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L'Office Ivoirien des Chargeurs dit « OIC » c. 1° Banque Malienne de Solidarité dite BMS

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 novembre 2024RG 274/2024274/2024

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 274/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 827/2024 du 14/11/2024 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- L’Office Ivoirien des Chargeurs dit « OIC » (SCPA JURISFORTIS) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace, et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre 1°- Banque Malienne de Solidarité dite BMS (Maître Jean Luc Dieudonné VARLET) Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; 2°- La Société Audit Contrôle et Expertise (ACE) ENTRE : -------------ARRÊT ------------ Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de l’OIC interjeté du jugement N° 0785/2024 rendu le 07 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS dit « OIC », Participation Financière Publique Majoritaire, au capital de 500.000.000 de F CFA, immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en abrégé RCCM, d’Abidjan sous le numéro (N°) 166 741-CC n° 6905569, dont le siège est à Abidjan, commune de Treichville, rue le Havre en zone portuaire, 01 BP 3709 Abidjan 01, Tél. : 27.21.25.99.33/27.21.25.27.21, Fax. : 27.21.25.27.20, E-mail : info@oic.ci, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Issoufou SIDIBE, lequel fait élection audit siège social ; Avant dire droit Appelant, Ordonne à la Banque Malienne de Solidarité (BMS) de produire la preuve qu’ont été remplies les conditions dans le contrat de tierce détention du 24 juin 2020, à savoir : « - la BANQUE communiquera à ACE CI le "le Teem Sleet" conclu entre la Banque et le Déposant, à défaut, le questionnaire bancaire (Barré questionnaire) dûment complété ; Représenté et concluant par son Conseil, la société d’Avocats JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, Angré, 8ème Tranche, derrière la Pharmacie 8ème tranche, cité WEDOUWEL, rue PKAPKATCHA, villa numéo 54, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tél. : 27.22.42.92.17, Fax. : 27.22.42.83.91, 01.01.21.32.86 ; Email : secretariat@jurisfortis.com ; jurisfortis@jurisfortis.com ; ET ; D’UNE PART ; 1 - le DÉPOSANT fournira à ACE CI une copie de la police d’assurance internationale « Tous Risques » avec la preuve des paiements de la prime d’assurance, ainsi que la preuve de réception par l’assurance de la déclaration provisoire des Marchandises ; - la lettre d’engagement jointe au présent Contrat comme Annexe IV, devra être dûment signée par le Déposant. En cas de non-signature de la lettre d’engagement, les signatures et/ou paraphes de l’Annexe IV du présent contrat suffiront à donner aux engagements contenus dans ladite lettre une valeur contraignante, sans avoir recours à d’autres mesures additionnelles ; - le DÉPOSANT fournira la copie de l’accord de stockage initial ou contrat de bail dûment conclu entre l’Entrepositaire et le DÉPOSANT et s’assurera de la signature du document garantissant à ACE CI l’accès en tout temps au sein des installations de stockage selon le modèle joint à l’Annexe V ; - le respect de toutes les conditions préalables de la police d’assurance d’indemnité professionnelle requises par les assureurs, et susmentionné à l’Annexe VIII du présent contrat. » ; Renvoie à cet effet la cause et les parties à l’audience du 28 novembre 2024 ; Réserve les dépens ; 1°- LA BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITÉ, Société Anonyme, dite BMS, au capital de 68.055.020.000 F CFA, dont le siège social est à Bamako, en République du Mali, immeuble BMS ACI 2000, représentée par son Directeur Général, Monsieur Lanfia KOÏTA, laquelle, ci-après parfois désignée “ créancière’’ ou “bailleur de fonds’’ est prise en sa succursale de Côte d’Ivoire, dénommée Banque Malienne de Solidarité Côte d’Ivoire, dit « BMS-CI », immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le N° CI-ABJ-2016-B5106, dont le siège social est situé à Abidjan, commune du Plateau, angle rue Paris-village et avenue Botreau Roussel, 16 BP 114 Abidjan 16, représentée par son Directeur Général, Monsieur Mohamed SAÏBA SOUMANO, de nationalité malienne, demeurant ès qualité audit siège ; 2°- LA SOCIÉTÉ AUDIT CONTRÔLE ET EXPERTISE, dite “ ACE”, Société Anonyme, au capital de 300.000.000 de F CFA, immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le N° CIABJ-1999-B-235440, dont le siège social est à Abidjan, commune du Plateau, 43 avenue Général de Gaulle, rue du commerce prolongée, 01 BP 6364 Abidjan 01, Tél. : 27.20.25.48.50/33, prise