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Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed c. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, en abrégé BHCI SA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 0365/2021436/2021

Sommaire

Contrats — convention d'assistance et de recouvrement — exigibilité des honoraires d'intéressement et des émoluments d'huissier — portée de la pratique contractuelle et des autorisations internes — charge de la preuve de l'obligation et du paiement (art. 1315 Code civil) — paiements/provisions indépendants du recouvrement effectif

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------N° 436/2021 -----------ARRET CONTRADICTOIRE du 16/12/2021 --------------1Ere CHAMBRE --------------- Affaire : AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed (Maître Georges N. COULIBALY) Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre La Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, en abrégé BHCI SA (Société d’Avocats MOÏSE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH) -------------ARRET : -------------Contradictoire ------------- Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KOIZAN Guy, TALL Yacouba et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle, épouse BAHI Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 436/2021 du 29 juillet 2021 rendu par la Cour de céans ; Dit Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed bien fondé en son appel ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré mal fondée et rejeté sa demande en paiement de la somme de 148.414.220 F CFA représentant les honoraires, frais et émoluments à lui dus par la BHCI ; Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed, Conseil Juridique agréé, demeurant à Treichville, boulevard Valérie Giscard d’Estaing, face SOLIBRA, immeuble la Balance, 09 B.P. 3885 Abidjan 09, Tél : (225) 21 24 56 82 ; Appelant, représenté et concluant par son conseil, Maître Georges N. COULIBALY, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Plateaux, cité Esculape, en face de la BCEAO, escalier D, 1er étage, porte 01, 04 B.P. 1277 Abidjan 04, Tel : (225) 27 22 54 04 39, Cel : 01 40 04 30 90 ; Statuant à nouveau sur ce point ; D’UNE PART ; Dit ladite demande bien fondée ; Condamne la BHCI à lui payer ladite somme d’argent ; ET La Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire en abrégé BHCI SA, société anonyme avec Conseil d’Administration, au capital 1 Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne l’intimée aux dépens de l’instance ; de 6.776.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, avenue Joseph ANOMA, RCCM : CI-ABJ-1993-169236 B, 01 B.P. 2325 Abidjan 01, Tél : 20 25 39 38 / 20 22 58 18, Télex : 20 22 544, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame OUASSENAN Désirée Eliane épouse YACE, de nationalité ivoirienne, Directrice Générale demeurant ès-qualité en ses bureaux sis au siège de ladite société, laquelle fait en tant que de besoin élection de domicile pour la présente cause et au siège de ladite société ; Intimée, représentée et concluant par son conseil la Société d’Avocats MOÏSE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant ancien Cocody 8 rue B 15ruelle ex Clinique GOCI, 08 B.P. 2614 Abidjan 08, Tél : 22 44 38 85 / 22 44 39 08, Fax : (225) 22 44 38 85, E-mail : avocatsbka@sabka.ci ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Suite à l’arrêt avant dire droit RG N° 436/2021 du 29 juillet 2021 rendue par la Cour d’Appel de céans, l’affaire a été renvoyée aux 07 octobre 2021 pour l’appelant, 14 octobre 2021 pour observations de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, en abrégé BHCI SA, sur les pièces produites et fermement au 21 octobre 2021 pour le même motif ; puis au 28 octobre 2021 pour les observations de l’appelante et enfin au 04 novembre 2021 pour l’intimée et retenue ; L’affaire a été par la suite mise en délibéré pour décision être rendue le 16 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 19 mai 2021, Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed, ayant pour conseil, Maître Georges N. COULIBALY, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 0365/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Vu le jugement mixte RG N° 