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ArrêtSAGIEsaisiecontrat
A.Z c. S. épouse C.F
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 31 octobre 2023RG 296/2023N° 296/2023
Sommaire
Appel commercial 98 litige de bail 98 contrats de bail et quittances concurrents 98 nécessité d'ordonner l'intervention du bailleur (tiers) 98 comparution personnelle et production documentaire 98 renvoi et re9servation des de9pens
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N°296/2023 -------------ARRET CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 803/2023 du 31/10/2023
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Affaire : ------------
Monsieur A.Z
(Cabinet AKRE-TCHAKRE)
Contre
Madame S. épouse C.F
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit N°609/2023 du 20 juin 2023 de la Cour de céans ;
Avant-dire-droit :
Ordonne l’intervention forcée de la SCI NIANGADOU en la présente cause à la diligence de Monsieur A.Z, la comparution personnelle de Monsieur A.Z et de Madame S. et la production de tous les documents en leur possession pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, à l’audience publique du 14 novembre 2023 à 11 heures ;
Renvoie la cause et les parties à cette date ;
Réserve les dépens.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 31 OCTOBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente-et-un octobre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN, Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs SAKO KARAMOKO
FODE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la
Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur A.Z, né le 24 janvier 1975 à BOURJ RAHAL (LBN), de nationalité libanaise, domicilié à Abidjan ;
Appelant ;
Représenté et concluant par son conseil, le Cabinet AKRE-TCHAKRE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Treichville, quartier France-Amérique, 01 BP 2228 Abidjan 01, Tél : 27 21 51 77 42, Cel : 07 07 00 68 67 ;
D’UNE PART ;
ET ;
Madame S. épouse C.F, née le 18 janvier 1960 à Bamako (Mali), Commerçante, de nationalité Ivoirienne, domiciliée à Abidjan Marcory Ibiscus, Cel : 07 07 07 94 71/ 07 08 01 20 16 ;
Intimée ; Non représentée et non concluant ;
D’AUTRE PART ;
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Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause, a rendu le 20 juin 2023, l’arrêt avant-dire-droit R.G. N° 609/2023 par lequel elle a :
- Déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur A.Z contre le jugement N° 3644/2022 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
- Avant-dire-droit ;
- Ordonné la comparution personnelle de Monsieur A.Z, de Madame S.F. née C et la SCI NIANGADOU et la production de tous les documents en leur possession pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, à l’audience publique du 04 juillet 2023 à 11 heures ;
- Renvoyé la cause et les parties à cette date ;
- Réservé les dépens ;
A cette date, l’affaire a été renvoyée successivement au 18 juillet 2023 pour comparution des parties, puis aux 10 et 17 octobre 2023 pour retenue et mise en délibéré pour décision être rendue le 31 octobre 2023 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit N°609/2023 du 20 juin 2023 de la Cour de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 09 mars 2023, Monsieur A.Z a interjeté appel du jugement N° 3644/2022 rendu le 02
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novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de Madame S. F. épouse C ;
L’y dit bien fondée ;
Constate la nullité du contrat fondant la présence d’A.Z dans les lieux ;
Condamne A.Z à restituer les clefs du magasin à Madame S.F épouse C;
Mets les dépens à la charge de Monsieur A.Z. » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2022, Madame S. F. épouse C a assigné Monsieur A.Z à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 06 juillet 2022 pour voir :
déclarer son action recevable et bien fondée ; constater que le contrat de bail délivré par Monsieur D.N est
nul et de nul effet ; constater que le requis a perçu, outre le remboursement de la
somme de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFA, la somme de neuf millions (9.000.000) francs CFA au détriment de Monsieur S.D ; condamner le requis à lui restituer les clefs et le condamner aux dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, elle a expliqué que locataire de la SCI NIANGADOU depuis le 1er janvier 2016, d’un magasin sis à Adjamé, elle a continué de s’acquitter du loyer nonobstant la fermeture du local pour baisse d’activités comme l’attestent le contrat de bail ainsi que ses quittances de loyer produits au dossier ;
Poursuivant, Madame S. F. épouse C a fait valoir qu’elle a confié, pendant une période d’absence, les clefs de son magasin à Monsieur D.N et qu’à son retour, voulant reprendre ses activités, elle s’est heurtée à l'occupation de celui-ci par Monsieur A.Z qui l’a informé l’avoir acquis entre les mains de Monsieur D.N au prix de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFA ;
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Elle a également affirmé que bien qu’ayant obtenu le remboursement de son argent, Monsieur A.Z s’est maintenu dans les locaux et refuse de les lui remettre se prévalant du contrat de bail signé avec Monsieur D.N;