en sa qualité de tiers détenteur, représentée par monsieur Daouda GON COULIBALY, Directeur Général demeurant ès qualité audit siège ; Intimées, 1°- Représentée et concluant par son Conseil, Maître JeanLuc Dieudonné VARLET, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan Plateau, demeurant à Abidjan Plateau 29, boulevard Clozel, immeuble TF - 2ème étage, porte 2C (à droite), Tél. : (+225) 27.33.72.35.42 / Cell. : (+225) 01.02.05.24.52, 25 BP 7 Abidjan 25, E-mail. : cabjld.varlet@gmail.com ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 07 mars 2024 un jugement N° 785/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; 2 Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Reçoit l’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS dit OIC en son action principal et la BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE dite BMS en sa demande reconventionnelle ; Les y dit chacun mal fondées ; Les en déboute ; Condamne l’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS dit OIC aux dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 06 mai 2024 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Commissaire de justice à Abidjan, l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la Banque Malienne de Solidarité dite BMS et la société Audit Contrôle (ACE) à comparaître le 06 juin 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 274/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 06 juin 2024, puis une mise en état est ordonnée, confiée à madame AYIÉ Eunice en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 171/2024 du 1er juillet 2024, et la cause renvoyée au 10 octobre 2024 pour retenue ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 14 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 06 mai 2024, l’Office Ivoirien Des Chargeurs dit OIC a relevé appel du jugement N° 0785/2024 rendu le 07 3 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Reçoit l’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS dit OIC en son action principal et la BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE dite BMS en sa demande reconventionnelle ; Les y dit chacun mal fondées ; Les en déboute ; Condamne l’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS dit OIC aux dépens de l’instance. » ; À l’appui de son appel, l’Office Ivoirien Des Chargeurs dit OIC expose qu’il s’est porté caution d’un prêt d’un montant de cinq cents millions (500.000.000) de F CFA octroyé par la société Banque Malienne de Solidarité dite BMS à la coopérative SCOOPS-COOPARM, pour une durée de 12 mois, par le nantissement de son dépôt à terme estimé à cinq cent seize millions (516.000.000) de F CFA, logé dans les livres de ladite banque ; Il indique que suite à la défaillance de la coopérative SCOOPSCOOPARM au terme du délai de 12 mois, il a sollicité et obtenu de la société BMS une prorogation de deux (02) mois à la condition que la caution soit exécutée en cas de nonpaiement de la créance, à l’issue de ce nouveau délai, consigné dans un protocole d’accord additionnel à la convention de nantissement conclue le 19 novembre 2021 ; Il ajoute que la société SCOOPS-COOPARM n’ayant pas pu éponger sa dette au terme du nouveau délai, la société BMS l’a informé par courrier du 10 décembre 2021 avoir réalisé la garantie par le prélèvement du montant total de son dépôt à terme ; Toutefois, fait-il observer, suite aux conclusions du rapport d’expertise relative à l’exécution du contrat de prêt selon lesquelles la société BMS a effectué les décaissements des fonds au profit de la société SCOOP-COOPARM en violation des conditions préalables de décaissement, il l’a attraite en réclamation des sommes perçues devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui vidant sa saisine a rendu le jugement dont appel ; 4 Il indique qu’il sollicite l’infirmation du jugement querellé, car le premier juge l’a débouté de sa demande en restitution de la somme de cinq cent seize millions (516.000.000) de F CFA débitée par la société BMS sur son compte, au motif que les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, alors que ladite société a commis une faute en décaissant les fonds au profit de la société SCOOPCOOPARM sans respecter les conditions préalables aux décaissements convenus par les parties dans le contrat de prêt ; En effet, explique-t-il, la société BMS a prématurément et illégalement versé à la société SCOOP-COOPARM les sommes d’argent prévues dans la ligne de crédit sans que celle-ci n’ait livré les stocks de café et de cacao au lieu de stockage désigné à cet effet dans le contrat de tierce détention signé le 24 juin 2020 par les sociétés BMS, ACE et