0365/2021 du 25 mars 2021 ; Dit Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed mal fondé en son action ; L'en déboute ; Dit la demande d’exécution provisoire, sans objet ; Condamne Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed aux entiers dépens de l’instance. » ; Au soutien de son appel, Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed expose qu'en 2011, il a conclu une convention d'assistance juridique et judiciaire avec la BHCI, pour une durée de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction ; laquelle convention a été révisée le 1er juillet 2018, quant au mode de rémunération, en raison des fortes sollicitations dont il faisait l'objet de la part de ladite banque ; Il précise que la BHCI et lui ont convenu que sa rémunération comporterait deux parties qui sont : - des honoraires forfaitaires fixes, payables chaque trimestre ; - des honoraires dits d'intéressement fixés à 10% des recouvrements des créances qu'il effectuerait, auxquels devaient s'ajouter les honoraires dus aux Avocats en cas d’intervention de ces derniers dans ces procédures, les frais des Commissaires de justice ainsi que les émoluments et débours qui leur seraient dus ; 3 Il ajoute que leurs relations contractuelles se déroulaient normalement, lorsque, par un courrier en date du 08 avril 2020, la BHCI lui a adressé un préavis de résiliation de ladite convention qui arrivait à échéance le 30 juin 2020 ; Poursuivant, il indique que le 07 juillet 2020, dans le cadre de la mise à jour de ses comptes, la BHCI lui a demandé d’établir une lettre de circularisation au profit de deux cabinets d'audit chargés d’effectuer l’audit de ses comptes et de faire, à cet effet, un point de tous les litiges en cours, de leurs incidences financières et également un état des honoraires et frais divers qui ne lui avaient pas encore été réglés ; Il fait savoir que le 10 juillet 2020, il a adressé cette lettre de circularisation auxdits cabinets d'audit et le 13 juillet 2020, il fait une ampliation de ladite lettre à la BHCI, ainsi qu'un état détaillé de ses honoraires, des émoluments et divers frais qu’il a avancés et non encore réglés dans le cadre des différentes procédures diligentées par lui ; Il relève que le traitement de ces dossiers de recouvrement ayant nécessité différentes procédures judiciaires dont des ventes immobilières et il a, dans ce cadre, sollicité le concours d'un cabinet d'avocats et d'un commissaire de justice, et avancé les frais y afférents et selon le mécanisme habituel, ces frais faisaient l’objet de remboursement par la BHCI, qui payait également les honoraires dus aux avocats intervenants, au fur et à mesure de l’avancement des procédures ; Il fait observer que ces procédures qui, pour leur grande majorité, ont été engagées par lui depuis dix ans, étaient encore en cours, lorsque la rupture de ladite convention d'assistance est intervenue, et ces situations ont ainsi généré, en fonction de leur évolution, des frais complémentaires de justice et des honoraires d'avocats ; de sorte que la BHCI restait lui devoir, au titre des frais, honoraires dus aux avocats et honoraires d’intéressement, la somme de cent vingt-cinq millions sept cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-trois (125.774.763) F CFA HT, détaillée comme suit: Affaire BHCI contre YAPI ACHOU THEOPHILE : 6.936.877 F CFA ; Affaire BHCI contre AKA EBLEHOUNOU : Affaire BHCI contre M’BOLLO SERGES DENIS : Affaire BHCI contre EBY TCHIRWA CELESTIN : Affaire BHCI contre YEDMEL DJINGBE : 7.499.594 F CFA ; 2.551.048 F CFA ; 7.528.563 F CFA ; 3.617.695 F CFA ; 4 Affaire BHCI contre SAVANE MARIANE : Affaire BHCI contre SOCOMTRA SARL : Affaire BHCI contre EICB : Affaire BHCI contre BOCOUM SOULEYMANE : 4.657.352 F CFA ; 1.3.321.425 F CFA ; 37.349.502 F CFA ; 42.312.707 F CFA ; Soit la somme totale de 125.774.763 F CFA ; Le 03 août 2020, note-t-il, il a adressé une facture normalisée à l’intimée d’un montant de cent quarante-huit millions quatre cent quatorze mille deux cent vingt (148.414.220) F CFA en règlement des sommes susvisées, et face au silence de cette dernière et à l’échec de la tentative de règlement amiable par lui entreprise, il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en paiement ; Il soutient que pour résister à