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Société BOX IVOIRE c. Clinique SAINTE RITA DECASCIA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2019RG 2062/20180663/2019

Sommaire

Société BOX IVOIRE c. Clinique SAINTE RITA DECASCIA (RGn° 2062/2018) [2019] ci-caca 435 (10 décembre 2019)

Texte intégral de la décision

G.B.F. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 0663/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 10/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ AFFAIRE Société BOX IVOIRE (Maître LAURENT GUEDE LOGBO) contre Clinique SAINTE RITA DE CASCIA (SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Rejette les exceptions de fin de nonrecevoir soulevées par les parties ; Déclare recevable les appels principal et incident interjetés par la société BOX IVOIRE et la clinique Sainte Rita de CASCIA contre le jugement RG n°2062/2018 rendu le 24 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare la société BOX IVOIRE et la clinique Sainte Rita de CASCIA partiellement fondées en leurs appels principal et incident ; Homologue le rapport d’expertise ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société BOX IVOIRE à payer à la clinique Sainte Rita de CASCIA, la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat liant les parties pour inexécution réciproque des par les parties de leurs obligations contractuelles ; Dit que la société BOX IVOIRE a reçu un trop perçu correspondant à la somme de EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 10 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre, Président ; Madame ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, Messieurs TALL YACOUBA, DATTIE JEAN LOUIS et AMUAH DAVID, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître GBOH BAROUAN FAUSTIN, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société BOX IVOIRE, dont le siège social est à Abidjan-Cocody Riviéra Palmeraie, agissant aux poursuites de son représentant légal, son Gérant, Monsieur Julien OCHOU, majeur, de nationalité ivoirienne, cél. : 01 04 62 15, laquelle fait élection de domicile en sa propre demeure ; Appelante ; Comparaissant et concluant par son représentant légal ; ET ; D’UNE PART ; La CLINIQUE SAINTE RITA DE CASCIA, SARL dont le siège social est à Abidjan Yopougon Niangon Nord 1ère Tranche, 10 B.P. 1616 Abidjan 10, Tél. / 23 45 55 99 / 23 50 27 63, prise en la personne de son représentant légal, Docteur KOUHO Dorette Marie Jeanne, Médecin, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Mermoz, 25, avenue Mermoz à côté de la Cité Universitaire, 04 B.P. 1806 Abidjan 04, tél. : 22 44 46 14, cel. : 06 39 92 58, fax. : 22 44 16 76 ; Intimée ; 1 un million quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante-sept (1.099.247) francs CFA ; Condamne la société BOX IVOIRE à restituer à la clinique Sainte Rita de CASCIA la somme de un million quatrevingt-dix-neuf mille deux cent quarantesept (1.099.247) francs CFA au titre de trop perçu ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société BOX IVOIRE. Représentée et concluant par la SCPA KOFFIOUATTARA-TAPE ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 24 avril 2019 le jugement contradictoire RG n° 2062/2018 par lequel il a, vu le jugement avant dire droit n°2062/2018 du 18 juillet 2018, homologué le rapport d’expertise du 07 février 2019, déclare recevable l’action de la clinique SAINTE RITA DE CASCIA, SARL, l’y a dite cependant partiellement fondée, ordonné la résolution du contrat liant les parties, condamné la société BOX IVOIRE à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts, l’a déboutée du surplus de sa demande et condamné la société BOX IVOIRE aux entiers dépens de l’instance ; Par exploit en date du 29 août 2019, la société BOX IVOIRE a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et, par le même exploit, assigné la clinique Sainte Rita de CASCIA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 26 septembre 2019 pour entendre : En la forme : - Déclarer cet appel recevable comme étant intervenu selon les formes et délai prescrits par la loi ; Au fond : - Dire que l’appel est fondé ; En conclusion : - Vu les articles 48 et suivants du code de procédure civile ; - Vu les articles 1184 et 1134 du code civil ; En conséquence : - Faire une mise