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MILAN PANEL c. FOAMTEC SARL
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2024RG 521/2024N° 521/2024
Sommaire
Procédure civile — référés : pouvoir d'ordonner la restitution pour mettre fin à une voie de fait ; voie de fait définie comme une dépossession illégale ; articulation avec une procédure pénale pendante (article 9 du Code de procédure pénale)
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 521/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 944/2024 du 12/12/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société MILAN PANEL (Cabinet HOEGAH et ÉTTÉ)
Contre
La société FOAMTEC SARL (Maître KAMIL Tarek) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ----------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, ATTOUNGBRÉ Gérard et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société MILAN PANEL recevable en son l'appel interjeté de l’ordonnance N° 1042/2024 rendue le 25 juillet 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ MILAN PANEL, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est à Abidjan Yopougon PK 24, Alloikoi Attinguié, Nouvelle Zone Industrielle, représentée par son gérant, monsieur M.S ;
Appelante,
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet HOEGAH et ÉTTÉ, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Rue A7 Pierre Semard, Villa A2 Plateau, 01 BP 4053 Abidjan 01, Tél. : (225) 27.20.20.30.29.33 ;
D’UNE PART ;
ET ;
LA SOCIÉTÉ FOAMTEC SARL, au capital de 1.000.000 de F CFA, ayant son siège social à Marcory Zone 4, 11 BP 2214 Abidjan 11, représentée par monsieur A.G.A;
Intimée,
1
Représentée et concluant par son Conseil, Maître KAMIL Tarek, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Marcory Résidentiel, immeuble LENA, 7ème étage, porte 7C, Tél. : 27.21.28.42.88/27.21.28.42.26 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 25 juillet 2024 une ordonnance N° 1042/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et premier ressort ;
Recevons la société FOAMTEC SARL en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Ordonnons à la société MILAN PANEL SARLU de restituer à la société FOAMTEC SARL le véhicule de marque SINOTRUCK immatriculé 3447 LLL01 ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société MILAN PANEL SARLU. » ;
Par acte d’appel du 14 août 2024 de Maître DEGBEU Abba Charles, Commissaire de justice à Abidjan, la société MILAN PANEL a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société FOAMTEC à comparaître le 22 août 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 521/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 22 août 2024, puis renvoyée au 17 octobre 2024 pour les parties ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 31 octobre 2024 pour toutes les parties et retenue, puis mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice du 14 août 2024, la société MILAN PANEL a relevé appel de l’ordonnance N° 1042/2024 rendue le 25 juillet 2024 par la juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et premier ressort ;
Recevons la société FOAMTEC SARL en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Ordonnons à la société MILAN PANEL SARLU de restituer à la société FOAMTEC SARL le véhicule de marque SINOTRUCK immatriculé 3447 LLL01 ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société MILAN PANEL SARLU. » ;
À l’appui de son appel la société MILAN PANEL expose que suite à la révocation de Monsieur A.G.M, gérant de la société NOVOPANEL, il a été commandité un audit de sa gestion qui a révélé des détournements de fonds et de biens sociaux par celui-ci au profit de la société FOAMTEC, dont le véhicule de marque SINOTRUK immatriculé 3447 LL 01 ; raison pour laquelle, son coassocié, Monsieur S.M, a porté une plainte avec constitution de partie civile contre lui devant le doyen des juges d’instruction du pôle pénal économique et financier pour abus de confiance portant sur la somme de deux milliards huit cent cinquante-sept millions cinq cent mille (2.857. 500.000) F CFA et blanchiment de capitaux ;
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Elle ajoute que pour éviter qu’il ne dissipe les preuves de sa forfaiture, Monsieur S.M a décidé d’immobiliser ledit véhicule ainsi que les comptes bancaires de la société NOVOPANEL, et créer la société MILAN PANEL en lieu et place pour poursuivre ses activités ;
Elle indique qu’au motif que son attitude est constitutive d’une voie de fait, la société FOAMTEC l’a assignée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir lui ordonner la restitution dudit véhicule ;
Vidant sa saisine, ledit juge a rendu la décision dont appel ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir estimé que l’immobilisation du véhicule est constitutive d’une voie de fait, pour être intervenue sans une décision de justice, car son attitude est justifié par le fait qu’il est établi que la société FOAMTEC est complice des faits présumés d’abus de biens sociaux mis à la charge de Monsieur A.G.M, objet d’une procédure pendante devant le doyen des juges d’instruction du pôle pénal économique et financier, et pour laquelle ce véhicule constitue un élément indispensable à la manifestation de la vérité ;
Aussi prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant de nouveau, ordonner le sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure correctionnelle conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale ;
En réplique, la société FOAMTEC conclut au rejet des prétentions de la société MILAN PANEL et à la confirmation de la décision querellée, dans la mesure où la société FOAMTEC, représentée par Monsieur A.G.A, propriétaire du véhicule, et la société MILAN PANEL, représentée par Monsieur S.M, sont tiers au litige pendant devant le juge d’instruction du pôle pénal économique et financier, qui oppose Messieurs S.M et A.G.M, en qualité d’associés de la société NOVOPANEL ;
Elle fait observer que contrairement aux allégations de la société MILAN PANEL, le juge d’instruction n’a pris aucune ordonnance interdisant de faire usage de tout bien appartenant à la société NOVOPANEL où présent dans les locaux de celle-ci ; en plus, il n’existe aucune procédure pénale entre la société MILAN PANEL et la société FOAMTEC, de sorte que l’immobilisation du véhicule est constitutive d’une voie de fait, et l’invocation de l’article 9 du code de procédure pénale par ladite société inopérante ;
SUR CE
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En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société FOAMTEC a fait valoir ses moyens de défenses ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel interjeté par la société MILAN PANEL de l’ordonnance N° 1042/2024 rendue le 10 juillet 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux exigences légales de formes et de délais ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société MILAN PANEL sollicite de la Cour l’infirmation de la décision querellée, en ce que le véhicule confisqué constitue la preuve des malversations commises par Monsieur Mohamad A.G, et statuant à nouveau, surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale engagée par Monsieur M.S contre celui-ci, conformément à l’article 9 du code de procédure pénale ;
Considérant que la société FOAMTEC estime, quant à elle, cette demande injustifiée, dans la mesure où le véhicule irrégulièrement confisqué par la société MILAN PANEL est sa propriété et que toutes les deux sociétés sont tiers à la procédure pendante devant le doyen des juges d’instruction du pôle pénal économique et financier ;
Considérant qu’en droit processuel, il est admis que le juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner des mesures de nature à mettre fin à une voie de fait ;
Qu’en outre, la voie de fait est définie comme une action réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété ;
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Qu’il s’en infère que la voie de fait est une atteinte violente à une situation légitime sans fondement contractuelle, légale ou règlementaire ; Qu’en l’espèce, Il est établi que la société MILAN PANEL a saisi le véhicule de la société FOAMTEC en dehors de toute voie légale l’y autorisant ; de sorte que son attitude est constitutive d’une voie de fait de nature à justifier la décision du juge des référés qui tend à y mettre fin ; Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société MILAN PANEL comme étant mal fondées et confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens Considérant que la société MILAN PANEL succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société MILAN PANEL recevable en son l'appel interjeté de l’ordonnance N° 1042/2024 rendue le 25 juillet 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 327/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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