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rendue le 06 juillet 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; L'y dit mal fondée ; L'en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l'instance à la charge de ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 7 décembre 2023RG 557/2023557/2023

Sommaire

Appel contre ordonnance du juge de l'exécution ; Omission de statuer

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 557/2023 -------ARRÊT DE DÉFAUT ET CONTRADICTOIRE N° 949/2023 du 07/12/2023 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE (Cabinet SARASSORO & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 07 DÉCEMBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Messieurs BLAH J. Herbert, DELAFOSSE René, NIAMKEY K. Paul et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ; Contre 1°- La société BALLO SERVICE TRANSPORTS & TRAVAUX PUBLICS A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : 2°- La Banque d’Abidjan dite « BDA » -------------ARRÊT ------------ Défaut à l’égard de la société BALLO SERVICES TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS dite BST-TP --------- Contradictoirement à l’égard de la Banque d’Abidjan ---------- Déclare la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance N° 2780 rendue le 06 juillet 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; LA SOCIÉTÉ ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 620.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Cocody Deux-Plateaux, Rue des Jardins, Centre d'Affaire, 28 BP 103 Abidjan 28, immatriculée au registre de Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2018-B-09018, représentée par Monsieur CONÇALVES DE CIMA Arthur, Directeur Général, demeurant es-qualité audit siège ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan, Cocody Saint-Jean, rue des Jasmins, SICOGI, immeuble la Grande Ourse, Escalier L, 1er étage, appartement 501, 04 BP 2976 Abidjan 04, Tél. : 27.22.44.24.98/Mobile : 05.06.01.31.73 ; D’UNE PART ; ET ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE ; 1°- LA SOCIÉTÉ BALLO SERVICES TRANSPORTS & TRAVAUX PUBLICS, en abrégé « BST-TP », Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 1.000.000 de F CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Cocody, Riviera 4, 25 BP 2327 Abidjan 25, immatriculée au Registre du 1 Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CIABJ-2018-B-19984, représentée par Monsieur BALLO Siaka, Gérant, demeurant es qualité audit siège ; 2°- LA BANQUE D'ABIDJAN dite « BDA », Société Anonyme, dont le siège social est situé à Abidjan-Plateau, Place de la République, immeuble Grande Poste du Plateau, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es-qualité audit siège, en ses bureaux ; Intimées, 1°- Assignée à Mairie ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 06 juillet 2023 une ordonnance N° 2780 en ces termes : « Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’exécution et en premier ressort ; Recevons la société BALLO SERVICES TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLIC en son action ; L’y disons bien fondée ; Constatons que la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIRIE ne justifie pas des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance poursuivie ; Ordonnons la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire N° 1168/2023 en date du 4 mai 2023, pratiquée par la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE sur ses avoirs logés dans les livres de la société Banque d’Abidjan dite BDA SA ; Condamnons la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE, aux entiers dépens. » ; Par acte d’appel du 14 juillet 2023 de Maître ADJE MartialBrice, Commissaire de justice à Yopougon, la société ACML CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE a interjeté appel contre 2 l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte assigné la société BALLO SERCIVES TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS (BST-TP) et la Banque d’Abidjan dite BDA à comparaître à l’audience du 27 juillet 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 557/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 27 juillet 2023, puis renvoyée au 12 octobre 2023 pour retenue ; À cette audience, la cause est mise en délibéré pour le 07 décembre 2023 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juillet 2023, la société ACML CONSTRUCTION INGENIERIE a relevé appel de l’ordonnance N° 2780 rendue le 06 juillet 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’exécution et en premier ressort ; Recevons la société BALLO SERVICES TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLIC en son action ; L’y disons bien fondée ; Constatons que la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIRIE ne justifie pas des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance poursuivie ; Ordonnons la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire N° 1168/2023 en date du 4 mai 2023, pratiquée par la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE sur ses avoirs logés dans les livres de la société Banque d’Abidjan dite BDA SA ; 3 Condamnons la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE, aux entiers dépens. » ; À l'appui de son appel, la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE expose que dans le cadre de ses activités de réalisation de travaux publics, la société BST-TP lui a, par contrat de sous-traitance en date du 28 juin 2019, confié la réalisation de deux marchés pour le compte de la société AGEROUTE ; Elle ajoute que bien qu’elle ait livré les travaux dans le délai imparti et qu’après réception et validation de ceux-ci, l’AGEROUTE ait établi les factures en faveur de la société BST-TP, celle-ci rechigne à la désintéresser ; Elle indique que pour vaincre cette résistance injustifiée de sa partenaire et surtout pour se prémunir contre son insolvabilité, elle a sollicité et obtenu du président du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ordonnance N° 1168/2023 du 4 mai 2023, en vertu de laquelle elle a pratiqué une saisie conservatoire sur ses fonds logés dans les livres de la Banque d’Abidjan ; Elle fait observer que suite à la dénonciation de ladite saisie à la société BST-TP le 11 mai 2023, celle-ci a élevé une contestation devant