Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSAcontratresponsabilité
1° D.H.F épouse S 2° A.Z.F 3° WENINCY GROUP BTP c. A.Y.G
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 novembre 2024RG 417/2024N° 417/2024
Sommaire
Appel recevable ; la Cour ordonne aux appelants de prouver qu'ils ont exécuté les obligations de la convention de lotissement avant de statuer sur le fond.
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 417/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 828/2024 du 14/11/2024 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1°- Madame D.H.F épouse S
2°- Monsieur A.Z.F
3°- La société WENINCY GROUP BTP
(Cabinet BAKO & COULIBALY)
Contre
Monsieur A.Y.G (Cabinet GUIRO & Associés)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de Madame D.H.F épouse S
, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP interjeté du jugement N° 4612/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit
Leur ordonne de produire la preuve qu’ils ont effectivement exécuté les obligations mises à leur charge dans la convention de lotissement du 08 mars 2017 ;
Renvoie à cet effet à l’audience du 28 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace, et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1°- Madame D.H.F épouse S
, née le 11 juillet 1970 à Daloa, de nationalité ivoirienne, commerçante demeurant à Abidjan commune de Yopougon ;
2°- Monsieur A.Z.F , majeur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, commerçant ;
3°- LA SOCIÉTÉ WENINCY GROUP BTP, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Commune de Cocody, carrefour Abatta route de Bingervïlle prise en la personne de son Gérant, Monsieur A.D.F, demeurant pour l’exercice de ses fonctions au siège social de ladite société ;
Appelants,
Représentés et concluant par leur Conseil, le Cabinet BAKO & COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, Angré, 8ème Tranche, immeuble DRAMERA, Bâtiment B, 2ème étage, porte B5, à, proximité de l’Eglise Méthodiste Unie, 27 BP 993 Abidjan 27, Tél. : 27.22.21.30.78, E-mail : cab.bako_coulibaly22@gmail.com ;
1
D’UNE PART ;
ET ;
MONSIEUR A.Y.G , né le 1er janvier 1947 à Akroure, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody Riviera II, 06 BP 1410 Abidjan 06, téléphone : 07.49.26.39.79 ;
Intimé,
Représenté et concluant par son Conseil, le Cabinet GUIRO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody, boulevard de France, Immeuble APPY, Escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tél./Fax : 27.22.44.39.03, E-mail : cabguiro2007@yahoo.fr ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 14 décembre 2023, un jugement N° 4612/2023 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ;
Déclare Madame D.H.F épouse S, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP recevables en leur action ;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les déboute de leur action ;
Reçoit la demande reconventionnelle de Monsieur A.Y.G ;
La dit partiellement fondée ;
Prononce la résolution de la convention de lotissement en date du 08 mars 2017 liant les parties ;
Condamne Monsieur A.Y.G à restituer à Madame D.H.F épouse S, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP, la somme de 11.616.500 F CFA représentant les droits de publication de l’ACD au livre foncier ;
Déboute monsieur A.Y.G du surplus de ses prétentions ;
2
Condamne les demandeurs aux dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 1er juillet 2024 de Maître ADJE Martial Brice, Commissaire de justice à Yopougon, madame D.H.F épouse S, monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP ont interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné monsieur A.Y.G à comparaître le 09 juillet 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Enrôlée sous le N° 417/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 09 juillet 2024, puis renvoyée au 11 juillet 2024 devant la 1ère Chambre pour attribution ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 25 juillet 2024 pour toutes les parties ;
À cette date, l’affaire est renvoyée au 10 octobre 2024 pour toutes les parties et retenue, puis mise en délibéré pour le 14 novembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, D.H.F épouse S, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP ont relevé appel du jugement contradictoire n° 4612/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ;
Déclare Madame D.H.F épouse S, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP recevables en leur action ;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les déboute de leur action ;
3
Reçoit la demande reconventionnelle de Monsieur A.Y.G ;
La dit partiellement fondée ;
Prononce la résolution de la convention de lotissement en date du 08 mars 2017 liant les parties ;
Condamne Monsieur A.Y.G à restituer à D.H.F épouse S, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP, la somme de 11.616.500 F CFA représentant les droits de publication de l’ACD au livre foncier ;
Déboute monsieur A.Y.G du surplus de ses prétentions ;
Condamne les demandeurs aux dépens de l’instance. » ;
