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ArrêtSAbail commercialOHADAcontrat
B. B. J. c. K. A. T
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 380/2019N° 649/2019
Sommaire
Bail commercial; congé; Acte uniforme OHADA (articles 125-127); effet d'un congé non contesté; indemnité d'éviction; jugement contradictoire; appel
Texte intégral de la décision
KF/TYJK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 649/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Monsieur B. B. J. (Maître VIEIRA Georges Patrick)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Contre
Monsieur K. A. T -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame TONIAN Josette Y. épouse KLOUTSEY et Messieurs AMUAH David, SOUMAHORO Mori et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Reçoit monsieur B. B. J. en son appel relevé du
jugement RG N° 380/2019 rendu par le 05 Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac,
juin 2019 tribunal de commerce d’Abidjan ; Greffier ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme partiellement le jugement querellé en ce qu’il condamne monsieur B. B. J à payer à monsieur K. A. T la somme de quatre millions (4.000.000) de F CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Statuant à nouveau ;
Déclare mal fondée la demande reconventionnelle de monsieur K. A. T en paiement d’indemnité d’éviction ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
MONSIEUR BOGUI BASSI JOSEPH, né le 19 mars 1956 à Jacqueville, de nationalité ivoirienne, Enseignant, domicilié à Grand Bassam, 12 BP 1985 Abidjan 12, mandataire de madame N’GUESSAB Bazou Delphine, légataire testamentaire, propriétaire ;
L’en déboute ; Met les dépens à la charge de l’intimé ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, sis à Abidjan, Plateau Indénié, au 3, Rue des Fromagers, Immeuble CAPSY Indénié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, Tél. : 20.22.66.01*20.22.09.11, email. : cabinet.vieira@yahoo.fr ;
D’UNE PART ; ET ;
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MONSIEUR K. A. T., né le 19 août 1965 à Medina (Sénégal), de nationalité sénégalaise, locataire du logement et local à usage commercial sis à Abidjan Treichville, Avenue 9, rue 10 barrée, lot 227 D dépendant de la succession IMBOUA François, y demeurant ;
Intimé,
Assigné ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoire en la cause a rendu le 05 juin 2019 un jugement N° RG 380/2019 qui a :
- déclaré monsieur B. B. J. recevable en son action principale et monsieur K. A. T en sa demande reconventionnelle ;
- dit monsieur B. B. J bien fondé en son action ;
- constaté que le contrat de bail liant les parties a pris fin depuis le 13 septembre 2017, date d'expiration du congé ;
- ordonné en conséquence, l'expulsion de monsieur KELLI Amadou Tidiane du local qu'il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
- dit monsieur KELLI Amadou Tidiane partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ;
- condamné monsieur B. B. J à lui payer la somme de quatre millions (4.000.000) de F CFA à titre d'indemnité d'éviction ; et l’a débouté du surplus de ses prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
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- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties
Par exploit du 16 août 2019 de maître DIODAN Koutouan Joséphine, huissier de justice à Abidjan, monsieur BOGUI Bassi Joseph a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné monsieur KELLI Amadou Tidiane à comparaître par-devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Enrôlée sous le N° 649/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2019 ;
À cette audience, la cause a été mise en délibéré pour le 14 novembre 2019 ; délibéré prorogé au 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 16 août 2019, monsieur B. B. J a relevé appel du jugement n° 380/2019 rendu le 05 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare monsieur BOGUI Bassi Joseph recevable en son action principale et monsieur KELLI Amadou Tidiane en sa demande reconventionnelle ;
Dit monsieur B. B. J bien fondé ;
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Constate que le contrat de bail liant les parties a pris fin depuis le 13 septembre 2017, date d'expiration du congé ;
Ordonne en conséquence, l'expulsion de monsieur KELLI Amadou Tidiane du local qu'il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Dit monsieur KELLI Amadou Tidiane partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ; Condamne monsieur B. B. J à li payer la somme de 4.000.000 FCFA à titre d'indemnité d'éviction ; Le déboute du surplus de ses prétentions ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. » ;
Des énonciations du jugement querellé, il ressort que par exploit en date du 21 janvier 2019, monsieur B. B. J a fait servir à monsieur K. A. T une assignation d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins d’entendre :
« - valider le congé qu'il lui a servi le 13 mars 2017 ;
- ordonner son expulsion du local sis à Abidjan Treichville qu'il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
- le condamner aux dépens » ;
Au soutien de son action devant le tribunal, monsieur BOGUI Bassi Joseph expose qu'il a donné en location à usage professionnel à monsieur K. A. T, un local sis à Treichville Arras III ;
Il ajoute que suivant exploit d'huissier en date du 13 mars 2017, il lui a servi un congé de six (06) mois en vue de détruire l'immeuble pour le reconstruire ;
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Il fait observer qu’au terme du délai du congé qui a expiré le 14 septembre 2017, monsieur K. A. T ne l’a pas contesté et s'est maintenu dans le local ;
Aussi, par la présente action, il a sollicité la validation dudit congé, ainsi que son expulsion du local en cause ;
En réplique, monsieur K. A. T a fait savoir que le motif évoqué par monsieur B.B.J n'est pas sérieux, et qu'en réalité, il lui a servi un exploit congé en vue de louer le local à un autre preneur ;
En effet, poursuit-il, l'acte d'assignation est intervenu plus de deux ans après le congé, et le demandeur n'a ni justifié ni fait la description des travaux projetés ;
De même, il allègue qu'il est le seul à avoir reçu congé sur les 06 locataires qui habitent l'immeuble ;
Reconventionnellement, il demande le paiement de la somme de six millions (6.000.000) de F CFA à titre d'indemnité d'éviction ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a rendu le jugement numéro 380/2019 du 05 juin 2019 dont appel ;
