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ArrêtsociétéSAGIEcontrat

BATIM CI c. A.K.J.P

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2019RG 680/2019680/2019

Sommaire

Droit des contrats — contrat de réservation / VEFA — obligations synallagmatiques — résolution pour inexécution (art. 1184 CC) — restitution des sommes versées — responsabilité contractuelle et réparation (art. 1147 CC) — validité d'une clause de réajustement unilatéral du prix — confirmation en appel et réduction du quantum

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 680/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ----- La société BATIM - CI (SCPA EFFI & Associés) Contre Monsieur A.K.J.P (Maître GAHOUA Martial) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la société BATIM-CI et Monsieur A.K.J.P contre le jugement RG N°1202/2019 rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la société BATIM-CI mal fondée en son appel principal ; L’en déboute ; Dit Monsieur A.K.J.P partiellement fondé en son appel incident ; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, COFFI FLORENCE, BAH RAMATA et Monsieur KOPOIN SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société BATIM - CI, SA au capital de 110 000 000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI – ABJ – 1991 –B – 152 801, dont le siège social est à Cocody Angré face à l’église Saint Ambroise du Jubilé, 21 BP 1970 Abidjan 21, Tel : 22 52 01 52; Appelante; Représentée et concluant par son conseil, la SCPA EFFI & Associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan - Plateau, , immeuble Tropic 3, 2ème étage, porte D21, 25 BP 1908 Abidjan 25 Tel : 20 21 29 37 ; Réforme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société BATIM-CI à payer à Monsieur A.K.J.P la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; ET ; D’UNE PART ; 1 Satanant à nouveau : Monsieur A.K.J.P, né le 30 janvier 1974 à Condamne la société BATIM-CI à payer à Monsieur A.K.J.P la somme de 15.000.000 F Treichville, de nationalité ivoirienne, enseignant – CFA à titre de dommages et intérêts ; chercheur, domicilié à Abidjan Cocody ; Confirme le jugement querellé pour le Intimé, surplus ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société BATIM-CI ; Représenté et concluant par son conseil, Maître GAHOUA Martial, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan - Cocody route du lycée technique d’Abidjan, carrefour Corniche, immeuble EECI, résidence BIA NORD, 1er étage, porte de droite, Tel : 22 44 14 58 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 12 Juin 2019 un jugement N° RG 1202/2019 qui a : Déclaré recevable, partiellement fondée l’action de Monsieur A.K.J.P puis prononcé la résolution du contrat de réservation du 19 Mars 2015 ; Condamné la société BATIM – CI à lui restituer la somme de 62 645 000 FCFA ; Condamné également la société BATIM – CI à payer à Monsieur ASSI KAUDJHIS Joseph Pierre la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Par exploit du 06 septembre 2019 de maître KOUASSY OKOSSY Pierre - Claver, Commissaire de justice de justice à Touiba, la société BATIM – CI a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné Monsieur A.K.J.P à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 07 Novembre 2019 pour s’entendre : - Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société de la société BATIM – CI ; - Infirmer le jugement contradictoire RG N° 1202/2019 rendu le 12 juin 2019 rendu par la 3ème chambre du Tribunal de commerce 2 d’Abidjan, en toutes ses dispositions; Enrôlée donc sous le N° RG 680/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 Novembre 2019 puis renvoyée au 12 Novembre 2019 devant la 5ème chambre pour attribution; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 325/2019 du 28 Novembre 2019 ; La cause a été renvoyée après mise en état au 03Décembre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture du rapport de la mise en état en date du 28 Novembre 2019 du Conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 06 Septembre 2019, la société BATIM Côte d’Ivoire dite BATIM-CI a interjeté appel du jugement RG N°1202/2019 rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’action de Monsieur A.K.J.P ; L’y dit partiellement fondé ; Prononce la résolution du contrat de réservation en date du 19 mars 2015 liant les parties ; 3 Condamne la société BATIM-CI à restituer à Monsieur A.K.J.P les sommes de soixante-deux millions six cent quarante-cinq mille (62.645.000) francs CFA, pour l’acquisition de la villa de l’opération immobilière dénommée programme les résidences Palmyre Bassam, sise à Abidjan route de Grand-Bassam et celle de dix millions (10.