en état approfondie de la cause ; - Dire qu’il y a eu mauvaise exécution du contrat par l’intimée entrainant un retard dans la livraison intégrale des travaux ; 2 Statuant à nouveau : - Reformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ; - Infirmer ledit jugement ; - Condamner l’intimée aux entiers dépens ; Enregistrée donc sous le n° 663/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée par la 1ère chambre à l’audience du 26 septembre 2019 et renvoyée au 17 octobre 2019 pour plaidoirie, puis au 23 du même mois pour attribution à la 5ème chambre qui l’a, à son tour, renvoyée au 19 novembre 2019 pour mise en état ; A cette audience du 19 novembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 décembre 2019 ; Le 03 décembre 2019, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2019 ; Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 14 novembre 2019 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit du 29 Août 2019, la société BOX IVOIRE a interjeté appel du jugement RG n°2062/18 rendu le 24 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit n°2062/2018 du 18 juillet 2019 ; 3 Homologue le rapport d’expertise du 07 février 2019 ; Déclare recevable l’action de la Clinique Sainte Rita de CASCIA ; L’y dit cependant partiellement fondée ; Ordonne la résolution du contrat liant les parties ; Condamne la société BOX IVOIRE à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société BOX IVOIRE aux dépens » ; Au soutien de son appel, la société BOX IVOIRE expose que suivant contrat, la clinique Sainte Rita de CASCIA lui a confié la construction de bâtiments en métal dans ses locaux ; Elle ajoute que les parties ont convenu des modalités et conditions de mise en œuvre des travaux de construction ; Elle indique que le montant desdits travaux a été arrêté et validé par les parties à la somme de 11.649.373 F CFA et que la livraison des constructions devrait en principe se faire en 39 jours à condition que chacune des parties respecte son engagement contractuel ; Elle déclare que la clinique Sainte Rita de CASCIA, Maître d’ouvrage, a proposé un paiement par semaine pour chaque lot sur 9 lots à livrer, constituant l’ensemble à effectuer portant aménagement de deux conteneurs de 40 pieds ; Elle fait observer que la proposition de l’intimée ne correspondait pas aux règles en la matière, cependant elle a accepté ladite proposition après des négociations ; Toutefois, les travaux ne pouvaient être effectués qu’après les paiements convenus ; 4 Elle indique que les travaux ont débuté le 20 Juin 2016 par des fouilles liées au lot maçonnerie et le premier paiement d’un montant de 420.525 F CFA a été fait le 21 Juin 2016 ; Le second paiement d’un montant de 750.000 F CFA a été fait le 28 Juin 2016 et le 4 Juillet 2016, l’intimé lui a versé la somme de 1.000.000 F CFA pour l’achat de fers et le 11 Août 2016 elle a reçu la somme de 500.000 F CFA pour la manutention ; Elle fait valoir qu’en raison de l’importance des dépenses, les sommes de 300.000 F CFA lui ont été versées le 16 Août 2016 et de 200.000 F CFA, le 25 du même mois ; A mi-chemin des travaux, il restait quinze jours ouvrables de travaux à effectuer sur les 39 jours du délai de livraison, l’intimée devant solder le lot de soudure et de chaudronnerie pour que l’ossature métallique soit achevée ; Dans l’ensemble et par ordre chronologique, les versements d’un montant total de 6.870.525 F CFA ont été faits du 21 Juin au 07 Décembre 2016 ; Du 11 Janvier au 07 Avril 2017, la somme de 1.451.825 F CFA lui a été versée, ce qui porte le montant total des sommes versées à 8.322.350 F CFA sur les 11.649.373 F CFA correspondant au coût total des travaux à effectuer ; Elle relève que les 39 jours fixés comme délais de livraison des travaux de construction n’ont pu tenir ; Elle souligne que ce retard est imputable à l’intimée qui n’a pas respecté les paiements par semaine, correspondant à chaque lot ; Elle indique que l’intimée a mis 283 jours pour payer la somme de 8.516.025 F CFA, de sorte que n’ayant pas respecté sa part contractuelle, elle ne peut lui exiger la livraison des travaux, d’autant qu’à l’impossible nul n’est tenu ; Elle fait savoir que trois salles correspondant à la salle des pansements, d’urgence et celle du bureau du 5 médecin d’urgence ont été