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S. M c. AFRICK CONTRACTOR
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 415/2020N° 415/2020
Sommaire
Droit civil — résolution du contrat pour retard/inexécution (art.1184 CCIV) ; restitution après résolution (art.1183) ; dommages-intérêts contractuels (art.1147 CCIV) ; droit processuel — contradiction entre motifs et dispositif vicie le jugement ; jugement par défaut pour non-comparution
Texte intégral de la décision
N.A.G.G.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 415/2020 --------
ARRÊT PAR DEFAUT ---------
3EME CHAMBRE Du 02/12/2020 -----------Affaire : -----------MONSIEUR S. M
(SCPA TOURE-AMANI-YAO & ASSOCIES)
Contre LA SOCIETE AFRICK CONTRACTOR
-------------ARRÊT -----------Par défaut ---------
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, Conseillers à la Cour, Membres ;
Déclare recevable l’appel de monsieur S. M ; L’y dit partiellement fondé ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffier ;
Annule le jugement n°4462/2019 du 04 mars A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
2019 rendu par le Tribunal de Commerce
d’Abidjan ;
ENTRE :
Evoquant ;
Prononce la résiliation du contrat de réservation liant les parties ;
Condamne la société AFRICK CONTRACTOR à restituer à monsieur S. M la somme de six millions huit cent soixante mille (6.860.000) francs versé au titre du contrat ;
La condamne également à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de l’intimée.
Monsieur S. M né le 13 avril 1980 à TIEBISSOU, de nationalité ivoirienne, ingénieur industriel, exerçant actuellement à la SODECI, demeurant à Abidjan Cocody riviera Bonoumin 18 BP975 Abidjan 18 ;
Appelant ;
Lequel a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, chez son conseil, SCPA TOUREAMANI-YAO & ASSOCIES, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Cocody II plateaux, Boulevard Latrille SIDECI, rue J41, Ilot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tél : 22 41 36 69/ 22 41 36 70, fax : 22 41 36 67 :
D’UNE PART
ET ;
SOCIETE LA SOCIETE AFRICK CONTRACTOR, SA avec conseil d’administration, au capital de 15.000.000 FCFA, inscrit au RCCM N°CI-ABJ-2013-B5976, CC N° 1429654 G, CNP N°245733, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Angré 8ème tranche non loin de l’église Méthodiste Unie, 30 BP 624 Abidjan 30, tél : 22507361, Fax : 22 50 73 63, prise en la personne de son Président Directeur Général, monsieur N’zi Yao Honoré demeurant au siège de ladite société;
Intimée,
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 04 Mars 2020 le jugement N° 4462/2020 par lequel il :
- A déclaré monsieur SYBI MOHAMED recevable en son action ;
- L’y a dit partiellement fondé ; - A prononcé la résolution du contrat de réservation
conclu, courant l’année 2016, entre la société AFRICK CONTRACTOR et Monsieur SYBI MOHAMED. - A condamné la société AFRICK CONTRACTOR à lui restituer la somme de trois millions huit cent soixante mille (3.860.000) francs CFA au titre de l’acompte versé, - A débouté monsieur SYBI MOHAMED du surplus de ses prétentions ; - A mis les dépens à la charge de la société AFRICK CONTRACTOR ;
Par exploit en date du 07 Juillet 2020, Monsieur S. M a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la société AFRICK CONTRACTOR à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du jeudi 16 Juillet 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel de monsieur S. M régulièrement interjeté ;
- Au fond, l’y dire bien fondé ;
- Prononcer la résolution du contrat,
- Reformer le jugement querellé en son point qui condamne la société AFRICK CONTRACTOR à payer à monsieur S. M seulement la somme de trois millions huit cent soixante mille (3.860.000) FCFA et la condamner à lui payer plutôt la somme de six millions huit cent soixante mille (6.860.000) en remboursement des sommes d’argent reçues dans le cadre dudit contrat ;
- Infirmer ledit jugement en son point concernant les dommages et intérêts ;
- Statuant à nouveau, condamner la société AFRICK CONTRACTOR à payer à monsieur S. M la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il a subi de son fait ;
- La condamner aux entiers dépens ;
Enrôlée donc sous le N° 415/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 Juillet 2020 et renvoyée au 22 juillet 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; elle a été ensuite renvoyée au 29 octobre 2020 pour production de la lettre recommandée avec accusé de réception ; à cette date l’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2020 pour une mise en état ; renvoyée au 28 octobre pour retenue, elle a été mise en délibéré le 25 novembre 2020 puis le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2020, monsieur S. M, ayant élu domicile en l’Etude de la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG 4462/2019 du 04 mars 2020, par lequel le tribunal de commerce d’Abidjan dans la cause l’ayant opposé à la société AFRICK CONTRACTOR, s’est prononcé ainsi qu’il suit :
« Déclare monsieur S. M recevable en son action ;
L’y dit partiellement fondé ;
Prononce la résolution du contrat de réservation conclu, courant année 2016 entre la société AFRICK CONTRACTOR et monsieur S. M;
Condamne la société AFRICK CONTRACTOR à lui restituer la somme de 3 860 000 FCFA au titre de l’acompte versé ;
Déboute monsieur SYBI MOHAMED du surplus de ses prétentions ;
Met les dépens à la charge de la société AFRICK
CONTRACTOR.
