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ArrêtsociétéSArecouvrementinjonction de payer

des études d'Acier etd'Aluminium dite SOTACI c. GEMA CONSTRUCT

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2019RG 805/2019805/2019

Sommaire

Exécution forcée — Injonction de payer — L'opposition suspend l'exécution ; la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente nécessite un titre exécutoire ; la juridiction de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l'opposition ; une ordonnance d'exécution nonobstant opposition est requise pour lever la suspension

Texte intégral de la décision

KF/KAD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N°805/2019 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/12/2019 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Société des études d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI (SCPA ACAs) Contre La société GEMA CONSTRUCT (SCPA CHAUVEAU & Associés) --------------ARRÊT ---------------Contradictoire ---------------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, TALL Yacouba et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI contre l’ordonnance N°3503/2019 du 30 octobre 2019 rendue par le tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société des études d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI, société anonyme (SA) dont le siège social est à Abidjan commune de Yopougon zone industrielle face à la SICTA, 01 BP 2447 Abidjan 01 Tel : 23 51 54 54 ; Fax : 23 46 69 25/23 46 69 28, prise en la personne de son représentant ; Appelante, Condamne la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI aux dépens de l’instance. Représentée par la SCPA ACAs, inscrite au Barreau de Côte d’Ivoire y demeurant à Abidjan commune de Cocody Rivera Beach immeuble Sycamore House, téléphone : 22 47 74 73/ 22 46 32 42/ fax : 22 47 74 73, email : aca_abidjan@aviso.ci ; D’UNE PART ; ET ; La société GEMA CONSTRUCT, société anonyme (SA) au capital de 10.000.000 F CFA dont le siège social est à Abidjan commune de Port-Bouët Vridi rue des pétroliers 04 BP 38 Abidjan 04, téléphone : 05 04 82 35, agissant aux 1 poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant audit siège social ; Intimée Représentée par SCPA CHAUVEAU & Associés, Avocats à la Cour y demeurant commune du Plateau au 29 Boulevard Clozel TF 4770, 5ème étage 01 BP 3586 Abidjan 01, tel : 20 25 25 80 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 30 octobre 2019 une ordonnance RG N°3503/2019 qui a : - déclaré recevable et partiellement fondée l’action de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO ; - déclaré nulle la conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 13 mars 2019 en saisie-vente le 26 septembre 2019 opérée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer N°3428/2019 du 16 août 2019 frappée d’opposition le 16 septembre 2019 ; - ordonné la mainlevée ; - débouté la société GEMA CONSTRUCT dite GECO du surplus de ses prétentions ; - condamné la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI aux entiers dépens de l’instance. Par exploit du 08 novembre 2019 de Maître ASSEMIAN Agaman, commissaire de justice à Yopougon, la Société des études d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI a interjeté appel contre l’ordonnance susénoncée et assigné la société GEMA CONSTRUCT dite GECO à comparaitre par devant la Cour de ce siège à l’audience du 21 novembre 2019 pour s’entendre infirmer l’ordonnance ci-dessus ; 2 Enrôlée sous le N°805/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 19 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 08 novembre 2019, la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI a relevé appel de l’ordonnance N°3503/2019 rendue le 30 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière d’exécution dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO ; L’y disons partiellement fondée ; Déclarons nulle, la conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 13 mars 2019 en saisie-vente le 26 septembre 2019 opérée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer N°3428/2019 du 16 août 2019 frappée d’opposition le 16 septembre 2019 ; En ordonnons la mainlevée ; Déboutons la société GEMA CONSTRUCT dite GECO du surplus de ses prétentions ; 3 Condamnons la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI aux entiers dépens de l’instance. » ; A l’appui de son appel, la SOTACI explique que suivant une ordonnance d’injonction de payer N°3428/2019 du 16 août 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société GEMA CONSTRUCT dite GECO a été condamnée à lui payer la somme de 407.278.505 F CFA ; ladite ordonnance lui a été signifiée par exploit en date du 27 août 2019 ; Elle indique que la société GEMA CONSTRUCT dite GECO n’ayant pas formé opposition à l’expiration du délai de quinze (15) jours, le Greffier en chef du