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ArrêtSAcontratprocédure civileappel
A. K.A. J.épse.A c. K. A.R. D. L
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 2192/2018N° 647/2022
Sommaire
Procédure civile — Interruption de l'instance par le décès — Article 107 CPC — Application des règles de première instance à l'appel (art.176) — Classement provisoire du dossier en attendant l'acte d'hérédité des héritiers — Réserve des dépens
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 647/2022
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 22/12/2022 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame A. K.A. J.épse.A (Maître GNAPI Arnold)
Contre
Madame K. A.R. D. L (Maître GUYONNET Paul)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Vu l’acte de décès n° 3066 du 28 juillet 2022 de l’appelante Madame A. K.A. J.épse.A délivré le 04 août 2022 ;
Déclare l’instance interrompue à la suite du décès de l’appelante ;
MADAME A. K.A. J.épse.A, née le 20 décembre 1976 à Abengourou, Ingénieur informaticienne de nationalité ivoirienne, domiciliée en Abidjan Côte d’Ivoire ;
Appelante,
Ordonne le classement provisoire du dossier de l’instance au Greffe de la Cour de céans jusqu’à la reprise de l’instance par ceux qui auront la qualité pour le faire ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Représentée et concluant par son conseil, Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody centre, Boulevard des Martyrs (Ex Boulevard Latrille), face à la SGBCI, Immeuble Union, 2ème étage, Entrée A, Porte 5, 01 BP 3425 Abidjan 01, Tél. : 27.22.44.36.18 ; Email : maitregnapi@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
MADAME K. A. R. D. L, née le 20 juin 1978 à Abengourou, commerçante de nationalité ivoirienne exerçant sous la dénomination commerciale de ITAL LOCATION, domiciliée à Abidjan Riviera 3, 05 BP 1382 Abidjan 05 ;
Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, Maître GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y
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demeurant, Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, carrefour LAS PALMAS, Cité SICOGI B. Bâtiment H, 1er étage, porte 90, Tél. : 27.22.52.05.60/cel. : 05.76.37.30.42.06 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 09 février 2022 un jugement N° 0473, RG N° 2192/2018 et RG N° 3235/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Vu le jugement contradictoire avant dire droit RG N° 2192/2018 du 25 juillet 2018 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame A. K.A. J.épse.A. ;
Déclare l’action en reprise d’instance recevable ;
Déclare la demande reconventionnelle de Madame A. K.A. J.épse.A recevable ;
Déclare madame K. A. R. d. L partiellement fondée en son action ;
Prononce la résiliation du contrat de bail la liant à Madame A. K.A. J.épse.A;
Ordonne en conséquence, l’expulsion de Madame A. K.A. J.épse.A du local objet du contrat de bail sis à Abidjan Cocody Riviera 3 route de Sol Beni, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;
Condamne Madame A. K.A. J.épse.A à payer à Madame KOUAO AFFIBA ROSE DE LIMA la somme de trente-deux millions huit cent mille 32.800.000 FCFA représentant les loyers échus et impayés de novembre 2017 à juillet 2021 ;
Dit Madame A. K.A. J.épse.A mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboute ;
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Condamne Madame A. K.A. J.épse.A aux dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 21 juillet 2022 de Maître MONNET Clément, Commissaire de justice à Bouaké, madame A. K.A. J.épse.A a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné madame K. A. R. D. L. à comparaître à l’audience du 11 août 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Enrôlée sous le N° 647/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 11 août 2022, puis renvoyée au 20 octobre 2022 pour toutes les parties ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 27 octobre 2022 pour les observations de l’appelante sur la demande de suspension ;
À cette date, l’affaire est successivement renvoyée aux 03 et 10 novembre 2022 pour production de l’acte de décès de l’appelante, puis mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 21 juillet 2022, Madame K A. K.A. J.épse.A a relevé appel du jugement n° 0473 du 09 février 2022, RG N° 2192/2018 & 3235/2021 rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution, dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Vu le jugement contradictoire avant dire droit RG N° 2192/2018 du 25 juillet 2018 ;
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Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame A. K.A. J.épse.A;
Déclare l’action en reprise d’instance recevable ;
Déclare la demande reconventionnelle de Madame A. K.A. J.épse.A recevable ;
Déclare madame K. A. R. d. L partiellement fondée en son action ;
Prononce la résiliation du contrat de bail la liant à Madame A. K.A. J.épse.A;
Ordonne en conséquence, l’expulsion de Madame A. K.A. J.épse.A du local objet du contrat de bail sis à Abidjan Cocody Riviera 3 route de Sol Beni, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;
Condamne Madame A. K.A. J.épse.A à payer à Madame K. A. R. D L. la somme de trente-deux millions huit cent mille 32.800.000 FCFA représentant les loyers échus et impayés de novembre 2017 à juillet 2021 ;
Dit Madame A. K.A. J.épse.A mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboute ;
Condamne Madame A. K.A. J.épse.A aux dépens de l’instance. » ;
En cours de procédure, le Conseil de Madame A. K.A. J.épse.A a produit l’acte de décès n° 3066 du 28 juillet 2022, faisant état du décès le 25 juillet 2022 de l’appelante ;
Madame K. A. R. d L, dans ses observations suite au décès de l’appelante, a sollicité que la Cour de céans renvoie l’affaire à une date permettant aux héritiers d’établir un acte d’hérédité ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Madame K. A. R. d. L a comparu et conclu ;
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que Maître GNAPI Arnold, conseil de Madame A. K.A. J.épse.A, a produit l’acte de décès n° 3066 du 28 juillet 2022 délivré le 04 août 2022 de l’appelante ;
Que l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire à une date permettant aux héritiers d’établir un acte d’hérédité ;
Considérant que l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ;
Considérant que l’article 176 du même code énonce que : « Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. » ;
Qu’en application de ces textes, il y a lieu de dire que l’instance est interrompue du fait du décès de l’appelante Madame A. K.A. J.épse.A, et d’ordonner le classement provisoire du dossier de la procédure au Greffe de la Cour de céans jusqu’à ce qu’à la reprise de l’instance par ceux qui auront la qualité pour le faire ;
Sur les dépens
Considérant que la Cour d’appel de céans n’a pas encore vidé sa saisine ;
Qu’il convient de réserver les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’acte de décès n° 3066 du 28 juillet 2022 de l’appelante Madame A. K.A. J.épse.A délivré le 04 août 2022 ;
Déclare l’instance interrompue à la suite du décès de l’appelante ;
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Ordonne le classement provisoire du dossier de l’instance au Greffe de la Cour de céans jusqu’à la reprise de l’instance par ceux qui auront la qualité pour le faire ; Réserve les dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 114/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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