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C.F c. UPROMIDINTER

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 13 novembre 2024RG 4263/2023816/2024

Sommaire

Procédure commerciale — Recevabilité de l'appel — Jugement rendu en premier et dernier ressort au titre de la loi n°2016-1110 — Seuil pécuniaire de compétence (25 000 000 F CFA) — Jugement par défaut — Dépens mis à la charge de l'appelant

Texte intégral de la décision

DMO REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°493 /2024 -------------4ème CHAMBRE -------------ARRET DE DEFAUT N° 816/2024 Du 13/11/2024 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024 ----------------------La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi treize novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; -----------Affaire : ----- Monsieur C.F (SCPA LEX WAYS) Messieurs KOUADIO TANOU, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN, BONI KOUANDE LEONARD et N’GUESSAN GILBERT, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre LA SOCIETE UPROMID INTER -------------ARRÊT -----------De défaut --------- Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Déclare irrecevable, l’appel interjeté par Monsieur C.F contre le jugement N°4263/2023, rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur C.F. Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Monsieur C.F, né le 04 novembre 1981 à Pokaha (CIV), reporter, animateur radio et télévision, domicilié à Abidjan, Tel : 0759 01 86 04 ; Appelant ; Représenté et concluant par le biais de la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Villa Forest, Cocody II Plateaux, 101 Rue J 41, 25 BP 1592 Abidjan 25, Tel : (225) 22 52 60 77/ 22 41 29 89/70, e-mail : info@lexways.ci; D’UNE PART ; ET : LA SOCIETE UPROMID INTER, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 2.500.000 F CFA, dont le siège est à Abidjan-Cocody, Angré, 8ème tranche, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ2019-B-05037, Tel : 27 22 20 27 23/ 07 49 74 02 10, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège de ladite société ; Intimée ; Non représentée, non comparant et non concluant ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause, a rendu le 04 décembre 2023, le jugement N°4263/2023 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare l’action de Monsieur C.F recevable ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne la société UPROMID INTER SARL à lui payer la somme de 3.ooo.ooo F CFA au titre du prix de la cession de fonds de commerce ; Déboute Monsieur C.F de ses demandes en paiement d’arriérés de loyers et de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société UPROMID INTER SARL aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan » ; Par exploit du 24 juillet 2024, de Maître TOURE SAMUEL, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel de BOUAKE, Monsieur C.F a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la société UPROMID INTEER à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mercredi 31 juillet 2024 pour entendre infirmer le jugement N°4263/2023, rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Enrôlée sous le N° 493/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 31 juillet 2024 puis renvoyée successivement au 09 octobre 2024 et au 16 octobre 20214 pour l’intimé ; Enfin, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 novembre 2024 ; Advenue cette dernière audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur C.F a interjeté appel du jugement RG N°4263/2023, rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l’action de Monsieur C.F recevable ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne la société UPROMID INTER SARL à lui payer la somme de 3.ooo.ooo F CFA au titre du prix de la cession de fonds de commerce ; Déboute Monsieur C.F de ses demandes en paiement d’arriérés de loyers et de dommages et intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société UPROMID INTER SARL aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan » ; Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant acte de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2023, Monsieur C.F a fait servir assignation à la société UPROMID INTER d’avoir à comparaître le 24 juillet 2023 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’entendre : -Condamner la société UPROMID INTER à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA au titre du prix de cession du pressing et celle de 750.000 F CFA au titre des arriérés de loyers ; -Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6.ooo.ooo F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ; -Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6.000.ooo F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; -Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour ce qui est du paiement de la somme de 3.750.000 F CFA ; -Condamner la société UPROMID INTER aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; A l’appui de son action, Monsieur C.F a exposé que par contrat en date du o3 mars 2023, il a cédé à la société UPROMID INTER, son fonds de commerce constitué du Pressing EUREUKA, sis à la Riviera Palmeraie, pour un montant total de 3.ooo.ooo F CFA qui devait être payé le 03 mai 2023 ; Il a ajouté que la société UPROMID INTER, bien qu’ayant pris possession et exploitant le pressing, n’a toujours pas réglé le prix de cession ; Il a indiqué qu’en outre, depuis le mois de mars 2022, la société UPROMID INTER ne s’acquitte pas du paiement du loyer mensuel du pressing qui est de 150.000 F CFA, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de 750.