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ArrêtsociétéSAGIEcontrat

Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière en abrégé SICOGI c. J – C C

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 3 décembre 2019RG 700/2019700/2019

Sommaire

Contrats — contrat de réservation/vente; résolution pour inexécution; obligations synallagmatiques; preuve/excuse — la défaillance d'un financement tiers n'exonère pas sans preuve; dommages — responsabilité au titre de l'article 1147 du Code Civil — faute, préjudice, lien de causalité; revalorisation du quantum en appel

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 700/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 03/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ------ La société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière en abrégé SICOGI (Cabinet VIRTUS) EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 03 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trois décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; Madame ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE et Messieurs TALL YACOUBA, AMUAH DAVID et DATTE JEAN - LOUIS Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; Contre A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Monsieur J – C C (SCPA AYIE & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI et Monsieur J – C C recevables en leurs appels principal et incident interjetés contre le jugement RG N°2024/2019, rendu le 24 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI mal fondée en son appel principal ; ENTRE : La société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière en abrégé SICOGI, société Anonyme d’économie mixte au capital de 4 566 200 000 FCFA, dont le siège social est à Adjamé, immeuble le MIRADORE, 01 BP 1856 Abidjan 01, immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le CI – ABJ – 1962 – B – 210, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Bouaké FOFANA, de nationalité ivoirienne ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Cabinet VIRTUS, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan - Plateau, 20 – 22 Boulevard Clozel, Résidence les ACACIAS, 2ème étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, Tel : 20 33 52 52, Fax : 20 33 56 56 ; D’UNE PART ; 1 L’en déboute ; Déclare Monsieur J – partiellement fondé en incident ; CC appel ET ; Monsieur J – C C, né le 29 Novembre 1976 à Eloka Palmindustrie, de nationalité ivoirienne, opérateur économique, domicilé à Abidjan, Cocody – Angré, Groupement 4 000, villa N° 610 ? Tel : 88 75 75 71 ; Réforme le jugement querellé ; Intimé, Statuant à nouveau : Condamne la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à payer à Monsieur J – C C, la somme de quinze millions de Francs (15.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Met les dépens de l’instance à la charge de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ; Représenté et concluant par son conseil, la SCPA AYIE & AYE, avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan – Plateau, angle Boulevard Clozel, avenue Marchand, immeuble GYAM, 5ème étage, porte A-45, 06 BP 6363 Abidjan 06, Tel : 20 22 68 74/ 20 21 79 33, Fax : 20 22 68 75 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 24 Juillet 2019 un jugement N° RG 2024/2019 qui a : Déclaré recevable, partiellement fondée l’action de Monsieur J – C C et prononcé la résiliation du contrat de réservation du 25 juillet 2016 liant les parties ; Ordonné en conséquence, la société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à payer à Monsieur J – C C la somme de 89 750 000 FCFA représentant la somme versée pour l’acquisition de la villa ; Condamné également la société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Débouté Monsieur J – C C du surplus de ses prétentions ; Ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement à hauteur de 89 750 000 FCFA Par exploit du 16 Septembre 2019 de maître BAMBA Ahmed, Commissaire de justice de justice à Daloa, la société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné 2 Monsieur J – C C à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 22 Octobre 2019 pour s’entendre : - Déclarer la SICOGI en son appel ; - L’y dire bien fondée ; - En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire RG N° 2024/2019 rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Enrôlée donc sous le N° RG 700/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 Octobre 2019 puis renvoyée au 23 Octobre 2019 devant la 3ème chambre pour attribution; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 263/2019 du 13 Novembre 2019 ; La cause a été renvoyée après mise en état au 29 Octobre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 