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de soixante-deux millions six cent quarante-cinq mille (62.645.000) francs CFA nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la société BATIM-CI aux entiers dépens » ; Au soutien de son appel, la société BATIM-CI explique que par exploit en date du 25 Mars 2019, Monsieur A.K.J.P l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fin de résolution du contrat de réservation liant les parties en date du 19 Mars 2015 pour inexécution et sa condamnation à lui payer la somme de 62.645.000 F CFA à titre de restitution des sommes versées pour la réservation de la villa n°25 du programme « résidence Palmyre route de Bassam » et celle de 62.645.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Elle ajoute qu’elle avait invoqué la violation du contrat de réservation liant les parties ainsi que l’obligation pour Monsieur A.K.J.P de s’y conformer dans la mesure où les réservataires ont expressément accepté dans ledit contrat le réajustement ultérieur du prix du logement, en cas de variation des conditions économiques, et en faire leur affaire personnelle sans recours contre le réservant ; Vidant sa saisine, le premier juge a fait partiellement droit à la demande de l’intimé ; Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris ; Elle fait valoir que le premier juge n’a pas fait une 4 saine application des faits de la cause lorsqu’il a estimé que les parties étaient liées par un contrat synallagmatique qui leur impose des obligations réciproques et interdépendantes consistant pour Monsieur A.K.J.P à payer le prix de la villa réservée et pour elle à construire et à livrer ladite villa ; En effet dit-elle, les parties ont convenu le 19 Mars 2015 d’un contrat de réservation portant sur l’opération immobilière « résidence Palmyre Abidjan route de Bassam » avec la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature des réservataires, en vertu duquel, l’intimé s’est porté acquéreur d’une villa duplex de cinq pièces sur le lot n°25 ; Elle ajoute que l’article 18 de la loi n°99-478 du 02 Août 1999 portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière stipule que la vente peut être précédée d’un contrat de réservation préliminaire par lequel le vendeur, en qualité de réservant s’engage à réserver à l’acquéreur qui a la qualité de réservataire un immeuble ou une partie d’immeuble en contrepartie du versement par ce dernier d’un dépôt de garantie ; Elle indique que dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier sur plan c’est-à-dire non encore construit, il s’agit d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) laquelle consiste pour les parties à signer un contrat de réservation ; Elle fait observer que le vendeur s’engage à retenir le bien immobilier choisi sur le plan dans le contexte d’une VEFA et en contrepartie l’acquéreur doit verser un dépôt de garantie ; Elle indique que par courrier en date du 16 mars 2018, Monsieur A.K.J.P s’est opposé au réajustement du prix de la villa et a exigé que l’opération immobilière se poursuive sur le prix de vente de la villa initialement arrêté et intégralement payé par lui, alors que le point I du contrat de réservation liant les parties stipule que « le réservant se réserve expressément la possibilité, ce que le réservataire accepte dès à présent, de réajuster ultérieurement les prix ci-dessus indiqués en cas de variation des conditions économiques et fiscales, 5 d’augmentation des prix des matériaux de construction …. » Elle soutient qu’en sa qualité de réservant, elle a notifié à l’intimé le réajustement du prix de la villa conformément au point 1 du contrat liant les parties, en précisant que ce réajustement est rendu nécessaire du fait des augmentations survenues au cours des dernières années sur le prix d’achat de certains matériaux, à l’instar du fer à béton et le ciment, essentiel dans le domaine de la construction des logements ; Elle souligne qu’il est constant que l’intimé a admis dans le contrat de réservation liant les parties avoir été parfaitement informés par elle sur la possibilité de réajuster ultérieurement le prix de la villa ; Mieux, fait-elle valoir, il s’est engagé dans ledit contrat à faire de tout réajustement ultérieur du prix de la villa réservée son affaire personnelle sans exercer de recours contre elle ; Elle indique qu’il est stipulé au point VII-2 du contrat liant les parties qu’en cas de défaillance ou de désistement, « le réservant s’engage à rembourser au réservataire les sommes versées