cette action, la BHCI a soutenu que d’une part, elle ne lui devait aucun honoraire d'intéressement ni d'émoluments au Commissaire de Justice, dans la mesure où les créances poursuivies n'avaient pas été effectivement recouvrées et d'autre part, s'agissant des frais engagés par lui, ils avaient été intégralement remboursés ; Il relève que par jugement avant dire droit du 25 mars 2021, le Tribunal de Commerce l’a invité à faire la preuve des sommes qu’il avait effectivement recouvrées et des justificatifs des frais qu'il avait avancés dans les différentes affaires; et en réponse à cette demande, il a d’une part, produit un courrier du 29 juin 2020 du Commissaire de Justice ayant instrumenté ces différentes procédures, aux termes duquel celui-ci lui réclamait le paiement du solde de ses émoluments et frais d’actes, et divers courriers du cabinet d’avocats qui avait été saisi par ses soins ; et d’autre part, donné des explications complémentaires, quant aux raisons qui ont rendu difficile le recouvrement des créances poursuivies; Contre toute attente, argue-t-il, vidant sa saisine, le Tribunal a rendu la décision querellée, estimant qu’il n’a pas rapporté la preuve du recouvrement effectif des créances poursuivies, alors que les honoraires et émoluments étaient adossés à un recouvrement effectif de celles-ci ; Or, selon lui, une telle analyse est erronée ; Il explique en effet que s'agissant du recouvrement effectif des créances et du paiement des honoraires d’intéressement, dès l'entame de sa mission, il s’est rendu compte que plusieurs 5 dossiers étaient difficilement recouvrables en raison de l’insolvabilité des débiteurs, de l’absence ou de l’insuffisance des garanties prises par la BHCI pour l’octroi des crédits, et ce manque de vigilance de cette dernière rendait inefficace, voire impossible, toute procédure de saisie immobilière en vue de recouvrer les créances impayées en raison soit d'un défaut de mutation du titre au profit de l'emprunteur, soit du non morcellement du Titre foncier de base ; et il a attiré l’attention de la banque sur ces situations par un courrier du 07 septembre 2015 ; Il fait remarquer en outre que la résiliation de la convention le liant à la BHCI et le non-recouvrement desdites créances ne lui étant pas imputables, il est fondé à estimer avoir parfaitement achevé sa mission et à réclamer, en conséquence, le paiement intégral de ses honoraires d'intéressement ; S’agissant de sa demande en paiement des émoluments et frais d’actes, il déclare qu’il ressort des articles 4 et 5 de ce contrat que les montants réclamés pour chaque dossier comportaient les éléments suivants : - des frais d'actes des Commissaires de Justice, - des émoluments proportionnels payés au Commissaire de Justice, calculés selon les dispositions de l'article 86 du décret N° 2013-279 du 24 avril 2013, - les honoraires des avocats intervenants ; - un intéressement à lui payé dont le taux dépend du montant de la créance ; Il allègue également que ladite convention mettait les émoluments à la charge de la BHCI qui les payait, indépendamment de tout recouvrement effectif des créances poursuivies par le Commissaire de Justice instrumentaire et, pour la détermination de leur montant, ces émoluments étaient calculés selon le mode fixé par l'article 86 du décret susvisé; laquelle disposition a toujours été appliquée par l’intimée depuis 2006, date du début de leurs premières relations contractuelles, jusqu'à ce que survienne le présent litige ; et c’est la raison pour laquelle, il en réclamait le paiement pour le compte du Commissaire de justice ; Il relève par ailleurs que les paiements dont se prévaut la BHCI ne concernent pas sa présente réclamation ; Aussi, sollicite-t-il l’infirmation du jugement querellé sur ces différents points et que statuant à nouveau, la Cour de céans 6 déclare bien fondée sa demande en paiement d'honoraires d'intéressement et d'émoluments et condamne la BHCI à lui payer la somme de 148.414.220 F CFA à ce titre ; En réplique, la BHCI conclut à la confirmation du jugement querellé et fait valoir, à cet effet, qu’il ressort de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Elle relève qu’en l’espèce, elle conteste la créance réclamée par Maître OUATTARA DOUGNIMATA AHMED et ce dernier