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, Tél : (225) 22 40 64 30, Fax : (225) 22 48 89 28, Email : contact@bilebrizoua.ci / mkb@aviso.ci ;
Condamne la Compagnie Ivoirienne de Crédit dite CAC aux entiers dépens de l’instance ;
2-La SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB, Société Anonyme au capital de 10.000.000.000 F CFA sise à Abidjan Plateau, 34 boulevard de la République, immeuble Alpha 2000, 01 BP 1300 Abidjan 01, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-1962-B-956 prise en la personne de son représentant légal Monsieur DAOUDA COULIBALY, Directeur Général, en ses bureaux ;
3-Maître KONAN KOFFI EMMANUEL, Commissaire de justice près la Cour d’appel d’Abidjan et le Tribunal de première Instance d’Abidjan Plateau y demeurant Plateau rue du Commerce immeuble Borija, 20 BP 1115 Abidjan 20, Tél : 20 32 80 74, Cel : 07 83 05 18 ;
Intimés comparaissant et concluant en personne ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 22 juillet 2020 une ordonnance RG N° 1883/2020 dans laquelle elle a :
- Déclaré recevable l’action de madame P. A.M-T et Maître POLNEAU ANDJOUVA Marie-Thérèse agissant en qualité de responsable de son ETUDE NOTARIALE ;
- L’y a dit cependant mal fondé ;
- L’en a débouté ;
- L’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Par exploit en date du 10 août 2020 de Maitre SILUE 2
NANHOUA, Commissaire de Justice à Yopougon, Madame P. A.M-T ont interjeté appel contre l’ordonnance sus-énoncée et, par le même exploit, assigné la Compagnie Africaine de Crédit dite CAC, la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et Maître KONAN Koffi Emmanuelle à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 13 octobre 2020 pour s’entendre infirmer l’ordonnance ci-dessus ;
Enregistrée donc sous le N° 620/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2020. Puis la cause a été renvoyée successivement aux 15 et 16 octobre 2020 devant la Première Chambre pour attribution. Enfin l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 10 août 2020, Madame P. A.M-T, agissant à titre personnel et es qualité de responsable de son étude notariale, ayant pour conseil, Maître TOURE Sosthène, Avocat à la Cour, a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 1883/2020 rendue le 22 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; laquelle l’a déboutée de sa demande tendant à voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 12 juin 2020 dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et dénoncée le 18 juin 2020 ;
- condamner la Compagnie Ivoirienne de Crédit dite CAC sous astreinte comminatoire de deux cent mille (200.000 ) francs CFA par jour calendaire à compter du jour de la saisie et deux millions (2.000.000) de francs
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CFA par acte de saisie ;
- condamner cette société à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de F CF A à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision sur minute et avant enregistrement;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que, par exploit en date du 29 juin 2020, Madame P. A.M-T, Notaire à Abidjan, agissant à titre personnel et es qualité de responsable de son étude notariale, a fait servir assignation à la Compagnie Ivoirienne de Crédit dite CAC, à la SIB et à Maître KONAN Koffi Emmanuel, d'avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant en matière d'urgence, aux fins ci-dessus spécifiées ;
Au soutien de son action, Madame P. A.M-T a exposé que le 27 février 2017, la société GROUP SOLARINO SARL a sollicité et obtenu auprès de la CAC un prêt d'un montant de 70.000.000 F CFA ; et pour garantir le remboursement dudit prêt, elle s'est portée caution personnelle et solidaire ;
Elle a ajouté que faute pour le GROUP SOLARINO Sarl d'avoir respecté ses engagements, la CAC a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer la condamnant solidairement avec ladite société à lui payer sa créance ;
Elle a relevé que pour montrer sa bonne foi, elle a effectué des paiements s'élevant à la somme totale de 12.036.500 FCF A et étant en difficulté financière, elle a assigné le restaurant GROUP SOLARINO Sarl en paiement et sollicité également le séquestre des recettes dudit restaurant ; lesquelles procédures ont été portées à la connaissance de la CAC par courrier en date du 22 juillet 2019 ;
Elle a fait savoir que toutefois, la CAC a fait pratiquer le 25 février 2020 une saisie sur le compte de son Etude ouvert dans les livres de la SIB, rendant ainsi à deux reprises indisponibles les différentes sommes d'argent versées par ses clients sur ce compte ;
Face à cette situation, a-t-elle indiqué, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal susdit qui, par décision N° 1178/2020 en date du 20 avril 2020, a ordonné la mainlevée de cette saisie après qu'elle ait expliqué que le compte saisi sert de
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transaction pour les clients désireux d'acquérir des biens et que la saisie en cause était préjudiciable à ceux-ci ;