En cause d’appel, monsieur B. B. J sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé, aux motifs que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a violé, par contrariété de motifs les dispositions des articles 125, 126 et 127 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
Il soutient que le premier juge ne pouvait constater l'absence de toute contestation du congé et la cessation du contrat de bail liant les parties depuis le 13 septembre 2017, et allouer une indemnité d'éviction au locataire défaillant ; que de tels motifs sont manifestement contraires, et la décision mérite d'être infirmée sur ce point ;
L'appelant fait également grief à la décision querellée d'avoir violé les dispositions des articles 125,126 et 127 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
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Il précise qu’en vertu des dispositions de l'article 125 de l'acte uniforme susvisé, toute partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner congé par signification ou notification d’huissier de justice ; lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement du bail, il peut s’opposer à ce congé à lui servi avant l'expiration du délai de celui-ci, et que faute de contestation dans ce délai, le bail cesse à la date fixée par le congé ;
En l’espèce, poursuit l’appelant, le tribunal, après avoir constaté que monsieur K. A. T ne s’est pas opposé au congé à lui servi dans le délai imparti, a ordonné son expulsion ; mais paradoxalement, lui a accordé une indemnité d'éviction sur la base de son droit au renouvellement au bail qu'il a perdu à la fin du congé, d’un montant de quatre millions (4.000.000) de F CFA, en tenant compte de la petite boutique que tient le preneur ;
Ces motifs étant manifestement contraires, la Cour de céans infirmera partiellement le jugement RG N° 380/2019 rendu le 05 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle et statuant à nouveau, dira que monsieur K. A. T est mal fondé en sa demande reconventionnelle ;
Monsieur K. A. T n’a déposé aucune conclusion en appel ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a eu connaissance de l’appel interjeté par monsieur B. B. J;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel interjeté par monsieur B. B. J a été introduit dans les délais et forme prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
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Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé, aux motifs que le tribunal de commerce d’Abidjan a violé, par contrariété de motifs, les dispositions des articles 125,126 et 127 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ; Qu’en effet, soutient monsieur B. B. J, le premier juge ne pouvait pas, sans violer les dispositions susvisées, constater l'absence de toute contestation du congé et la cessation du contrat de bail liant les parties depuis le 13 septembre 2017, et allouer, en même temps, une indemnité d'éviction au locataire défaillant ;
Que de tels motifs manifestement contraires violent les textes cités, et la décision mérite d'être infirmée sur ce point ;
Considérant aux termes des articles 125 et 126 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé :
« Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l’avance.
Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 123 ci-dessus peut s 'opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé. » ;
« Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles susvisés que toute partie qui entend résilier un bail à
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durée indéterminée, doit donner congé par signification ou notification d’huissier de justice et que, lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement du bail, il peut s’opposer à ce congé à lui servi avant l'expiration du délai de celui-ci ; et que faute de contestation dans ce délai, le bail cesse à la date fixée par le congé ;
Que seul le refus du renouvellement du bail par le bailleur sans motif grave et légitime est sanctionné par le paiement d’une indemnité d’éviction ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur B. B. J a sollicité l’expulsion de monsieur K. A. T du local qu’il occupe en se fondant sur le congé de 06 mois à lui servi le 13 mars 2017, en vue de la destruction de l’immeuble pour le reconstruire et venant à expiration le 13 septembre 2017 ;
Que le tribunal prenant acte du défaut de contestation par l’intimé du congé à lui servi dans le délai imparti, a constaté, à bon droit, que le contrat liant les parties avait pris fin à la date depuis le 13 septembre 2017, date d’expiration du congé ;
Que cependant, le tribunal ayant constaté que le bailleur n’a ni justifié, ni fait la description de la nature des travaux envisagés conformément aux exigences de l’article 127-2 de l’acte uniforme précité, a partiellement fait droit aux prétentions de l’intimé en condamnant l’appelant à lui payer la somme de quatre millions (4.000.000) de F CFA au titre de l’indemnité d’éviction ; alors que les articles 126 et 127 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général sont relatifs aux sanctions prévues en cas de refus par le bailleur du droit au renouvellement du bail acquis au preneur, qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue par celui-ci ; Qu’ainsi, en octroyant une indemnité d’éviction de quatre millions (4.000.000) de F CFA à l’intimé sur la base de l’article 127 de l’acte uniforme susvisé, alors que le litige dont s’agit était plutôt relatif à l’effet du congé non contesté, le tribunal du commerce d’Abidjan s’est contredit, de sorte que sa décision doit être infirmée sur ce point ;
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Qu’en statuant à nouveau, il convient de déclarer la demande reconventionnelle de monsieur K. A. T en paiement d’indemnité d’éviction mal fondée et la rejeter ;
Sur les dépens Considérant que monsieur K. A. T succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit monsieur B. B. J en son appel relevé du jugement RG N° 380/2019 rendu par le 05 juin 2019 tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondé ; Infirme partiellement le jugement querellé en ce qu’il condamne monsieur B. B. J à payer à monsieur K. A. T la somme de quatre millions (4.000.000) de F CFA à titre d’indemnité d’éviction ; Statuant à nouveau ; Déclare mal fondée la demande reconventionnelle de monsieur K. A. T en paiement d’indemnité d’éviction ; L’en déboute ;
Met les dépens à la charge de l’intimé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 445/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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