16 Septembre 2019, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, a interjeté appel du jugement RG N°2024/2019 rendu le 24 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 3 Déclare redevable l’action initiée par monsieur CORNET Jean-Claude ; L’y dit partiellement fondé ; Prononce la résolution du contrat de réservation du 25 Juillet 2016 liant les parties ; Condamne en conséquence, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à payer à Monsieur J – C C la somme de quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante mille (89.750.000) francs CFA représentant la somme versée pour l’acquisition de la villa ; Condamne également la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur J – C C du surplus de ses prétentions ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante mille (89.750.000) francs CFA ; Condamne la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI aux dépens de l’instance » ; Il ressort des énonciations du jugement attaqué que par exploit en date du 17 Mai 2019, Monsieur J – C C a servi assignation à la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, d’avoir à comparaître, le 29 Mai 2019, par-devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan, à l’effet d’entendre : -Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 100.000.000 F CFA ; -Condamner également celle-ci à lui payer la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a 4 rendu le jugement querellé ; Au soutien de son appel, la société SICOGI sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Elle explique que courant année 2015, Monsieur J – C C a réservé deux logements dans son opération immobilière dénommée « Esperance 2 » en projet de réalisation sur la route de Bingerville ; Elle ajoute qu'à ce titre il a versé les sommes de : -21.000.000 FCFA pour la villa n° 74 ; -71.000.000 FCFA pour la villa n° 61 ; Elle indique que le démarrage des travaux de construction ayant été retardé, Monsieur J – C C s'est désisté du lot 61 et a demandé le report de son avance sur le lot 74, ce qu’elle a accepté ; Elle déclare qu'avec l'ajout des frais, Monsieur J – C C lui a versé au total, la somme de 89.750.000 F CFA pour la réservation de la villa n°74 ; La société SICOGI fait valoir qu’au motif que le terrain affecté à la construction de son logement n'était toujours pas bâti, Monsieur J – C C l’a invité à lui rembourser le montant de sa réservation ; Elle fait noter que s'impatientant, il a saisi le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour obtenir sa condamnation à lui payer outre le montant de sa réservation qu'il a fixé à la somme de 100.000.000 F CFA, la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts Elle déclare que vidant son délibéré le 24 Juillet 2019, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a rendu le jugement querellé ; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé sur deux points, à savoir, le montant de la réservation et celui des dommages et intérêts ; Sur le montant de la réservation, la société SICOGI déclare qu’elle a été condamnée à payer à Monsieur J – 5 C C, la somme de 89.750.000 F CFA à ce titre, alors qu'elle a démontré que le retard dénoncé n'est pas de son fait et qu’elle a prouvé que les travaux de construction avaient repris et étaient en voie d'achèvement ; Elle explique que les constructions n'ont pu être achevées tôt du fait du désengagement en cours d'exécution du projet de la banque à savoir la SIB, qui l'accompagnait dans le financement de l'opération ; Elle indique que cette situation imprévue a perturbé le rythme des constructions qui a connu un ralentissement et que le problème est à présent résolu à la suite de la signature d'un contrat de partenariat avec la structure dénommée URBANEA COTE D'IVOIRE qui a permis la relance des travaux ; Elle fait noter qu’à ce jour, le chantier est avancé et presqu'à son terme puisqu'il ne reste plus que trois villas à livrer dont celle de l’intimé, qui devront être achevées à présent dans un délai maximum de 3 mois ; Elle déclare que devant le Tribunal, elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à exécuter en priorité les travaux d'achèvement de la construction du logement de Monsieur J – C C et que cette demande n'a pas prospéré alors que la preuve du début d'achèvement des travaux a été rapportée ; Elle fait valoir que le grief de l'inexécution de son engagement n'étant plus justifié, le jugement querellé doit être infirmé sur ce point ; Sur le paiement des dommages et intérêts, elle relève que le Tribunal l’a condamnée à payer à Monsieur CORNET Jean-Claude, la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, alors qu’elle a démontré que tant ce texte que l’article 294 