Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSARLSAGIE

AFCHEM SOFACO c. J.T.H.H

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 novembre 2024RG 272/2024272/2024

Sommaire

Droit des sociétés — Révocation du directeur général — Article 492 Acte uniforme — Juste motif exigé pour la révocation — Preuve de la divulgation de secrets professionnels — Quantum des dommages-intérêts pour révocation injustifiée — Dépens partagés également

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 272/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 851/2024 du 21/11/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société AFCHEM SOFACO (Maître Jules AVLESSI) Contre Monsieur J.T.H.H (SCPA Moïse BAZIÉ, KOYO et ASSA- AKOH) -------------- ARRÊT -----------Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal de la société AF-CHEM SOFACO et incident de monsieur J.T.H.H interjetés du jugement N° 4733/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement mal fondés ; Les en déboute ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés de moitié par chacune des parties ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, NIAMKEY K. Paul et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ AFCHEM SOFACO, Société Anonyme de distribution de produits phytosanitaires, engrais, appareils de traitement et de semences au capital de 2.000.000.000 de F CFA, inscrite au RCCM sous le n° CI-ABJ-2005-B-223 dont le siège social est sis à Treichville Zone 3 Angle rue du canal, rue des brasseurs ,30 BP 674 Abidjan 30, République de Côte d’Ivoire, Tél. : (225) 27.21.21.63.70 / 27.21.21.71.49 , fax. : (225) 27.21.25.23.62 /27.21.24.43.50, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur DON Magloire Langevin, son Directeur Général , demeurant es qualité au siège social sus indiqué ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître Jules AVLESSI, Docteur en droit, Premier Secrétaire de Conférence, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE (Boulevard des MARTYRS) Résidence SICOGI LATRILLE B (Près de la Mosquée d’AGHIEN), Bâtiment O, 1er Etage, Porte 174, 01 B.P. 8643 Abidjan 01, Cellulaire : 07.09.22.22.22 / 01.42.43.36.86, E-mail. : cabinetavlessi@yahoo.fr ; 1 D’UNE PART ; ET ; MONSIEUR J.T.H.H , né le 17 mai 1979 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, Directeur Business Phyto et Semences, demeurant à Abidjan, village ACAJOU, Cocody Riviera 3, 27 BP 813 Abidjan 27 ; Intimé, Représenté et concluant par son Conseil, la Société d’Avocats MOÏSE-BAZIÉ, KOYO et ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 8, rue B 15 (ruelle ex clinique GOCI), Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél. : 27.22.44.38.85 /27.22.44.39.08, Fax. : 27.22.44.38.88 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 21 décembre 2023 un jugement N° 4733/2023 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Déclare l’action de Monsieur J.T.H.H recevable ; La dit partiellement fondée ; Condamne la société AF-CHEM SOFACO à lui payer la somme de 150.000.000 de F CFA à titre dommages-intérêts ; Déboute Monsieur J.T.H.H du surplus de ses prétentions ; Condamne la société AF-CHEM SOFACO aux entiers dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 30 avril 2024 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de justice à Abidjan, la société AFCHEM SOFACO a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné monsieur J.T.H.H à comparaître le 06 juin 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; 2 Enrôlée sous le N° 272/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 06 juin 2024 ; À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à madame OUATTARA Assetou en qualité de conseiller rapporteur et la cause renvoyée au 11 juillet 2024 ; À cette date, l’affaire est renvoyée au 10 octobre 2024 pour retenue, puis mise en délibéré pour le 21 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la société AFCHEM SOFACO a relevé appel du jugement contradictoire N° 4733/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort ; Déclare l’action de Monsieur J.T.H.H recevable ; La dit partiellement fondée ; Condamne la société AF-CHEM SOFACO à lui payer la somme de 150.000.000 de F CFA à titre dommages-intérêts ; Déboute Monsieur J.T.H.H Hommes du surplus de ses prétentions ; Condamne la société AF-CHEM SOFACO aux entiers dépens de l’instance. » ; À l’appui de son appel, la société AF-CHEM SOFACO expose que suite à sa révocation, son Directeur