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Atlantic MicrofinanceFor Africa Côte d'Ivoire c. TTZ AFRIQUEFORMATION
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2020RG 4475/2019N° 595/2020
Sommaire
Exécution forcée saisie-attribution effet d'une suspension provisoire postérieure; Acte uniforme article 32 poursuite de l'exécution commencée; Dnonciation de saisie article 160 formalites et dclaration verbale
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 595/2020
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 10/12/2020 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société Atlantic Microfinance For Africa Côte d’Ivoire (AMIFA
CI) (Cabinet TRAORE Drissa)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Mesdames KOUASSI A. Hélène épouse DJINPHIE et KONE Aïssata, Messieurs TALL Yacouba et SILUE Daoda, Conseillers à la Cour, Membres ;
La société TTZ AFRIQUE FORMATION
(SCPA KONE-N’GUESSANKIGNELMAN)
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare recevable l’appel interjeté par la société ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIRE dite AMIFA CI contre l’ordonnance RG N° 1849/2020 rendue le 27 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA CÔTE D'IVOIRE, EN ABRÉGÉ AMIFA CI, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au Capital Social de 2.232.000.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan Cocody Angré, rue L 155, voie de la 7ème tranche, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tél :22 42 67 27, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la Côte
L'y dit cependant mal fondée ; L'en déboute ;
d'Ivoire- sous le numéro CI-ABJ-2014-B-23231 ; représentée par Monsieur ZAHIR Mohamed, son Directeur Général ;
Confirme l’ordonnance querellée dans
toutes ses dispositions ;
Appelante,
La condamne aux dépens de l'instance.
Représentée et concluant par son conseil, Maître TRAORE Drissa, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Péniel, 2ème
étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, Rue B 32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 08 BP 3868 Abidjan 08, Tél : 52.79.95.51/22.44.32.84 ;
D’UNE PART ; 1
ET ;
LA SOCIÉTÉ TTZ AFRIQUE FORMATION, Société à Responsabilité Limitée pluripersonnelle, au capital social de 2.000.000 de F CFA, inscrite au RCCM-CI-ABJ-2016B-21050, dont le siège social est situé à Abidjan, commune de Cocody Angré, star 4, carrefour pétro-ivoire, tél : 22.52.49.48 cell. : 48.36.37.22, représentée par Monsieur TOGUEI Yves Ervé, son gérant, de nationalité ivoirienne ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA KONEN'GUESSAN-KIGNELMAN, Société d'Avocats, y demeurant Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 BP 6421 Abidjan 01, Tél. : 20.33.22.45 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 27 juillet 2020 une ordonnance RG N° 1849/2020 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
Recevons la société ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIRE dite AMIFA CI en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
L'en déboutons ;
La condamnons aux dépens de l'instance. » ;
Par acte d’appel du 10 septembre 2020 de Maître ASSEMIEN Agaman, commissaire de justice à Yopougon, la société AMIFA CI a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte, assigné la société TTZ AFRIQUE
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FORMATION à comparaître à l’audience du 24 septembre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 595/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 24 septembre 2020 ;
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 10 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 10 septembre 2020 la société ATLANTIC MICROFINANCE FOR CÔTE D’IVOIRE a relevé appel de l’ordonnance RG N° 1849/2020 rendue le 27 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
Recevons la société ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIRE dite AMIFA CI en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
L'en déboutons ;
La condamnons aux dépens de l'instance. » ;
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A l’appui de son appel, la société Atlantic Microfinance For CI expose que le 12 mai 2020, la société TTZ AFRIQUE FORMATION a fait pratiquer une saisie-attribution de créance sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI, en vertu du jugement RG numéro 4475/2019 rendu le 06 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Elle indique qu’elle a sollicité et obtenu du Président de la Cour de Cassation une ordonnance suspendant, de façon provisoire, le jugement RG numéro 4475/2019 rendu le 06 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, contre lequel un pourvoi a été formé ;
Que cette suspension enlevant au jugement susvisé toute force exécutoire, condition préalable à toute mesure d'exécution forcée, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire et subsidiairement, déclarer nul l’exploit de dénonciation du 16 mai 2020 ;
