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LOGIS COTE D'IVOIRE c. NOUVELLE ABIDJANDIESEL)
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 510/2020N° 510/2020
Sommaire
Procédure civile — injonction de payer — recevabilité — représentation des personnes morales en première instance — agent d'affaires versus préposé fondé de pouvoir — conséquence d'une représentation déficiente
Texte intégral de la décision
N.A.G.G.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 510/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3EME CHAMBRE Du 02/12/2020 -----------Affaire : ------------
LA SOCIETE LOGIS COTE D’IVOIRE (SCPA PAUL KOUASSI & ASSOCIES)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Contre
LA SOCIETE NOUVELLE ABIDJAN DIESEL)
(Me ADJEMIAN SERGE-ERIC) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit la société LOGIS COTE D’IVOIRE en son appel ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffière ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Au fond L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement querellé n°1568/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer n°1220/2020 en date du 29 avril 2020 ;
LA SOCIETE LOGIS COTE D’IVOIRE SARL, au capital de 50.000.000 de francs CFA dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody Attoban, cité BAD, rue 128, inscrite au RCCM n°CI-ABJ-2015-B-5618, 06 BP 2297 Abidjan 28, Tél : 22 43 66 66 / 22 43 84 84, Fax : 22 43 58 20, prise en la personne de son gérant, monsieur ASSI Patrick René Paul, y demeurant en cette qualité au siège de la société ;
Statuant à nouveau
Appelante ;
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de la société Nouvelle Abidjan Diesel dite NAD ;
La condamne aux dépens.
Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, à la SCPA Paul Kouassi & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Cité Vall Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, Villa n°85 ; 08 BP 1679 Abidjan 08, Tél : 22 44 02 16/ Fax : 22 48 83 58 ;
D’UNE PART
ET ;
SOCIETE NOUVELLE ABIDJAN DIESEL SARL, au capital de 1.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, avenue 1, Quartier Biafra, lot 73, 01 BP 1430 Abidjan 01, RCN°258210, CCN° 0404762P, Tél : 21 25 61 77/ 21 25 13 61, prise en la personne de son représentant légal, demeurant au siège de ladite société ;
Intimée,
Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, chez son conseil, Maître ANDJEMIAN Serge-Éric, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, face SOCOCE, Rue J-35, villa chanterelles n°432, 06 BP 1450 Abidjan 06, Tél : 22 41 61 83/ 66 20 80 02, fax : 22 41 46 62 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 27 juillet 2020 le jugement N°1568/2020 par lequel il :
- A déclaré la société LOGIS COTE D’IVOIRE recevable en son opposition ;
- L’y a dit bien fondée ; - L’en a débouté ; - A dit bien fondée la société NOUVELLE ABIDJAN
DIESEL en sa demande en recouvrement de créance ; - A condamné la société LODIS COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de deux millions cinq cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-six (2.566.486) francs CFA au titre de la créance ; - A condamné la société LOGIS COTE D’IVOIRE aux dépens ;
Par exploit en date du 12 août 2020 la société LOGIS COTE D’IVOIRE a interjeté appel du jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné la société
NOUVELLE ABIDJAN DIESEL à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 1er octobre 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 1220/2020 rendue le 29 avril 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
- L’y dit bien fondée ; - Dire irrecevable la requête de la société Nouvelle
Abidjan Diesel ; - Dire mal fondée la demande de paiement de la
société Nouvelle Abidjan Diesel ; - En conséquence, rétracter l’ordonnance
attaquée ; - Condamner la défenderesse aux entiers dépens de
l’instance distraits au profit de la SCPA Paul KOUASSI & associés, avocats à la cour, aux offres de droit ;
Enrôlée donc sous le N° 510/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2020 et renvoyée au 07 Octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; elle a été ensuite renvoyée au 14 octobre 2020 pour l’intimée, puis envoyée à l’audience publique du 28 octobre 2020 pour retenue après une mise en état ; mis en délibéré le 25 Novembre 2020, le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties, en leurs conclusions, fins et moyens ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2020, la société LOGIS COTE D'IVOIRE, SARL, dont le siège est à Abidjan - Cocody - Attoban Cité BAD, Rue 128, inscrite au RCCM sous le numéro CI-AB}-2015-B-5618, 06 BP 2297 Abidjan 28, représentée par son gérant, monsieur ASSI Patrick René Paul, a par l'organe de son conseil, la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la
Cour, relevé appel du jugement RGN° 1568/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan qui l'a condamnée à payer la somme de 2.566.486 francs à la société Nouvelle Abidjan Diesel dite NAD au titre de sa créance;