Général, monsieur J.T.H.H 3 , l’a attraite devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite l’infirmation de ladite décision en ce que le premier juge l’a condamnée au paiement de dommagesintérêts, alors que la révocation a été faite pour juste motif et que monsieur J.T.H.H n’a subi qu’un préjudice minime ; Pour ce faire, elle relève que dans le cadre de ses activités de productrice d’insecticides et de pesticides, elle a mis au point une formule d’insecticide coton dénommée INSPIRE PRO 370 SC sur la base de la molécule (Indoxacarbe 120g/l + Buprofézines 250 g /l), qu’elle a révélé pour la première fois au public lors de la réunion PR-PICA qui s’est tenue du 24 au 29 mai 2021 à OUAGADOUGOU ; Elle indique que désireuse de faire homologuer son produit le 11 mai 2022, elle a été informée par le comité pesticide que la société A2P SARL, une société concurrente, avait depuis le 17 mai 2021 introduit une demande aux fins d’homologation de la même formule à travers un pesticide dénommé SAGASO 370 SC ; Elle ajoute que face à cette situation, elle a mené des investigations qui lui ont permis de découvrir que son Directeur Général, monsieur J.T.H.H , qui avait accès à toutes les informations confidentielles de la société, notamment les formules chimiques secrètes était l’un des meilleurs amis du gérant de la société concurrente A2P SARL ; en plus, bien qu’informé de la demande d’homologation de la formule par ladite société, il n’a fait aucune diligence pour faire remonter l’information aux administrateurs ; Elle fait observer qu’estimant son attitude de nature à remettre en cause la confiance placée en lui, le conseil d’administration a, à l’issue de sa réunion du 27 juillet 2022, révoqué son mandat social pour cause de perte de confiance suite à la divulgation d’informations sensibles et confidentielles à une société concurrente et d’inertie face à un péril menaçant la société dont il a direction ; ce qui est constitutif d’un motif objectif, justifiant amplement sa révocation ; de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé ladite révocation illégitime, et sa décision encourt infirmation sur ce point ; 4 Elle reproche également au premier juge de l’avoir condamnée à réparer un préjudice hypothétique et éventuel qu’aurait subi monsieur J.T.H.H du fait de la perte de ses indemnités mensuelles, car rien ne prouve que celui-ci aurait eu une plus longue ancienneté au sein de l’entreprise ; Par ailleurs, elle fait remarquer que sa condamnation au paiement de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA est injuste et excessive, dans la mesure où dans sa proposition de règlement du 1er mars 2022, celui-ci a sollicité à titre d’indemnisation la somme de soixante-dix millions quarante-six mille quarante-deux (70.046.042) F CFA ; Raison pour laquelle elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, la condamner au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; En réplique, monsieur J.T.H.H conclut au rejet des prétentions de la société AF-CHEM SOFACO et à la confirmation de la décision entreprise, car sa révocation est intervenue sans motif légitime, en violation de l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE, le manque de confiance et l’inaction face à un péril menaçant la société n’étant pas avérés ; Il relève que contrairement aux allégations de l’appelante, il a informé le conseil d’administration de l’homologation du produit SANGASO 370 SC par la société A2P SARL, le 17 mai 2022 ; Il fait observer également que tous les acteurs de ce secteur d’activité travaillent essentiellement sur des molécules génériques auxquelles tout le monde à accès, ce qui fait qu’il est impossible d’empêcher une société d’homologuer son produit contenant l’une desdites molécules, de sorte qu’aucun péril ne menaçait les intérêts vitaux de la société AF-CHEM SOFACO, comme elle le prétend ; Il sollicite incidemment la réformation du jugement querellé relativement au montant de la réparation qui lui a été allouée, et exhorte la Cour à le rehausser à deux cents millions (200.000.000) de F CFA, car sa révocation est intervenue dans des termes abusifs et vexatoires ; en plus, il n’a pas eu immédiatement ce nouveau poste de Directeur business phyto et semences, qui n’est d’ailleurs pas comparable en prestige à celui de Directeur général ; 5 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que monsieur J.T.H.H a fait valoir ses moyens de défense ; qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que