Que vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu l’ordonnance dont appel ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie querellée, au motif qu'au moment de la saisie, le jugement RG N° 4475/2019 n'avait nullement été suspendu ; qu'en motivant ainsi sa décision, le juge de l'exécution a erré ;
Elle soutient que le juge de l'exécution, saisi d'une demande en contestation, ne peut déclarer une saisie valable que si le titre en vertu duquel elle est pratiquée est exécutoire ; Or en l'espèce, ce jugement était privé de son caractère exécutoire par l'ordonnance de suspension de la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation ; Par conséquent, la Cour de céans infirmera l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Elle reproche également au premier juge d’avoir estimé que l’exploit de dénonciation de la saisie était régulier ; alors que dans ledit acte le Commissaire de Justice a omis d’indiquer la mention selon laquelle il a porté verbalement
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à la connaissance du débiteur le délai de contestation de la saisie, la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
Que le Juge de l'exécution, en estimant que cette prescription n'était pas prévue à peine de nullité, a erré , surtout que les mentions prescrites par l’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le sont à peine de nullité ; sans qu'il soit besoin, pour prononcer cette nullité, de rechercher la preuve d'un quelconque grief ou préjudice ;
Que pour toutes ces raisons elle prie la Cour de Céans d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
En réplique, la société TTZ AFRIQUE FORMATION conclut au débouté de l’appelante, motif pris de ce que la saisie-attribution de créance est régulière parce qu’elle a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constitué par le jugement N° RG 4475/2019 rendu le 06 mars 2020 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Elle fait valoir que l'ordonnance de suspension provisoire de l'exécution forcée, rendue le 28 mai 2020 par madame la Présidente de la Cour de Cassation de Côte d'Ivoire a été rendue postérieurement à la saisie-attribution de créance pratiquée le 12 mai 2020, de sorte qu’elle ne peut valablement faire obstacle à l'exécution forcée déjà entamée, eu égard aux dispositions de l'article 32 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Par conséquent, le jugement mis à exécution conserve sa force exécutoire malgré l'ordonnance de suspension dont s’agit ;
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré mal fondée l'action de l'appelante, tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie pratiquée par l'intimée ;
Elle souligne par ailleurs que contrairement aux allégations de l’appelante, les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 160-2° de l’acte uniforme susvisé sont contenues dans l’exploit de dénonciation de la saisieattribution ;
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Elle précise que les formalités édictées par l'avant dernier alinéa dudit article ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d'une autre sanction ; si le législateur communautaire avait voulu étendre la nullité aux indications de cet avantdernier alinéa, elles auraient fait l'objet d'un 3ème point ;
Qu’en tout état de cause, l'acte de dénonciation de la saisie satisfait à toutes les exigences de l'article 160 précité, de sorte que les contestations relatives à la régularité de l'exploit de dénonciation ne sont donc pas fondées ; En conséquence, la Cour d'Appel de céans confirmera en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société TTZ a fait valoir ses moyens de défense ;
Que la BACI a été assignée en son siège social ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que la société AMIFA CI a interjeté appel conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il sied de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société AMIFA CI fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par la société TTZ AFRIQUE FORMATION sur ses avoirs logés dans les livres
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de la BACI le 12 mai 2020, alors qu’elle n’avait pas de titre exécutoire ;
Qu’en effet, soutient-elle, l'ordonnance n° 158/CS/CC/JP rendue le 28 mai 2020 par la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation a enlevé au jugement RG N° 4475/2019 du 06 mars 2019 en vertu duquel elle a pratiqué la saisie querellée son caractère exécutoire ;
