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ArrêtsociétéSARLSAGIE

Ivoirienne deSécurité Puissance 6 dite sis –P6 c. L.B.B.F

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2019RG 686/2019686/2019

Sommaire

Bail commercial — obligation de payer le loyer pendant la période d'occupation et jusqu'à la remise des clés ; procès-verbal d'état contradictoire ; Expertise immobilière — valeur probante du rapport ; Caution — imputation sur frais de réparation ; Résiliation abusive — charge de la preuve et dommages-intérêts ; Factures de services — preuve de consommation/paiement ; Impôt foncier — charge du locataire pour les exercices 2016‑2018

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 686/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2019 --------5ème CHAMBRE -----------Affaire : ----- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; La société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite sis – P6 (SCPA Oré – Diallo – Loa & Associés) Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, COFFI FLORENCE, BAH RAMATA et Monsieur KOPOIN SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Contre Monsieur L.B.B.F (Maître Joséphine A daé - Dirabou) Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 et Monsieur L.B.BF contre le jugement RG n°1081/2019 rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 mal fondée en son appel principal ; ENTRE : La société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite sis – P6, SARL, Unipersonnel au capital social de 10 000 000 FCFA, inscrite au RCCM sous le N° CI – ABJ – 2011 – 8626, compte contribuable N°11 11 815 b, dont le siège social est sis à Abidjan – Angré 7ème Tranche face SONATT – STATEN, 10 BP 997 Abidjan 10, Tel : (225) 22 50 10 53/ 20 50 10 63, Fax : (225) 22 50 138, représentée par son gérant, Monsieur CHEICK MOHAMED KARAMOKO ; Appelante; L’en déboute ; Dit Monsieur L.B.B.F partiellement fondé en son appel incident ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a Représentée et concluant par son conseil, la SCPA Oré – Diallo – Loa & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Commune du Plateau Angle Avenue Marchand Boulevard Clozel, Résidence GYAM, 1 débouté Monsieur L.B.B.F de sa demande relative à la condamnation de la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SISP6 à lui payer le montant des arriérés d’impôt foncier ; 7ème étage, porte D7, Tel : 20 21 65 24, Fax : 20 33 56 20; Statuant à nouveau : D’UNE PART ; Dit Monsieur L.B.B.F partiellement fondé en sa demande relative au paiement des arriérés de l’impôt foncier ; Dit que les arriérés de l’impôt foncier des années fiscales 2016 à 2018 dus à l’administration fiscale, sont à la charge de la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 ; ET ; Monsieur L.B.B.F, Majeur, Ingénieur, demeurant à Abidjan Commerce Cocody II Plateau Vallon, 6ème Tranche, 08 BP 1213 Abidjan 08; Intimé, Condamne la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 à payer à Monsieur L.B.B.F., la somme de 1.872.000 F CFA au titre des arriérés de l’impôt foncier des années 2016 à 2018 ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Représenté et concluant par son conseil, Maître Joséphine Adaé - Dirabou, Avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan Cocody II Plateau, 7ème Tranche, carrefour Aghien derrière la station PETROCI, 01 BP 3385 Abidjan 01, Tel : 22 52 00 50, Cel : 01 07 41 47/01 07 41 47/49 11 82 24 ; Met les dépens à la charge de la société SISP6 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Suite à l’Arrête contradictoire avant dire droit RG N° 686/2019 du 26 Novembre 2019, la Cour a ordonné d’une part à Monsieur L.B.B.F la production des factures d’électricité et d’eau consommées par l’appelante et laissées à sa charge et la preuve de ce qu’il a payé lesdites factures , de la preuve de ce que les 15% prélevés au titre des impôts sur les loyers n’ont pas été reversés à l’administration fiscale et du contrat de bail liant les parties ; et a renvoyé à cet effet, la cause et les parties à l’audience publique du 03 Décembre 2019 ; A la date indiquée, la cause a été renvoyée au 03 Décembre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : 2 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 06 Novembre 2019 du conseiller rapporteur ; Vu l’arrêt avant dire droit en date du 26 Novembre 2019; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 09 Septembre 2019, la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 a interjeté appel du jugement RG n°1081/2019 rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevable l’action principale de Monsieur