par ce dernier, déduction faite d’une indemnité d’immobilisation stipulée à titre de clause pénale et forfaitaire non susceptible de variation » ; Elle ajoute que lorsque le logement visé est en cours de construction le point VII-2-2 du contrat précise qu’il sera déduit du remboursement des sommes versées le montant de l’indemnité d’immobilisation calculé à partir de la somme totale à payer par le réservataire et le droit au remboursement interviendra qu’à compter du jour de la revente du logement par le réservant à un nouvel acquéreur ; En outre dit-elle, le nouvel acquéreur doit verser à sa comptabilité une somme d’argent au moins égale à celle que le réservant doit rembourser au réservataire et le remboursement doit avoir lieu au plus tard trois mois après la revente du logement ; 6 Se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, elle indique que ledit article confère force obligatoire à la convention légalement formée et requiert que celle-ci soit exécutée de bonne foi par toutes les parties en mettant un accent sur le caractère irrévocable dudit contrat ; Cependant, l’intimé a sollicité la résolution judiciaire du contrat liant les parties sans prendre soin de se conformer aux prescriptions prévues par ladite convention ; Elle déclare que pire, l’intimé l’a attrait devant le tribunal de commerce d’Abidjan alors que le contrat liant les parties a prévu les formes et mécanismes de remboursement des sommes versées dans le cadre de leur convention et le délai de restitution ; Elle conclut que l’intimé a violé les dispositions du contrat de réservation liant les parties et celles de l’article 1134 du code civil portant sur la force obligatoire des conventions légalement formées ; Elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de réservation liant les parties et l’a condamnée au paiement des diverses sommes ; Pour ces raisons, elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, dire et juger que Monsieur A.K.J.P a violé les dispositions du contrat de réservation liant les parties et celles de l’article 1134 du code civil relatives à l’effet obligatoire de la convention légalement formée ; Objectant, Monsieur A.K.J.P indique qu’il a souscrit au programme « les résidences Palmyre Bassam » relatif à une opération immobilière sise sur la route de GrandBassam et est attributaire de la villa n°25 dudit programme ; Il fait valoir qu’alors qu’il avait jusqu’au 31 Décembre 2016 pour solder la somme de 62.645.000 F CFA, il a pu au prix d’énormes sacrifices le faire courant année 2015 entre les mains du directeur de BATIM-CI ; 7 Il soutient qu’il n’est pas encore entré en possession et en jouissance de la villa, laquelle devrait lui être livrée le premier trimestre de l’année 2017 ; Par courrier en date du 12 Décembre 2017, il a rappelé à l’appelante son obligation de lui livrer sa maison et s’est opposé à l’augmentation du prix de la villa par celle-ci ; Il souligne que trois mois après, l’appelante l’a informé par courrier en date du 1er Mars 2018 de l’impossibilité pour elle de continuer la relation contractuelle les liant sur la base du prix antérieur pourtant déjà intégralement payé ; Il soutient qu’il a mis en demeure l’appelante d’avoir à lui remettre une attestation de fin de paiement et lui livrer la villa litigieuse en vain ; Il indique qu’il s’est rendu sur le site devant abriter sa maison et s’est rendu compte de la supercherie ; En effet dit-il, l’appelante n’a pas daigné faire de façon minimale la fondation de sa villa ; C’est alors qu’il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fin de résolution du contrat liant les parties et en paiement ; Relativement à la résolution du contrat liant les parties et la restitution de la somme de 62.645.000 F CFA, il fait valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil et contrairement aux allégations de l’appelante, que les conventions faites dans le respect des conditions cumulatives de validité des conventions fixées par l’article 1108 du code civil deviennent la loi des parties contractantes et que leur révocation ou modification n’est possible que par consentement mutuel ou pour causes légalement admises ; En l’espèce dit-il, il a payé le prix total et définitif de 62.645 .000 F CFA ; Il ajoute que l’appelante devrait lui livrer la villa dans le premier trimestre de l’année 2017, et qu’au lieu de cela, elle a augmenté le prix de la villa ; 8 Il indique que pire, deux années plus tard, l’appelante n’a pas daigné réaliser de façon minimale la fondation de sa maison à fortiori les travaux de montage des murs et la finition, de sorte