achevées et sont utilisées ; Les trois autres salles servant de bureaux administratifs sont en voie d’achèvement et servent actuellement de magasins de stockage ; Elle soutient que les travaux de réalisation de tous les lots ont été entamés et sur les six toilettes, une a été achevée, de sorte que c’est à tort que l’intimée l’a attrait devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts ; Elle déclare que vidant sa saisine, le tribunal de commerce a fait partiellement droit à la demande de l’intimée ; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ; Elle indique que le premier juge, se fondant sur l’article 1184 du Code Civil pour ordonner la résolution du contrat liant les parties et en la condamnant à payer à l’intimée la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; En effet dit-elle, c’est l’intimée qui n’a pas respecté les échéances de paiement afin de lui permettre d’achever les travaux de constructions ; Elle indique qu’il n’y a jamais eu inexécution du contrat mais plutôt retard dans l’achèvement des travaux du fait de l’intimée ; Elle estime que le premier juge a manqué d’apprécier objectivement cet état de fait alors qui lui appartenait en sa qualité de juge du fond d’apprécier si l’inexécution partielle est assez importante pour que la résolution soit immédiatement prononcée ou si elle sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts ; Au demeurant, il aurait dû prononcer une condamnation aux torts partagés des parties pour manquements réciproques ; Elle révèle que pour démontrer sa bonne foi, elle a 6 adressé un courrier à l’intimée l’invitant à lui verser la somme de 1.000.000 F CFA sur le montant reliquataire de 1.245.656 F CFA et que ce courrier est resté sans suite ; En tout état de cause, fait-elle valoir, le jugement querellé doit être infirmé pour insuffisance de motivation ; S’agissant du rapport d’expertise, elle fait valoir que le premier juge, en affirmant que l’intimée n’a pas respecté les échéances de paiement pour la réalisation de chaque lot, et que par la suite, a estimé que le supposé rapport d’expertise du 07 Févier 2019 ayant démontré que les travaux réalisés par elle ne correspondent pas à la somme de 8.516.025 F CFA perçue, de sorte qu’elle n’a pas exécuté lesdits travaux, a erré ; En effet soutient-elle, il était question techniquement, pour la réalisation du lot n°4 relative à la menuiserie plaquage que la somme de 2.795.656 F CFA lui soit versée, mais c’est la somme de 1.550.000 F CFA qui lui a été versée, de sorte qu’il restait la somme de 1.245.656 F CFA pour que le bâtiment soit définitivement livré à l’intimée ; Elle en déduit qu’il y a eu exécution partielle et non une inexécution du contrat liant les parties comme l’a soutenu le premier juge ; Elle fait savoir que le rapport d’expertise présente des insuffisances car n’ayant pas tenu compte de certains paramètres et facteurs dans l’exécution du contrat liant les parties ; D’ailleurs dit-elle, il n’existe ni expert en la matière à fortiori expert agrée judiciaire ; Ainsi, la structure KONE Métal Internationale commise pour l’expertise ne pouvait qu’établir un rapport biaisé créant une confusion dans l’esprit du premier juge ; Elle déclare que la cour n’aura donc pas de mal à infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, dira qu’elle n’a pas violé l’article 1184 du Code Civil et ordonnera une mise en état approfondie pour éclairer sa 7 religion ; Objectant, la Clinique Sainte Rita de CASCIA excipe in limine litis, de l’irrecevabilité de l’appel de la société BOX IVOIRE pour défaut de représentation de celle-ci par un Avocat ; En effet, se fondant sur les dispositions de l’article 20-3° du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, elle indique que l’appelante étant une personne morale de droit privé, doit obligatoirement être assistée et représentée par un avocat ; Or en l’espèce, ce n’est pas le cas concernant la présente procédure où l’appelante n’est ni assistée ni représentée par un avocat ; Elle soulève également, se fondant sur les dispositions de l’article 175 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à solliciter sa condamnation pour mauvaise exécution du contrat liant les parties ; Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement querellé ; Elle fait valoir en