L.B.B.F et la demande reconventionnelle de la société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 ; Dit Monsieur L.B.B.F partiellement fondé en sa demande principale ; Condamne la société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 à payer à Monsieur L.B.B.F la somme de 2.600.000 francs CFA représentant les loyers échus et impayés des mois de juin et juillet 2018 et celle de 9.669.090 francs CFA au titre des frais de réhabilitation de la villa litigieuse ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Dit la société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite 3 SIS-P6 mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L’en déboute ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 aux dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, la société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 expose que suivant contrat de bail en date du 1er Avril 2016, Monsieur L.B.B.F lui a donné en location une villa sise à Angré 7ème tranche à usage professionnel moyennant un loyer mensuel de 1.300.000 francs CFA ; Elle ajoute que peu de temps après son entrée dans le local, elle n’a pu jouir paisiblement dudit local du fait des pluies diluviennes qui y ont occasionné de nombreux dégâts ; Elle soutient qu’elle en a informé l’intimé qui n’a pas réagi ; Elle indique que les inondations survenues en 2017 et courant 2018 lui ont causé d’énormes dégâts en ce sens que plusieurs appareils de maintenance, des dossiers techniques ont été emportés par les eaux et des moteurs de quelques véhicules stationnés devant la villa ont été endommagés ; Elle fait observer que face à l’inaction incompréhensible de l’intimé devant des dégâts aussi importants, lesquels ont eu forcément un impact négatif sur le fonctionnement de ses activités, elle s’est légitimement vue dans l’urgence d’envisager de libérer les lieux loués ; Elle estime qu’il ne pouvait en être autrement d’autant que le but d’un bail n’est pas d’y demeurer même si le local devient impropre à l’utilisation ; Elle indique qu’en dépit des relances adressées au bailleur rien n’y fit ; 4 Pire, en lieu et place d’un règlement amiable, l’intimé a saisi le tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à réparer selon lui le préjudice qu’il a subi du fait de son départ ; Vidant sa saisine, le tribunal de commerce a fait partiellement droit à sa demande ; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ; Relativement au paiement de prétendus arriérés de loyers, elle indique, contrairement aux affirmations du premier juge et se fondant sur les dispositions de l’article 112 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, qu’il est de droit acquis que le paiement du loyer est la contrepartie de la jouissance des lieux loués, laquelle jouissance complète et paisible doit être appréciées au regard de la satisfaction de l’objet du bail liant les parties ; Or dit-elle, il n’est pas contesté que les locaux loués par elle du fait des dégâts des eaux de pluies étaient devenus impropres à l’utilisation, de sorte qu’elle a été contrainte à partir desdits locaux non sans avoir préalablement informé son bailleur des désagréments répétés et de son départ des lieux loués ; Elle en déduit que déjà le 8 juin 2018, elle n’était plus en jouissance effective des lieux loués d’autant qu’elle a invité l’intimé à procéder à un état contradictoire desdits lieux en vue de son départ ; S’agissant du paiement des frais de réhabilitation de la villa, elle fait savoir qu’après avoir procédé à l’état contradictoire des lieux, elle espérait légitimement que les parties se rapprocheraient pour confronter leurs devis respectifs et trouver la position médiane lorsque l’intimé s’est empressé de faire les travaux qu’il a chiffré à la somme de 11.869.090 francs CFA, alors qu’à dire d’expert, notamment la société B.COM.S son devis s’élevait à la somme de 2.071.500 francs CFA ; Elle ajoute qu’elle a contesté la facture de l’intimé lorsqu’il l’a présentée pour paiement ; Ainsi, l’intimé a saisi la juridiction présidentielle du 5 tribunal de commerce aux fins d’ordonner une expertise immobilière, laquelle expertise a évalué les travaux à la somme de 11.869.090 francs CFA ; Elle indique que c’est au paiement de cette somme qu’elle a été condamnée par le premier juge, déduction faite de la caution d’un montant de 2.600.000 francs CFA par elle versée, soit la somme de 9.669.090 francs CFA ; Elle fait valoir que le rapport d’expertise contre lequel elle a protesté n’est pas fiable en ce qu’il ne résulte d’aucun travail objectif, l’expert s’étant limité à entériner les factures produites par l’intimé au point d’aboutir à la même somme que ce dernier ; D’où d’ailleurs, la sommation aux fins de protestation et la demande de contre-expertise présentée en vain devant le premier juge ; Elle estime que de tout ce qui précède, le rapport d’expertise sur lequel le premier juge s’est fondé ne constitue pas un document de référence au regard des conditions d’établissement ; Elle prie la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant de nouveau désigner un expert pour évaluer objectivement le coût réel des travaux de réhabilitations de la villa dont s’agit, dire et juger qu’elle ne reste devoir aucun arriéré de loyer, notamment les mois de juin et juillet 2018, condamner Monsieur L.B.B.F à lui restituer la somme de 2.600.000 francs CFA représentant sa caution se trouvant entre les mains de celui-ci ; Objectant, Monsieur L.B.B.F explique qu’il a conclu un contrat de bail à usage professionnel pour une durée initiale de deux ans renouvelable courant 1er avril 2016 et expirant le 31 mars 2018 avec l’appelante ; Il ajoute que le 1er avril 2016, un nouveau contrat a commencé à courir entre les parties ; Cependant, curieusement, par correspondance datée du 12 juin 2016, l’appelante l’a informé de sa volonté de résilier unilatéralement le contrat ainsi renouvelé à 6 compter du même mois pour selon elle « cas de force majeure » ; Il indique que le 09 juillet 2018, un état contradictoire suivi de remise de clés a été fait ; Qu’il est ressorti de l’état contradictoire des lieux de nombreux dégâts matériels dont la réparation incombe à l’appelante ; Il ajoute que par deux courriers de relance, il a transmis à l’appelante le devis de la réhabilitation de sa villa et l’a invité à effectuer les travaux de réhabilitation, relances qui n’ont pu vaincre l’inertie de l’appelante ; Il fait savoir qu’il a dû se résoudre à effectuer lesdits travaux et a transmis la facture à l’appelante contre décharge le 14 septembre 2018 ; Par courrier en date du 09 octobre 2018, l’appelante a manifesté son désaccord quant au montant de la facture susdite et a joint au courrier une facture proforma d’un montant largement inférieur à la réalité des travaux par lui effectués ; Les parties ne s’accordant pas sur le quantum des réparations effectuées, il a saisi la juridiction présidentielle du tribunal de commerce, laquelle par une ordonnance sur requête a ordonné une expertise immobilière ; Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable, il a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan lequel a rendu le jugement dont appel est relevé ; Il conclut à la confirmation du jugement querellé ; En ce qui concerne le paiement des loyers de juin et juillet 2018, il indique, contrairement aux allégations de l’appelante que celle-ci l’a informé le 12 juin 2018 par une lettre de la résiliation du contrat de bail liant les parties, lettre dans laquelle, elle avait fixé sa date de départ des lieux loués au 05 juillet 2018 ; 7 Cependant dit-il, elle est demeurée dans la villa et en a gardé les clés jusqu’au 09 juillet 2018, date à laquelle les parties ont contradictoirement fait l’état des lieux suivi de la remise des clés ; Il estime que dès lors que l’appelante l’a informé de son départ des lieux loués le 05 juillet 2018 mais qu’elle ne s’est exécutée que le 09 juillet 2018 par la remise des clés, elle ne peut s’opposer au paiement des loyers des mois de juin et juillet 2018 en ce sens qu’elle en est demeurée l’occupante jusqu’à la date de la remise des clés, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à lui payer les loyers échus de cette période ; Relativement aux frais de réhabilitation de la villa, il fait valoir, s’agissant de la contestation du rapport d’expertise, qu’avant de saisir la juridiction présidentielle pour obtenir l’ordonnance aux fins de désignation d’un expert immobilier, il s’est rapproché de l’appelante afin que la requête à cette fin soit présentée conjointement ; Que cependant l’appelante n’a pas réagi ; Il fait remarquer que l’ordonnance de désignation dudit expert a été signifiée à l’appelante et l’expert luimême, avant l’entame de sa mission, a adressé une lettre d’invitation aux deux parties ; Il déclare qu’après deux invitations adressées à l’appelante par l’expert, celui-ci a constaté sa carence et a accompli sa mission ; Il estime que face à une telle attitude, l’appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ce, d’autant qu’ayant contesté la facture à elle présentée, c’est elle qui avait intérêt à demander une expertise ; En tout état de cause, l’expertise a été réalisée de manière objective contrairement à ses allégations, de sorte que se fondant sur ledit rapport pour déterminer le coût des travaux de réhabilitations, le premier juge a bien jugé ; Sur la prétendue contre-expertise, il indique en effet 8 que l’expert a accompli sa mission dans les règles de l’art en ce qu’il s’est rendu plusieurs fois dans la villa pour vérifier l’effectivité et la qualité des travaux réalisés par elle mais également en a fait la comparaison avec les prix pratiqués avant de faire son rapport ; Il relève que l’appelante use de malice pour parvenir à une nouvelle expertise alors qu’elle n’a pas répondu aux invitations qui lui ont adressées à cette fin par l’expert ; En outre dit-il, une expertise à ce jour ne serait pas réaliste dans la mesure où il s’est écoulé plus d’une année depuis la réhabilitation de la villa ; Au demeurant, affirme-t-il, l’appelante se contente de critiquer le rapport d’expertise sans rapporter la preuve de ses allégations ; Par appel incident, il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer les loyers des mois de la période restant à courir, allant de juin 2018 au 31 mars 2021 ; Se fondant sur les dispositions de l’article 123 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, il explique que le contrat initial liant les parties d’une durée de deux ans prenait fin le 31 mars 2018 ; Qu’à l’expiration de ce bail, l’appelante bien que n’ayant pas demandé le renouvellement du bail s’est maintenu dans la villa, de sorte que ledit renouvellement s’est fait tacitement et un nouveau contrat de bail d’une durée de trois ans a commencé à courir dès le 1er avril 2018 ; Ainsi, la partie qui prend l’initiative de résilier avant terme le nouveau contrat de bail doit donner congé de six mois à l’autre partie pour se conformer à l’article 123 de l’Acte Uniforme susvisé ; Or en l’espèce, l’appelante n’a pas observé ce délai de préavis, mais a brusquement résilié le contrat à son détriment ; Il indique que la résiliation ainsi intervenue n’a pas été 9 justifiée par l’appelante par le défaut de demande de renouvellement du contrat de bail comme le lui a concédé le premier juge mais qu’elle a allégué le motif de cas de force majeure ; Il estime que ce motif n’est nullement probant ; Il fait valoir en effet, que selon la jurisprudence, appuyée par la doctrine, la force majeure revêt trois caractères cumulatifs d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la volonté des parties ; Or, il est notoire qu’en Côte d’Ivoire, la saison des pluies est connue d’avance ; En plus, l’appelante a occupé la villa depuis mars 2016 soit pendant plus de trois années avant de lui opposer la pluie comme cas de force majeur ; Il déclare que si tel est qu’elle a connu des problèmes d’inondation en 2017, pourquoi n’a-t-elle pas pris le soin de l’en informer et lui manifester avant terme son intention de résilier le contrat de bail à son échéance du 31 mars 2018 ; Il en déduit que les pluies diluviennes alléguées par l’appelante pour résilier brusquement le contrat de bail liant les parties, n’ont pas un caractère imprévisible, ni irrésistible, de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé que la résiliation brusque du contrat de bail liant les parties n’est pas fautive, dans la mesure où l’appelante n’a pas demandé le renouvellement du bail ; Ainsi, la cour infirmera le jugement querellé sur ce point et statuant de nouveau retiendra que la rupture du contrat de bail en l’espèce est abusive et ouvre droit au paiement des loyers de la période restant à courir, soit 34 mois, allant de juin 2018 à mars 2021 correspondant à la somme de 44.200.000 francs CFA ; Il sollicite également la somme de 10.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de bail liant les parties, se fondant sur les dispositions de l’article 1760 du code civil, il argue que l’appelante a commis une faute en ce sens 10 qu’elle ne lui a pas donné de congé dans le courant d’un nouveau contrat de bail et a résilié unilatéralement ledit contrat sans son avis ; Il ajoute que si à la date du 31 mars 2018, l’appelante lui avait notifié la résiliation faute d’avoir demandé le renouvellement du bail, il en aurait pris acte ; Mais l’informer en juin soit plus de deux mois plus tard constitue une faute surtout que le motif allégué n’est pas fondé ; Pire, à son départ des lieux, elle n’a pas remis la villa en état, de sorte qu’elle l’a privé de son droit de relocation de la villa ; Par ailleurs, au regard des dégâts et le dilatoire sur la valeur des travaux de réhabilitation qui a justifié une expertise, il n’a pu mettre son bien en location pour jouir de ses revenus ; Que la voie de fait s’en trouve pleinement constituée à son égard ; Enfin il sollicite que l’appelante soit condamnée à lui payer les sommes respectives de 131.810 francs CFA représentant la facture d’électricité, 80.788 francs CFA représentant la facture d’eau et 5.265.000 francs CFA représentant les sommes indument perçues par elle au titre des impôts et non reversées à l’administration fiscale ; Il indique en effet que l’appelante a laissé une ardoise sur ses consommations d’électricité et d’eau ; En outre, durant la période d’occupation des lieux, elle a retenu 15% sur les revenus locatifs en vue de leur reversement à l’administration fiscale sans le faire ; Il soutient que le premier juge, pour rejeter cette demande a estimé qu’il n’aurait pas fait la preuve que ces sommes n’auraient pas été payées par l’appelante ; Enfin, il déclare que le juge saisi fait entorse à l’article 115 du code civil d’autant qu’il a renversé la charge de la preuve alors que l’appelante n’a pas contesté les 11 montants allégués ; Par arrêt avant-dire-droit en date du 26 Novembre 2019, la Cour a ordonné la production par Monsieur L.B.B.F des factures d’électricité et d’eau consommées par l’appelante et laissées à sa charge et la preuve de ce qu’il a payé lesdites factures, la preuve de ce que les 15% prélevés au titre des impôts sur les loyers n’ont pas été reversés à l’administration fiscale et le contrat liant les parties ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision et la recevabilité Considérant que la cour a statué par arrêt contradictoire avant dire droit le 26 Novembre 2019 et déclaré les appels principal et incident recevables ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel principal Sur le paiement des loyers échus de Juin à Juillet 2018 Considérant que la société SIS-P6 fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à Monsieur L.B.B.F, la somme de 2.600.000 F CFA, correspondant aux loyers échus et impayés des mois de Juin et Juillet 2018 ; Qu’elle fait valoir que les locaux par elle loués étaient devenus impropres à l’utilisation du fait des dégâts des eaux de pluies, de sorte qu’elle a été contrainte de partir desdits locaux non sans avoir préalablement informé son bailleur des désagréments répétés et de son départ des lieux loués ; Qu’elle en déduit que déjà le 8 Juin 2018, elle n’était plus en jouissance effective des lieux loués d’autant qu’elle a invité l’intimé à procéder à un état contradictoire desdits lieux en vue de son départ, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à payer les loyers 12 échus de cette période ; Considérant qu’aux termes de l’article 112 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté » ; Considérant qu’il est constant que les parties étaient liées par un contrat de bail allant du 1er Avril 2018 au 31 Mars 2021 ; Qu’il est établi que l’appelante a, par courrier en date du 12 Juin 2018, informé l’intimé de la résiliation du bail liant les parties et de son départ du local loué le 05 Juillet 2018 ; Que le 09 Juillet 2018, un état contradictoire des lieux a été fait, suivi de la remise des clés du local ; Qu’il s’en induit que l’appelante est demeurée occupant des lieux loués jusqu’à la date de l’état contradictoire des lieux et de remise des clés, de sorte que conformément à l’article 112 précité, elle reste devoir à l’intimé les loyers échus des mois de Juin et Juillet 2018 ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer lesdits loyers, sa décision mérite d’être confirmé sur ce point ; Sur le paiement des frais de réhabilitation du local Considérant que la société SIS-P6 fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à Monsieur L.B.B.F, la somme de 9.669.090 F CFA, correspondant aux frais de remise en état et de réhabilitation du local loué ; Qu’elle fait savoir qu’après avoir procédé à l’état contradictoire des lieux, elle espérait légitimement que les parties se rapprochent pour confronter leurs devis respectifs et trouver la position médiane lorsque l’intimé s’est empressé de faire les travaux qu’il a chiffré à la somme de 11.869.090 F CFA, alors qu’à dire d’expert, notamment la société B.COM.S, son devis 13 s’élevait à la somme de 2.071.500 F CFA ; Considérant en l’espèce qu’il ressort de l’examen du procès-verbal contradictoire des lieux en date du 09 Juillet 2018, que l’appelante a laissé le local loué dans un état de dégradation avancé ; Qu’il ressort du rapport d’expertise et des factures relatives aux travaux de réhabilitation que l’intimé a effectué des travaux du local loué évalué à la somme de 11.869.090 F CFA ; Que contrairement aux allégations de l’appelante, l’expert a déclaré que les coûts des travaux sont dans l’ensemble conformes aux prix pratiqués par les PME à Abidjan pour les travaux similaires, se rapportant à des villas de même standing ; Considérant toutefois, que l’appelante à son entrée dans le local, a payé une caution d’un montant de 2.600.000 F CFA qu’il convient de soustraire de la somme de 11.869.090 F CFA ; Que dès lors, il y a lieu de condamner la société SIS-P6 à payer à Monsieur L.B.B.F la somme de 9.669.090 F CFA correspondant aux frais de remise en état du local loué ; Qu’il suit que le jugement querellé doit être confirmé également sur ce point ; Sur la demande en restitution de la somme de 2.600.000 F CFA au titre de la caution Considérant que l’appelante sollicite la restitution de la somme de 2.600.000 F CFA au titre de la caution par elle versée à l’intimé ; Considérant que la caution qui est en réalité un dépôt de garantie est une somme d’argent versée par le locataire au bailleur pour couvrir les dommages pouvant survenir en cours de location, de sorte qu’en l’absence de dommages à la fin du bail, le locataire peut exiger le remboursement de la somme versée à cet effet ; 14 Qu’en l’espèce, il a été sus-jugé que l’appelante ayant laissé les locaux loués dans un état de délabrement très avancé, l’intimé a effectué des travaux à hauteur de la somme de 11.869.090 F CFA ; Que de ladite somme, il a été déduit la somme de 2.600.000 F CFA correspondant à la caution versée par l’appelante ; Que la cautio ayant servi à couvrir les dommages occasionnés au local loué par l’appelante, elle ne peut lui être restituée ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de cette demande ; Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur le bien-fondé de l’appel incident Sur la demande de la somme de 44.200.000 f CFA, représentant les loyers restant à courir Considérant que Monsieur L.B.B.F sollicite la condamnation de la société SIS-P6 à lui payer la somme de 44.200.000 F CFA représentant les loyers restant à courir, allant de Juin 2018 à Mars 2022, pour rupture abusive du contrat de bail liant les parties ; Qu’il fait valoir que le contrat initial liant les parties est d’une durée de deux ans et prend fin le 31 mars 2021 ; Qu’à l’expiration de ce bail, l’appelante, bien que n’ayant pas demandé le renouvellement du bail, s’est maintenue dans la villa, de sorte que ledit renouvellement s’est fait tacitement et un nouveau contrat de bail d’une durée de trois ans a commencé à courir dès le 1er avril 2018 ; Qu’il indique que les pluies diluviennes alléguées par l’appelante pour résilier brusquement le contrat de bail liant les parties, n’ont pas un caractère imprévisible, ni irrésistible, de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé que la résiliation brusque du contrat de bail liant les parties n’est pas fautive, dans la mesure où 15 l’appelante n’a pas demandé le renouvellement du bail ; Considérant qu’il est constant que les parties étaient liées par un contrat de bail allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 ; Qu’il est établi que l’appelante a, par courrier en date du 12 Juin 2018, informé l’intimé de la résiliation du bail liant les parties et de son départ du local loué le 05 Juillet 2018 ; Qu’en aucun moment, l’intimé n’a interpellé l’appelante sur la date à laquelle expire le contrat liant les parties ; Que par ailleurs, il a procédé à l’état contradictoire des lieux le 09 Juillet 2019 et reçu les clés, mettant ainsi fin au contrat liant les parties ; Que mieux, contrairement aux allégations de l’intimé, le local loué était devenu impropre à l’utilisation du fait des pluies diluviennes comme cela ressort du procèsverbal de constat en date du 12 Juin 2018, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une rupture abusive du contrat liant les parties pour solliciter les loyers restant à courir, encore et surtout que l’appelante n’était plus dans le local à cette période ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette demande, et sa décision mérite d’être confirmée sur ce point ; Sur la demande en paiement des factures de l’eau et de l’électricité Considérant que Monsieur L.B.B.F sollicite la condamnation de la société SIS-P6 à lui payer les sommes respectives de 131.810 F CFA représentant le montant de la facture d’électricité et celle de 80.788 F CFA représentant la facture de l’eau, au motif que l’appelante a laissé une ardoise sur ces consommations ; Considérant toutefois qu’il ressort de l’examen des factures d’électricité et d’eau versées au dossier de la 16 procédure qu’elles sont au nom de l’intimé ; Qu’aucun élément ne permet d’établir que ces factures ont été consommées par l’appelante durant le contrat de bail et que l’intimé les a payées en ses lieu et place ; Que dès lors, il convient de rejeter cette demande et confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur la demande en paiement de la somme de 5.265.000 F CFA représentant les sommes indument perçus par l’appelante au titre des impôts Considérant que Monsieur L.B.B.F sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.265.000 F CFA représentant les sommes indument perçues par celle-ci au titre des impôts et non reversées à l’administration fiscale ; Qu’il fait valoir que durant la période d’occupation des lieux, celle-ci a retenu 15% sur les revenus locatifs en vue de leur reversement à l’administration fiscale sans le faire ; Considérant en l’espèce qu’il ressort de l’examen de l’avis d’impôt foncier produit aux débats que les impôts de l’année 2016 à 2018, n’ont pas été apurés ; Qu’il est acquis qu’en matière de contrat de bail à usage professionnel, l’impôt dû à l’administration fiscale, payable annuellement est à la charge du locataire, de sorte que c’est à tort que le premier juge a rejeté cette demande ; Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuer à nouveau ; Considérant qu’il ressort de l’avis d’impôt foncier suscité que les arriérés de l’année 2016 à 2018 s’élèvent à la somme de 1.872.000 F CFA ; Que dès lors, il convient de dire et juger que l’impôt foncier dû à l’administration fiscale par l’appelante est de 1.872.000 F CFA et condamner celle-ci à payer à l’intimé ladite somme ; 17 Sur le paiement des dommages et intérêts Considérant que Monsieur L.B.B.F sollicite la condamnation de la société SIS-P6 à lui payer la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de bail liant les parties, sur le fondant des dispositions de l’article 1760 du Code Civil ; Qu’il argue que l’appelante a commis une faute en ce sens qu’elle ne lui a pas donné de congé dans le courant d’un nouveau contrat de bail et a résilié unilatéralement ledit contrat sans son avis ; Qu’il ajoute que si à la date du 31 Mars 2018, l’appelante lui avait notifié la résiliation faute d’avoir demandé le renouvellement du bail, il en aurait pris acte, mais l’informer en Juin, soit plus de deux mois plus tard constitue une faute surtout que le motif allégué n’est pas fondé ; Que pire à son départ des lieux, elle n’a pas remis la villa en état, de sorte qu’elle l’a privé de son droit de relocation de la villa ; Considérant qu’aux termes de cet article, « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus » ; Qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de l’intimé, l’appelante l’a informé par courrier de la résiliation du contrat liant les parties et celui-ci ne s’y est pas opposé ; Que mieux, il a procédé à l’état contradictoire des lieux et a récupéré les clés, de sorte que l’appelante n’a commis aucune faute pouvant donner lieu à réparation ; Que par ailleurs, s’agissant du local non réhabilité par l’appelante, la Cour a condamné celle-ci à lui rembourser les frais engagés pour la rénovation du local ; 18 Que dès lors, n’ayant pas rapporté la preuve du préjudice par lui subit, il convient de rejeter cette demande et confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur les dépens Considérant que la société SIS-P6 succombe ; Qu'il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 et Monsieur L.B.B.F contre le jugement RG n°1081/2019 rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 mal fondée en son appel principal ; L’en déboute ; Dit Monsieur L.B.B.F partiellement fondé en son appel incident ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur L.B.B.F de sa demande relative à la condamnation de la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 à lui payer le montant des arriérés d’impôt foncier ; Statuant à nouveau : Dit Monsieur L.B.B.F partiellement fondé en sa demande relative au paiement des arriérés de l’impôt foncier ; Dit que les arriérés de l’impôt foncier des années fiscales 2016 à 2018 dus à l’administration fiscale, sont 19 à la charge de la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 ; Condamne la Société Ivoirienne de Sécurité Puissance 6 dite SIS-P6 à payer à Monsieur L.B.B. F, la somme de 1.872.000 F CFA au titre des arriérés de l’impôt foncier des années 2016 à 2018 ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Met les dépens à la charge de la société SIS-P6 ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 20
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 437/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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