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ArrêtsociétéSAliquidationcontrat

Générale Côte d'Ivoire dite SGCI c. 1° Maître Viviane TANOE

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2024RG 347/2024347/2024

Sommaire

Responsabilité contractuelle — refus d'accès aux coffres-forts — droits du survivant en vertu de la clause de colocation — restitution de fonds (31.000.000 F CFA) — valeur probante du procès-verbal du commissaire de justice — charge de la preuve (art. 1315) — dommages-intérêts (art. 1147) — responsabilité délictuelle (art. 1382)

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 347/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 972/2024 du 19/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; La Société Générale Côte d’Ivoire Messieurs BLAH Herbert Julien, SILUÉ Daoda, dite SGCI (SCPA SORO, BAKO & Associés) NIAMKEY K. Paul et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre 1°- Maître Viviane TANOE (SCPA PARIS VILLAGE) 2°- Madame N.V.S Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : 3°- Madame M.S 4°- Monsieur A.A.S Tous ayants droit de feu S.A (SCPA TOURÉ & PONGATHIÉ) 5°- Madame K.K dite L (Maître MEDAFÉ Marie-Chantal) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable les appels principal de la SGCI et incident de mesdames N. V.S, M.S, monsieur A.A.S, tous ayants droit de feu S.A, ainsi que de madame K.K dite L interjetés du jugement N° 4749/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la SGCI mal fondée en son appel principal, de même que mesdames LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE dite SGCI, Société Anonyme au capital de quinze milliards cinq cent cinquante-cinq millions cinq cent cinquante-cinq mille (15.555.555.000) francs CFA, inscrite au Registre du Commerce d’Abidjan sous le N° 2641, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Patrick BLAS, Administrateur de société, son Directeur Général, demeurant en cette qualité au susdit siège social ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Villa 2160, 28 BP 1319 Abidjan 28, Tél. : 27.22.42.76.09/17, Fax. : 27.22.42.75.90 ; D’UNE PART ; ET ; 1°- MAÎTRE VIVIANE TANOE, Notaire à Abidjan, Riviera Golf, face à la BICICI, Immeuble SWING, 08 BP 1258 Abidjan 08, Tél. : 27.22.43.04.69 ; 1 N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A en leur appel incident ; Les en déboute ; Dit en revanche madame K. K dite L partiellement fondée en son appel incident ; 2°- MADAME N.V.S, née le 05 mai 1976 à Bingerville, commerçante, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan ; 3°- MADAME M.S, née le 16 mai 1976 en France, de nationalité ivoirienne, demeurant aux États-Unis d’Amérique ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande en restitution de la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA récupérée dans les coffres de la SGCI par mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A ; Statuant de nouveau 4°- MONSIEUR A.A.S, né le 10 janvier 1984 à Abidjan Koumassi, de nationalité ivoirienne, demeurant en France ; TOUS AYANTS DROIT DE FEU S.A 5°- MADAME K.K dite L, majeure, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Tél. : 01.01.07.33.36 ; Condamne mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A à restituer la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA prise dans les coffres logés à la SGCI ; La déboute du surplus de sa demande ; Intimés, 1°- Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA « PARIS VILLAGE », sis au 11, Rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, Tél. : 27.20.21.42.53/27.20.21.42.91.03, Fax. : 27.20.21.14.38, en son Étude ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par la SGCI et les ayants droit de feu S.A, en raison de la moitié pour chacune des parties ; 2° à 4°- Représentés et concluant par leur Conseil, la SCPA TOURÉ & PONGATHIÉ, Société Civile Professionnelle d’Avocats au Barreau de la Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Carrefour MACACI, Rue K 36, Villa N° 356, 11 BP 1920 Abidjan 11, Tél. : 27.22.41.90.62, Fax. : 27.22.41.90.66 ; 5°- Représentée et concluant par son Conseil, Maître MEDAFÉ Marie-Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody Rue B15, route du Lycée Technique, immeuble Ex-Clinique GOCI, 20 BP 1313 Abidjan 20, Tél. : 27.22.44.06.07 / 07.07.07.01.92, Fax. : 27.22.44.06.16, en son étude ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 21 décembre 2023 un jugement N° 4749/2023 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; 2 Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action