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, prescrivent que les dommages et intérêts ne sont alloués qu'en réparation d'un préjudice découlant d'une faute ; Elle soutient que le retard qu’elle a accusé dans l’exécution de son obligation ne procède nullement de la malveillance ni d'une faute et qu’il est imputable au 6 fait que la SIB a dénoncé le partenariat conclu avec elle et a mis fin à son concours financier par courrier en date du 11 Octobre 2016 ; Elle déclare que bien qu'ayant été prise de court par la SIB, elle s'est employée à chercher une solution palliative qu'elle a trouvé à travers son partenariat avec la société URBANEA COTE D'IVOIRE ; Elle précise que pour la condamner au paiement de dommages et intérêts, le Tribunal a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve de la défaillance de la SIB ; Elle déclare qu’elle vient de renforcer cette preuve par les courriers échangés avec la SIB et que ce fait du tiers est exonératoire de toute faute ; Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point ; En réplique, Monsieur J – C C expose qu’il a souscrit à l’opération immobilière de la société SICOGI dite « ESPERANCE 2 » depuis l’année 2014 et que dans le contrat de réservation portant sur la villa de type duplex numéro 74, une date d’échéance a bien été fixée au 27 Décembre 2016 ; Il ajoute qu’à ce titre, il a procédé à des versements entre les mains de la société SICOGI et qu’après avoir encaissé les contreparties financières exigées pour la construction de ses deux villas de type duplex, celle-ci ne s’est pas exécutée ; Il indique que l’inexécution a été régulièrement constatée le 25 Avril 2019, soit plus de trois ans plus tard ; Il déclare qu’en cours de procédure, la société SICOGI a offert de réaliser les travaux, sans jamais avoir apporté la preuve ne serait-ce que de leur démarrage ; Aussi, fait-il valoir, la demande de résolution du contrat de réservation ainsi que celle subséquente de dommages et intérêts, ne pouvaient qu’être déclarées bien fondées, faute d’exécution de son obligation de faire par la société SICOGI ; Cependant, relève-t-il, le montant qui lui a été accordé par le Tribunal au titre des dommages et intérêts est 7 très en deçà du préjudice subi et avéré ; Il explique à cet effet qu’il avait souscrit à l’opération « ESPERANCE 2 » de la société SICOGI et que cette souscription s’est faite à l’origine pour réserver deux (02) immeubles de type Duplex sur les lots n° 61 et n°74 de ladite opération ; Il indique qu’en désespoir de cause, il a dû renoncer à l’un des Duplex, au regard de l’incapacité de la société SICOGI à construire les deux maisons ; Il indique que bien qu’ayant encaissé la somme totale de 89.750.000 F CFA depuis plus de quatre (04) ans, la société SICOGI SA n’a pas daigné construire le Duplex prévu sur le lot n°74 ; Paradoxalement, fait-il valoir, le Duplex prévu sur le lot n°61 objet du désistement, a lui, bien été construit ; Il déclare que cette construction intervenue après le désistement démontre à suffisance la mauvaise foi de la société SICOGI ; Il indique qu’il s’infère des dispositions de l’article 1184 du Code Civil, que le contrat synallagmatique s’entend d’une convention faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques et dans laquelle la cause de l’engagement d’une partie repose sur l’obligation de l’autre et inversement, de sorte que les parties sont réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre, leurs obligations étant interdépendantes ; Il ajoute que s’agissant d’un contrat synallagmatique mettant à la charge des parties des obligations réciproques se servant mutuellement de cause, l’inexécution par l’une des parties de ses obligations entraîne la résolution du contrat si l’autre en fait la demande par voie de justice ; Il fait valoir qu’en l’espèce il est constant que les parties sont liées par des contrats de réservations conclus le 25 Juillet 2016 en vertu desquels la société SICOGI s’est engagée à mettre à sa disposition deux villas de type duplex, en contrepartie du paiement de leurs prix d’acquisitions ; Il indique qu’en exécution desdits contrats, il a payé à la société SICOGI, la somme totale de 89.750.000 F 8 CFA ; Il fait remarquer que la société SICOGI n’ayant pas rempli son obligation, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil, a fait droit à sa demande de résolution du contrat de réservation ; Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; Sur le remboursement des sommes perçues, Monsieur J – C C déclare que la société SICOGI reconnaît avoir perçu le montant de 89.750.000 F CFA sans avoir exécuté les travaux pour lesquels le paiement lui a été fait ; Dès lors, fait-il valoir, c’est à bon droit que le Tribunal a prononcé sa condamnation à