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Société COPROIL AGRO INDUSTRIE contre Société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2018RG 234/2018N° 1691/2018
Sommaire
Société COPROIL AGRO INDUSTRIE contre Société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE (RG N°234/2018) [2018] ci-caca 11 (19 décembre 2018)
Texte intégral de la décision
BAMB
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
------------------RG N°234 ------------------ARRÊT CONTRADICTOIRE
DU 19/12/2018 ------------------4ème CHAMBRE -------------------
AFFAIRE :
Société COPROIL AGRO INDUSTRIE (Maître Rosine KOUAME -KETE)
Contre
Société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVORE
(SCPA AVOCATS CONSEILS ASSOCIES) -----------ARRÊT ------------
CONTRADICTORE
Reçoit la société COPROIL AGRO INDUSTRIE en son appel principal et la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE en son appel incident ;
Les y dits mal fondées ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement RG N°1691/18 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
FRAIS AVANCES TIMBRES :…………………………………………………….
E PAGES :………………………………………………………
E INSTANCE :…………………………………………………
DEBOURS :……………………………………………………
EXPEDITION :………………………………………………..
ADD :…………………………………………………………….
M ETAT :…………………………………………………………
MINUITES :…………………………………………………….
TOTAL :………………………………………………………….
COUT DE LA PRESENTE : …………………………………
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire, du mercredi dix-neuf décembre deux mil dix-huit, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR KACOU BREDOUMOU FLORENT, Conseiller délégué dans les fonctions de Président de Chambre, Président ;
Messieurs DOUGNON DAVIDE, DENNIEL ALBERT, DATTIE JEAN LOUIS et TALL YACOUBA, tous Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître OUATTARA GNINDALBAN JERÔME, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE:
LA SOCIETE COPROIL AGRO INDUSTRIE, SARL au capital de 20.000.000 FCFA, dont le siège social est situé à Abidjan Yopougon, Zone Industrielle, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2010-B-1126, 01 BP 11620 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ADOU Ernest, gérant de ladite société demeurant en es qualité ;
Appelante,
Représentée par Maître Rosine KOUAME-KETE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Immeuble CHARDY, 5ème étage, 01 BP 5797 Abidjan 01, Tel : 20-24-20-45, Fax : 20-24 -20-46;
Et :
D’une part:
LA SOCIETE CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVORE, SARL au capital de 50.000.000 FCFA, dont le siège est situé à Abidjan Treichville, Immeuble SOGELUX, 5ème étage, Boulevard de Marseille, 05 BP 1610 Abidjan 05, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2016-B-9380, prise en la personne de son représentant légal ;
Intimée :
Représentée par la SCPA AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Abidjan-Cocody, Villa Sycomore House, Riviera Beach, Tel : 22-47-74-73, Fax : 22-47-74-75, o1 BP 4100 Abidjan 01 ;
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D’autre part :
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des Parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce statuant en la cause en matière ordinaire a rendu le 12 juin 2018 le jugement RG N°1691/2018 qui a :
- Déclaré recevable l’action de la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE et l’y a dit partiellement fondée ;
- Condamné la société COPROIL AGRO INDUSTRIE à lui payer la somme de 21.432.046 FCFA au titre de sa créance principale et celle de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-Débouté la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE du surplus de la demande relative au paiement de dommages et intérêts ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société COPROIL AGRO INDUSTRIE aux dépens;
Par exploit du 04 octobre 2018 de Maître M’BESSO Adepo Victor, Huissier de justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la société COPROIL AGRO INDUSTRIE a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 26 octobre 2018 pour s’entendre infirmer le jugement N°1691/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions;
Enrôlée donc sous le n°234/2018 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2018 puis renvoyée au 31 octobre 2018 pour attribution devant la 4ème Chambre. Ensuite, la cause sera renvoyée au 28 novembre 2018 après une mise en état ordonnée par la Cour ;
Enfin, à cette date l’affaire sera mise en délibéré pour le 19 novembre 2018 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE a été sollicitée par la société COPROIL AGRO INDUSTRIE pour effectuer diverses prestations ;
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2018, la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE a assigné la société COPROIL AGRO INDUSTRIE devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de 21.432.046 FCFA au titre de sa créance principale et de celle de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce a rendu le jugement RG N° RG 1691/2018 du 12 juin 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action de la Société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société COPROIL AGRO INDUSTRIE à lui payer la somme de 21.432.046 FCFA à titre de sa créance principale et celle 2.000.000 FCFA représentant à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Déboute la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE du surplus de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société COPROIL AGRO INDUSTRIE aux dépens. »
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Le Tribunal énonce en ses motifs, se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, que la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE a fait la preuve de l’exécution des prestations au profit de la société COPROIL AGRO INDUSTRIE, qui malgré la mise en demeure de payer les factures le 05 décembre 2015, n’a fourni ni preuve du paiement qui lui incombait ni aucune pièce pour donner force à la contestation du quantum du montant réclamé qu’elle a soulevée ;
Il a donc condamné la société COPROIL AGRO INDUSTRIE au paiement de la créance de la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;
Par ailleurs, au visa de l’article 1147 du code civil, le premier juge a décidé que le non-paiement par la société COPROIL AGRO INDUSTRIE du montant des factures constitue une faute contractuelle ayant causé un préjudice justifié à la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE qui est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le réparer ;
Par exploit d’huissier en date du 04 octobre 2018, la société COPROIL AGRO INDUSTRIE a relevé appel du jugement RG N° 1691/2018 rendue le 12 juin 2018 sus indiqué ;
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Au soutien de son appel, la société COPROIL AGRO INDUSTRIE expose qu’elle a toujours manifesté sa bonne foi dans l’exécution du contrat la liant à la société CAPEWEST LOGISTICS COTE D’IVOIRE ;
Que devant les difficultés qu’elle rencontrait, elle a offert un paiement échelonné des factures à sa charge à la société CAPEWEST LOGISTICS COTE D’IVOIRE ;
