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ArrêtSAfonds de commercecontratprocédure civile
R. N c. D. M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 décembre 2021RG 796/2021N° 796/2021
Sommaire
Procédure civile et commerciale — Nullité de l'exploit d'assignation — Obligation du commissaire de justice d'indiquer le nombre de copies (décret n°2019-567, art.37) — La copie reçue par le défendeur tient lieu d'original — Défaut sur la copie entraîne la nullité de l'acte et l'irrecevabilité de l'action en validation de congé et en expulsion
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N° 796/2021
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ARRET CONTRADICTOIRE
du 21/12/2021
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
21 DECEMBRE 2021
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-et-un décembre de l’an deux mil vingt-et-un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
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Affaire : ------------
Monsieur R. N
(Maître Comlan Serge Pacôme ADIGBE)
contre
Monsieur D. M
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Monsieur DOUGNON DAVIDE, Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevable, l’appel interjeté par Monsieur R. N contre le jugement RG N°0845/2021, rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré régulier, l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 ;
Statuant à nouveau :
Déclare nul, l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 ;
Déclare en conséquence irrecevable, l’action de Monsieur D. M ;
Met les dépens de l’instance à sa charge.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur R. N, majeur, de nationalité Libanaise, demeurant à Abidjan Mairie II ;
Appelant ;
Représenté et concluant par son conseil, Maître Comlan Serge Pacôme ADIGBE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Cité des Arts, 323 logements, Rue des Bijoutiers, Bâtiment A, Escalier A, 1er étage, porte à gauche (derrière la Cité BAD), Tél : 22 48 22 99, Email : adigbe.comlan@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
Monsieur D. M, né le 01 Janvier 1934 à Adjamé, Propriétaire immobilier, domicilié à Adjamé Mairie 2, de nationalité Ivoirienne, représenté par son fils Monsieur DIAKITE Issa, né le 09 juin 1976 à Adzopé, de nationalité ivoirienne domicilié à Adjamé Mairie 2 ;
Intimé ;
Représenté et concluant en personne ; 1
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 26 mai 2021 le jugement R.G. n° 0845/2021 par lequel il a :
- Déclaré Monsieur D. M recevable en son action ; - Dit Monsieur DIAKITE Mamadou bien fondé en son action ; - Prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties ; - Ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur Rachid
NASSIB du magasin sis à Abidjan, Adjamé Mairie 2 qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; - Ordonné l’exécution provisoire du jugement ; - Condamné Monsieur R. N aux dépens ;
Par exploit en date du 27 septembre 2021 suivi de l’avenir d’audience en date du 08 octobre 2021, Monsieur Rachid NASSIB a interjeté appel contre le jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné Monsieur D. M à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 20 octobre 2021 pour entendre :
-Dire Monsieur R. N recevable en son appel ;
-Infirmer le jugement querellé ;
Statuant à nouveau : -Constater et dire que l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 en validation de congé et en expulsion est nul et de nullité absolue pour défaut d’indication du nombre de copies de pièces, conformément à l’article 37 du décret 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice ;
-En conséquence, déclarer l’action irrecevable ;
Subsidiairement au fond : -Dire que le motif du congé est fallacieux et illégitime ; -Déclarer l’action de Monsieur DIAKITE Mamadou mal fondée ; -L’en débouter ; -Condamner l’intimé aux dépens de l’instance ; Enregistrée sous le N° 0796/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 20 octobre 2021 par la 4ème chambre et renvoyée au 26 octobre 2021 devant la 5ème chambre pour attribution ;
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Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur DOUGNON DAVIDE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture n° 382/2021 en date du 17 novembre 2021 ; Puis la cause a été renvoyée au 23 novembre 2021 après mise en état ;
A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit :
LA COUR
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°382/2021 en date du 17 novembre 2021 du conseiller rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 27 septembre 2021, suivi d’un avenir d’audience en date du 08 octobre 2021, Monsieur Rachid NASSIB a interjeté appel du jugement RG N°0845/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Rachid NASSIB ;
Déclare Monsieur DIAKITE Mamadou recevable en son action ;
L’y dit bien fondé ;
Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
Ordonne, en conséquence, l’expulsion de Monsieur R. N du magasin sis à Abidjan, Adjamé Mairie 2 qu’il occupe, tant
de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; 3
Condamne Monsieur Rachid NASSIB aux dépens » ;
Il ressort des énonciations du jugement attaqué, que suivant acte de Commissaire de Justice en date du 02 Mars 2021, Monsieur DIAKITE Mamadou a fait servir assignation à Monsieur R. N, d’avoir à comparaître, le 10 mars 2021, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, aux fins d’entendre : -Valider le congé servi au défendeur le 26 Août 2020 ; -Ordonner son expulsion du magasin sis à Abidjan Adjamé Mairie 2 ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;
Au soutien de son action, Monsieur D.M a exposé que suivant contrat de bail à usage professionnel, il a donné en location à Monsieur Rachid NASSIB un magasin sis à Abidjan, Adjamé Mairie 2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30.000 F CFA ;
Il a ajouté que désirant reprendre le local pour le mettre à la disposition de son fils au chômage pour l’exercice d’une activité, il a, par exploit du 26 août 2020, servi au défendeur un congé de six (06) mois aux fins de reprise des lieux ;
Il a indiqué que le défendeur a contesté ledit congé sous prétexte que le motif est fallacieux sans toutefois en rapporter la preuve et s’est maintenu dans les lieux loués en dépit de l’expiration du congé ;
Aussi, a-t-il sollicité la validation du congé et l’expulsion du défendeur;
En réplique, Monsieur R N a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur D.M pour nullité de l’exploit d’assignation, en ce qu’il n’indique pas le nombre de copies de pièces ;
Au fond, il a affirmé que le motif invoqué par Monsieur D.M est fallacieux, puisque son fils à qui il destine le local loué exerce déjà une activité commerciale ;
Par ailleurs, il a déclaré que le motif du congé est illégitime au regard des dispositions de l’article 127 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
En effet, a-t-il argué, ledit congé ne se justifie ni par l’inexécution de ses obligations ni par la cessation de son activité encore moins par une démolition du local en vue de sa reconstruction ;
Il a sollicité en conséquence le rejet des prétentions du demandeur ;
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Vidant son délibéré, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ;
Au soutien de son appel, Monsieur R. N sollicite l’infirmation du jugement attaqué ;
Il explique que suivant un contrat de bail verbal, Monsieur D.M lui a donné en location un local à usage commercial sis à Adjamé Mairie 2, moyennant un loyer mensuel de 30.000 F CFA ;
Il ajoute qu’alors qu’il paie régulièrement ses loyers, par exploit en date du 16 janvier 2020, Monsieur Diakité Mamadou a dénoncé le contrat de bail, motif pris de ce que le loyer est insignifiant ;
Il indique que c’est suite à cette dénonciation que par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 août 2020, Monsieur Diakité Mamadou lui a servi un congé, motif pris de ce qu’il entendait reprendre le local pour le remettre à son fils ;
Il fait noter que ce motif étant manifestement illégitime et peu sérieux, il l’a contesté par exploit en date du 06 janvier 2021 ;
Il fait valoir que malgré cette contestation, Monsieur Diakité Mamadou l’a assigné en validation de congé et en expulsion et le Tribunal, bien que le motif du congé soit peu sérieux, l’a validé et a ordonné son expulsion des lieux loués ;
Monsieur Rachid NASSIB allègue la nullité de l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 ;
Il déclare qu’à la lecture dudit exploit, il apparaît que le Commissaire de Justice n’a nullement indiqué le nombre de copies de pièces comme l’exige la loi et que le Tribunal n’a pas suivi son argument parce que, selon lui, l’acte d’assignation comporte toutes les mentions exigées par la loi ;
Il se dit fort surpris de cet argument du Tribunal puisque la copie de l’acte d’assignation en date du 02 mars 2021 en sa possession, et qui a été produit devant ledit Tribunal, n’indique pas le nombre de copie de pièces ;
A cet effet, il produit une photocopie en couleur de l’acte d’assignation en date du 02 mars 2021 et déclare qu’il est prêt à produire devant la Cour, l’original de la copie en sa possession ;
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Il déclare qu’aux termes de l’article 37 de la loi n°2018-974 du 27 Décembre 2018 portant Statut des Commissaires de Justice « Le Commissaire de Justice est tenu à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte... » ;
Il ajoute que selon l’article 123 alinéa 2 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, la nullité des actes de procédure est « absolue lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public » ;
Il fait observer qu’il s’infère de la combinaison des deux articles précités, que l’acte d’assignation en cause est nul et de nullité absolue, parce que violant une disposition prévue par un texte ;
Il sollicite que la Cour de céans déclare l’acte d’assignation du 02 mars 2021 nul et de nullité absolue ;
Monsieur Rachid NASSIB allègue également le mal fondé des demandes en validation de congé et en expulsion de Monsieur D.M;
Il explique que celui-ci lui a servi un congé qu’il a contesté avant son expiration et que le motif dudit congé est « la reprise des lieux en vue de les remettre à son fils » ;
Il déclare que le motif de ce congé est fallacieux et faux et ne pouvait valablement servir de motif de congé ;
En effet, fait-il valoir, Monsieur D.M qui, à un moment donné de sa relation contractuelle avec lui, a estimé que le loyer qu’il paie est insignifiant, au regard des loyers des locaux environnants, a, par exploit de Commissaire de Justice, dénoncé ce bail et a entendu revoir les conditions pour la nouvelle année, avec une augmentation de loyer ;
Il révèle qu’en réalité, estimant avoir un loyer plus élevé que ce qu’il lui paie, Monsieur D.M a entendu se séparer de lui et ainsi louer le local au plus offrant ;
Il déclare que l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, en son article 128, permet au bailleur de reprendre les locaux mais, ce sont les locaux accessoires servant d’habitation pour les donner à ses descendants ou ascendants et non le local servant à l’activité commerciale ;
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Aussi, soutient-il, en validant le congé sur la base du motif « pour le donner à son fils » et en arguant du principe d’interdiction des engagements perpétuels, le Tribunal de Commerce a manifestement erré ;
Il déclare que s’il est vrai que les engagements perpétuels sont à prohiber, il est aussi vrai que la demande de résiliation doit être fondée sur un juste motif ;
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement querellé ;
Il indique que par ailleurs, il a obtenu le fonds de commerce à la suite d’une cession qui lui a été faite par Monsieur D.M, le bailleur et que celui-ci étant le cédant du fonds de commerce, il lui doit la garantie d’un exercice paisible de ses activités dans le local ;
Dès lors, fait-il valoir, il ne peut se prévaloir de l’argument de donner les locaux à son fils pour solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du preneur ;
En réplique, Monsieur D.M déclare que Monsieur Rachid NASSIB tente de faire croire que l’acte d’assignation est nul au motif pris qu’il manquerait sur ledit acte des mentions obligatoires telles que prévues par le décret numéro 2019-567 du 26 Juin 2019 portant statuts des commissaires de justice ;
Il explique que selon les dires de Monsieur R. N, dans l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021, il n’est nullement indiqué le nombre de copies de pièces comme l’exige la loi précitée en son article 37 ;
Il déclare qu’il n’en n’a rien, car l’acte d’assignation en cause comporte toutes les mentions exigées par la loi ;
Il ajoute que le premier juge a indiqué qu’à l’examen de l’acte d’assignation critiqué, il apparaît clairement le nombre de copies, à savoir deux (02) qui a été mentionné au bas de l’acte ;
Il sollicite en conséquence le rejet de ce moyen comme mal fondé ;
Monsieur D.M soutient en outre que la demande en validation du congé et expulsion est bien fondée ;
Il déclare que Monsieur R. N soutient que le motif du congé, à savoir donner le local à son fils, est fallacieux et illégitime et ne pourrait valablement servir de congé ;
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Il explique que son fils, le sieur DIAKITE Issa est au chômage depuis un certain temps et pour attester de la véracité de ces faits, il produit une attestation de déclaration fiscale d’existence, la cessation temporaire d’activité et les amendes à lui infligées par la Direction Générale des Impôts ;
Il fait valoir que selon l’article 125 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Dans le cas d’un bail à durée indéterminée toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire aux moins six mois à l’avance. Le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 123 ci-dessus peut s'opposer à ce congé au plus tard à la date d’effet de celui-ci en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation au congé » ;
Il déclare qu’à la lecture de cette disposition, il est évident que le bailleur peut procéder à la résiliation du contrat de bail en donnant un préavis de six mois à son locataire ;
Il fait valoir qu’en l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2020, il a donné congé à Monsieur Rachid NASSIB d’avoir à libérer les lieux qu’il occupe dans un délai maximum de Six mois (6) mois ;
Il indique que Monsieur R. N a élevé une contestation contre ledit congé à la date du 06 janvier 2021 et que le congé est arrivé à expiration le 26 février 2021 ;
Il énonce que Monsieur R. N ne saurait demeurer indéfiniment dans les lieux loués en application du principe de prohibition des engagements perpétuels ;
Il soutient que le motif du congé est bel et bien valide et ne saurait être l’objet de contestation comme veut le démontrer Monsieur Rachid NASSIB et que c’est la raison pour laquelle le premier juge l’a validé ;
Relativement au moyen de Monsieur R. N selon lequel il a obtenu le fonds de Commerce à la suite d’une cession qui lui a faite, Monsieur D. M déclare que la personne citée dans ledit contrat se nomme MAMADOU Diakité qui n’a rien à voir avec Monsieur D.M ;
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Il ajoute que dans cette cession de fonds de commerce, il n’apparait nullement le nom de Monsieur R. N qui prétend avoir signé une cession de fonds de commerce avec lui, car ladite cession a été faite entre Monsieur R. N et Messieurs OYEDITAN Abdoul Razaki Youssef et NASSIB Nayef Balagui ;
Il relève que les personnes sus-citées sont étrangères à la présente cause ;
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur R. N a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur R. N a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant Monsieur R. N sollicite l’infirmation du jugement querellé pour violation de l’article 37 du Décret N°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des Commissaires de Justice, motif pris de ce que la copie de l’acte d’assignation en date du 02 mars 2021 qui lui a été remise ne mentionne pas le nombre de copies de pièces ;
Qu’il reproche au premier juge d’avoir déclaré régulier l’acte d’assignation en date du 02 mars 2021, au motif qu’à l’examen, ledit acte « laisse apparaître qu’il comporte deux (02) copies de pièces dont le nombre a été bien mentionné au bas de l’acte » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 37 du Décret susvisé, « Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de
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mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, qu’à peine de nullité de ses actes, le Commissaire de Justice doit mentionner au bas des originaux et de leurs copies, le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de l’original de l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021, que ledit exploit mentionne le nombre de copies de pièces ;
Que toutefois, l’analyse de la copie de l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 remise à Monsieur R. N fait apparaître que ledit exploit ne mentionne pas le nombre de copies de pièces ;
Considérant que les actes des Commissaires de Justice doivent être rédigés en deux exemplaires originaux et le Commissaire de Justice doit faire autant de copies qu’il y a de personnes intéressées ;
Considérant qu’en droit processuel, la copie tient lieu d’original pour la personne qui la reçoit ;
Qu’ainsi, l’original et la copie doivent être identiques, car lorsque la copie est frappée de nullité, l’original l’est également ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer nul, l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 32 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties » ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties n’ont pas comparu volontairement et l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 est nul ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable, l’action de Monsieur D. M ;
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Sur les dépens Considérant que Monsieur D.M succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable, l’appel interjeté par Monsieur Rachid NASSIB contre le jugement RG N°0845/2021, rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondé ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré régulier, l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 ; Statuant à nouveau : Déclare nul, l’exploit d’assignation en date du 02 mars 2021 ; Déclare en conséquence irrecevable, l’action de Monsieur D. M ; Met les dépens de l’instance à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 359/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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