Elle a précisé en outre que contre toute attente, la CAC a fait pratiquer une nouvelle saisie le 12 juin 2020 sur le même compte bancaire, alors qu'elle s'apprêtait à recevoir des fonds sur ledit compte client afin d'effectuer des formalités d'enregistrement ; laquelle saisie lui a été dénoncée le 18 juin 2020 ;
Se fondant sur les dispositions des articles 153 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 23 de la loi portant organisation du statut des Notaires, elle a sollicité que le juge de l’exécution fasse droit à sa demande ;
En réplique, la CAC a conclu au mal fondé de la demande et fait valoir que contrairement aux allégations de Madame P. A.M-T, les paiements partiels par elle effectués, l'ont été à partir du compte, objet de la saisie ainsi que l’attestent les chèques produits ; de sorte que celle-ci ne peut valablement soutenir que ce compte est exclusivement utilisé pour recevoir les fonds des clients de son Etude Notariale dans la mesure où un compte destiné à recevoir les fonds de ses clients comme prétendu, ne peut servir à éteindre ses dettes;
Elle a fait observer en outre qu’en réalité, ledit compte contient également les honoraires perçus par Madame POLNEAU ANDJOUVA Marie-Thérèse en qualité de Notaire, puisque ce compte est le reflet des mouvements de sa comptabilité, c'est à dire de ses recettes honoraires et émoluments ainsi que les dépenses qui sont des fonds de ses clients ;
Elle a donc soutenu que les honoraires versés sur le compte professionnel étant saisissables, Madame P. A.M-T ne peut lui reprocher d'avoir pratiqué ladite saisie-attribution de créances, encore et surtout que celle-ci ne produit aucune pièce probante justifiant que les sommes d'argent saisies sur ce compte appartiennent exclusivement à des clients identifiés ;
Elle a précisé par ailleurs que les précédentes mainlevées ont été ordonnées soit volontairement, soit à la suite d'une décision judiciaire rendue sur la base exclusive d'erreur de procédure, et qu'aucune décision antérieure n'a ordonné la mainlevée d'une saisie pour insaisissabilité de son compte professionnel ;
Elle a indiqué par ailleurs qu’en tout état de cause, Madame P.
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A.M-T ne justifie d'aucun préjudice caractérisé ;
Relativement à la demande d'astreinte, elle fait valoir que cette mesure n’est ordonnée que pour vaincre la résistance, et qu’en l'espèce, aucune décision de mainlevée n'ayant encore été rendue, la mesure sollicitée est prématurée ;
Les autres défendeurs à cette action n'ont pas fait valoir de moyen de défense ;
Pour se déterminer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que l'examen minutieux des pièces versées au dossier de la procédure attestent que Madame P. A.M-T a émis plusieurs chèques à partir du compte saisi au profit de la société CAC en règlement partiel de la créance pour laquelle ladite saisie a été pratiquée, et mieux celle-ci ne justifie pas par des pièces probantes que les sommes détenues sur le compte appartiennent à des clients de son Office Notarial ;
En cause d’appel, Madame P. A.M-T fait grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que le compte de son étude abrite des sommes d'argent appartenant à ses clients qui ont effectué ces versements pour diverses transactions, notamment les frais d'enregistrement de biens acquis, provisions sur frais… ;
Elle précise que ce compte a été ouvert sur la base de la loi portant organisation du statut des notaires qui dispose en son article 23 que : « le notaire tient, conformément aux normes du droit comptable en vigueur, une comptabilité destinée à constater les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de chaque client. » ;
Elle estime donc qu’en saisissant ce compte, la CAC a saisi des sommes d'argent appartenant à des tiers, et ce, en violation de l'article 153 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Relativement à sa demande d’astreinte comminatoire, elle indique que la CAC a fait pratiquer une première saisie conservatoire le 06 juin 2018 sur le même compte professionnel logé dans les livres de la Banque UBA, dont la mainlevée a été ordonnée par ordonnance N° 6126 /2018 en date du 02 juillet 2018, puis deux saisies-attributions de créances le 25 février 2020 ; lesquelles saisies ont rendu son compte indisponible pendant deux mois ;
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Elle souligne que n’arrivant pas à vaincre la résistance de la CAC, la mesure d’astreinte comminatoire sollicitée est donc justifiée ;
Relativement à sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle soutient que son préjudice est réel puisqu’à chaque saisie-attribution de créance pratiquée, les sommes d'argent de ses clients logées sur son compte professionnel restent indisponibles pendant au moins deux mois et de plus, durant cette période de saisie ses clients ne peuvent effectuer aucune transaction ;
Aussi sollicite-t-elle l’infirmation de l'ordonnance querellée et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
- dise et juge que le compte saisi appartient à des tiers et ne peut faire l'objet de saisie ;
- condamne l'intimée sous astreinte comminatoire de 200.000 F CFA par jour calendaire à compter du jour de la saisie et 2.000.000 F CFA par acte de saisie ;