Tribunal de Commerce d’Abidjan lui a délivré un certificat de non opposition et a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ; Elle ajoute que muni du titre exécutoire, elle a procédé à la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2019 sur les biens meubles de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO en saisie-vente le 26 septembre 2019 ; Elle fait valoir que par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2019, la société GEMA CONSTRUCT dite GECO l’a assignée devant le juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir déclarer nulle la conversion de la saisie conservatoire de biens meubles en saisie-vente et en ordonner la mainlevée, au motif que la saisie a été convertie sans titre exécutoire ; Vidant sa saisine, poursuit-elle, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie suivant l’ordonnance RG 3503/2019 dont le dispositif est susindiqué en se fondant sur une opposition formée par l’intimée devant le juge du fond, qui aurait suspendu l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer ; Elle soutient qu’en statuant ainsi le premier juge a fait une mauvaise application de la loi, de sorte que sa décision mérite d’être infirmée ; 4 En effet, elle indique qu’aux termes de l’article 16 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision. Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. » ; Selon elle, il ressort de la lecture de cette disposition que l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer donne à ladite ordonnance tous les effets d’une décision contradictoire, qui n’est pas susceptible d’appel ; Elle énonce que bien que l’ordonnance d’injonction de payer ait été signifiée à la société GEMA CONSTRUCT dite GECO, celle-ci n’a pas formé opposition dans les quinze jours de la signification ; que partant, argue-telle, le certificat de non opposition et la formule exécutoire obtenus rendent cette ordonnance définitive et contradictoire conformément à l’article 16 susvisé ; La SOTACI soutient qu’une décision contradictoire ne peut faire l’objet d’opposition, de sorte que l’opposition formée par la société GEMA CONSTRUCT dite GECO contre l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée est irrecevable et ne peut donc pas suspendre les effets de cette ordonnance ; Elle prétend que le juge de l’exécution ne pouvait se fonder sur l’opposition de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO pour decider que son titre exécutoire est privé d’effet et ordonner la mainlevée de la saisie ; Elle estime qu’en le faisant, le premier juge s’est mépris ; Par ailleurs, elle déclare que l’exécution du titre exécutoire étant entamée par la saisie conservatoire de biens meubles convertie en saisie-vente, le juge de l’exécution ne pouvait, sans violer l’article 32 de l’acte uniforme susvisé, déclarer nul l’acte de conversion et ordonner la mainlevée de la saisie sur la base de l’opposition formée hors délai ; 5 Elle affirme qu’en décidant ainsi, le juge de l’exécution n’a pas donné de base légale à sa décision ; C’est pourquoi, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et prie la Cour, statuant à nouveau, de donner plein effet à la saisie ; En réponse, la société GEMA CONSTRUCT dite GECO fait valoir que l’opposition par elle formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant un caractère suspensif, elle fait obstacle à l’exécution de ladite ordonnance, de sorte que la SOTACI ne peut valablement poursuivre son exécution ; Par conséquent, argue-t-elle, la conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels en saisie-vente en dépit de l’opposition qui enlève à l’ordonnance attaquée son caractère exécutoire, est nulle ; que dit-elle, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de cette saisie et sa décision doit être confirmée ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que la société GEMA CONSTRUCT dite GECO a comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la SOTACI a été interjeté dans les forme et délai prescrits ; Qu’il convient de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la SOTACI fait grief au premier juge d’avoir déclaré nulle la conversion de la saisie conservatoire de biens meubles en saisie-vente du 26 septembre 2019 et d’avoir par voie de conséquence ordonné la mainlevée de ladite saisie, au motif que l’opposition formée par la société GEMA CONSTRUCT 6 dite GECO contre l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle la conversion a été faite a suspendu les effets de cette ordonnance ; alors que l’opposition de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO n’est pas intervenue dans le délai de quinze (15) jours prévus par l’article 16 de l’acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; et qu’elle disposait d’un certificat de non appel et de la formule exécutoire apposée sur ladite ordonnance ; Considérant que pour