excipée par Maitre Viviane TANOE ; Déclare recevable l’action principale des ayants droit de feu S.A et les demandes reconventionnelles de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE et de Madame K.K dite L: Dit sans objet les demandes des ayants droit de feu S.A relative à la remise de la copie des contrats de location, du ou des procès-verbaux d’ouverture et de retrait du contenu des dix coffres-forts ; Les dit mal fondés en leurs autres demandes ; Les en déboute ; Dit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L’en déboute ; Dit Madame K.K dite L partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 15.000.000 de F CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne les ayants droit de feu S.A et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 29 mai 2024 de Maître KOFFI Kra Olivier, Commissaire de justice à Abidjan, la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné Maître Viviane TANOE, les ayants droit de feu S.A et madame K.K dite L à comparaître le 23 juillet 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; Enrôlée sous le N° 347/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 23 juillet 2024, puis renvoyée au 25 juillet 2024 devant la 1ère Chambre pour attribution ; À cette audience, la cause est renvoyée au 03 octobre 2024, puis une mise en état est ordonnée, confiée à madame AYIÉ Eunice en qualité de conseiller rapporteur ; 3 Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 212/2024 du 28 octobre 2024 et l’affaire renvoyée au 07 novembre 2024 ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 19 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI a relevé appel du jugement N° 4749/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action excipée par Maitre Viviane TANOE ; Déclare recevable l’action principale des ayants droit de feu SOUMAHORO Amadou et les demandes reconventionnelles de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE et de Madame K.K dite L : Dit sans objet les demandes des ayants droit de feu S.A relative à la remise de la copie des contrats de location, du ou des procès-verbaux d’ouverture et de retrait du contenu des dix coffres-forts ; Les dit mal fondés en leurs autres demandes ; Les en déboute ; Dit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; 4 L’en déboute ; Dit Madame K.K dite L partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 15.000.000 de F CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne les ayants droit de feu S.A et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance. » ; À l’appui de son appel, la Société Générale de Côte d’Ivoire dite SGCI expose qu’estimant avoir été empêchée suite au décès de son époux, d’avoir accès à leurs coffres-forts, en violation des clauses du contrat de location qui les lie, madame K.K dite L, co-locataires avec monsieur S.M de plusieurs coffres forts dans ses locaux, l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de dommagesintérêts ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; Elle sollicite l’infirmation dudit jugement pour contrariété de motifs, car d’une part, le premier juge l’a condamnée au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par madame K.K dite L, motif pris de ce qu’elle a commis une faute contractuelle en lui refusant l’accès aux coffresforts, ce qui l’a empêchée de peser dans les négociations quant à l’usage et à la destination des fonds qui s’y trouvaient ; D’autre part, il a estimé que celle-ci n’est pas propriétaire des sommes d’argent retrouvées dans les coffres-forts et l’a déboutée de sa demande en restitution desdites sommes d’argent ; Elle en déduit que madame K.K.L n’étant pas propriétaire des fonds conservés dans les coffres-forts, c’est à tort que le premier juge a admis qu’elle a subi un préjudice pour avoir été affaiblie dans la défense de ses droits ; de sorte que le jugement querellé encourt infirmation ; En outre, elle reproche au premier juge d’avoir violé l’article 1147 du code civil en procédant à une fausse qualification des faits, en ce que les trois conditions cumulatives pour établir la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies, dans la 5 mesure où elle n’a commis aucune faute, l’exigence de documents successoraux prise comme fondement de la faute, étant destinée à Maître Viviane TANOE, la notaire, et non à madame K.K dite L ; Elle ajoute que madame K.K dite L n’a subi aucun préjudice, car, comme l’a relevé le premier juge, elle n’était pas propriétaire des fonds qui se trouvaient dans les coffres-forts, de sorte que la décision