lui restituer le montant susvisé ; Il sollicite la confirmation de la décision sur ce chef de demande ; Sur le paiement des dommages et intérêts, il déclare qu’il a sollicité et obtenu la condamnation de la société SICOGI à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil ; Par appel incident, Monsieur J – C C sollicite la revalorisation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; Il explique qu’il a sollicité la condamnation de la société SICOGI à lui payer la somme de 50.000.000 F CFA au titre des dommages et intérêts et que le Tribunal, après avoir reconnu la faute de celle-ci, le préjudice en découlant pour lui et le lien de causalité, ne lui a cependant accordé que la somme de 10.000.000 F CFA, motif pris de ce qu’il ne rapportait pas suffisamment la preuve des investissements qu’il a dû faire, pour l’acquisition d’une autre villa ; Il déclare que sur ce point, le Tribunal a omis le CERTIFICAT DE MUTATION DE PROPRIETE FONCIERE CMPF N°2017141783 du 27 Décembre 2017 qui lui a été délivré pour justifier sa propriété sur le terrain urbain qu’il a acquis, document qu’il a 9 pourtant versé au dossier de première instance, sous la côte 13 des pièces effectivement produites ; Il indique qu’il a bien entrepris la construction d’une villa de type triplex, dont la preuve de réalisation sur le terrain acquis, a été aussi versée au dossier ; Il relève qu’en présence de telles pièces déterminantes, le Tribunal ne pouvait minimiser le préjudice moral, matériel et surtout financier qu’il a souffert ; Il fait noter que la somme de 10.000.000 F CFA représente la valeur des loyers qu’il a effectivement payés depuis la défaillance de la société SICOGI ; Il sollicite en conséquence le relèvement du montant des dommages et intérêts à la somme de 20.000.000 F CFA ; En réaction à ces écrits, sur le remboursement de la somme de 89.750.000 F CFA, la société SICOGI déclare qu’il ressort du dernier alinéa de l’article 1184 du Code Civil, que la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon la circonstance » ; Elle indique qu’il en résulte que la résolution du contrat n’est pas systématique dès lors que le débiteur de l’obligation sollicite un délai ; Elle déclare qu’en l’espèce, elle a démontré que le retard n’est pas de son fait et a prouvé que les travaux de construction ont repris et sont en voie d’achèvement ; A preuve, fait-elle valoir, la villa n°61 initialement réservée par Monsieur J – C C est achevée et que celuici s’étant désisté de l’acquisition de cette villa, elle a été cédée à un nouvel acquéreur ; Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point ; Sur l’appel incident relatif au montant des dommages et intérêts, elle déclare qu’elle a démontré à suffisance l’absence de faute et de malveillance et qu’elle s’est évertuée à trouver une solution palliative à la défection de la SIB, les travaux de construction étant en cours d’achèvement ; Aussi, fait-elle valoir, l’aggravation des dommages et 10 intérêts sollicitée n’est pas justifiée ; Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point également ; Dans ses dernières écritures, Monsieur J – C C déclare que sur la demande de remboursement, la société SICOGI plaide l’infirmation du jugement au motif qu’elle a été condamnée au remboursement alors même qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a offert de construire la villa dont elle a reçu le paiement ; Il indique qu’à l’appui de cette ligne de défense, la société SICOGI produit un rapport de suivi des travaux en date du 23 Janvier 2019, c’est-à-dire, avant même son assignation devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Il fait remarquer qu’il ne ressort pas de ce rapport, que la société SICOGI a posé un seul acte de commencement d’exécution de son obligation de construction de la villa n°74 et qu’aucun autre rapport d’activité n’atteste de la volonté ou encore du commencement d’exécution de l’obligation de la société SICOGI concernant ladite villa ; Il déclare qu’il s’en infère que son offre de construction et de livraison de la villa n°74 ne relève que du dilatoire ; Il déclare que c’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la condamnation de la société SICOGI au remboursement des sommes encaissées ; Sur son appel incident, il déclare que la société SICOGI plaide l’infirmation du jugement du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et sollicite que sa demande incidente aux fins de revalorisation des dommages et intérêts, ne soit pas favorablement accueillie ; Il fait observer qu’à l’appui de cette ligne de défense, la société SICOGI fait valoir qu’elle n’aurait commis aucune faute et que son préjudice ne serait pas avéré ; Cependant, fait-il valoir, la société SICOGI a bien