sa part, la société GEMA CONSTRUCT dite GECO soutient que l’opposition par elle formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant suspendu les effets de cette ordonnance, la SOTACI ne disposait pas de titre exécutoire au moment de la conversion de la saisie conservatoire en saisievente ; Considérant qu’aux termes de l’article 69 de l’’acte uniforme susvisé : « Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; » ; 2° la référence au procès-verbal de saisie conservatoire; 3° une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ; 4° le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 5° un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier. »; Qu’il ressort de ce texte que pour procéder à la conversion d’une saisie conservatoire de biens meubles en saisie-vente, le créancier saisissant doit 7 obligatoirement justifier d’un titre exécutoire au sens de l’article 33 du même acte uniforme susmentionné ; Considérant qu’en l’espèce, se fondant sur l’ordonnance d’injonction de payer N°3428/2019 en date du 16 août 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan condamnant la société GEMA CONSTRUCT dite GECO à lui payer la somme de 407.278.505 F CFA, la SOTACI a, par exploit en date du 26 septembre 2019, converti la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée le 13 mars 2019 sur les biens meubles de la société GEMA CONSTRUCT dite GECO en saisievente ; Que toutefois, il résulte des pièces produites au dossier que par acte d’opposition en date du 16 septembre 2019, la société GEMA CONSTRUCT dite GECO a formé opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer ; Considérant que l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. L’opposition est formée par acte extra-judiciaire. » ; Qu’en outre, l’article 155 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose en son alinéa 1er: « L'opposition, si elle est recevable, remet la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient lors de l'acte introductif d'instance » ; Que l’alinéa 1er de l’article 158 du même code précise : « L'opposition suspend l'exécution si celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.» ; Qu’il s’infère de la lecture combinée de ces textes que l’opposition est la voie de recours exercée contre l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’acte introductif d’instance d’une part, et que d’autre part, elle suspend l’exécution de la décision frappée d’opposition, à moins que le juge en ait ordonné l’exécution nonobstant opposition ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort nullement de l’examen de l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévaut la SOTACI que le juge a ordonné son exécution nonobstant opposition ; 8 Que dès lors, du fait de l’opposition formée contre cette ordonnance par la société GEMA CONSTRUCT dite GECO, elle ne peut être exécutée même si elle est revêtue de la formule exécutoire ; ladite opposition suspendant son caractère exécutoire ; Considérant que la SOTACI prétend que l’opposition formée par la société GEMA CONSTRUCT est irrecevable pour avoir été formée hors délai et ne peut remettre les parties en l’état ; Considérant toutefois que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce statuant en matière d’exécution qui n’est pas saisie de l’opposition de l’ordonnance querellée et qui ne peut même pas en connaitre, sa compétence se limitant conformément à l’article 49 de l’acte uniforme susvisé à se prononcer sur la régularité des mesures d’exécution forcée et des saisies conservatoires, ne peut statuer sur sa recevabilité, et aucune décision prononçant l’irrecevabilité de l’opposition du 16 septembre 2019 n’est produite au dossier ; Qu’en l’espèce, l’opposition formée par la société GEMA CONSTRUCT dite GECO ayant pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance susvisée en application de l’article 158 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il s’ensuit que cette ordonnance ne peut servir de fondement à la conversion de la saisie conservatoire de biens meubles en saisie-vente en ce que ses effets étant paralysés, elle ne constitue pas un titre exécutoire ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré nul l’acte de conversion de la saisie conservatoire de biens meubles en saisie-vente du 16 septembre 2019 et ordonné la mainlevée de ladite saisie ; la SOTACI ne disposant d’aucun titre exécutoire ; Qu’il convient de dire l’appel de la SOTACI mal fondé, le rejeter et confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; 9 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI contre l’ordonnance N°3503/2019 du 30 octobre 2019 rendue par le tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Condamne la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 469/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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