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ArrêtSAcontratcompétenceprocédure civile

K. G c. Les héritiers de feu K. A. A à savoir :1° K. L. R2° A. A. E3° K. K. E4° K. B. J5° A. K

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 783/2019783/2019

Sommaire

Procédure commerciale — référé — contestation sérieuse — authenticité du contrat et de la signature — le juge des référés doit s'abstenir lorsque le fond est en litige

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 783/2019 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- Monsieur K. G (Maître SOUMAHORO Abou) Contre Les héritiers de feu K. A. A à savoir : 1°- Monsieur K. L. R 2°- Madame A. A. E 3° Monsieur K. K. E AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame TONIAN J. Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ; 4°- Madame K. B. J A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; 5°- Monsieur A. K -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Reçoit l’appel interjeté par monsieur K. G contre l’ordonnance de référé numéro 3284/2019 rendue le 14 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; ENTRE : MONSIEUR K. G, né le 1er janvier 1960 à Kamaledougou (Mali), commerçant de nationalité malienne, demeurant à Abidjan Adjamé Etranger, lot 44 derrière la Mairie ; Appelant, L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; Représenté et concluant par son conseil, Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à la Riviera Attoban, Boulevard principal, Rue I.50 ; Met les dépens à la charge de monsieur K. G. ET ; D’UNE PART ; Les héritiers de feu K. B. J à savoir : 1°- MONSIEUR K. L. R, né le 13 janvier 1981 à Laliekro ; 1 2°- MADAME A. A. E, née le 19 août 1981 à Laliekro, de nationalité ivoirienne ; 3°- MONSIEUR K. K. E., né le 1er janvier 1979 à Laliekro, de nationalité ivoirienne ; 4°- MADAME K. B. J, née le 21 avril 1972 à Laliekro, de nationalité ivoirienne ; 5°- MONSIEUR AMANI KOUAKOU, né le 06 octobre 1968 à Mougnan (Toumodi), de nationalité ivoirienne, ès qualité de représentant des héritiers de feu KOUASSI Aka Antoine, ci-avant désignés en son domicile sis à Adjamé Etranger, lot N° 44 ; Intimés, Comparaissant et concluant ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière des référés a rendu le 14 octobre 2019 une ordonnance RG N° 3284/2019 dans laquelle elle s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Par exploit du 24 octobre 2019 de Maître N’DRI Niamkey Paul, commissaire de justice à Abidjan, monsieur K. G a interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et a par le même exploit assigné les ayants droit de feu K. A. A à comparaître par-devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Enrôlée sous le N° 783/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2019, puis renvoyée au 14 novembre 2019 pour toutes les parties ; 2 À la dernière date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2019, monsieur K. G a relevé appel de l'ordonnance RGN° 3284/19 rendue le 14 octobre 2019 par le juge des référés du Tribunal de commerce d'Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître de ce litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Mettons les dépens à la charge de monsieur K. G » ; Des énonciations de la décision querellée, il ressort que par exploit d’huissier en date du 28 août 2019, monsieur K. G a assigné Messieurs AKA , K. L. R, AKA Adjoua Elise, KOUASSI Kouakou Evrard, KOUASSI Brou Juliette et A.K, tous ayants droit de feu K. A. A d'avoir à comparaître par-devant la juridiction de référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan à l'effet de voir : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - l'y dire bien fondée ; - ordonner au bailleur que les lieux loués soient livrés au preneur sous astreinte comminatoire de 3 cinq cent mille (500.000) F CFA par jour de retard à compter de la signature du contrat ; - condamner les défendeurs aux dépens ; Au soutien de son action devant le premier juge, monsieur K. G explique que suivant contrat à usage professionnel en date du 1er juin 2019 conclu avec monsieur A.K, représentant des ayants droit de feu K. A. A, il lui a versé la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA correspondant à douze (12) mois de loyers d'avance et de provision pour garantir l'exécution et les conditions du contrat de bail : Il explique qu'en contrepartie, monsieur A.K s'est engagé à lui livrer cinq magasins situés à Adjamé – Etrangers ; Cependant, en dépit de toutes ces formalités accomplies, aucun magasin ne lui a été livré, raisons pour lesquelles il sollicite qu'il soit fait injonction aux défendeurs de lui livrer les magasins objet du contrat de bail ; En réplique les défendeurs soulèvent avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction des référés au motif qu'il y a une contestation sérieuse sur l'existence d'un contrat de bail entre les parties ; En effet, ils expliquent que monsieur A.K, leur représentant, n'est ni l'auteur, ni le signataire d'un quelconque contrat de bail entre monsieur K. G et lui ; Que pour ordonner la mesure