produit, quant à lui, à l'appui de sa demande, une facture normalisée en date du 03 août 2020 d'un montant total de 148.414.220 F CFA et une note en date du 13 juillet 2020 qu’il lui a adressée, intitulée : « Point honoraires divers dossiers en recouvrement- facture-objet : Frais, émoluments de Commissaire de Justice et intéressement conformément à la convention d’assistance » ; Elle fait observer que ces note et facture établies par l’appelant font état de neuf dossiers pour lesquels le montant total de 148.414.220 F CFA est réclamé et les montants réclamés pour chaque dossier comportent : - des émoluments proportionnels, calculés conformément à l'article 86 du décret N° 2013-279 du 24 avril 2013 portant tarifications des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale ; - des frais d’actes pour la plupart de 2010, 2017 ; - l’intéressement conformément à la convention d'assistance au taux de 10% ; Elle soutient que la réclamation d’émoluments et d'intéressement faite par l’appelant pourrait laisser croire que les procédures de recouvrement de créance initiées à l'encontre des débiteurs cités ont toutes abouti au recouvrement effectif des montants qui lui sont dus, alors que les personnes poursuivies sont encore débitrices dans ses livres, ainsi que l’établissent les pièces produites par elle ; Elle ajoute qu’il résulte de l’article 86 du décret N° 2013-279 du 24 avril 2013 précité que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d’une décision de justice, d'un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué à 7 l'huissier de justice, un émolument proportionnel qui est à la charge du débiteur ; De plus, poursuit-elle, la convention d’assistance juridique et de recouvrement prévoit, en son article 5, que le cabinet de Maître OUATTARA DOUGNIMATA AHMED percevra un intéressement pour tout recouvrement effectif ; Elle en déduit qu'en l'absence d'un recouvrement effectif des sommes poursuivies, ce dernier ne peut prétendre détenir une créance sur elle, constituée de droits et émoluments proportionnels en application de l'article 86 dudit décret, ni d'honoraires d'intéressement de 10% calculés sur le montant dû par les débiteurs, d'autant qu'il a déjà perçu des honoraires couvrant ses prestations dans ces dossiers ; Elle relève en outre que Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed ne produit aucune pièce justificative des frais des actes par lui réclamés, notamment des factures des Commissaires de justice y relatives non encore réglées et en tout état de cause, elle a déjà réglé ces frais, ainsi que les honoraires facturés dans le cadre du règlement amiable avec les débiteurs ; et pour prouver ses dires, elle a produit devant le premier juge plusieurs pièces, selon le tableau récapitulatif suivant : Dossiers Règlements intervenus et dates BHCI CI YAPI ACHOU Théophile Débiteur à ce jour de 33.016.433 F CFA dans les livres BHCI CI AKA EBLEHOUHOU Débiteur à ce jour de 39.762.826 F CFA dans les livres de la banque BHCI CI M’BOLO Serge Créance douteuse de 16.482.519 F CFA 1.198.925 F CFA 05/07/2017 Total réglé 1.198.925 F CFA 4.486.300 F CFA 3.225.000 F CFA 337.500 F CFA 12/10/2010 Total réglé 8.048.000 F CFA 3.138.200 F CFA 1.139.904 F CFA 03/09/2021 Total réglé 4.278.104 F CFA BHCI YEDMEL DJINGBE Débiteur 18.868.820 CFA BHCI SAVANE MARIANE CI 1.552.847 F CFA de F CI 3.690.000 F CFA Pièces justificatives produites par la banque Facture émise par Me OUATTARA Note interne autorisant le paiement Extrait de compte établissant les Virements Factures émises par Me Notes internes autorisant Extraits de compte établissant virements 25/07/2017 Factures émises par Me OUATTARA Notes internes autorisant le paiement Extraits de compte établissant les virements 25/07/2017 Facture émise Extrait de compte Pièces comptables de la banque 8 Créance douteuse de 29.556.947 F CFA BHCI CI EICB Créance titrisée n’est plus inscrites dans les livres de la banque du fait de la tritisation au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire BHCI BOCOUM SOULEYMANE Créance douteuse de 38.941.010 F CFA 15.405.405 F CFA 08/01/2015 2.065.000 F CFA 09/10/2013 2.700.000 F CFA 23/05/2013 Total réglé 20.170.405 F CFA 10.492 650 F CFA 12/02/2018 9.020.419 F CFA 16/06/2017 11.766.999 F CFA 06/09/2012 Total réglé31.280.068 