qu’en agissant ainsi, elle a révoqué le contrat de réservation liant les parties ; S’agissant de la violation du contrat de réservation, il argue que l’appelante qui est animé d’un esprit mesquin a inclu dans le contrat liant les parties une clause léonine ainsi libellée « le réservant se réserve expressément la possibilité, ce que le réservataire accepte dès à présent, de réajuster ultérieurement les prix ci-dessus indiqués en cas de variation des conditions économiques et fiscales…» ; Il s’interroge de savoir comment une partie peut-elle accepter dès la signature du contrat la possibilité exclusivement et ultérieurement réserver à l’autre partie de rehausser les prix (abusivement appelé réajuster le prix pour surfer sur les thématiques et conduire au même résultat) en cas de variation des conditions économiques et fiscales pourtant contingentes ad nutum ; Il relève que pire, le contrat ne détermine pas le seuil de réajustement ; Il fait remarquer que selon la doctrine constante et la jurisprudence, une clause léonine est réputée non écrite ; Il précise que l’appelante est coutumière de l’augmentation exponentielle du prix de réservation des maisons, n’a jamais revu à la baisse lesdits prix même en cas de baisse des conditions économiques et fiscales ; Il poursuit pour dire que l’appelante usant de sa position dominante et de l’inculture juridique de ses cocontractants change le contrat synallagmatique et commutatif signé avec eux en contrat d’adhésion, sinon comment peut-on comprendre que dans le point IV relatif aux modalités de paiement du coût total de la villa, il est dit « le réservataire déclare qu’il entend acquitter la somme totale à payer de 62.654.000 9 francs CFA » ; Ainsi, la clause léonine visée supra est réputée non écrite, de sorte que l’appelante n’a pas exécuté son obligation consistant à la construction de la maison ; Il indique que cette inexécution de son obligation par l’appelante l’a conduit à en demander la résolution et des dommages et intérêts dans les termes même de l’article 1184 du code civil ; Il fait valoir que la résolution est la sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations comme dans le cas d’espèce, de sorte que l’appelante ne peut invoquer sa propre turpitude tirée de l’inexécution par elle-même du contrat de réservation, encore que ledit contrat ne prévoit pas les modalités de réajustement du prix de la villa et que l’appelante ne produit aucune pièce justifiant le réajustement effectif des prix des matériaux de construction ; Il estime que l’appelante se comporte comme si elle n’avait pas reçu l’argent et que c’est indument que le premier juge lui a demandé de le restituer ; Par appel incident, il sollicite la somme de 62.645.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Il indique, en ce qui concerne le préjudice matériel qu’il a déboursé la somme de 62.645.000 F CFA, cependant, il n’est pas entré en jouissance de sa maison et continue de payer les loyers à hauteur de 165.000 F CFA par mois ; Il déclare que ce préjudice s’élève à la somme de 32.645.000 F CFA ; Relativement au préjudice moral, il soutient qu’il est la risée de ses amis à qui il avait promis d’intégrer sa maison et son bailleur qui lui met la pression de libérer sa maison de sorte que ce préjudice s’élève à la somme de 30.000.000 francs CFA du fait des humiliations par lui subit de la part de l’appelante ; 10 DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur A.K.J.P a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que les appels principal et incident de la société BATIM-CI et de Monsieur A.K.J.P ont été interjetés conformément à la loi ; Qu’il convient de les recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel principal Considérant que la société BATIM-CI sollicite l’infirmation du jugement querellé au motif que Monsieur A.K.J.P a violé les dispositions du contrat de réservation liant les parties et celles de l’article 1134 du code civil relatives à l’effet obligatoire de la convention légalement formée ; Qu’elle indique que l’intimé a sollicité la résolution judiciaire du contrat liant les parties sans prendre soin de se conformer aux prescriptions prévues par ladite convention ; Considérant que l’intimé s’y oppose et soutient qu’il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil et contrairement aux allégations de l’appelante, que les conventions faites dans le respect des conditions cumulatives de validité des conventions fixées par l’article 1108 du code civil deviennent la loi des parties contractantes et que leur révocation ou modification n’est possible que par