Au soutien de son appel, la société LOGIS COTE D'IVOIRE expose, qu'ayant sollicité de la société NAD la réparation des injecteurs de ses deux tracteurs, celle-ci, sans avoir effectué la prestation convenue, lui a transmis une facture datée du 10 avril 2017 d'un montant de 466.480 francs, puis, lui a servi le 13 mars 2020, une mise en demeure de payer la somme principale de 2.566.486 francs qu'elle a contestée dans son principe ;
Le 12 mai 2020, poursuit-elle, elle s’est vue signifier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2.566.486 francs contre laquelle elle a formé opposition devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan, qui a statué comme sus-indiqué ;
Elle plaide l'infirmation de cette décision, pour irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer et pour inexistence de la créance alléguée ;
Sur le premier moyen, la société LOGIS COTE D'IVOIRE fait valoir, que l'ordonnance a été obtenue en violation de l'article 4 alinéa 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; selon le premier texte « la requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. » ; quant au second texte, il dispose que « l'assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurés par les avocats ; cependant devant les juridictions de Première Instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;
Or, en l'espèce argumente l'appelante, dans sa procédure aux fins d'injonction de payer, la société NAD s'est fait représenter en justice par un cabinet d'agent d'affaires notamment, celui de monsieur GNAHORE WAHl Alain qui a signé la requête aux fins d’injonction de payer du 28 avril 2020, au motif que ce cabinet aurait bénéficié d'un mandat spécial, alors qu’aux termes des dispositions susvisées, l'agent d'affaires n'a pas pouvoir légal de représentation et même un mandat spécial ne peut lui conférer ce droit; au reste, le mandat produit par
la société NAD ne concerne pas le cas d'espèce;
Sur le second moyen, la société LOGIS COTE D'IVOIRE allègue que la créance réclamée est inexistante en raison de l'inexécution par la société NAD du service sollicité ;
En effet explique-t-elle, elle a sollicité de la société NAD la réparation de ses deux tracteurs moyennant la somme de 1.166.480 francs dont le paiement est subordonné à l'exécution effective de la prestation sollicitée ;
Elle précise, que dans ce type de contrat, la preuve de l'effectivité du service sollicité est rapportée par le bordereau de livraison, alors qu'en l'espèce, elle n'a jamais eu connaissance des bordereaux de livraison produits par NAD au soutien de sa requête aux fins d'injonction de payer, lesquels pièces d’ailleurs, ne comportent pas sa signature à l'inverse des bons de commande ;
Selon elle, les bordereaux de livraison ont été fabriqués pour les besoins de la cause, et n’étant donc pas débitrice de la société NAD, c'est à tort que le tribunal l'a déclarée mal fondée en son opposition ;
Dans ses conclusions en riposte, la société NAD soulève l'irrecevabilité de l'appel pour irrégularité de la signification de l'exploit d'opposition, qui équivaut ditelle, à un défaut d’opposition ;
Elle relève à cet égard, que le commissaire de justice, Maître ABOU AGAH Edmond, commis pour signifier l'opposition de la société LOGIS COTE D'IVOIRE, prétend n'avoir pas retrouvé la société NAD à l'adresse indiquée et qu'ayant joint l'agent d'affaires judiciaires qui l'a informé de l'indisponibilité de la gérante, il aurait délaissé son acte au bureau des huissiers du District d'Abidjan et avisé l'intéressée par lettre recommandée ;
Elle souligne, que suivant les dispositions de l'article 251 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la signification faite à une personne autre que le destinataire de l'acte, doit être suivie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant du dépôt de l’acte, et que LOGIS COTE D’IVOIRE n’ayant pas rapporté la preuve de la réception par la société NAD de ladite lettre, la signification telle que faite est irrégulière et équivaut partant, à un défaut d’opposition ;
Ainsi, l'opposition n'ayant pas été signifiée à la société NAD en violation de l'article 11 alinéa 1 de l'acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui fait obligation à l'opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, la société LOGIS COTE D’IVOIRE est déchue de son droit de faire opposition pour non signification de son acte ; l’opposition formée étant irrecevable, elle conclut à l’ irrecevabilité de l’appel ;
Subsidiairement au fond, elle relève que la représentation par avocat n'est applicable aux personnes morales de droit privé qu'en cause d'appel, et cette exigence n'étant pas obligatoire devant le tribunal d'instance, l'élection de domicile faite chez l'agent d'affaires qui en plus, bénéficie d'un mandat spécial pour recouvrer la créance et pour prendre toutes mesures y compris ester en justice, était nécessaire pour notifier les actes en cours de procédure en raison de l'absence du gérant;