commis une faute qu’elle dévoile à nouveau dans ses dernières écritures ; 11 Il explique que la société SICOGI y a écrit qu’avec l’appui de son nouveau partenaire, elle a terminé les derniers logements, dont le numéro 61 initialement affecté à Monsieur J – C C; Elle relève que la société SICOGI s’est abstenue de mettre le partenariat à profit pour terminer la villa n°74 déjà intégralement payée et a privilégié la villa n°61 qu’elle a remise en vente, sans en affecter les fruits à la construction de la villa n°74 dont l’obligation pesait à titre très principal sur elle ; Elle déclare qu’ayant été rempli du coût d’acquisition de la villa n°61 qui lui a été initialement attribuée, la société SICOGI ne l’a pas affecté au remboursement auquel elle s’était pourtant engagée de manière ferme et irrévocable dans son courrier en date du 23 Avril 2019 ; Elle fait noter que s’étant enrichie du coût de la villa n°61 et ayant feint de demeurer dans l’incapacité financière d’exécuter son obligation de construction de la villa n°74, la société SICOGI a fait preuve d’une mauvaise foi, qui est bien une cause de condamnation au paiement de dommages et intérêts, comme cela résulte des dispositions de l’article 1147 du Code Civil ; Aussi, soutient-il, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la condamnation de la société SICOGI au paiement de dommages et intérêts ; Relativement au quantum des dommages et intérêts, il fait observer que le Tribunal ne s’en est tenu qu'au montant arithmétique des loyers qu’il a payés depuis la défaillance de la société SICOGI ; Pourtant, fait-il valoir, il a aussi perdu la plus-value qu’il aurait pu faire sur les sommes qu’il a engagées pour l’acquisition du terrain sur lequel il a entrepris de réaliser personnellement sa nouvelle maison ; Il déclare qu’il peine encore à achever la villa dont il a entrepris lui-même la construction ; Il sollicite que le préjudice en découlant soit raisonnablement revalorisé à la somme de 20.000.000 12 de F CFA ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur J – C C a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que les appels principal de la société SICOGI et incident de Monsieur J – C C ont été interjetés conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de les déclarer recevables ; AU FOND Sur le bien-fondé des appels principal et incident Sur la résolution de la convention de réservation et la condamnation au paiement du montant de l’acompte versé Considérant que la société SICOGI sollicite l’infirmation du jugement RG N°2024/2019 rendu le 24 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan en ce qu’il a prononcé la résolution de la convention de réservation de la villa et l’a condamnée à restituer à Monsieur J – C C, le montant de l’acompte versé ; Considérant qu’aux termes de l’article 1184 du Code Civil, « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en 13 demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte qu’en raison de l’interdépendance des obligations des parties dans les contrats synallagmatiques, lesquelles se servent mutuellement de cause, l’inexécution par l’une des parties de son obligation justifie la résolution subséquente du contrat à la demande de l’autre partie ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites, notamment des CONTRATS DE RESERVATION VENTE A TEMPERAMENT LOGEMENTS 61 ET 74 » que le 25 Juillet 2016, Monsieur CORNET Jean-Claude a conclu avec la société SICOGI, deux contrats de réservation des villas n°61 et n°74 dans l’opération immobilière dénommée « SICOGI-LES RESIDENCES ESPERANCES 2 » ; Qu’il est également constant qu’en exécution de son obligation, Monsieur J – C C a versé les sommes de 21.000.000 F CFA et de 71.000.000 F CFA respectivement pour les villas n°61 et n°74 ; Qu’il est en outre constant comme non contesté par toutes les parties, qu’ayant constaté que les travaux de construction de la villa n°61 n’ont pas été réalisés dans les délais convenus, Monsieur J – C C s’est désisté du contrat portant sur ladite villa en demandant à la société SICOGI de reporter la somme de 21.000.000 F CFA déjà payée pour cette villa, sur le prix d’acquisition de la villa n°74 ; Qu’ainsi, déduction faite des frais annexes, Monsieur CORNET Jean-Claude a payé au total, la somme 89.750.000 F CFA pour l’acquisition de la villa n°74 ; Que la société SICOGI ne conteste pas que la date d’échéance pour la livraison de la villa n°74 a été fixée au 27 Décembre 2016 ; Considérant qu’en dépit du paiement susvisé, la société SICOGI n’a pu construire la villa n°74 dans le délai 14 convenu, du fait selon elle, de la défaillance de la SIB qui s’était engagée à financer son projet immobilier ; Que toutefois, il ne ressort pas du contrat de