entreprise doit être infirmée également pour cette raison ; Poursuivant, elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les ayants droit de feu S.A et madame K.K dite L, motif pris de ce que leurs demandes n’étaient pas fautives, en violation de l’article 1382 du code civil ; Or, fait-elle remarquer, ceux-ci ont sollicité sa condamnation au paiement de la valeur des biens contenus dans les coffresforts, alors que lesdits biens avaient fait l’objet d’une répartition amiable entre eux par Maître Viviane TANOE, la notaire chargée de la liquidation de la succession de feu S.A ; Elle souligne que de telles demandes, qui constituent une tentative d’extorsion de fonds ou d’enrichissement sans cause, lui causent un préjudice moral ou portent une atteinte à son image que le premier juge aurait dû réparer ; raison pour laquelle, elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, les condamner à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; En réplique, madame K.K dite L conclut au débouté des prétentions de la SGCI en ce qu’elle a violé les stipulations du contrat de location avec solidarité active, selon lesquelles, en cas de décès de l’un des époux, sauf opposition, l’accès aux compartiments demeurera permis au survivant qui deviendra seul locataire et en minorant ses droits exclusifs à accéder aux coffres-forts, de par l’autorisation accordée aux héritiers de feu S.A d’y avoir accès sur présentation des documents de la succession, alors qu’ils n’ont pas formé opposition ; En plus, elle relève qu’il est constant que malgré sa présence le 21 novembre 2022, la SGCI a subordonné son accès aux coffres à la production de document, en violation du contrat de location suscité ; Poursuivant, elle argue qu’au regard de toutes ces violations du contrat de location qui les lie, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité la SGCI ; toutefois, elle estime que le quantum de la condamnation n’est pas la 6 hauteur du préjudice par elle subi et doit être revu à la hausse ; Par ailleurs, fait-elle valoir, la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA retrouvée dans les coffres forts est sa propriété unique, conformément aux stipulations du contrat de location susmentionnées, les héritiers de feu SOUMAHORO Amadou ne justifiant d’aucune prétention légale sur le contenu des coffres, dans la mesure où ils n’ont pas fait opposition ; de sorte que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en restitution de ladite somme ; Au regard de ce qui précède, elle conclut qu’il plaise à la Cour, reformer le jugement entrepris sur ces points et statuant à nouveau, condamner la SGCI à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts et les héritiers à lui restituer celle de trente et un millions (31.000.000) de F CFA récupérée dans les coffres-forts ; Pour leur part, mesdames N.V.S, M.S et M.A.A.S, tous héritiers de feu S.A plaident le mal fondé des demandes de condamnation formées à leur encontre par la SGCI et madame K.K dite L ; Relativement à la demande de la SGCI aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts, ils font valoir qu’elle n’est pas juridiquement fondée, dans la mesure où c’est suite à la résistance abusive de ladite société à leur fournir des informations relatives aux coffres-forts que louait leur défunt géniteur avec elle, notamment une copie du contrat de location et le procès-verbal d’ouverture desdits comptes, qu’ils ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour la voir condamner à leur remettre lesdits documents ou à leur payer la valeur des biens retrouvés dans les coffres ; Ils soulignent qu’une telle action ne peut valablement s’analyser en une tentative d’extorsion de fonds comme le prétend la SGCI ; de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande, et sa décision mérite d’être confirmée sur ce point ; En outre, ils estiment que de la demande en restitution de la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA récupérée dans les coffres, présentée par madame K.K dite L, n’est pas fondée et doit être rejetée, car d’une part, il a été établi que celle-ci n’est pas propriétaire de ladite somme, et d’autre part, ils n’ont ni été associés à l’ouverture des coffres ni reçu une part des sommes que le notaire prétend avoir 7 distribuées, raison pour laquelle le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points ; Ils indiquent que pour eux, la SGCI, madame K.K dite L et Maître Viviane TANOE ont dissimulé le contenu réel des coffres-forts en faisant croire qu’ils y ont retrouvé