Considérant que l’intimée rétorque que ce moyen est inopérant, en ce que l’ordonnance de suspension provisoire de l’exécution du jugement susvisée a été rendue le 28mai 2020, postérieurement à la saisie-attribution de créance qu’elle a pratiquée le 12 mai 2020 ; de sorte que conformément aux dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’ordonnance de suspension alléguée ne peut faire obstacle à l’exécution forcée déjà entamée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de l’acte uniforme susvisé : « A I' exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part » ;
Qu’il résulte de ce texte que l’exécution forcée entamée ne peut faire l’objet de suspension ;
Considérant qu’en l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'en vertu du jugement RG n° 4475/2019 rendu le 06 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, la société TTZ AFRIQUE FORMATION a fait pratiquer une saisie-attribution de créances le 12 mai 2020 sur les avoirs de la société AMIFA CI logés dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, pour sûreté et avoir paiement de la somme totale de quatre millions deux cent soixante mille soixante-seize (4.260.076) F CFA ;
Que suite au pourvoi formé par la société AMIFA CI contre ledit jugement le 04 mai 2020, l’intimée a sollicité et
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obtenu l'ordonnance n°158/CS/CC/JP rendue le 28 mai 2020 par la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation, suspendant provisoirement le jugement RG n° 4475/2019 rendu le 06 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Considérant toutefois que cette ordonnance a été rendue le 28 mai 2020, alors que la saisie-attribution querellée avait été déjà pratiquée le 12 mai 2020 ;
Qu’étant ainsi postérieure à cette mesure d’exécution, elle ne peut valablement suspendre le jugement RG n° 4475/2019 du 06 mars 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ;
Qu’il sied dans ces conditions de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ;
Considérant que la société AMIFA CI reproche également au premier juge d’avoir déclaré l’exploit de dénonciation de la saisie du 12 mai 2020 valable alors que, selon elle, cet acte viole les prescriptions de l’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que ledit acte n’a pas fait mention que le Commissaire de justice a porté verbalement à la connaissance du débiteur le délai de contestation de la saisie ;
Considérant que, pour sa part, la société TTZ AFRIQUE FORMATION soutient que l’acte de dénonciation querellé est parfaitement régulier ;
Que ledit acte contient toutes les mentions prévues à l’article 160 précité, les prétendues insuffisances invoquées par l’appelante n’étant pas des formalités prescrites à peine de nullité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 160 susvisé :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
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Cet acte contient, à peine de nullité : 1°) une copie de l'acte de saisi ; 2°) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues. » ;
Qu’il s’en infère que l’acte de dénonciation doit être déclaré nul, en cas d’omission, entre autres, de la mention selon laquelle le Commissaire de justice a porté verbalement à la connaissance du débiteur le délai de contestation de la saisie ;
Considérant qu’en l’espèce, le Commissaire de justice a indiqué dans l’acte de dénonciation qu’il a « en outre dit et rappelé à la société ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIRE, en abrégé AMIFA CI conformément aux dispositions de l'Article 160 Alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dont les termes sont ainsi libellés : « Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. »
Lui rappelant en outre qu'elle peut autoriser, par écrit, la créancière, la société TTZ AFRIQUE FORMATION, à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues. » ;
Qu’il a ainsi satisfait aux exigences de l’article susvisé, en ce que l’emploi des verbes « dire » et « rappeler » indique bien que le Commissaire de justice a porté à la connaissance du débiteur les conditions relatives à la
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contestation de la saisie ; encore qu’il a retranscrit les dispositions de l’article 160 al.2 dont s’agit ;
Que dès lors, c’est à bon droit que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré inopérant le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie en date du 12 mai 2020 ; qu’il sied dans ces conditions de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point également ;
Sur les dépens
Considérant que la société AMIFA CI succombe en l'instance ;
Qu’il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D'IVOIRE dite AMIFA CI contre l’ordonnance RG N° 1849/2020 rendue le 27 juillet 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L'y dit cependant mal fondée ;
L'en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 328/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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