Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSArecouvrementsaisie
Ciments de l'Afrique c. 1° Ivoirienne de Transformation et de Commercialisation Industrielle
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 729/2021N° 729/2021
Sommaire
Exécution commerciale — Saisie-attribution et dénonciation — Article 160 Acte Uniforme — Computation du délai d'un mois franc — délais exprimés en mois se comptent de quantième en quantième en excluant le dies a quo et le dies ad quem — date d'expiration erronée susceptible d'entraîner la nullité
Texte intégral de la décision
KF/AAE/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 729/2021
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 16/12/2021 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société Ciments de l’Afrique (CIMAF)
(Maître KAMIL Tarek) (Cabinet PARTNERS)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame KOUASSI A. Hélène épouse DJINPHIÉ, Messieurs TALL Yacouba, KOIZAN Guy et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
1°- La société Ivoirienne de Transformation et de
Commercialisation Industrielle (ITRACI)
(Maître MOULARE Thomas)
2°- La Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI
------ARRÊT
------Contradictoire
-------
Déclare recevable l’appel de la société CIMAF interjeté contre l’ordonnance RG N° 2112/2021 rendue le 22 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CIMENTS DE L'AFRIQUE en abrégé « CIMAF », Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 2.000.000.000 de F CFA, dont le siège est fixé à Abidjan-Yopougon, Zone Industrielle, 01 BP 5676 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KHALID Iben Khayat, Directeur Général Régional, demeurant èsqualité audit siège ;
L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ;
Appelante,
Confirme l’ordonnance entreprise en Représentée et concluant par ses conseils, les cabinets :
toutes ses dispositions ;
Met les dépens à sa charge ;
- KAMIL TAREK, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Marcory Résidentiel, Immeuble LENA, 7ème étage, Porte C, 05 BP 1404 Abidjan 05, Tél. : 27.21.28.42.88 / Cell. : 07.08.53.37.35, Email : secretariat@cabinetkamil.net ;
1
- et PARTNERS, Association d'Avocats, situé à Abidjan Zone 4, 102 Rue Louis Lumière, Résidence BEGONIA, 5ème Etage, Appartement A, 26 BP 135 Abidjan 26 - Tél. : 27.21.35.92.92 ;
D’UNE PART ;
ET ;
1°- LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION INDUSTRIELLE, en abrégé « ITRACI », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 350.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Cocody Deux Plateaux, 06 BP 2391 Abidjan 06, représentée par Monsieur DIABY Daouda, Gérant, demeurant es qualité audit siège ;
2°- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE, dite LA « SGCI », Société Anonyme au capital de 15.555.555.000 F CFA dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, 5-7 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège, en ses bureaux ;
Intimées,
1°- Représentée et concluant par son conseil, Maître MOULARE Thomas, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au Plateau, Avenue Marchand, Immeuble LONGCHAMP, Entrée B, 3ème Etage, 22 BP Abidjan 22, Tél. : 27.20.22.24.43 ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 22 juin 2021 une ordonnance RG N° 2112/2021 en ces termes :
2
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Recevons la société CIMAF en son action principale et la société ITRACI en sa demande reconventionnelle ;
Les y disons chacune mal fondée ;
Les en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société CIMAF » ;
Par acte d’appel du 27 août 2021 de Maître AHAMEL-DOGUEÏ Meledje Brigitte, commissaire de justice à Abidjan, la société Ciments de l’Afrique (CIMAF) a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société Ivoirienne de Transformation et de Commercialisation Industrielle (ITRACI) et la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI à comparaître à l’audience du 09 septembre 2021 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 729/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été le 09 septembre 2021 et renvoyée au 28 octobre 2021 ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 02 décembre 2021, prorogé au 16 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
3
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 août 2021, la société Ciments de l’Afrique en abrégé CIMAF, a interjeté appel de l’ordonnance RG n° 2112/2021 rendue le 22 juin 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Recevons la société CIMAF en son action principale et la société ITRACI en sa demande reconventionnelle ;
Les y disons chacune mal fondée ;
Les en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société CIMAF » ;
Au soutien de son appel, la société CIMAF expose que la société ITRACI a, par exploit en date du 06 mai 2021, pratiqué une saisie-attribution de créances sur son compte logé dans les livres de la société Générale Côte d’Ivoire pour sûreté et paiement de la somme principale de deux cent quatre-vingtcinq millions (285.000.000) de francs CFA ;
Toutefois, dit-elle, cette saisie a été pratiquée en violation des dispositions de l’article 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
En contestation donc de la saisie querellée, elle a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan laquelle, vidant sa saisine, a rendu l’ordonnance dont appel ;