F CFA Demande honoraires forfaitaires, note de frais, notes internes autorisant le paiement Extraits de comptes établissant les virements Factures émises par Me OUATTARA Notes internes autorisant le paiement Extraits de compte établissant les virements BHCI CI EBI THIRWA Célestin Créance douteuse de 38.941.010 F CFA Montant frais réglés 652.000 F CFA 27/08/2012 Elle estime donc que la créance réclamée par Maître OUATTARA DOUGNIMATA Ahmed n'est pas justifiée ; Par ailleurs, souligne-t-elle, invité à faire la preuve des sommes effectivement recouvrées et des justificatifs des frais par lui engagés dans le cadre des affaires visées dans le jugement avant dire droit et indiquées dans le tableau ci-dessus, Maître OUATTARA DOUGNIMATA Ahmed n’a pu le faire ; de sorte que le premier juge l’a, à bon droit, déclaré mal fondé en sa demande et au surplus, devant la Cour d'appel de céans, celuici n’a pu rapporter la preuve de ses prétentions ; Par arrêt RG N°436/2021 du 29 juillet 2021, la Cour d’appel de céans a déclaré recevable l’appel relevé par Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed du jugement entrepris et a, avant dire droit, invité celui-ci à rapporter la preuve de ce que les émoluments réclamés lui étaient payés par la BHCI indépendamment de tout recouvrement effectif des créances poursuivies ; En exécution dudit arrêt, Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed a expliqué que dans le cadre de leurs relations contractuelles, la BHCI et lui, ont, d’accord parties, convenu qu’il ouvre un compte dans les livres de ladite banque, destiné à recevoir les règlements faits par celle-ci en sa faveur dans le cadre dudit contrat et produit des factures, un relevé bancaire, des justificatifs de paiement et des notes internes qu’il soutient avoir été préalablement produites par l’intimée elle-même ; 9 Il relève en outre que ces pièces attestent qu’avant tout recouvrement effectif des créances poursuivies, la BHCI lui a payé, sans aucune objection, suite aux factures établies par lui, des honoraires d’intéressement, notamment dans les dossiers relatifs à : - Monsieur AKA EBLEHOUNOU, dans lequel il a perçu la somme de 3.000.000 F CFA, en règlement partiel de ses intéressements pour une créance s’élevant à la somme de 39.672.469 F CFA, le 13 janvier 2011 ; - la société EICB, et la créance de 419.499.604 F CFA détenue sur cette société, a, en définitive, fait l’objet d'une titrisation par le Trésor Public ; cependant, le 08 janvier 2015, l’intimée lui a réglé la somme de 14.250.000 F CFA au titre des frais d'actes de procédures, de ses honoraires d'intéressements, ainsi que des honoraires des avocats intervenants ; - Madame SAVANE Mariame, le 02 mai 2011 ladite banque lui a réglé partiellement les honoraires à hauteur de la somme de 3.690.000 F CFA pour une créance s’élevant à la somme de 25.295.950 F CFA ; Se fondant sur lesdites pièces, il indique que des émoluments du commissaire de justice lui ont été payés également en l’absence de tout recouvrement effectif dans les procédures relatives à Messieurs AKA Eblehounou, M’BOLO Serges et BOCOUM Souleymane ; En réplique, la BHCI fait valoir que s’agissant du relevé bancaire produit, les mouvements ou informations relevant de ce document ne démontrent en rien qu’il s’agit de paiement d’émoluments effectués par elle en dehors de recouvrement effectifs des créances, dont le recouvrement lui a été confié ; Relativement aux justificatifs de paiement, elle fait remarquer que ceux-ci sont constitués essentiellement de factures émises par l’appelant et de notes internes ordonnant des règlements relatifs à la gestion de certains dossiers, et elle est fort surprise que l’appelant puisse détenir et produire de telles pièces comptables strictement internes ; Elle fait savoir en outre que les règlements qui ont pu être effectués par elle sur la base de ces notes internes sont en réalité soit des remboursements de frais d’actes de procédure, soit des avances ou provisions sur honoraires d’avocat, ainsi qu’il 10 ressort des mentions portées sur les différentes notes internes des 05 et 07 janvier 2015, 14 et 15 juin 2017 et du 17 août 2017 ; Elle explique en effet qu’en examinant les mentions portées sur ces différentes notes internes, il ne ressort nullement