effet, contrairement aux affirmations de l’appelante qui consiste à dire qu’il y a eu exécution partielle du contrat ce qui a empêché la livraison intégrale des travaux, et non une inexécution du contrat comme l’a retenu le premier juge, qu’il résulte des énonciations du jugement critiqué que les allégations de versements sur une période de 283 jours par elle effectuée des sommes convenues entre les parties ne sont soutenues par aucune preuve ; Se fondant sur l’article 1147 du Code Civil, elle estime que l’appelante reconnaît qu’il y a eu inexécution des travaux convenus d’autant qu’elle a admis aux termes de son acte d’appel, qu’il y a eu exécution partielle des travaux ; Elle ajoute que c’est à tort que l’appelante prétend qu’il n’existe pas d’expert judiciaire en matière immobilière ; Elle tient à préciser que l’expert agréé près la Cour 8 d’Appel de céans a été désigné par le premier juge afin de déterminer le rapport entre les sommes versées et les travaux réalisés et relever si lesdits travaux comportent ou non des malfaçons, donner tous autres renseignements permettant de régler le litige opposant les parties ; Elle conclut à la confirmation du jugement querellé ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appels principal Sur l’irrecevabilité de la demande de la société BOX IVOIRE tendant à solliciter la condamnation de la clinique Sainte Rita de CASCIA pour mauvaise exécution du contrat Considérant que la Clinique Sainte Rita de CASCIA excipe de l’irrecevabilité de la demande de la société BOX IVOIRE tendant à solliciter sa condamnation pour mauvaise exécution du contrat liant les parties ; Considérant cependant qu’il n’apparaît nullement à l’examen des conclusions de la société BOX IVOIRE, qu’elle ait fait pareille demande ; Qu’elle a simplement affirmé qu’au demeurant, le premier juge aurait dû prononcer une condamnation aux torts partagés des parties pour manquements réciproques ; Qu’une telle affirmation ne peut s’analyser en une demande nouvelle conformément à l’article 175 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ; Que dès lors ce moyen doit être rejeté comme inopérant ; 9 Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société BOX IVOIRE pour défaut de représentation par un avocat Considérant que la clinique Sainte Rita de CASCIA excipe de l’irrecevabilité de l’appel principal de la société BOX IVOIRE pour défaut de représentation de celle-ci par un Avocat ; Que se fondant sur les dispositions de l’article 20-4° du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, elle indique que l’appelante étant une personne morale de droit privée doit obligatoirement être assistée et représentée par un Avocat ; Considérant qu’en droit processuel, l’irrecevabilité est une sanction qui donne lieu au rejet d’une demande en justice, sans avoir à statuer sur le fond pour une raison de forme ou pour l’inobservation d’une condition exigée par la loi ; Considérant que l’alinéa 4 de l’article 20 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative dispose que « Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de Première instance elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir » ; Qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article 22 du Code précité que « Le mandat de représentation donné à un avocat résulte soit d’une déclaration écrite soit de la mention qui en est faite dans l’assignation soit d’une mention portée au registre d’audience » ; Considérant qu’il résulte de l’analyse de ces textes que lorsqu’elles veulent comparaître devant la Cour d’appel, les personnes morales doivent impérativement se faire représenter par un conseil, la constitution dudit conseil pouvant se faire au choix des parties dans l’acte d’appel ou à l’audience ; Considérant qu’il est constant qu’en droit processuel, la recevabilité de l’action et celle de la représentation sont distinctes ; la recevabilité étant relative aux conditions tenant aux délais, à la forme, à la qualité, la capacité et à 10 l’intérêt à agir ; et la représentation consistant au mandat donné à une personne d’agir pour son compte pour les actes de la procédure ; Qu’il s’ensuit que l’absence de constitution d’un conseil dans l’acte d’appel ne peut entraîner l’irrecevabilité dudit acte, celle-ci n’étant pas une condition de