la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA, car des coffres-forts ne sont pas destinés à conserver de l’argent, qui est versé sur les comptes mais des objets de valeur ; Aussi prient-ils la Cour de réformer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la valeur des biens découverts dans les coffres-forts et statuant à nouveau, condamner solidairement la SGCI, madame K.K dite L et Maître Viviane TANOE à leur payer la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA au titre de ses biens ; En réplique, madame K.K.L relève qu’il n’y a pas eu d’opposition du décès de monsieur S.A à l’ouverture du compte le 27 décembre 2022 en présence de Maître Viviane TANOE, notaire chargé de la liquidation de la succession qui a récupéré la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA retrouvée dans les neuf (09) casiers, qu’elle dit avoir partagé entre les héritiers ; En réaction, la SGCI fait observer que seul le titulaire du coffre en connait le contenu dont il dispose à sa guise, de sorte qu’elle ne connait pas le contenu des coffres-forts et n’a aucune obligation en ce sens ; Elle précise par ailleurs, que madame K.K dite L était accompagnée de la Notaire désignée par l’ensemble des ayants droit de feu S.A dont font partie mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, ont procédé à l’ouverture des coffres-forts, et ce, en présence d’un commissaire de justice qui en a dressé un procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux ; Elle en déduit qu’à défaut d’une preuve contraire rapportée par ceux-ci, leur demande en restitution d’objets de valeurs retrouvés dans les coffres ou paiement de leur valeur doit être rejetée comme étant mal fondée ; Maître Viviane TANOE exhorte quant à elle, la Cour à rejeter l’appel incident des ayants droit de feu S. car il est établi comme résultant du procès-verbal du Commissaire de justice commis pour assister à l’ouverture des coffres-forts, qu’il n’y a été retrouvé que la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA et rien d’autre, et invite ceux-ci à faire la preuve de l’existence des objets qu’ils réclament ; 8 Elle précise que ladite somme d’argent et les autres biens de la succession, notamment des véhicules ont fait l’objet d’un partage amiable entre les héritiers ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande comme étant mal fondée, et sa décision mérite confirmation ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que mesdames K.K dite L, N.V.S, M.S et monsieur A.A.S, tous ayants droit de feu S.A, ainsi que Maître Viviane TANOE ont fait valoir leurs moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que les appels principal de la SGCI et incidents de mesdames N.V.S, M.S et monsieur A.A.S ainsi que de madame K.K dite L interjetés du jugement N° 4749/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan sont conformes aux exigences légales de forme et de délai ; Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; Au fond Sur le bien-fondé des appels principal et incidents Sur l’appel principal de la SGCI Considérant que la SGCI sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts à madame K.K dite L, alors qu’elle n’a commis aucune faute ; Considérant que madame K.K dite L estime quant à elle, que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SGCI, car elle l’a empêchée d’avoir accès aux coffresforts dont elle est colocataire, en violation des stipulations du contrat de location qui les lie ; Considérant que selon l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de 9 dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ; Qu’il s’induit de l’analyse de ce texte que la responsabilité contractuelle d’une partie peut être retenue si elle a commis une faute résultant de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge ayant causé des dommages à son cocontractant, à condition que cette défaillance ne résulte pas d’une cause extérieure ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur S et madame K.K dite L ont souscrit à un contrat de location de compartiment de coffre-fort avec solidarité active par deux époux capables de la SGCI, dans lequel ils stipulent qu’« En vertu de la solidarité active stipulé, chacun de nous , séparément, pourra, à son gré, accéder au compartiment, en demander l’effraction, en transférer le contenu… ; Il est bien entendu qu’en cas de décès de l’un de nous, et sauf opposition l’accès au(x) compartiment(s) demeura permis au survivant qui deviendra seul locataire… » ; Qu’il est constant comme résultant des déclarations de madame K.K dite L, confirmées par