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OrdonnancesociétéSAfonds de commerceOHADA
SKAYKY NABIH c. OKE TAJU
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 818/2019N° 818/2019
Sommaire
Procédure — référé — compétence du Premier Président en vertu de l'article 221 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative — les mesures d'urgence doivent être directement liées à l'appel ; Séquestre (art. 1961 Code Civil) — exigence d'un litige sérieux sur la propriété ou la possession ; Compétence renvoyée au Président du Tribunal de Commerce
Texte intégral de la décision
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
---------------CABINET DU PREMIER PRESIDENT
------------------RG N°818/2019
-------------------ORDONNANCE DU 05/12/2019
--------------------
AFFAIRE
Monsieur SKAYKY NABIH
(Me ALIMAN John)
Contre
Monsieur OKE TAJU
(Me AMON N. Sévérin)
DECISION
CONTRADICTOIRE
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur SKAYKY NABIH.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2019
L’an deux mil dix-neuf ; Et le cinq Décembre ;
Nous, TRAORE BAKARY, Président de Chambre, délégué dans les fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ;
Assisté de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit en date du 20 Novembre 2019, Monsieur SKAYKY NABIH a servi assignation à Monsieur OKE TAJU d’avoir à comparaître par devant la juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan le 21 Novembre 2019 aux fins d’entendre désigner une personne ou une administration en qualité de séquestre du magasin n°2 sis à Abidjan Adjamé, lot n°81, jusqu’à la fin du litige opposant les parties ;
Au soutien de son action, Monsieur SKAYKY NABIH expose que dans le cadre de ses activités, il a proposé à Monsieur OKE TAJU de demeurer dans son magasin n°2 sis à Abidjan Adjamé, lot n°81 pour lequel il est titulaire d’un bail en bonne et due forme et lui a confié la gestion dudit magasin ;
Il ajoute que du fait des déficits constamment enregistrés sous la gestion de Monsieur OKE TAJU, il a changé la forme de leur collaboration, consistant à pourvoir le magasin en marchandises et à percevoir la somme fixe de 750.000 F CFA par mois, après le règlement des dettes des fournisseurs et le paiement du loyer, le surplus éventuel des gains revenant à Monsieur OKE TAJU ;
Il indique que lorsqu’il a souhaité reprendre en main la gestion de son magasin, Monsieur OKE TAJU s’est empressé de lui délaisser un exploit de remise de fonds en date du 21 Septembre 2018, au contenu mensonger ;
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Il explique qu’il y déclare avoir bénéficié depuis l’année 2015, d’une cession de son droit au bail alors qu’il n’ignore pas que ledit bail demeure jusqu’à ce jour à son nom ;
Il déclare que cette manœuvre qui démontre la volonté de Monsieur OKE TAJU de le spolier a fait naître entre eux un litige sur la propriété des locaux objets du bail et également sur la propriété de la marchandise qui y est entreposée ;
Il fait valoir que cette situation ne peut perdurer ;
En application de l’article 1961 du Code Civil, il sollicite de la juridiction de céans, la désignation d’une personne ou d’une administration en qualité de séquestre du magasin n°2 sis à Abidjan Adjamé, lot n°81 jusqu’à la fin du litige opposant les parties ;
En réplique, Monsieur OKE TAJU allègue in limine litis, l’incompétence de la juridiction des référés de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan pour violation de l’article 221 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Il explique que pour que le Premier Président de la Cour d’Appel puisse connaître d’un cas d’urgence, il faut que ledit cas d’urgence soit en rapport étroit, ou soit lié ou soit de même nature que le litige principal au fond pendant devant ladite Cour ;
Il déclare qu’en l’espèce, il avait assigné Monsieur SKAYKY NABIH devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre eux, car les deux parties ont mis en commun leurs apports, avec l’intention de s’associer et ayant une vocation au partage des bénéfices ;
Il déclare qu’ayant été débouté de cette demande par jugement RG N°1479/2019 en date du 20 Juin 2019, il a interjeté appel dudit jugement par exploit en date du 28 Octobre 2019 et que la cause est pendante devant la Cour d’Appel de Commerce, relative à la reconnaissance d’une société créée de fait ;