recevabilité de cette voie de recours ainsi qu’il résulte des articles 162 et suivants du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ; Considérant qu’en l’espèce, la société BOX IVOIRE, agissant aux poursuites de son représentant légal, Monsieur Julien OCHOU, a interjeté appel du jugement RG n°2062/2018, rendu le 24 Avril 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan dans les formes et délai prescrits par les articles 162 et suivants sus-indiqués ; Que son appel ayant été régulièrement introduit, il convient de rejeter le moyen avancé par l’intimée et de recevoir l’appel principal de la société BOX IVOIRE ; Sur la recevabilité de l’appel incident Considérant que l’appel incident de la clinique sainte Rita de CASCIA a été relevé dans les formes et délai prescrits par la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé des appels principal et incident Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement querellé Considérant que la société BOX IVOIRE soutient que le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article 1184 du Code Civil pour ordonner la résolution du contrat liant les parties et en la condamnant à payer à l’intimée la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; Qu’elle indique qu’il n’y a jamais eu inexécution du 11 contrat mais plutôt retard dans l’achèvement des travaux du fait de l’intimée ; Qu’ainsi, le premier juge a manqué d’apprécier objectivement cet état de fait alors qui lui appartenait en sa qualité du juge du fond d’apprécier si l’inexécution partielle est assez importante pour que la résolution soit immédiatement prononcée ou si elle sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts ; Qu’au demeurant, il aurait dû prononcer une condamnation aux torts partagés des parties pour manquements réciproques ; Qu’en tout état de cause, le jugement querellé doit être infirmé pour insuffisance de motivation ; Considérant qu’aux termes de l’article 142-4° du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, « Tout jugement doit contenir : les motifs, en fait et en droit précédés d’un résumé des prétentions des parties » ; Qu’il s’en infère que toute décision de justice doit être motivée par le juge qui l’a rendue ; Considérant que les mentions énumérées par l’article 142 sus-énoncé sont des mentions obligatoires devant figurer dans une décision de justice ; Considérant que la motivation d’une décision de justice constitue l’exposé de l’ensemble des motifs, c’est-à-dire de l’ensemble des raisons de fait ou de droit sur lequel repose la décision du juge ; Qu’elle est l’âme même de la décision, de sorte que le défaut de motivation appelle une sanction qui est la nullité de la décision considérée ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen attentif du jugement querellé que le premier juge a suffisamment motivé sa décision, de sorte que ce moyen doit être rejeté ; Sur l’homologation du rapport d’expertise Considérant que la société BOX IVOIRE conteste le 12 rapport d’expertise versé aux débats, motif pris de ce que ledit le rapport présente des insuffisances car n’ayant pas tenu compte de certains paramètres et facteurs dans l’exécution du contrat liant les parties ; Qu’elle fait valoir qu’il n’existe ni expert en la matière à fortiori expert judiciaire agréé, de sorte que la structure KONE Métal Internationale commise pour l’expertise ne pouvait qu’établir un rapport biaisé créant une confusion dans l’esprit du premier juge ; Considérant qu’en droit processuel, l’expertise fait partie des mesures d’instructions destinée à l’établissement de la vérité par un meilleur éclairage apporté au juge par le technicien désigné, et que pour cela il est demandé à l’expert commis d’accomplir sa mission tout au long des opérations avec conscience et objectivité ; Considérant cependant qu’il est constant comme résultant du rapport d’expertise versé au dossier, qu’il a été ordonné par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par une décision avant-dire-droit, laquelle a désigné Monsieur KEDJA GNANZOU, Ingénieur des travaux publics, expert immobilier, qui avait pour mission de déterminer le rapport entre les sommes versées et les travaux réalisés en prenant en compte les malfaçons éventuelles ; Qu’il est établi que l’appelante a pris part aux travaux de