;
Il résulte des éléments du dossier, que le 12 décembre 2019, monsieur S. M assignait la société AFRICK CONTRACTOR devant le tribunal de commerce d’Abidjan en exposant au soutien de son action, qu’ayant courant année 2016, conclu un contrat de réservation avec la société AFRICK CONTRACTOR portant sur une villa duplex de 5 pièces à bâtir à Bingerville FEH-KESSE dans le cadre de l’opération immobilière dénommée CITE LES CACAOYERS d’un coût de 65 000 000 francs et acquitté la somme de 6 860 000 CFA au titre de l’apport initial ainsi que les frais de dossier, il a par courrier en date du 29 novembre 2017, réclamé la restitution de ladite somme au motif dit-il, de la défaillance de sa contractante qui, reconnaissant un retard dans la livraison du bien réservé, lui a proposé par écrit près de deux ans après, précisément le 25 juillet 2019, le remboursement de l’apport initial suivant les modalités suivantes :
- 1er novembre 2019 :2 000 000 FCFA - 1er janvier 2020 : 2 250 000 FCFA ; - 1er mars 2020 : 2 250 000 FCFA
En réponse, il a marqué son accord pour un paiement échelonné en sollicitant cependant, que sa créance soit soldée au plus tard le 31 décembre 2019, mais dit-il, la
société AFRICK CONTRACTOR n’a pas respecté la première échéance qu’elle avait elle-même fixée et laissera de même sans suite, la sommation interpellative qui lui a été servie le 06 novembre 2019;
Par conséquent, il s’estimait bien fondé à solliciter la résolution du contrat des parties, la restitution des fonds versés et le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice souffert puisqu’il n’a pu réaliser son rêve d’acquérir une maison alors qu’il a occupé de hautes fonctions (directeur régional de la SODECI à Bouaké durant 9 ans) et qu’il est à ce jour, toujours locataire, contrairement à nombre de ses collaborateurs, propriétaires de leur logement;
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a prononcé la résolution du contrat sous le fondement de l’article 1184 du code civil et ordonné par suite la restitution de la somme de 6 860 000 francs versée au titre de ce contrat ; en outre, en conséquence de la faute de la société AFRICK CONTRACTOR, il a alloué des dommages-intérêts à l’intéressé au motif qu’il « est non seulement frustré de son désir d’accéder à la propriété immobilière mais encore se trouve obligé de louer un appartement après plusieurs années de service et de hautes fonctions assumées »
En cause d’appel, monsieur S. M plaidant l’infirmation de cette décision, argue que le dispositif contraste avec la motivation ; en effet, fait-il remarquer, bien que dans les motifs du jugement, la restitution a porté sur le montant de la somme effectivement versée dans le cadre du contrat de réservation, les premiers juges, dans le dispositif, ont ordonné le remboursement de la somme de 3 860 000 francs ;
Selon l’appelant, cette méprise aurait pu s’assimiler à une simple erreur matérielle, si le tribunal n’avait pas encore opposé sa motivation au dispositif du jugement, relativement aux dommages-intérêts , en retenant dans l’un, que la demande y relative est bien fondée et y a fait droit partiellement tandis que dans l’autre, cette demande a été rejetée comme mal fondée ;
C’est pourquoi , la cour, au visa des articles 1183 et 1184 du code civil, prononcera la résolution du contrat liant les parties et sur réformation, condamnera l’intimée à lui payer la somme de 6 860 000 francs ; par contre, elle infirmera sa décision sur les dommages-intérêts et statuant à nouveau, lui allouera la somme de 5 000 000 francs pour le préjudice moral et financier qu’il a subi du fait de l’intimée ; il estime que les manœuvres des promotions immobilières consistant à créer des sociétés de constructions pour prendre de l’argent aux
souscripteurs et disparaître dans la nature, doivent être découragées et sanctionnées par des condamnations exemplaires ;
L’intimée régulièrement assignée à mairie, n’a pas comparu ni conclu ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant qu’il n’est pas établi que l’intimée citée à mairie, ait eu connaissance de la procédure ;
Qu’il sied de rendre une décision de défaut ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel satisfait aux exigences légales et doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Sur la validité du jugement