qu’elles ordonnent de lui régler des émoluments indépendamment de tout recouvrement effectif des créances et de plus, il ressort du Décret N° 2013-279 du 24 avril 2013 que c’est le débiteur qui supporte les émoluments du commissaire de justice ; Elle fait observer également que dans les dossiers concernant Messieurs AKA EBLEHOUNOU et M’BOLO Serges, des procédures de saisie immobilière devaient être initiées ; mais, celles-ci n’ont pu l’être pour défaut de titre foncier, alors qu’en sa qualité de conseil juridique, l’appelant sait qu’une procédure de saisie immobilière ne peut être entreprise que sur un bien immatriculé, muni d’un titre foncier, et en vertu de la convention les liant, il aurait dû l’avertir de l’impossibilité d’initier une procédure de saisie immobilière en une telle espèce ; mais ne l’a pas fait ; Elle précise par ailleurs que leur convention ne prévoit pas de règlement de sommes sans l'accomplissement par l’appelant de la mission dont il a été saisie, et, en tout état de cause, il est incontestable que tous les règlements effectués par elle à Maître OUATTARA l’ont été, soit à titre de remboursement de frais effectivement engagés, notamment des actes de procédure, soit à titre de provision sur honoraires, à déduire des factures finales, après accomplissement des missions pour lesquelles il a été saisies ; Elle estime donc qu’en l’absence d’un recouvrement effectif des sommes poursuivies, celui-ci ne peut prétendre détenir sur elle une créance constituée de droits et émoluments proportionnels en application de l’article 86 du Décret susvisé, ni d’honoraires d’intéressement de 10 % calculés sur le montant dû par les débiteurs, d’autant moins qu’il a déjà reçu des honoraires couvrant ses prestations dans ces dossiers ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel 11 Considérant que, par arrêt avant dire droit RG N°436/2021 du 29 juillet 2021, la Cour de céans a statué sur ces points ; Qu’il y a lieu de s’y reporter ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 148.414.220 F CFA représentant les honoraires, frais et émoluments que la BHCI reste lui devoir, alors que d’une part, la résiliation du contrat de convention d'assistance juridique et judiciaire les liant et le nonrecouvrement desdites créances ne lui sont pas imputables ; de sorte qu’il est fondé à estimer qu’il a parfaitement achevé sa mission et à réclamer, en conséquence, le paiement intégral de ses honoraires d'intéressement ; et d’autre part, leur convention mettait les émoluments à la charge de l’intimée qui les payait depuis le début de leurs relations contractuelles, indépendamment de tout recouvrement effectif des créances poursuivies par le Commissaire de Justice instrumentaire ; Considérant que la BHCI conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris et fait valoir à cet effet, qu'en l’absence d’un recouvrement effectif des sommes poursuivies, l’appelant ne peut prétendre détenir une créance sur elle, constituée de droits et émoluments proportionnels en application de l’article 86 du Décret N° 2013-279 du 24 avril 2013, ni d’honoraires d'intéressement de 10% calculés sur le montant dû par les débiteurs, d'autant qu'il a déjà perçu des honoraires couvrant ses prestations dans ces dossiers ; Qu’elle ajoute qu’elle a déjà réglé les frais des actes, ainsi que les honoraires facturés dans le cadre du règlement amiable avec les débiteurs et a produit les pièces justificatives devant le premier juge ; Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ; 12 Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant tant des pièces produites au dossier que des déclarations des parties, que la BHCI et Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed ont conclu en 2011 une convention d'assistance juridique et judiciaire pour une durée de deux (2) années, renouvelée tacitement, puis révisée le 1er juillet 2018 ; laquelle convention avait pour objet, entre autres, de procéder à la rédaction de toutes les requêtes en vue de l’obtention des titres exécutoires permettant le recouvrement des créances de ladite banque en souffrance ; Considérant que l’article 4-5 de ladite convention stipule que : Les dépens, débours, frais et autres émoluments exposés par le Maître OUATTARA D. Ahmed à l’occasion de sa