En réplique, Monsieur A.Z a affirmé avoir contracté avec la SCI NIANGADOU en 2016 suite à la vacance du magasin et que Madame S. épouse C n’ayant pas la qualité de propriétaire, elle ne peut donc lui demander la remise des clefs ;
Il a soutenu que le remboursement de la somme de six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFA n’a nullement influencé son contrat de bail car indûment payé à Monsieur D.N ;
En cause d’appel, l’appelant reprend pour l’essentiel ses arguments exposés en première instance et précise avoir exploité paisiblement son activité commerciale dans le local litigieux jusqu’à ce que l’intimée lui serve un exploit de sommation d’avoir à lui restituer les clés du magasin et l’assigne devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel a rendu le jugement attaqué ;
Il fait grief au Tribunal d’avoir retenu que le contrat de bail de Madame S. F. épse C est antérieur au sien, alors que le bail de cette dernière date du 1er décembre 2016 et a été signé par Monsieur N.A, sans précision de la qualité avec laquelle il a signé ledit bail ;
Il relève de plus que le nom de la SCI NIANGADOU n’apparait nulle part sur ledit contrat et que mieux, à supposer que ce contrat soit valide, il ne saurait être considéré comme antérieur à son bail ainsi que cela ressort indubitablement de sa quittance de loyer que son bail a débuté au mois d’août 2016 soit cinq (05) mois avant ;
S’agissant de la nullité de son bail, l’appelant allègue qu’au moment où son bail a été conclu avec la SCI NIANGADOU, celle-ci avait, en sa qualité de propriétaire, pleinement le droit et le pouvoir de le lui donner à bail dans la mesure où ledit local était libre de toute occupation, de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé que son bail n’est pas valable ;
Il rappelle qu’il a jouit paisiblement du local pendant six (06) ans en payant régulièrement son loyer ;
Par ailleurs, il fait valoir que contrairement à la motivation du Tribunal, Madame S. F. épse C ne peut être qualifié d’usufruitière du local loué puisqu’elle paye un loyer en contrepartie de son occupation ;
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Il prie par conséquent la Cour de céans d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement N°3644 du 02 novembre 2022 du Tribunal de Commerce d’Abidjan et statuant à nouveau, de débouter Madame S. F. épse C de sa demande en restitution de clefs et de la condamner aux dépens de l’instance ;
Madame S. F. épse C pour sa part, n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
En raison des déclarations divergentes des parties, la Cour de ce siège a, par arrêt avant dire droit N°609/2023 du 20 juin 2023 ordonné la comparution personnelle de Monsieur A.Z, de Madame S.F. née C et de la SCI NIANGADOU. et la production de tous les documents en leur possession pouvant contribuer à la manifestation de la vérité ;
A l’audience fixée pour la comparution des parties, seule Monsieur A.Z a comparu, de sorte que l’instruction de l’affaire à la barre n’a pu se faire ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que la Cour de céans a, par arrêt avant dire droit N°609/2023 rendu le 20 juin 2023 déjà statué sur ces points ;
Qu’il convient de s’y référer ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé de l’appel de Monsieur A.Z ;
Qu’en effet, alors que celui-ci justifie l’existence de son contrat de bail par les quittances qui lui ont été délivrées par la SCI NIANGADOU, il est également produit au dossier de la procédure des quittances délivrées par cette même structure à Madame SF. Épouse C qui produit un contrat de bail conclu avec Monsieur Abdoulaye N. sans autres précisions ;
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Considérant que la Cour constate à l’analyse des pièces du dossier que la présence de la SCI NIANGADOU et la comparution personnelles des parties sont nécessaires pour la solution du litige ;
Que pour une meilleure administration de la justice, il convient, avant dire droit, d’ordonner l’intervention forcée de la SCI NIANGADOU en la présente cause, à la diligence de Monsieur A.Z et la comparution personnelle de Madame S. F. née C et de Monsieur A.Z à l’effet de les entendre et produire tous documents en leur possession pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et ce, conformément à l’article 57 du code de procédure civile, commerciale et administrative, applicable en cause d’appel, qui dispose que : « La juridiction saisie peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties. La décision ordonnant cette comparution fixe la date et l’heure de la comparution. Sa notification vaut convocation. » ;
Sur les dépens
Considérant que la Cour de céans n’a pas vidé sa saisine ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit N°609/2023 du 20 juin 2023 de la Cour de céans ;
Avant-dire-droit :
Ordonne l’intervention forcée de la SCI NIANGADOU en la présente cause à la diligence de Monsieur A.Z, la comparution personnelle de Monsieur A.Z et de Madame S. et la production de tous les documents en leur possession pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, à l’audience publique du 14 novembre 2023 à 11 heures ;
Renvoie la cause et les parties à cette date ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 235/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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