sollicitée par monsieur K. G, à savoir la mise à sa disposition des magasins, le juge des référés devra déterminer si la signature apposée sur le document est celle de monsieur AMANI ; or, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut se prononcer sur une telle question ; Ils allèguent que d'une part, que le document produit par monsieur K. G comme étant un contrat de bail est un faux contrat, et d'autre part, il n'a aucune valeur juridique pour n'avoir pas été enregistré ; que partant, ils demandent reconventionnellement au juge des référés de faire vérifier l'authenticité de ce contrat ; Monsieur K. G rétorque qu'il n'y a aucune contestation sérieuse sur l'existence du contrat liant les parties, dans la mesure où le bail à usage professionnel produit aux débats indique clairement qu'il a été conclu par monsieur 4 A.K d'une part, et que celui-ci a reçu la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA, d'autre part ; c'est donc à tort que monsieur AMANI conteste la signature apposée sur le contrat; Estimant que le juge des référés est compétent pour connaître du litige, il réitère sa demande ; S'agissant de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA versée en contrepartie du contrat de bail, les ayants droit de feu K. A. A affirment ne pas avoir perçu ladite somme ; mieux, soulignent-ils, monsieur K. G n'a pas rapporté la preuve de ce versement par la production de reçus de paiement ; la juridiction de céans devra en conséquence le débouter de ses prétentions ; Vidant sa saisine, le juge des référés du Tribunal de commerce d'Abidjan a rendu le 14 octobre 2019 l'ordonnance RG N° 3284/2019 objet du présent recours ; En cause d'appel monsieur K. G affirme que l'argument tiré de la contestation sérieuse est inopérant, dans la mesure où à vue d’œil, la dizaine de signature portée sur les quittances, reçus et contrat qu'il a produits sont identiques ; et que monsieur A.K n’a pas engagé de procédure en faux incident civil ou tout simplement des poursuites pénales pour faux et usage de faux, après ce constat de faux ; Pour cela, il entend donc voir infirmer la décision querellée par la Cour de céans et réitère ses moyens et prétentions ; En réponse, les intimés rappellent qu'il avaient demandé subsidiairement au fond l'ouverture de la procédure de faux incident, après avoir soulevé in limine litis l'incompétence du juge des référés, aux fins de comparer la signature de monsieur A.K à celle apposée sur les documents ; Que la contestation sérieuse étant clairement établie, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal de commerce d'Abidjan s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond ; que dès lors, la Cour de céans confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 5 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que les défendeurs ont conclu ; Qu'il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appel est formé dans les formes et délais légaux ; Qu'il convient de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l'appel Considérant que les ayants droit de feu KOUASSI Aka Antoine ont soulevé avant toute défense au fond, l’incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce d'Abidjan, au motif qu’il y a une contestation sérieuse sur le fond du litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 226 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. » ; Considérant qu'il y a contestation sérieuse toutes les fois où préalablement à la prise de la mesure sollicitée, le juge des référés doit trancher une question de fond ; Qu'il résulte de cela que la juridiction des référés ne peut être amenée à prendre une mesure donnée, qu’en l’absence de contestation sérieuse ; Considérant qu'en l’espèce, il est constant que monsieur K. G fonde son action relative à la mise à disposition des lieux loués sur le contrat de bail en date du 1er juin 2019 ; Qu'il est également acquis aux débats que ledit contrat est contesté par les défendeurs, qui soutiennent que la 6 signature apposée sur ce document n’est pas celle de monsieur A.K; Que dès lors, pour ordonner la mesure sollicitée, la juridiction des référés sera amenée nécessairement à déterminer si la signature apposée sur le contrat de bail produit par le demandeur pour justifier son action est bien celle de monsieur A.K; Que cela touchant au fond du droit, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut ordonner une telle mesure sans préjudicier au fond ; Que c’est donc à bon droit que le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan s’est déclaré incompétent ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il sied de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l’appel interjeté par monsieur K. G contre l’ordonnance de référé numéro 3284/2019 rendue le 14 octobre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de monsieur K. G. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. 7 ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 450/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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