Il fait remarquer que dans le cas d’espèce, Monsieur SKAYKY NABIH sollicite du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, la désignation d’un administrateur en
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qualité de séquestre du magasin abritant leur commerce, motif pris de ce qu’un litige existe, relatif à la propriété des locaux objets du bail et à la marchandise y entreposée ;
Il fait valoir que cette demande se détache et n’est pas de même nature que la demande de reconnaissance d’une société créée de fait ;
Il sollicite en conséquence que le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan se déclare incompétent pour connaître de cette affaire au profit du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Relativement au fond du litige, Monsieur OKE TAJU explique qu’il a collaboré pendant plusieurs années avec Monsieur SKAYKY NABIH, propriétaire d’un magasin d’emballage de plastique sis Abidjan Adjamé ;
Il ajoute que cette collaboration a consisté pour lui, à gérer le fonds de commerce de Monsieur SKAYKY NABIH, moyennant le paiement de commissions et que courant Avril 2015, en raison de la baisse drastique desdites activités, celui-ci a changé leur mode de collaboration, ce qu’il a accepté ;
Il précise qu’il a été convenu que désormais il assurerait la gérance du fonds de commerce, le bail étant apporté par SKAYKY NABIH et que les deux parties apporteraient leurs parts pour l’approvisionnement du magasin ;
Il indique que relativement à la rémunération, Monsieur SKAYKY NABIH devait recevoir, à titre de bénéfice, la somme de 750 000 F CFA par mois pendant 30 mois, (soit la somme totale de 30 000 000 F CFA), le surplus devant lui revenir après le paiement des autres charges ;
Il déclare que c’est dans ce contexte que chaque mois, IL payait les loyers ;
Il fait noter que les parties exploitaient ainsi le fonds de commerce dans les conditions définies ci-dessus lorsque contre toute attente, à deux échéances du paiement de la somme de 750 000 F CFA, Monsieur SKAYKY NABIH s’est rétracté pour solliciter la reprise de son bail, ce qu’il a contesté, estimant, en première pensée, que selon l’accord des parties, il avait été convenu d’une cession de fonds de commerce qui n’a pas été suivi des actes juridiques nécessaires pour la constituer ;
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Il déclare qu’il estimait que leurs relations s’analysaient en la mise en commun de leurs apports, avec une intention manifeste de s’associer, ainsi que d’une vocation à partager les bénéfices et supporter les pertes, impliquant l’existence entre eux, d’une société créée de fait, mais sans avoir formellement constitué entre eux l'une des sociétés reconnues par l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales ;
Il fait valoir que cette approche de leurs relations ayant été contestée par Monsieur SKAYKY NABIH, pour légitimer cette situation, et voir restituer la nature juridique de leurs relations, il a assigné Monsieur SKAYKY NABIH devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une demande tendant à reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre eux ;
Il déclare que le Tribunal de Commerce d’Abidjan ayant rendu le jugement RG N°1479/2019 du 20 Juin 2019 aux termes duquel il l’a débouté de sa demande, il a relevé appel dudit jugement et la cause est pendante devant la Cour d’Appel de céans ;
Il relève que c’est dans cet intervalle que Monsieur SKAYKY NABIH l’a assigné devant le Président de la Cour d'Appel de Céans, en référé aux fins de désignation d’un administrateur en qualité de séquestre du magasin abritant leurs commerce, arguant d’un litige sur la propriété des locaux objet du bail et sur la marchandise y entreposée ;
Monsieur OKE TAJU allègue le mal fondé de la demande de désignation d’un séquestre pour inexistence d’un litige sérieux entre les parties sur un immeuble ou sur une chose mobilière ;
Il explique qu’il résulte de l’article 1961 du Code Civil, qu’une mesure de séquestre ne se justifie que lorsqu’il existe entre les parties un litige sérieux sur la propriété ou la possession d’une chose (immobilière ou mobilière);
Il déclare qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’insinue Monsieur SKAYKY NABIH, il n’existe aucun litige sur la propriété des locaux objets du bail ni sur la marchandise qui y est entreposée ;
En effet, fait-il valoir, il est constant comme résultant des faits et pièces du dossier, que le bail a été apporté Monsieur SKAYKY NABIH et cet acquis ne lui a jamais été contesté ni remis en cause et la gestion du magasin et du fonds de
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commerce qu’il poursuit à ce jour ne lui est pas déniée non plus ;
Il ajoute que le litige pendant au fond devant la Cour de céans porte non pas sur un litige ou sur une quelconque contestation de la propriété du local et des marchandises entre les parties, mais plutôt sur la détermination de la nature juridique de leurs relations commerciales ;
Il déclare qu’il en résulte que le prétendu litige sur la propriété des locaux objets du bail et sur la marchandise y entreposée n’est pas avéré ;
En conséquence, soutient-il, la demande de séquestre n’est pas justifiée au sens de l'article 1961 du Code Civil ; Il sollicite en conséquence que Monsieur SKAYKY NABIH soit déclaré mal fondé en son action ;
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Monsieur OKE TAJU a conclu ; Il convient de statuer par décision contradictoire ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS
Considérant que Monsieur OKE TAJU allègue l’incompétence de la juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan pour connaître du présent litige, motif pris de ce que la présente demande n’est pas de même nature que celle pendante devant la Cour d’Appel de Commerce de céans ;
Qu’il explique qu’alors qu’il a interjeté appel d’un jugement qui l’a débouté de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre lui et Monsieur SKAYKY NABIH, la présente action introduite par celui-ci tend à obtenir la désignation d’un administrateur en qualité de séquestre du magasin abritant leur commerce, motif pris de ce qu’un litige existe, relatif à la propriété des locaux objets du bail et à la marchandise y entreposée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 221 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Tous les cas d'urgence sont portés devant le Président du Tribunal ou le premier Président de la Cour d'appel qui a statué ou devant connaître de l'appel » ;
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Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que le Premier Président de la Cour d’appel est compétent pour connaître des cas d’urgence relevant d’une décision faisant l’objet d’un appel ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur SKAYKY NABIH avait confié à Monsieur OKE TAJU, la gestion de son magasin n°2 sis à Abidjan Adjamé, lot n°81 pour lequel il est titulaire d’un bail ;
Qu’estimant que suite aux conditions de gestion du magasin susvisé, il a été créé entre les parties une société de fait, Monsieur OKE TAJU a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action tendant à reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre lui et Monsieur SKAYKY NABIH ;
Que le Tribunal l’ayant déclaré mal fondé en son action, Monsieur OKE TAJU a interjeté appel du jugement ;
Qu’alors que cette instance est pendante devant la Cour d’Appel de céans, Monsieur SKAYKY NABIH a saisi le Premier Président de ladite Cour pour entendre désigner un administrateur en qualité de séquestre du magasin abritant leur commerce ;
Considérant que cette demande, bien que concernant les mêmes parties, ne procède pas du jugement dont appel est interjeté ;
Qu’en effet, la demande relative à la désignation d’un séquestre pour administrer le fonds de commerce n’a pas de lien direct avec l’instance pendante devant la Cour d’Appel de céans ;
Qu’il s’agit d’une demande autonome, donc d’un cas d’urgence qui, en application de l’article 221 du Code susvisé, doit être porté devant le Président du Tribunal ;
Qu’il échet en conséquence de nous déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profit du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
SUR LES DEPENS
Considérant que Monsieur SKAYKY NABIH succombe ;
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Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en dernier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur SKAYKY NABIH. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 490/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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