SCOOP-COOPARM, qui prévoit le gage de ladite marchandise auprès de la BMS ou la remise de la lettre de tierce détention avant qu’elle ne procède à tout paiement ; Il en déduit que le non-remboursement du prêt est du fait de la société BMS qui a octroyé les fonds à la société SCCOPCOOPARM sans s’être assurée que ladite société a livré la marchandise au tiers détenteur en vue de garantir le remboursement ; de sorte que conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés, le cautionnement n’existe pas, dans la mesure où les obligations garanties ne sont pas valablement constituées ; Aussi, prie-t-il la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, condamner la société BMS à lui payer les sommes suivantes : - cinq cent seize millions (516.000.000) de F CFA au titre du prélèvement du compte DAT ; - soixante-trois millions deux cent dix mille (63.210.000) F CFA au titre des revenus attachés au placement financier que constitue le DAT aux taux de 3,5 % ; - soixante-quinze millions (75.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; En réplique, la société BMS soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande relative à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle, pour avoir été présentée pour la première 5 fois en appel, alors qu’elle ne tend pas à compensation et ne constitue pas non plus une défense à l’action principale ; Poursuivant, elle conclut au rejet des prétentions de l’OIC relativement à la restitution des sommes prélevées, car contrairement aux allégations de celui-ci, ils sont liés par le contrat de nantissement du 19 août 2020 portant sur un dépôt à terme de cinq cent seize millions (516.000.000) de F CFA constitué par l’OIC, logé dans ses livres, en garantie de la ligne de crédit par elle ouverte au profit de la société SCOOPS COOPARM, parfaitement régulier et non par un cautionnement qui est une sureté personnelle ; Elle précise que les parties ont convenu à l’article 5.2 dudit contrat de nantissement qu’« en cas de non-paiement du montant du financement par les débiteurs, la BMS pourra réaliser la garantie en transférant à son profit, le solde créditeur du compte nanti qui sera affecté en paiement du montant dû et exigible au titre de l’obligation de garantie. » ; or il est constant que la société SCOOPS COOPARM, unique bénéficiaire des concours financiers, ne les a pas remboursés ; En plus, relève-t-elle, suite à la défaillance de la société SCOOPS COOPARM, les parties ont signé le 19 novembre 2021 un protocole d’accord dans lequel l’OIC s’est engagé à rembourser la créance arrêtée à cinq cent trente-trois millions cinq cent cinquante mille neuf cent dix-huit (533.550.918) F CFA en cas de défaillance de la société SCOOPS COOPARM au terme du nouveau délai ; Elle souligne qu’au regard de ces différentes conventions et surtout de la transaction intervenue entre les parties le 19 novembre 2021, l’OIC ne peut valablement remettre en cause ses engagements ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a ainsi statué et sa décision mérite confirmation sur ce point ; Elle sollicite néanmoins la reformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de condamnation de l’OIC à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, motif pris de ce que l’action de l’OIC ne présente aucun caractère fautif, conditionnant ainsi le caractère abusif de l’action en justice à la seule faute ; Or, fait-elle observer, en l’assignant en justice pour la voir condamner au remboursement du montant de sa garantie financière en dépit du protocole d’accord qu’elle a volontairement signé, l’OIC fait preuve de mauvaise foi, constitutive d’un abus de droit de nature à justifier sa 6 condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société BMS a fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de l’OIC interjeté du jugement N° 0785/2024 rendu le 07 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il sied de le recevoir ; Sur la fin de non-recevoir de la demande en paiement de dommages-intérêts La société BMS soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle, pour avoir été présentée pour la première fois en appel, alors qu’elle ne tend pas à compensation et ne constitue pas non plus une défense à l’action principale Considérant que selon l’article 175 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse d’une compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principal » ; Qu’il s’en infère qu’il ne peut être invoquer en cause d’appel qu’une demande ayant été préalablement portée devant le premier juge à moins que la demande nouvelle constitue une défense à l’action principale ou soit une compensation ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des mentions du jugement querellé, que l’OIC n’avait pas sollicité la condamnation de la société BMS à lui payer des dommages-intérêts devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 7 Qu’invoquée pour la première fois devant la Cour, alors qu’il ne s’agit pas de compensation et qu’elle ne sert pas de défense à l’action principale, cette demande constitue une demande nouvelle au sens de l’article 175 du code précité ; Qu’il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que l’OIC sollicite la condamnation de la société BMS à lui restituer les fonds débités sur son compte en réalisation de la garantie de la créance accordée à la SCOOPS COPAM, car elle a décaissé les fonds non remboursés en violation des conditions exigées par les parties dans le contrat de tierce détention du 24 juin 2020 ; Considérant que la société BMS conclut, quant elle, au rejet de cette demande, motif pris de ce qu’elle a agi conformément aux stipulations des contrats qui les lient ; Considérant que la cause n’est pas en état de recevoir jugement ; Qu’en effet, au regard des pièces au dossier et des prétentions des parties, il est impérieux, pour une bonne administration de la justice, de savoir si ont été remplies les conditions préalables contenues dans le contrat de tierce détention du 24 juin 2020, à savoir : « - la BANQUE communiquera à ACE CI le "le Teem Sleet" conclu entre la Banque et le Déposant, à défaut, le questionnaire bancaire (Barré questionnaire) dûment complété ; - le DÉPOSANT fournira à ACE CI une copie de la police d’assurance internationale « Tous Risques » avec la preuve des paiements de la prime d’assurance, ainsi que la preuve de réception par l’assurance de la déclaration provisoire des Marchandises ; - la lettre d’engagement jointe au présent Contrat comme Annexe IV, devra être dûment signée par le Déposant. En cas de non-signature de la lettre d’engagement, les signatures et/ou paraphes de l’Annexe IV du présent contrat suffiront à donner aux engagements contenus dans ladite lettre une valeur contraignante, sans avoir recours à d’autres mesures additionnelles ; 8 - le DÉPOSANT fournira la copie de l’accord de stockage initial ou contrat de bail dûment conclu entre l’Entrepositaire et le DÉPOSANT et s’assurera de la signature du document garantissant à ACE CI l’accès en tout temps au sein des installations de stockage selon le modèle joint à l’Annexe V ; - le respect de toutes les conditions préalables de la police d’assurance d’indemnité professionnelle requises par les assureurs, et susmentionné à l’Annexe VIII du présent contrat. » ; Que dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à la BMS, avant dire droit, de produire les preuves de l’exécution de ces obligations ; Sur les dépens Considérant que la Cour n’ayant pas vidé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de l’OIC interjeté du jugement N° 0785/2024 rendu le 07 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit Ordonne à la Banque Malienne de Solidarité (BMS) de produire la preuve qu’ont été remplies les conditions dans le contrat de tierce détention du 24 juin 2020, à savoir : « - la BANQUE communiquera à ACE CI le "le Teem Sleet" conclu entre la Banque et le Déposant, à défaut, le questionnaire bancaire (Barré questionnaire) dûment complété ; - le DÉPOSANT fournira à ACE CI une copie de la police d’assurance internationale « Tous Risques » avec la preuve des paiements de la prime d’assurance, ainsi que la preuve de réception par l’assurance de la déclaration provisoire des Marchandises ; - la lettre d’engagement jointe au présent Contrat comme Annexe IV, devra être dûment signée par le Déposant. En cas de non-signature de la lettre 9 d’engagement, les signatures et/ou paraphes de l’Annexe IV du présent contrat suffiront à donner aux engagements contenus dans ladite lettre une valeur contraignante, sans avoir recours à d’autres mesures additionnelles ; - le DÉPOSANT fournira la copie de l’accord de stockage initial ou contrat de bail dûment conclu entre l’Entrepositaire et le DÉPOSANT et s’assurera de la signature du document garantissant à ACE CI l’accès en tout temps au sein des installations de stockage selon le modèle joint à l’Annexe V ; - le respect de toutes les conditions préalables de la police d’assurance d’indemnité professionnelle requises par les assureurs, et susmentionné à l’Annexe VIII du présent contrat. » ; Renvoie à cet effet la cause et les parties à l’audience du 28 novembre 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 309/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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