l’expert et n’a émis aucune réserve ni fait des observations après le dépôt du rapport d’expertise ; Que dès lors, l’expertise ordonné par le tribunal de commerce ayant été faite de façon contradictoire et dans les règles de l’art, il convient de rejeter ce moyen et homologuer le rapport d’expertise ; Sur la demande de mise en état approfondie Considérant que la société BOX sollicite une mise en état approfondie pour dit-elle éclairer la religion de la Cour ; Considérant qu’à l’audience du 23 Octobre 2019, la Cour de céans a ordonné une mise en état pour une instruction approfondie de la cause ; 13 Qu’il ressort du procès-verbal de carence en date du 14 Novembre 2019 que ni l’intimée, ni l’appelante n’ont comparu à la conférence de mise en état, de sorte que le conseiller chargé de la mise en état n’a pu procéder à la mise en état approfondie ; Que dès lors ce moyen doit être rejeté ; Sur la violation de l’article 1184 du Code Civil Considérant que la société BOX soutient qu’elle n’a pas violé les dispositions de l’article 1184 du Code Civil ; Qu’elle indique qu’il n’y a jamais eu inexécution du contrat mais plutôt retard dans l’achèvement des travaux du fait de l’intimée ; Qu’au demeurant, le premier juge aurait dû prononcer une condamnation aux torts partagés des parties pour manquements réciproques ; Considérant que l’article 1184 du Code Civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat en vertu duquel l’appelante s’est engagée à réaliser pour le compte de l’intimée la construction dans ses locaux, des bâtiments pour un montant total de 11.649.373 francs CFA à livrer dans un délai de 39 jours ; Qu’il n’est pas non plus contesté que les parties ont convenu que les paiements se feront par lot et par semaine en fonction de l’évolution des travaux ; Qu’il est établi que la clinique Sainte Rita de CASCIA a versé à la société BOX IVOIRE, la somme de 8.516.025 F CFA en 283 jours au lieu de 39 jours tel que prévu par la 14 convention liant les parties ; Qu’il s’ensuit que les parties ont manqué à leurs obligations respectives à savoir pour l’appelante livrer les travaux en 39 jours et l’intimée payer le montant convenu d’accord partie en 39 jours ; Que dès lors, c’est à tort que le premier juge n’a retenu que la seule responsabilité de la société BOX IVOIRE, et l’a condamnée à payer à la clinique Sainte Rita de CASCIA la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, prononcer la résolution du contrat liant les parties pour inexécution réciproque ; Considérant toutefois qu’il résulte du rapport d’expertise en date du 07 Février 2019, qu’au regard des travaux exécutés, la société BOX IVOIRE a reçu un trop perçu d’un montant de 1.099.247 F CFA sur la somme de 8.516.025 F CFA versée par l’intimée ; Qu’il convient de la condamner à restituer à l’intimée la somme sus-indiquée au titre du trop-perçu ; Sur les dépens Considérant que la société BOX IVOIRE succombe ; Qu'il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette les exceptions de fin de non-recevoir soulevées par les parties ; Déclare recevable les appels principal et incident interjetés par la société BOX IVOIRE et la clinique Sainte Rita de CASCIA contre le jugement RG n°2062/2019 rendu le 24 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 15 Déclare la société BOX IVOIRE et la clinique Sainte Rita de CASCIA partiellement fondées en leurs appels principal et incident ; Homologue le rapport d’expertise ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société BOX IVOIRE à payer à la clinique Sainte Rita de CASCIA, la somme de deux millions de Francs (2.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : Prononce la résolution du contrat liant les parties pour inexécution réciproque des parties de leurs obligations contractuelles ; Dit que la société BOX IVOIRE a reçu un trop perçu correspondant à la somme de 1.099.247 F CFA ; Condamne la société BOX IVOIRE à restituer à la clinique Sainte Rita de CASCIA, la somme de 1.099.247 F CFA au titre du trop-perçu ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société BOX IVOIRE ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 16
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 435/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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