- la condamne en outre au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) F CFA en réparation du préjudice subi ;
La CAC, la SIB et Maître KOFFI Konan Emmanuel n’ont pas conclu ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la CAC et la SIB ont été assignées leurs sièges sociaux respectifs ;
Que Maître KOFFI Konan Emmanuel a, quant à lui, été assigné en son étude ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
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Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Madame P. A.M-T fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie querellée alors que le compte saisi abrite des sommes d'argent appartenant aux clients de son étude ;
Considérant que devant le premier juge, la CAC a conclu au rejet de sa demande, motif pris de ce qu’en réalité, ledit compte contient également les honoraires perçus par Madame P. A.M-T en qualité de Notaire, puisqu’il est le reflet des mouvements de la comptabilité de son étude, composée d’honoraires et émoluments, ainsi que des dépenses qui sont des fonds de ses clients ;
Considérant qu’aux termes de l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. » ;
Considérant qu’il s’en infère que le créancier ne peut pratiquer une saisie-attribution de créances que sur des sommes d’argent appartenant à son débiteur ;
Considérant que selon l’article 22 de la loi N° 2018-897 du 30 novembre 2018 portant statut du notariat dispose que : « Le notaire est tenu de faire ouvrir un compte de dépôt bancaire affecté aux fonds reçus à l’occasion de son activité professionnelle.
Il ne peut conserver pendant plus de six (6) mois, les sommes, effets ou valeurs qu’il détient pour le compte d’un tiers à quelque titre que ce soit.
Les sommes, effets ou valeurs qui n’ont pas été remis aux ayants droit avant l’expiration de ce délai sont versées par le notaire dans une caisse publique de dépôt.
Le notaire n’est pas tenu aux obligations ci-dessus lorsqu’il s’agit des sommes versées à titre de provision sur frais
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d’actes à venir. » ;
Qu’aux termes de l’article 23 de ladite loi : « le notaire tient, conformément aux normes du droit comptable en vigueur, une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses en espèces ainsi que les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de chaque client. » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée desdites dispositions légales qu’un compte professionnel de notaire contient des sommes d’argent appartenant à ses clients ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte du procès-verbal de saisie daté du 12 juin 2020 produit au dossier que la saisie en cause a été pratiquée sur le compte de l’étude de Maître POLNEAU ANDJOUVA Marie-Thérèse ;
Que de plus, le bordereau de remise de chèques en date du 22 mai 2020 et le chèque daté du 05 juin 2020 produits attestent que ledit compte contient effectivement des sommes d’argent versées par des clients de ladite étude, ainsi que le prévoient les articles 22 et 23 précités ;
Que la CAC, qui ne conteste nullement ce fait, ne peut donc valablement se prévaloir de chèques émis sur ce compte par Madame P. A.M-T pour prétendre que la saisie en cause a été régulièrement pratiquée, alors et surtout que ces seuls paiements ne peuvent suffire à retirer audit compte son caractère professionnel ;
Considérant qu’au surplus, il est acquis aux débats que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte pas des activités notariales de Madame P. A.M-T mais a plutôt un caractère personnel, celle-ci s’étant à titre personnel portée caution de la société GROUP SOLARINO Sarl ;
Que dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée formulée par celle-ci ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et statuant à nouveau, déclarer nulle et de nul effet ladite saisie et en ordonner la mainlevée, sans qu’il y ait lieu à assortir la présente décision d’une astreinte, cette mesure de contrainte supposant une résistance avérée et non présumée à la présente décision ; ce qui n’est pas prouvé en l’espèce ;
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Considérant que s’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts, l’appelante ne fait pas la preuve du caractère abusif et vexatoire de la saisie querellée, encore moins de l’intention de lui nuire de la CAC ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée sur ces points par substitution de motifs ;
Sur les dépens
Considérant que la CAC succombant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame P. A.M-T, agissant à titre personnel et es qualité de responsable de son étude notariale, contre l’ordonnance RG N° 1883/2020 rendue le 22 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 12 juin 2020 dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB ;
Statuant à nouveau, sur ce point :
Déclare cette saisie nulle et en ordonne la mainlevée ; Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus, par substitution de motifs ;
Condamne la Compagnie Ivoirienne de Crédit dite CAC aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 331/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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