réservation liant les parties, que l’exécution de l’obligation de la société SICOGI était subordonnée au financement que la SIB s’était engagée à lui apporter ; Qu’il ressort de ce qui précède, qu’alors que Monsieur J – C C a exécuté l’obligation mise à sa charge en payant le prix de la villa n°74, la société SICOGI n’a pas exécuté la sienne, consistant à construire ladite villa n°74 dans le délai convenu par les parties, à savoir le 27 Décembre 2016 ; Que la société SICOGI soutient avoir commencé la construction de la villa n°74 sans en rapporter la preuve ; Qu’en application du texte susvisé, il convient de prononcer la résolution du contrat de réservation de la villa n°74 liant les parties et de remettre celles-ci dans le même état que si l’obligation n’avait pas existé en ordonnant à la société SICOGI de restituer à Monsieur J – C C, la somme de 89.750.000 F CFA correspondant à l’acompte versé sur le prix d’acquisition de la villa n°74 et confirmer ainsi le jugement querellé sur ce point ; Sur le paiement des dommages et intérêts Considérant que la société SICOGI sollicite l’infirmation du jugement querellé au motif que le premier juge l’a condamnée à payer à Monsieur J – C C, la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, alors qu’elle n’a commis aucune faute ; Considérant que par appel incident, Monsieur J – C C sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la société SICOGI à lui payer la somme de 10.000.000 F CFA seulement, minimisant ainsi le préjudice qu’il a subi ; Qu’il sollicite que le montant de la condamnation au paiement des dommages et intérêts soit porté à la somme de 20.000.000 F CFA ; 15 Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que la responsabilité contractuelle est soumise, dans sa mise en œuvre, à trois conditions, à savoir, la faute, le préjudice et un lien de cause à effet entre ces deux éléments ; Considérant qu’en l’espèce, la société SICOGI soutient qu’elle n’a commis aucune faute, l’inexécution de l’obligation mise à sa charge étant imputable à la défaillance de la SIB qui s’était engagée à financer son projet immobilier ; Considérant toutefois qu’il a été sus-jugé que la société SICOGI ne rapporte pas la preuve que l’exécution de son obligation était subordonnée au financement que la SIB s’était engagée à lui apporter ; Qu’en outre, contrairement aux prétentions de la société SICOGI, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle a entrepris la construction de la villa n°74 ; Que mieux, il ressort du procès-verbal de constant dressé le 25 Avril 2019 à la requête de Monsieur J – C C, que la société SICOGI, qui a repris les travaux, a construit les lots n°73 et n°75, laissant nu le lot n°74 ; Par ailleurs, il ressort des déclarations de la société SICOGI elle-même contenues dans ses écritures, qu’elle a construit le lot 61 duquel Monsieur J – C C s’était désisté pour mettre la villa y construite en vente ; Qu’il résulte de ce qui précède, que la société SICOGI fait preuve de mauvaise foi et n’entend pas exécuter son obligation à l’égard de Monsieur J – C C ; 16 Considérant en outre que du fait de la défaillance de la société SICOGI, Monsieur J – C C qui s’acquitte présentement d’un loyer mensuel d’un montant de 400.000 F CFA, a acheté un terrain sur lequel il a entrepris la construction d’un triplex, alors que son apport initial, d’un montant de 89.750.000 F CFA est toujours entre les mains de celle-ci, aggravant ainsi le préjudice qu’il subit ; Que toutefois, le montant des dommages et intérêts sollicité est excessif quant à son quantum ; Qu’il convient de le ramener à de justes proportions, en réformant le montant des dommages et intérêts alloués par le Tribunal et, statuant à nouveau, condamner la société SICOGI à payer à Monsieur J – C C, la somme de 15.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens Considérant que la société SICOGI succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI et Monsieur J – C C recevables en leurs appels principal et incident interjetés contre le jugement RG N°2024/2019, rendu le 24 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI mal fondée en son appel principal ; L’en déboute ; Déclare Monsieur J – C C partiellement fondé en appel incident ; 17 Réforme le jugement querellé ; Statuant à nouveau : Condamne la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à payer à Monsieur J – C C, la somme de quinze millions de Francs (15.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Met les dépens de l’instance à la charge de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 18
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 481/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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