Qu’elle avait trouvé un accord de règlement avec Maître KONAN Emmanuel, l’huissier de justice mandaté par la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;
Que se fondant sur ledit accord, elle conclut qu’il y a autorité de la chose jugée et sollicite par conséquent l’infirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
En réponse, la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE fait valoir qu’aucun accord de règlement n’est intervenu entre elle et la société COPROIL AGRO INDUSTRIE pour le paiement des factures dues par celle-ci ;
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Que le mandat donné à l’huissier de justice concerne le recouvrement de sa créance et nullement la conclusion d’un quelconque accord avec la débitrice ;
Que par conséquent, le jugement déféré ne saurait être infirmé;
Que par ailleurs, le défaut de paiement de la somme réclamée a compromis l’exécution de certains de ses contrats lui faisant subir un préjudice à réparer par la société COPROIL AGRO INDUSTRIE ;
Qu’elle sollicite ainsi, par appel incident, la condamnation de la société COPROIL AGRO INDUSTRIE à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts au lieu de la somme de 2.000.000 FCFA accordée par le premier juge et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Qu’elle demande par conséquent que le jugement attaqué, qui l’a déclarée partiellement fondée sur ce chef de demande, soit infirmé ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Considérant que l'appel principal de la société COPROIL AGRO INDUSTRIE et l’appel incident de la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ont été interjetés dans les forme et délai légaux;
Qu’il convient de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur l’appel principal
Considérant que la société COPROIL AGRO INDUSTRIE fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer les sommes de 21.432.046 FCFA à titre de créance principale et de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à la société
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CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE, alors qu’il existait entre les deux parties un accord portant sur un échéancier d’apurement de sa dette ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Considérant qu’en espèce, il résulte de l’analyse des pièces du dossier que le contrat liant la SOCIETE CAPEWEST LOGISTICS COTE D’IVOIRE à la société COPROIL AGRO INDUSTRIE oblige la première à fournir des prestations dans le domaine du transit export et la seconde à en payer le prix ;
Que si la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE a fait la preuve de l’exécution de ses obligations résultant du contrat et a produit les factures de ses différentes prestations, il n’en est pas de même pour la société COPROIL AGRO INDUSTRIE ;
Qu’en effet, celle-ci ne rapporte aucune preuve des paiements desdites factures et ne verse au dossier qu’un courrier en date du 12 mai 2018 adressé à Maître KONAN Emmanuel, huissier de justice par lequel elle propose à celui-ci un échéancier d’apurement de sa dette vis-à-vis de la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;
Que toutefois, il n’est pas établi qu’une réponse a été donnée à cette proposition d’échéancier par le destinataire du courrier encore moins qu’un accord a été conclu entre les sociétés CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE et COPROIL AGRO INDUSTRIE entérinant ladite proposition ;
Qu’il en résulte que la société COPROIL AGRO INDUSTRIE ne prouve pas le paiement du montant des factures dû à la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;
Qu’ainsi, il convient de dire que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et une juste application des textes en condamnant la société COPROIL AGRO INDUSTRIE à payer à la société CAPEWEST LOGISTICS COTE D’IVOIRE, la somme de 21.432.046 FCFA représentant le coût des prestations à elle fournies par l’intimée ;
Considérant que l’article 1147 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
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dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Qu’il s’infère de ce texte que pour se soustraire au paiement de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle, le débiteur doit rapporter la preuve que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Considérant qu’en l’espèce, la société COPROIL AGRO INDUSTRIE, à qui il est reproché l’inexécution de son obligation vis-à-vis de son cocontractant, ne rapporte pas la preuve que le non-paiement des factures résulte d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée alors qu’en revanche, sa créancière établit qu’elle a subi un préjudice de ce fait grevant sa trésorerie ;
Que dès lors, c’est à bon droit qu’en appréciant le quantum du préjudice subi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société COPROIL AGRO INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à la société CAPEWEST LOGISTICS COTE D’IVOIRE ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la société COPROIL AGRO INDUSTRIE est mal fondée en son appel ;
Qu’il convient de l’en débouter ;
Sur l’appel incident
Considérant que la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE fait grief à la décision attaquée de l’avoir partiellement déclarée fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts initiée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil en condamnant la société COPROIL AGRO INDUSTRIE à lui payer la somme de 2.000.000 F CFA alors qu’elle avait sollicité celle de 10.000.000 FCFA pour la réparation de son préjudice ;
Qu’elle demande que la Cour infirme le jugement sur le point de l’évaluation des dommages et intérêts et lui accorde la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant toutefois que la société CAPEWEST LOGISTICS COTE D’IVOIRE ne produit aucune pièce justifiant la
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réévaluation du montant des dommages et intérêts fixé à 2.000.000 F CFA par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter l’appel incident et de confirmer le jugement déféré ayant condamné la société la société COPROIL AGRO INDUSTRIE à payer la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts à la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE ;
Sur les dépens
Considérant que la société COPROIL AGRO INDUSTRIE et la SOCIETE CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE succombent respectivement en leur appel principal et appel incident ;
Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la société COPROIL AGRO INDUSTRIE en son appel principal et la société CAPEWEST LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE en son appel incident ;
Les y dits mal fondées ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement RG N°1691/18 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.
_______SUIVENT LES SIGNATURES_______
ENREGISTRE AU PLATEAU le 22 MARS 2019 REGISTRE A.J. VOL 45 F° 24 N° 488 BORD 199/13 RECU : VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA LE CHEF DE DOMAINE, DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 11/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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