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés ; Il a déclaré que malgré la mise en demeure de payer le loyer à elle servie le 24 avril 2023, la société UPROMID INTER ne s’est pas exécutée, de sorte qu’il s’est résolu à lui adresser un courrier de demande de résiliation le 25 avril 2023 ; Il a précisé qu’il a successivement fait parvenir à la société UPROMID INTER, une seconde mise en demeure de payer datée du 17 mai 2023, suivie d’un courrier de tentative de règlement amiable préalable en date du o5 juin 2023 ; Il a fait valoir que ces différentes tentatives de paiement s’étant toutes soldées par des échecs, il n’a eu d’autre choix que d’attraire la société UPROMID INTER devant le Tribunal pour obtenir sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, le paiement du prix de cession ainsi que celui des arriérés loyers ; Il a sollicité en outre la condamnation de la société UPROMID INTER au paiement de dommages-intérêts ; Il a expliqué à cet effet, que compte-tenu du défaut de paiement par la société UPROMID INTER du prix de cession du pressing, il ne se trouve pas en mesure de rembourser les différents prêts qu’il a contractés pour l’ouverture dudit pressing, de sorte qu’il se trouve dans l’obligation de couvrir ses charges à l’aide de son seul salaire ; Il a évoqué également que le non-remboursement des différents prêts qui lui ont été consentis entache sérieusement sa réputation auprès de ses créanciers ; Il a sollicité par conséquent la condamnation de la société UPROMID INTER à lui payer la somme de 6000.000 F CFA au titre de son préjudice financier et celle de 6.ooo.ooo F CFA au titre de son préjudice moral ; La société UPROMID INTER, bien qu’assignée à son siège social, n’a ni comparu ni conclu pour faire valoir ses prétentions ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ; Au soutien de son appel, Monsieur C.F sollicite l’infirmation du jugement critiqué sur les points relatifs au paiement des loyers échus dus par la société UPROMID INTER et aux dommages et intérêts réclamés pour le préjudice souffert ; Il explique que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 750.000 F CFA représentant les loyers impayés, le Tribunal a estimé qu’il n’avait pas qualité pour solliciter un tel paiement ; Il déclare que le Tribunal s’est fortement mépris en concluant ainsi, car l’article 1134 du Code Civil qui consacre la force obligatoire des contrats, veut que chacune des parties respecte les engagements qu’elle a librement pris au titre de la convention établie entre elles et qu’ainsi, depuis le mois de mars 2023, les loyers du local sont à la charge de la société UPROMID INTER ; Sur la demande en paiement des dommages et intérêts, il déclare que pour rejeter cette demande, le Tribunal a estimé que la preuve des préjudices qu’il a subis n’est pas rapportée ; Il fait valoir que toutefois, il ressort de l’article 1147 du Code Civil, qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de son obligation, le contractant, qui n’a pas exécuté sa part d’obligation engage sa responsabilité contractuelle et s’expose au paiement de dommages intérêts ; Il fait valoir qu’en l’espèce, cette inexécution fautive de la part de la société UPROMID INTER lui ouvre droit à réparation ; La société UPROMID INTER n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que la société UPROMID INTER a été assignée à Parquet ; Qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de la présente procédure ; Qu’il y a lieu de statuer par décision de défaut ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’article 162 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « L’appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d’Appel, la reformation de la décision rendue par une juridiction de première instance ; Sont susceptibles d’appel toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut… » ; Considérant qu’en l’espèce, dans son acte d’assignation en date du 17 juillet 2023, Monsieur C.F a sollicité la condamnation de la société UPROMID INTER à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA au titre du prix de cession du pressing, celle de 750.000 F CFA au titre des arriérés de loyers échus et impayés, celle de 6.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi et celle de 6.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, soit la somme totale de 15.750.000 F CFA ; Que la société UPROMID INTER qui n’a pas comparu devant le premier juge, n’a fait aucune demande reconventionnelle pour solliciter de Monsieur C.F, le paiement d’une somme d’argent ; Que l'intérêt du litige est donc d’un montant de 15.750.000 F CFA ; Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent : -en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé ; -en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs » ; Qu’en application du texte susvisé, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, vidant sa saisine par jugement N°4263/2023, rendu le 04 décembre 2023, a statué en premier et dernier ressort ; Que le jugement ainsi rendu en premier et dernier ressort, n’est pas susceptible d’appel ; Qu’il échet en conséquence, de déclarer irrecevable, l’appel interjeté par Monsieur C.F contre le jugement N°4263/2023, rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Sur les dépens Considérant que Monsieur C.F succombe ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Déclare irrecevable, l’appel interjeté par Monsieur C.F contre le jugement N°4263/2023, rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur C.F. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 352/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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