consentement mutuel ou pour causes légalement admises ; Qu’il explique qu’il a payé le prix total et définitif de la villa, d’un coût de 62.645 .000 francs CFA et qu’alors 11 que l’appelante devrait lui livrer la villa dans le premier trimestre de l’année 2017, au lieu de cela, celle-ci a augmenté le prix de la villa ; Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier notamment du contrat de réservation que les parties sont liées par un contrat de réservation et donc un contrat synallagmatique ; Considérant que l’article 1184 du code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice » ; Il s’ensuit que l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations d’une des parties à un contrat synallagmatique peut entrainer la résolution dudit contrat, si l’autre en fait la demande en justice ; Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a souscrit à un contrat de réservation portant sur une villa auprès de la société BATIM-CI ; Que celle-ci n’a pas mis à la disposition de l’intimé la villa tel que convenu entre les parties alors que celui-ci s’est acquitté de la somme de 62.645.000 F CFA représentant le prix de ladite villa ; Qu’il résulte de ce qui précède, qu’elle n’a exécuté l’obligation mise à sa charge ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a 12 prononcé la résolution du contrat de réservation liant les parties conformément à l’article 1184 sus-énoncé ; Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur le bien-fondé de l’appel incident Considérant que par appel incident, Monsieur A.K.J.P sollicite la condamnation de la société BATIM-CI à lui payer la somme de 62.645.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Qu’il argue qu’il n’est pas entré en jouissance de sa maison et continue de payer les loyers à hauteur de 165.000 F CFA par mois, qu’il est la risée de ses amis à qui il avait promis d’intégrer sa maison et son bailleur qui lui met la pression de libérer sa maison ; Que pour s’opposer à ses prétentions, la société BATIM-CI fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute en ce que la possibilité pour le réservant de réajuster ultérieurement les prix de la villa réservée est expressément prévue par l'article 19 de la loi n° 99-478 du 2 août 1999 portant organisation de la vente d'immeuble à construire et de la promotion immobilière ; Considérant que l’article 1147 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, cm paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part. » ; Que l’application de ce texte nécessite la réunion de trois (03) conditions cumulatives à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité ; Considérant que la faute, en matière contractuelle, découle, entre autres, de la violation des clauses et conditions de la convention liant les parties litigantes ; Qu’en l’espèce, il a été sus-jugé que la résolution du 13 contrat liant les partie est imputable à la société BATIM-CI qui n’a pas mis la villa à la disposition de l’intimé et a augmenté de façon unilatérale le prix de la villa réservée ; Que cette faute a causé un préjudice matériel certain à l’intimé en ce qu’il a vu ses fonds immobilisés à son profit sans pouvoir les réinvestir, ni dans une autre activité génératrice de revenus, ni dans un autre projet immobilier ; Que ces préjudices nés du fait de la société BATIM-CI appellent réparation ; Considérant toutefois que la somme de 62.645.000 F CFA réclamée par l’intimé étant excessive par rapport aux préjudices subis ; Qu’il y a lieu de le ramener à de justes proportions, en condamnant la société BATIM-CI à lui payer la somme de 15.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts et réformer le jugement entrepris sur ce point ; Sur les dépens Considérant que la société BATIM-CI succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la société BATIM-CI et Monsieur A.K.J.P contre le jugement RG N°1202/2019 rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la société BATIM-CI mal fondée en son appel principal ; L’en déboute ; Dit Monsieur A.K.J.P partiellement fondé en son appel incident ; 14 Réforme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société BATIM-CI à payer à Monsieur A.K.J.P la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : Condamne la société BATIM-CI à payer à Monsieur A.K.J.P la somme de 15.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société BATIM-CI ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 15
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 436/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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