Maitre KOUAKOU Kouassi Alain Claude dans « le procès-verbal de constat d’ouverture des dix coffres logés à l’agence privilège au siège de la SOCIÉTÉ GENERALE CÔTE D’IVOIRE », que le 21 novembre 2022, la responsable chargée de la tenue des coffres à l’agence privilège l’a empêchée d’accéder aux coffres et subordonné son accès auxdits coffres à la production des documents de la succession, en violation de la stipulation contractuelle susmentionnée ; Que cette attitude de la SGCI étant constitutive d’une faute contractuelle, dont il est résulté un préjudice pour madame K.K dite L qui a été spoliée de ce fait du contenu des coffres, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité ; Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point par substitution de motifs ; Considérant que la SGCI sollicite de la Cour la condamnation solidaire de mesdames N.V.S, M.S, K.K dite L et monsieur A.A.S à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts, en ce que les demandes de ceux-ci tendant à la voir condamner au 10 paiement de dommages-intérêts ou de la valeur des biens contenus dans les coffres s’apparentent à des tentatives d’extorsion de fonds, en plus de porter atteinte à son image ; Considérant que mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S font valoir quant à eux, que leur demande est légitime et ne peut valablement s’analyser en une tentative d’extorsion de fonds, dans la mesure où elle est justifiée par l’indifférence observée de la part de la SGCI relativement à leur demande aux fins de mettre à leur disposition le contrat de location de coffres et le procès-verbal d’ouverture desdits coffres en qualité d’héritiers de feu S.A ; Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que la responsabilité civile délictuelle d’une personne peut être engagée dès lors que la victime établit l’existence des trois conditions cumulatives que sont : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ; Considérant que conformément aux dispositions de l’article 1 du code de procédure civile commerciale et administrative, « Toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection, ou la sanction de son droit. Toute personne physique ou morale, peut dans tous les cas être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne peut donc être fautive que lorsqu’elle contient une malice, une volonté de nuire, ou lorsque l’action est intentée avec une imprudence caractérisée ou dans d’autre but que la reconnaissance ou la défense d’un droit subjectif ; Considérant qu’en l’espèce, la SGCI estime que les intimés abusent de leur droit d’ester en justice en tentant de lui extorquer des fonds et porter atteinte à son image ; Considérant que cependant, que c’est en qualité d’héritiers de feu SOUMAHORO Amadou colocataire des coffres que mesdames Noniama Viviane SOUMAHORO, Mabona SOUMAHORO, et monsieur Amadou Alioune SOUMAHORO 11 ont sollicité une copie du contrat de location sans succès auprès de la SGCI, ce qui a justifié leur action ; Que madame K.K dite L a agi, quant à elle, en tant que colocataire des coffres, qui estimant ses droits lésés, recherche réparation ; de sorte qu’il ne peut valablement leur être reproché d’avoir tenté de soutirer indument des fonds ou de nuire à l’honorabilité de la SGCI à travers leurs actions en justice, du reste légitimes ; Qu’il y a lieu dès lors, de rejeter cette demande comme étant mal fondée et confirmer le jugement querellé sur ce point également ; Sur l’appel incident de madame K.K dite L Considérant que madame K.K dite L sollicite de la Cour qu’elle revoit à la hausse le montant de la somme de quinze millions (15.000.000) de F CFA à elle allouée à titre de réparation ; Considérant que pour sa part, la SGCI réitère qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Considérant que madame K.K dite L n’apporte pas d’éléments nouveaux pour soutenir sa demande en relèvement du montant des dommages-intérêts qui lui ont été octroyés par le premier juge ; de plus, la somme retenue par ledit juge est en parfaite accord avec les circonstances de la cause ; Qu’il convient, dès lors, de ne pas faire droit à sa demande, et confirmer le jugement querellé sur ce point ; Considérant que madame K.K dite L sollicite la condamnation des héritiers de feu A.S solidairement avec Maître Viviane TANO à lui restituer la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA retrouvée dans les coffres qu’ils se sont partagés, alors qu’ils n’ont aucune prétention légale sur le contenu des coffres conformément au contrat de location qui fait d’elle la seule locataire