Considérant qu’il résulte de l’examen de la décision déférée, qu’après avoir, dans ses motifs, d’une part, retenu que la demande en remboursement est fondée et condamné la société AFRICK CONTRACTOR à payer à monsieur S. M la somme réclamée de 6 860 000 francs et d’autre part, accueilli la demande en indemnisation par l’allocation de dommages-intérêts fixés à 1 500 000 francs, le tribunal ordonne dans son dispositif , la restitution de la somme de 3 860 000 francs, puis déboute ce dernier du surplus de ses prétentions ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal a clairement entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;
Que partant, il y a lieu de constater l’irrégularité du jugement entrepris qui encourt annulation et prononcer cette sanction;
Sur la demande de résolution du contrat de réservation
Considérant que suivant les dispositions de l’article 1184 du code civil, en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations par une partie, l’autre, peut demander en justice la résolution du contrat ;
Considérant qu’il n’est pas contesté en l’espèce, que la société AFRICK CONTRACTOR qui s’était engagée en 2016, en contrepartie d’un dépôt de garantie versé par l’appelant, à lui réserver une villa duplex de 5 pièces à bâtir à Bingerville dans le cadre de la promotion immobilière « CITE LES CACAOYERS », n’avait pas débuté l’opération jusqu’en 2019, ainsi qu’il ressort des termes de son courrier daté du 25 juillet 2019 adressé à monsieur S. M, par lequel elle présente ses excuses et admet avoir accusé un retard « dans la livraison de son projet immobilier » ;
Qu’en raison de la défaillance de l’intimée, qui ne justifie par ailleurs, d’aucun motif valable pour se soustraire à l’exécution de ses engagements, il convient de déclarer la convention des parties résolue à ses torts ;
Sur la demande en remboursement des sommes versées
Considérant que l’appelant réclame la restitution de la somme de 6 860 000 francs versée à la société AFRICK CONTRACTOR et attestée par les productions au dossier ;
Que la résolution ayant un effet rétroactif, oblige à la restitution des prestations réciproques, en vertu de l’article 1183 du code civil, ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement à l’intéressé de la somme de 6 860 000 francs ;
Sur la demande en paiement de dommagesintérêts
Considérant que selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Considérant que monsieur SYBI Mohamed sollicite le paiement de la somme de 5 000 000 francs en réparation du préjudice subi du fait qu’il n’a pu réaliser son rêve d’acquérir une maison eu égard notamment aux fonctions occupées (directeur régional de la SODECI à Bouaké durant 9 ans) et qu’il est à ce jour, toujours locataire alors que nombre de ses collaborateurs sont propriétaires de leur logement, situation déshonorante pour lui ; par ailleurs, il entend voir la cour par des condamnations exemplaires dissuader les sociétés de promotions immobilières crées dans le but de prendre de l’argent aux souscripteurs de constructions et disparaître dans la nature ;
Considérant que la résolution est la conséquence de la faute relevée à l’encontre de l’intimée, laquelle, cause à l’appelant un préjudice moral découlant de la frustration de ne pouvoir acquérir le bien réservé et un préjudice financier lié à l’immobilisation des sommes versées depuis 2016 et non remboursées jusqu’à ce jour ;
Que la cour trouve dans les faits de la cause, les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 000 francs, le montant de ces préjudices et condamne dès lors l’intimée au paiement de ladite somme ;
Sur les dépens
Considérant que la société AFRICK CONTRACTOR succombant, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de monsieur S. M;
L’y dit partiellement fondé ;
Annule le jugement RG 4462/2019 du 04 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Evoquant ;
Prononce la résolution du contrat de réservation liant les parties ;
Condamne la société AFRICK CONTRACTOR à restituer à monsieur S. M la somme de 6 860 000 francs versée au titre du contrat ; La condamne également à lui payer la somme de 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Met les dépens à la charge de l’intimée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 299/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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