À l'appui de leur appel, D.H.F épouse S, monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP exposent que le 08 mars 2017, ils ont conclu avec monsieur A.Y.G un contrat de lotissement, au terme duquel il a été mis à leur charge la réalisation de l’ensemble des opérations de lotissement du site de 10 hectares 38 ares 80 centiares et l’acquisition des documents administratifs afférents audit site au profit de monsieur A.Y.G à leurs frais, moyennant une rémunération en nature de 03 lots sur 10 ;
Ils indiquent que bien qu’ils aient obtenu l’arrêté de concession définitive dit ACD relatif à ladite parcelle au profit de monsieur A.Y.G, celui-ci se refuse à mettre à leur disposition les documents relatifs aux terrains qui leur reviennent, raison pour laquelle ils ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour le voir condamner à le faire et à leur payer des dommages-intérêts ;
Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; Ils font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur action, motif pris de ce qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir eux-mêmes exécuté leurs obligations, alors que ce sont eux qui ont introduit le dossier et payé les frais nécessaires à l’acquisition et à la publication de l’ACD ;
Ils soulignent que l’obtention de l’ACD démontre qu’ils ont exécuté une partie des obligations mises à leur charge et leur ouvre droit à une rétribution proportionnelle à la valeur de cette diligence à dire d’expert, raison pour laquelle ils estiment que c’est à tort que le premier juge les a déboutés de leur demande et prononcé la résolution de la convention de lotissement à leur tort ;
4
Aussi, prient-ils la Cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer le niveau d’exécution de la convention de leur part et déterminer le nombre de terrains auquel ils ont droit ;
En réplique, monsieur A.Y.G conclut aux rejets des prétentions de D.H.F épouse S, monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP et à la confirmation du jugement attaqué ;
Pour ce faire, il indique qu’en vue de viabiliser sa parcelle, il a conclu avec ceux-ci un contrat de lotissement mettant à leur charge le décapage du site, l’ouverture des voies, le morcellement du site en lots, l’implantation des bornes et l’obtention de l’ACD ;
Il ajoute que face à leur inertie, il a dû prendre les choses en main en engageant le processus d’obtention de l’ACD à ses frais, avant que ceux-ci ne réagissent lorsque l’ACD a été établi, pour payer les frais de publication qui s’élevaient à onze millions six cent seize mille cinq cent (11.616.500) F CFA, raison pour laquelle ils peuvent rapporter la preuve de l’exécution de leur part d’obligation ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge ne l’a condamné qu’au remboursement de ladite somme et sa décision mérite confirmation sur ce point ;
Relativement à la résolution du contrat, il relève que D.H.F épouse S, Monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge dans la convention comme sus indiqué, en violation de l’article 1134 du code civil, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la convention de lotissement qui les lie, et sa décision mérite d’être également confirmer sur ce point ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que monsieur A.Y.G a fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
5
Considérant que l’appel de D.H.F épouse S, monsieur A.Z. F et la société WENINCY GROUP BTP interjeté du jugement N° 4612/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que D.H.F épouse S, monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP sollicitent l’infirmation du jugement querellé, en ce qu’ils ont exécuté une partie des obligations mises à leur charge dans la convention de lotissement, et que le premier juge n’en a pas tenu compte ;
Considérant que monsieur A.Y.G argue, quant à lui, qu’ils n’ont exécuté aucune desdites obligations, et que c’est à juste titre que le premier juge a ainsi statué ;
Considérant que la cause n’est pas en état de recevoir jugement ;
Qu’en effet, au regard des pièces au dossier et des prétentions des parties, il est impérieux, pour une bonne administration de la justice, de savoir si D.H.F épouse S, monsieur A.Z.F et la société WENINCY GROUP BTP ont effectivement exécuté les obligations mises à leur charge dans la convention de lotissement comme ils l’allèguent ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de leur ordonner, avant dire droit, de produire les preuves de leurs allégations ;
Sur les dépens
Considérant que la Cour n’ayant pas vidé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de D.H.F épouse S, Monsieur A.Z. F et la société WENINCY GROUP BTP interjeté du jugement N° 4612/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit 6
Leur ordonne de produire la preuve qu’ils ont effectivement exécuté les obligations mises à leur charge dans la convention de lotissement du 08 mars 2017 ; Renvoie à cet effet à l’audience du 28 novembre 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 326/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.