les appels principal de la société AF-CHEM SOFACO et incident de monsieur J.T.H.H interjetés du jugement N° 4733/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan sont conformes aux exigences légales de forme et de délai ; Qu’il convient de les déclarer recevables ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le caractère de la révocation du mandat social de monsieur J.T.H.H Considérant que la société AF-CHEM SOFACO fait grief au premier juge d’avoir estimé que la révocation de monsieur J.T.H.H n’est pas fondée sur un juste motif ; alors que le manque de confiance et l’inertie face à un péril menaçant les intérêts vitaux de la société constituent un juste motif de révocation ; Considérant que monsieur J.T.H.H fait valoir que sa révocation est fondée sur un motif fallacieux, donc sans juste motif ; Considérant que selon l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « Le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration ; Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. » ; Qu’il s’induit de l’analyse de ce texte que le mandataire social peut être révoqué à tout moment ; toutefois, la révocation ouvre droit au paiement de dommages intérêts à son profit si elle est intervenue sans juste motif ; 6 Considérant qu’il est de jurisprudence constante en cette matière que le juste motif de révocation d’un directeur général d’une société anonyme s’entend d’une faute de gestion, de la violation des clauses statutaires de sa part et de tous agissements incompatibles avec le fonctionnement et/ou la performance de l’entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant d’une part, que le Conseil d’Administration de la société AF CHEM SOFACO a invoqué comme motifs de révocation du directeur général, la communication d’informations sensibles et confidentielles à une société concurrente sur la formule insecticide coton (Indoxa carbe 120g/l+ Buprofézines 250g/l qui a entrainé un manque de confiance, et non l’inertie face un péril menaçant les intérêts vitaux de la société comme le soutient ladite société dans son acte d’appel ; Que d’autre part, la preuve de la divulgation des secrets professionnels reprochée à monsieur J.T.H.H n’a à aucun moment été rapportée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion, se contentant d’affirmer que l’intimé entretient des relations d’amitié avec le dirigeant de la société concurrente ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la révocation de celui-ci est intervenue sans juste motif ; Qu’il y lieu dès lors, de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur la réparation des préjudices moral et économique Considérant que la société AF-CHEM SOFACO fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à monsieur B.M.A, alors que la révocation de celui-ci est régulière et sollicite la diminution du montant de la condamnation à dix millions (10.000.000) de F CFA si la Cour venait à la confirmer ; Considérant que l’intimé, quant à lui, sollicite de la Cour qu’elle revoit à la hausse les sommes à lui allouées au titre desdits préjudices ; Considérant qu’aux termes de l’article 492 de l’Acte uniforme suscité, la révocation sans juste motif du directeur général ouvre droit au paiement de dommages-intérêts à son profit ; Qu’en l’espèce, la Cour a jugé ci-devant que la société AF CHEM SOFACO a révoqué son mandataire social sans juste motif ; 7 Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée à réparer les préjudices moral et économique subit par celui-ci de ce fait ; Que cependant, ni l’intimé ne justifie le relèvement des dommages-intérêts qui lui ont été octroyés par le premier juge, ni l’appelant leur réduction, la somme retenue par le Tribunal de Commerce étant, du reste, en parfait accord avec les circonstances de la cause ; Qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement querellé sur ce point également ; Sur les dépens Considérant que toutes les parties succombent ; Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés de moitié par chacune d’elles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal de la société AFCHEM SOFACO et incident de monsieur J.T.H.H interjetés du jugement N° 4733/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement mal fondés ; Les en déboute ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés de moitié par chacune des parties ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 310/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant