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Maître BINATÉ Abdoulaye c. Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire dite BICICI

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 novembre 2020RG 3531/2019321/2020

Sommaire

Procédure civile et commerciale — Tiers saisi (article 156 Acte uniforme) — obligation de déclaration des comptes ; ne peut juger de la régularité de la saisie — Compte professionnel dénommé 'Etude' sans personnalité juridique distincte — responsabilité de la banque non engagée

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 321/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/11/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf novembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Maître BINATÉ Abdoulaye (SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA & Associés) Contre Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs AJAMI Nabil, TALL Yacouba et N’GUESSAN Gilbert, Conseillers à la Cour, Membres ; La société Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI (SCPA DOGUE, ABBE Yao & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Reçoit l’appel interjeté par Maître BINATE Abdoulaye contre le jugement RG N° 3531/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; MAÎTRE BINATE ABDOULAYE, Commissaire de Justice, de nationalité ivoirienne, né le 23 décembre 1978 à Séguéla, demeurant à San-Pédro ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne Maître BINATE Abdoulaye aux dépens de l’instance ; Appelante, représentée et concluant par son conseil, la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux Plateaux, Carrefour Aghien, cité Les Perles 1, Rue 2, villa N° 72, 28 BP 1186 Abidjan 28, Tél. : 22.42.09.98/ 22.42.19.41, Fax. : 22.42.10.05, Cell : 77.09.73.33 / 54.94.62.33, E-mail: ldoassocies@hotmail.com ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE EN CÔTE D'IVOIRE, DITE BICICI, Société 1 Anonyme au capital social de 7.500.000 francs CFA, dont le siège social se trouve à Abidjan-Plateau, 28 Avenue Franchet d'Espérey, 01 BP 1298 Abidjan 01, Tel. : 20.20.17.00, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès-qualité audit siège social ; Intimée, représentée et concluant par son conseil, la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél. : 20.22.21.27/ 20.21.70.55, e-mail : dogue@aviso.ci ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 05 décembre 2019 un jugement RG N° 3531/2019 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Reçoit Maître BINATE Abdoulaye en son action ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Le condamne aux entiers dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 03 juin de Maître KONE Daouda, commissaire de justice près la Section du Tribunal de Sassandra, Maître BINATE Abdoulaye a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et a, par le même acte d’appel, assigné la BICICI à comparaître pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 2 Enrôlée sous le N° 321/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2020 ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à madame TORO Annick en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 198/2020 du 20 juillet 2020, puis la cause et les parties ont été renvoyées au 23 juillet 2020 ; À cette audience, la cause a été renvoyée au 08 octobre 2020 pour retenue ; À cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2019 du Conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice du 03 juin 2020, Maître BINATE Abdoulaye a relevé appel du jugement n° 3531/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Reçoit Maître BINATE Abdoulaye en son action ; 3 L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Le condamne aux entiers dépens de l’instance. » ; A l’appui de son appel, Maître BINATE Abdoulaye expose qu'il a ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire dite BICICI plusieurs comptes parmi lesquels figure celui de son étude ; Il indique que suivant exploit en date du 19 Juillet 2019, la Société CENTRAL INDUSTRIE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur ses avoirs logés dans les livres de la BICICI et cette dernière a rendu indisponible le compte ouvert au nom de son étude ; Or, précise-t-il, tant dans l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire de créances que dans l'acte de saisie du 19 juillet 2019, la société CENTRAL INDUSTRIE a sollicité la saisie de son compte personnel et non celui de son étude ; Qu’estimant que la banque s'est méprise, il l'a invitée, suivant correspondances en date des 22 et 29 juillet 2019, à rendre disponible ledit compte ; Mieux, il a pris le soin d'indiquer les différents numéros de comptes en précisant la spécificité du compte ouvert au nom de l’étude exclusivement affecté à la réception de tous fonds et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Commissaire de Justice ; Qu’en dépit de cette précision, la BICICI a maintenu la saisie sur ledit compte, le rendant indisponible depuis plus de deux mois ; Il fait valoir que la BICICI a commis une faute dans la mesure où l'article 25 de la loi N° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice prévoit qu'il ne peut avoir ni compensation ni 4 fusion entre le compte de l'étude du commissaire de justice et ses comptes personnels ; En outre, l'article 31 de la même loi prévoit que les valeurs d'exploitation de la charge du Commissaire de justice sont insaisissables, comme participant au fonctionnement du service public ; Il ajoute que du fait de l'indisponibilité de ce compte, son étude s'est trouvée paralysée ; C'est pourquoi, il a assigné la BICICI par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel ; Il fait grief au tribunal de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; alors que contrairement à la motivation du Tribunal, il existe bien une faute dommageable à la charge de la BICICI ; En effet, il s'induit de la lecture combinée des dispositions des articles 50 alinéa 1 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution d’une part, et 25 et 31 de la loi de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice d’autre part, que le compte professionnel du Commissaire de justice est insaisissable ; Qu’ainsi, tout comme par l'effet des conventions d'unicité de compte ou de nantissement il fait échapper le solde de certains comptes à la saisie, le banquier avait l'obligation d'indiquer, même en l'énumérant, que son compte professionnel ne pouvait être rendu indisponible en raison de la modalité qui l'affecte conformément à l'article 156 de l'acte uniforme susvisé ; Une telle déclaration ne le 5 rendrait juge ni de l'opportunité ni de la régularité de la saisie ; Qu'en s'abstenant de porter cette information au saisissant et en rendant le compte de son étude indisponible par l'effet de la saisie, la BICICI a nécessairement commis une faute en ce qu'elle a délibérément violé la loi et manqué à ses obligations contractuelles de vigilance, de prudence et de diligence ; Par ailleurs, souligne-t-il, contrairement aux motivations du Tribunal, le patrimoine de l'Etude du commissaire de justice ne se confond pas à son patrimoine personnel, puisque l'article 25 alinéa 3 de la loi portant statut des commissaires de justice lui confère un statut spécial ; ce compte est exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice des fonctions du commissaire de justice ; Dès lors, en retenant la confusion de patrimoine entre son compte professionnel et son compte personnel pour exonérer la BICICI de toute responsabilité, le Tribunal a violé la loi susvisée et son jugement mérite d’être infirmé ; Il soutient en outre qu’en rendant indisponible son compte Etude, la banque a paralysé son activité professionnelle en l'empêchant de faire face aux charges normales de fonctionnement, en l'occurrence les salaires des employés, les factures fournisseurs et les sollicitations des clients ; Aussi sollicite-il la condamnation de la banque à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts ; En réplique, la BICICI explique que le 19 juillet 2019 la société CENTRAL INDUSTRIE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice des nommés YAO Koffi, Bengali KOITA et Maître BINATE Abdoulaye pour sûreté et avoir paiement de 6 la somme de cent soixante millions deux cent cinquante et un mille (160.251.000) F CFA ; Concernant l’appelant, elle indique qu'elle a déclaré tous les comptes qu’il possède dans ses livres, dont le compte de son étude ; Qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie portant sur le compte professionnel dès qu’elle a eu signification de l’ordonnance N° 45/2019 du 06 septembre 2019 du juge de l'exécution de la Section de Tribunal de Sassandra ; Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la mesure où elle a exécuté ses obligations de tiers saisi telles qu'elles ressortent de l'article 156 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Elle ajoute qu'en sa qualité de tiers saisi, il ne lui appartient pas de juger de l'opportunité d'effectuer des déclarations suivant la nature des comptes disponibles dans ses livres ; Elle soutient qu'au surplus, la loi ne lui permet pas de s'ériger en juge de l'opportunité ou de la régularité de la saisie, sa seule obligation étant de déclarer tous les comptes disponibles dans ses livres ; Qu’enfin, elle fait observer que Maître BINATE Abdoulaye ne produit aucune pièce pouvant justifier des préjudices allégués ; Qu’il se contente de vaines affirmations qui ne sauraient être retenues par la Cour de céans ; Elle prie donc la Cour de céans de confirmer le jugement querellé ; L’appelant dans ses ultimes écritures allègue qu'en rendant indisponible son compte professionnel qui n'était pas concerné par cette saisie, la BICICI l'a 7 privé de ses avoirs dans la mesure où ledit compte sert au bon fonctionnement de l'Etude, notamment au paiement des salaires du personnel et des factures des fournisseurs ; Or, l’indisponibilité du compte querellé pendant deux (02) mois l’a placé dans l'impossibilité de faire face aux engagements de l'étude vis- à-vis de ses clients, dont les fonds sont logés dans ledit compte ; Ainsi, contrairement aux allégations de la BICICI, le préjudice matériel et financier qu’il a subi est réel et sérieux ; La Cour, après infirmation du jugement, voudra par conséquent constater et retenir sa responsabilité et la condamner au paiement des dommages et intérêts sollicités ; En réaction, la BICICI a réitéré son argumentaire développé tout au long de la procédure ; Elle fait toutefois valoir que lors de la saisie querellée, la saisissante recherchait les comptes de Maître BINATE Abdoulaye ; Une telle saisie vise une personne juridique, qu’elle soit morale ou physique, mais non une simple appellation commerciale ou professionnelle ; Que la saisie-attribution de créances dont s’agit visait la personne juridique de Maître BINATE Abdoulaye ; par conséquent, tous les comptes déclarés appartenant à la personne physique de Maître BINATE Abdoulaye ; elle a donc déclaré tous les comptes disponibles dans ses livres et appartenant au débiteur saisi ; Que le compte ouvert sous l'appellation de « Etude de Maître BINATE Abdoulaye » n'est qu'une appellation professionnelle, sans personnalité juridique propre et distincte de celle de Maître BINATE Abdoulaye ; dès lors, il doit être concerné par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains ; 8 C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté Maître BINATE Abdoulaye de son action en paiement de dommages et intérêts initiée contre elle ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il sied de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel initié par Maître BINATE Abdoulaye a été introduit conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que Maître BINATE Abdoulaye fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de la Banque Internationale pour le Commerce en Côte d’Ivoire dite BICICI à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de F CFA en réparation de toutes causes de préjudices confondus, au motif que la banque s’est conformée aux exigences de l’article 156 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à son égard, y compris son compte professionnel, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ; alors que suivant les dispositions combinées des articles 50 de l’acte uniforme susvisé, 25 et 31 de la 9 loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de justice, son compte professionnel est insaisissable ; Que la banque en le rendant indisponible lui a causé d’énormes préjudices, l’empêchant de faire face aux charges normales de fonctionnement de son activité ; Considérant que la BICICI, quant à elle, conclut à la confirmation du jugement querellé, en ce qu’en déclarant tous les comptes disponibles de l’appelant, débiteur saisi, qu’elle détient dans ses livres, elle n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne peut être engagée ; surtout que, comme l’a rappelé le jugement querellé, elle n’avait pas à juger de l’opportunité ou de la régularité de la saisie ; Considérant qu’aux termes de l’article 156 de l’acte uniforme précité : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers à être sanctionné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommagesintérêts. » ; Qu’il ressort de l’analyse des dispositions de ce texte que le législateur communautaire met à la charge du tiers saisi, c’est-à-dire de celui qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi et de payer ou cantonner les sommes saisies sur le champ ; toute déclaration inexacte, incomplète ou 10 tardive exposant le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie ; Considérant qu’en l'espèce, par exploit en date du 19 juillet 2019 la société CENTRAL INDUSTRIE a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de Maître BINATE Abdoulaye et 02 autres pour avoir sûreté et paiement de la somme de cent soixante millions deux cent cinquante et un mille (160.251.000) F CFA ; Que la BICICI, en sa qualité de tiers saisi, a déclaré toute l’étendue de ses obligations à l’égard de Maître BINATE Abdoulaye, sans faire de distinction entre les comptes ouverts au titre de sa charge de Commissaire de justice ou à titre personnel ; Qu’en procédant ainsi, aucune faute ne peut être, comme l’a décidé à bon droit le premier juge, retenue à l’encontre de la BICICI car d’une part, la saisie pratiquée concernait Maître BINATE Abdoulaye qui est une personne physique et d’autre part, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient nullement au tiers saisi de juger de l’opportunité et de la régularité de la saisie pratiquée entre ses mains ; Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a débouté Maître BINATE Abdoulaye de sa demande de paiement de dommages et intérêts ; Qu’il sied dans ces conditions de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que l’appelant succombe ; Qu’il convient de le condamner aux dépens ; 11 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l’appel interjeté par Maître BINATE Abdoulaye contre le jugement RG N° 3531/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne Maître BINATE Abdoulaye aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 329/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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