Pour elle, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour violation de l'article 20 du CPC doit être rejeté comme mal fondé ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que l'intimée a conclu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l'appel Considérant que la société NAD prétend que l’appel est irrecevable parce que la signification de l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas régulière ;
Considérant qu’à supposer vraie cette assertion, l’irrégularité supposée de l’acte d’opposition est sans conséquence sur la recevabilité de l’appel ;
Considérant que l’appel a été relevé dans les formes et délais prescrits par l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution et l’article 164 du code de procédure civile ;
Qu’il sied de le recevoir
AU FOND
Sur la régularité de la signification de l’opposition
Considérant que la société NAD argue de l’irrégularité de la signification de l’opposition datée du 26 mai 2020 pour ce motif, que l’acte ayant été délaissé au Bureau des Huissiers du district d'Abidjan, la preuve de la réception par le destinataire de la lettre recommandée doit être rapportée ;
Considérant que l’article 251 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’acte est délaissé à la mairie, l’huissier de justice « avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais » ;
Considérant qu’il ne résulte nullement de ces dispositions, que la régularité de la signification est subordonnée à la réception de la lettre recommandée par l’intéressé, seul l’envoi de ladite lettre avec demande d’avis de réception étant exigée ;
Considérant que la société LOGIS COTE D'IVOIRE a versé au dossier une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juin 2020, numérotée RE 400603338 CI, dont le destinataire est la société Nouvelle Abidjan Diesel ;
Qu’ainsi, la société LOGIS COTE D’IVOIRE ayant sacrifié aux prescriptions sus énoncées, l’opposition formée devant le tribunal à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer est bien régulière et recevable ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non pertinent ;
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué, la société NAD soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer pour violation de l'article 4 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, en ce que la société NAD s'est fait
représenter en justice par un cabinet d'agent d'affaires notamment celui de monsieur GNAHORE WAHI Alain, qui n’a aucun pouvoir légal de représentation ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête aux fins d’injonction de payer, que la requête comporte le cachet du cabinet KEMEIDA SERVICES et la signature en P.O du gérant dudit cabinet, monsieur GNAHORE Wahi Alain ;
Que la société NAD ne s’est donc pas contentée de faire élection de domicile au cabinet KEMEIDA SERVICES de l’agent d’affaires GNAHORE Wahi Alain afin de recevoir notification de tous les actes de procédure ; qu’elle s’est fait représenter par ledit cabinet dans la procédure d’injonction de payer ;
Considérant que selon l’article 4 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement, « la requête doit être déposée ou adressée par le demandeur ou son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente » ;
Qu’il résulte de l’article 20-3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien auquel renvoie la disposition précitée, que les personnes morales privées peuvent se faire représenter devant les juridictions de première instance par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;
Qu’il s’infère des dispositions combinées des articles 4 et 20-3 plus haut cités, que pour exercer son action en justice la société NAD, personne morale privée, pouvait se faire représenter par l’un de ses préposés fondés de pouvoir (employé ayant qualité pour agir en son nom et pour son compte) ;
Considérant que monsieur GNAHORE Wahi Alain, agent d’affaire, qui n’est pas un salarié de la société, ni un avocat, n’a pas le pouvoir de représenter la société en justice, même en vertu d’un mandat spécial ;
Que c’est donc à tort que le tribunal a déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer alors qu’elle a été adressée au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan par une personne l’occurrence le cabinet de l’agent d’affaires GNAHORE Wahi qui ne pouvait valablement représenter la société NAD comme indiqué précédemment ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête de la société NAD en date du 28 avril 2020 ;
Sur les dépens Considérant que l'intimée succombe ;
Qu'il convient de la condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la société LOGIS COTE D’IVOIRE en son appel ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement querellé RGN°01568/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer numéro 1220/2020 en date du 29 avril 2020 ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de la société Nouvelle Abidjan Diesel dite NAD ;
La condamne aux dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été publiquement prononcé par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier ;
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 309/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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