suite au décès de son colocataire ; Considérant que mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S les héritiers de feu S.A plaident le rejet de cette demande, car la totalité des sommes d’agent retrouvées dans les coffres est la propriété exclusive de leur défunt géniteur, madame K.K dite L étant chargée d’effectuer des transactions pour son compte ; Considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations des héritiers de feu S.A, il est établi comme résultant des 12 stipulations du contrat de location qu’en cas de décès de l’un des colocataires des coffres, le survivant, en devient l’unique locataire en l’absence d’opposition ; Qu’ainsi, suite au décès de feu S.A et à défaut d’opposition de ses héritiers sur les coffres, madame K.K dite L est devenue la seule locataire desdits coffres dont elle pouvait jouir du contenu, à l’exception des héritiers qui ne justifiaient d’aucun droit, et à qui la SGCI a permis, en violation des clauses du contrat de location, d’y avoir accès et de s’accaparer leur contenu ; Que le retrait des sommes d’argent des coffres sans l’accord de madame K.K.L étant abusif et attentatoire à ses droits, c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande aux fins de leur restitution ; Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, condamner les héritiers de feu S.A à lui restituer la somme de trente et un millions (31.000.000) F CFA indûment récupérée des coffres, la solidarité exigée avec le notaire ne se justifiant pas, en l’absence de la preuve, non rapportée par elle, d’une collusion frauduleuse avec ceux-ci ; Sur l’appel incident des héritiers de feu SOUMAHORO Amadou Considérant que mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S tous héritiers de feu S.A sollicitent la condamnation de la SGCI, de Maître Viviane TANOE et madame K.K dite L au paiement de la valeur des objets placés dans les coffres ou la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA ; Considérant que la SGCI, Maître Viviane TANOE et madame K.K dite LINA concluent respectivement au rejet de la demande, car ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; Considérant que selon l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ; Qu’il s’en infère que la charge de la preuve incombe soit à celui qui réclame paiement soit à celui qui s’estime libéré ; Considérant qu’en l’espèce, dans le procès-verbal de constat d’ouverture des dix coffres du 27 décembre 2022, Maître 13 K.K.A.C a indiqué que les coffres ne contenaient que des numéraires, d’un montant total de trente et un millions (31.000.000) de F CFA ; Que les procès-verbaux de commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, les héritiers de feu SOUMAHORO Amadou qui prétendent que lesdits coffres contenaient des biens de grande valeur qu’ils estiment à cent millions (100.000.000) de F CFA, n’ayant pas rapporté la preuve de leurs allégations, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande ; Qu’il y a lieu dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; Sur les dépens Considérant que la SGCI et les héritiers de feu S.A succombent ; Qu’il sied de faire masse des dépens et condamner chacune de ces deux parties à les supporter pour moitié ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable les appels principal de la SGCI et incident de mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A, ainsi que de madame K.K dite LINA interjetés du jugement N° 4749/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la SGCI mal fondée en son appel principal, de même que mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A en leur appel incident ; Les en déboute ; Dit en revanche madame K.K dite L partiellement fondée en son appel incident ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande en restitution de la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA récupérée dans les coffres de la SGCI par mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A ; Statuant de nouveau 14 Condamne mesdames N.V.S, M.S, et monsieur A.A.S, les ayants droit de feu S.A à restituer la somme de trente et un millions (31.000.000) de F CFA prise dans les coffres logés à la SGCI ; La déboute du surplus de sa demande ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par la SGCI et les ayants droit de feu S.A, en raison de la moitié pour chacune des parties ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 15
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 345/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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