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
Elle fait valoir qu’il a été indiqué dans l’exploit de signification que le délai d’un mois pour contester la saisie querellée expire le 16 juin 2021 ; or, dit-elle, en raison du caractère franc des délais, ce délai qui a commencé le 15 mai devrait prendre fin le
4
14 juin, de sorte que la date du 16 juin indiquée dans l’exploit de dénonciation comme date d’expiration est inexacte ;
Elle sollicite la mainlevée de la saisie querellée pour nullité de l’exploit de dénonciation du 14 mai 2021 ;
En réplique, la société ITRACI explique que par exploit en date du 06 mai 2021, elle a pratiqué une saisie-attribution de créances sur le compte de la société CIMAF logé dans les livres de la Société Générale Côte d’Ivoire ;
Elle ajoute qu’elle a dénoncé par exploit en date du 14 mai 2021 ladite saisie à l’appelante, en indiquant dans l’acte de dénonciation que le délai d’un mois prévu pour élever toute contestation expire le 16 juin 2021 ;
Estimant que cette indication est erronée, la société CIMAF a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en contestation de la saisie querellée et elle en a été déboutée ;
Elle fait valoir et contrairement aux allégations de l’appelante, qu’il est de principe que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai, d’une part, et que d’autre part, le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour) ;
Elle ajoute que le délai de contestation prévu par l’article 160 de l’Acte Uniforme susvisé est un délai exprimé en mois en ce qu’il s’agit d’un délai d’un mois, et frappé de la franchise des délais conformément à l’article 335 dudit Acte Uniforme, de sorte que ce délai obéit à une computation de quantième en quantième dans le décompte duquel sont exclus le premier jour et le dernier jour de l’acte ;
Qu’ainsi, le délai d’un mois prévu pour élever toute contestation de la saisie querellée dénoncée le 14 mai 2021, court à partir du 15 mai 2021, le 14 mai étant exclu et expire le 16 juin 2021, le 15 juin étant également exclu ;
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
5
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société CIMAF fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en contestation de la saisie attribution-créances pratiquée par la société ITRACI le 06 mai 2021 sur ses avoirs pour violation des dispositions de l’article 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’elle fait valoir qu’il a été indiqué dans l’exploit de signification que le délai d’un mois pour contester la saisie querellée expire le 16 juin 2021 alors qu’en raison du caractère franc des délais, ce délai qui a commencé le 15 mai devrait prendre fin le 14 juin, de sorte que la date du 16 juin indiqué dans l’exploit de dénonciation comme date d’expiration est inexacte ;
Considérant que la société ITRACI s’y oppose et soutient que le délai de contestation prévu par l’article 160 de l’Acte Uniforme susvisé est un délai exprimé en mois en ce qu’il s’agit d’un délai d’un mois et frappé de la franchise des délais conformément à l’article 335 dudit Acte Uniforme, de sorte que ce délai obéit à une computation de quantième en quantième dans le décompte duquel sont exclus le premier jour et le dernier jour de l’acte ;
6
Qu’ainsi, le délai d’un mois prévu pour élever contestation de la saisie querellée dénoncée le 14 mai 2021 court à partir du 15 mai 2021, le 14 mai étant exclu et expire le 16 juin 2021, le 15 juin étant également exclu ;
Considérant que l’article 160 de l’Acte Uniforme sus indiqué dispose : « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par l’acte d’huissier ou de l’agent d’exécution ; Cet acte contient à peine de nullité :
1) une copie de l’acte de saisie ;
2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues » ;
Considérant qu’il s’infère de cette disposition que l’action en contestation doit être portée devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
Considérant que selon l’article 335 de l’acte uniforme sus indiqué, les délais y contenus sont des délais francs ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’est nul, l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution de créances indiquant une date fausse du délai pour élever toutes contestations, à la suite d’une computation erronée des délais ;
7
Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte de l’exploit de dénonciation de la saisie produit au dossier, que la dénonciation de la saisie querellée a été faite à la société CIMAF le 14 mai 2021 ;
Que le délai pour élever les contestations contre la saisie du 14 mai 2021, s’agissant d’un délai exprimé en mois et donc se comptant de quantième en quantième, expirait le 16 juin 2021 ;
Qu’ayant indiqué la date du 16 juin comme date à laquelle expire le délai de contestation, l’acte de dénonciation du 14 mai 2021 est conforme aux exigences de l’article 160 sus indiqué, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en contestation de la société CIMAF ;
Qu’il y a lieu de confirmer sa décision querellée à tort ;
Sur les dépens
Considérant que la société CIMAF succombe ;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de la société CIMAF interjeté contre l’ordonnance RG N° 2112/2021 rendue le 22 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
8
9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 380/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.