le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui vidant sa saisine a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle affirme que cette décision encourt infirmation pour deux raisons, à savoir l’omission de statuer et la non-prise en compte des menaces qui pèsent sur le recouvrement de la créance ; Pour ce qui est de l’omission de statuer, elle déclare qu’il ressort de l’examen du dispositif de l’ordonnance querellée qu’en violation de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le juge de l’exécution n’a pas statué sur ses moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action pour cause de nullité de l’acte d’assignation du 31 mai 2023 et du fait que Maître KPOKPA Ibo Félix, le Commissaire de Justice instrumentaire, n’avait plus cette qualité ; Par ailleurs, il fait grief au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution en estimant que sa créance n’est pas en péril, alors que la société BST-TP n’a plus de siège social connu ; 4 Pour finir, elle prie la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, donner plein et entier effet à la saisie conservatoire contestée ; La Banque d’Abidjan n’a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société BALLO SERVICES TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS dite BST-TP, assignée à Mairie, n’a ni comparu ni déposé d’écriture ; Que la Banque d’Abidjan a été assignée à son siège social ; Qu’il y a de statuer par défaut à l’égard de la première et contradictoirement à l’égard de la seconde ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l’appel interjeté par la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE contre l’ordonnance RGN° 2175 rendue le 06 juillet 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de délai et de forme ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen tiré de l’omission de statuer Considérant que la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, au motif que le juge de l’exécution a omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour cause de nullité de l’acte d’assignation du 31 mai 2023 et du fait que Maître KPOKPA Ibo Félix, le Commissaire de Justice instrumentaire, n’avait plus cette qualité par elle invoquée ; Considérant qu’il est constant en droit processuel que le juge est tenu de statuer sur tous les chefs de demandes qui lui sont présentés tant par le demandeur que par le défendeur, soit dans l'assignation, soit dans les conclusions ultérieures des parties, au risque de statuer infra petita ; 5 Considérant cependant que ce qui est sanctionné, c’est l’omission de statuer sur les demandes et non sur les moyens qui les sous-tendent ; Qu’en l’espèce, ce qui est reproché au premier juge par l’appelante, c’est de ne pas avoir statué sur deux moyens ; Que ceux-ci ne constituant pas des demandes, le grief soulevé ne peut être retenu ; encore que la lecture de la décision attaquée révèle que le premier juge y a répondu en ces termes, dans la partie de sa décision intitulée « sur la recevabilité de l’action » : « … En l’espèce, contrairement aux allégations de la défenderesse, l’exploit d’assignation du 31 mai 2023 mentionne bien le détail des articles formant le cout de l’acte ; En ses dernières notes de plaidoiries prises le 03 juillet 2023, la société ACML invoque un second moyen de nullité de l’acte d’assignation, en ce qu’il a été instrumenté par un commissaire de justice révoqué par arrêté du Garde des Sceaux… toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de la révocation dont s’agit… » ; Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ; Sur le moyen tiré de l’existence de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance Considérant que la société ACML CONSTRUCTIONS & INGENIERIE reproche au juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée sur les fonds de sa débitrice, motif pris de ce que sa créance n’est pas en péril, alors que la société BST-TP n’a plus de siège social connu ; Considérant que contestant ces allégations, la société BST-TP a fait valoir dans ses écritures devant le premier juge que son siège mentionné sur le contrat n’a pas changé et en donne pour preuve sa réaction suite la dénonciation de l’ordonnance qui y a été faite ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement 6 préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition légale que tout créancier justifiant d'une créance vraisemblable et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur ; Qu’il est de jurisprudence constante que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance peuvent être le risque d’insolvabilité imminente du débiteur, ses difficultés financières permanentes, ou son refus manifeste et injustifié d’honorer sa dette, faisant courir ainsi un risque sérieux de non- paiement de la créance poursuivie ; Considérant qu’en l’espèce, l’appelante lie le péril qui menace le recouvrement de sa créance à l’absence de siège social de l’intimée ; Que pour le démontrer, elle dit l’avoir assignée à Mairie, sans toutefois rapporter la preuve que ledit siège est fermé et que le commissaire de justice n’y a pas trouvé l’intimée ; Qu’il est constant par ailleurs que lorsqu’elle a dénoncé l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire au siège de la société BST-TP mentionné sur ses documents officiels, celleci l’a réceptionné et saisi le juge de l’exécution d’une action en contestation de cette saisie ; Qu’il s’ensuit qu’en l’absence de tout élément de preuve extérieur pour les corroborer, les seules affirmations de l’appelante ne peuvent suffire à justifier de circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; Qu’il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que l’appelante succombant ; qu’il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la société BALLO SERVICES TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS dite BST-TP et contradictoirement à l’égard de la Banque d’Abidjan et en dernier ressort ; 7 Déclare la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance N° 2780 rendue le 06 juillet 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société ACML CONSTRUCTION ET INGENIERIE ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 246/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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