mission ainsi que ceux occasionnés par les missions hors d’Abidjan seront remboursés par la BHCI sur présentation des justificatifs. Les frais d’huissiers à la charge de la BHCI se décomposent comme suit : …. -Emoluments et droits proportionnels se référer aux articles 85 & 86 du Décret N °2013-279 du 24 avril 2013, portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, Commerciale, Administrative et Sociale. » ; Que l’article 5 alinéa 1er de cette convention prévoit que : Le Cabinet Maître OUATTARA D. Ahmed percevra un intéressement : - pour tout recouvrement effectif ; » ; Considérant qu’il ressort des factures datées des 13 juillet et 03 août 2020 adressées par l’appelant à la BHCI et des déclarations constantes de ce dernier que la somme de 148.414.220 F CFA dont il réclame le paiement représente les honoraires, frais et émoluments que la BHCI reste lui devoir dans le cadre des procédures concernant Messieurs YAPI ACHOU Théophile, AKA EBLEHOUNOU, M’BOLLO Serges Denis, EBI THIRWA Célestin, YEDMEL Djingbé et BOCOUM Souleymane, les sociétés EICB et SOCOMTRA Sarl et Madame SAVANE Mariane, dont il soutient avoir poursuivi le recouvrement ; Que pour étayer ses déclarations, Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed a produit, au cours de la présente procédure, des notes internes datées des 05 et 07 janvier 2015, 14 et 15 juin 2017 et 17 août 2017, des relevés de compte et des 13 factures, desquels il ressort selon lui que des paiements de sommes d’argent au titre d’honoraires et d’émoluments d’huissiers de justice lui ont été faits, en l’absence de tout recouvrement effectif des créances poursuivies ; Qu’au bas des différentes factures établies par l’appelant, il est indiqué ceci : « Arrêté la présente facture de Frais de procédure d’exécution (saisie et vente immobilière) indemnité forfaitaire de poursuite, honoraire de représentation et diverses diligences à la somme de … que vous voudriez bien tenir à notre disposition par tous moyens de paiement à votre convenance. » ; Qu’en outre, il est clairement mentionné sur la note interne du 05 janvier 2015 ce qui suit : « Suivant vos instructions, nous avons contacté Maître OUATTARA D. Ahmed, Conseil juridique, en vue du rabattement de ses honoraires d’intéressements dans l’affaire BHCI C/ EICB. Aux termes de nos négociations, Maître OUATTARA a finalement consenti à nous présenter une facture forfaitaire de FCFA 14.250.000 (quatorze millions deux cent cinquante mille francs F CFA) au titre des frais de procédures, d’intéressements et d’interventions d’avocat. Dans ce sens de cette démarche amiable et au regard de la condamnation définitive de Société EICB à payer à la BHCI la somme de F CFA 419.499.640 (quatre cent dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante francs) en principal, outre les intérêts de retard et les frais d’acte de procédures, estimés au total à F CFA 511.073.188 (cinq cent onze millions soixante -treize mille cent quatrevingt-huit francs) nous émettons un avis favorable pour le règlement de sa facture. » ; Que sur la note interne du 07 janvier 2015, il est indiqué :« Suivant l’accord de Directeur Général, nous vous demandons de bien vouloir virer la somme de 14.250.000 (Quatorze millions deux cent cinquante mille) au crédit du compte N °… appartenant à Maître OUATTARA D. Ahmed au titre des frais des actes de procédures, d’intéressements, et d’interventions d’avocat dans l’affaire ci-dessus. » ; Que s’agissant des notes internes des 17 août 2017 et 15 juin 2017, il y est porté les mentions suivantes : « Dans le cadre du recouvrement des créances en souffrance, nous vous demandons de bien vouloir créditer le compte N °… 14 appartenant à Monsieur OUATTARA D. Ahmed de la somme de …en règlement de ses frais de saisie vente et vente immobilière dans l’affaire susmentionnée », la note du 15 juin 2017, précisant, quant à elle, qu’il s’agit d’un acompte desdits frais ; Que par ailleurs, sur la note du 14 juin 2017, il est précisé que : « Dans le cadre de nos actions de recouvrement, le client BOCOUM Souleymane … a fait l’objet d’une saisie immobilière et des frais d’actes et autres diligences par Me OUARTTARA D. Ahmed. En conséquence, l’Avocat commis Me OUATTARA D. Ahmed nous a présenté sa facture pour la saisie immobilière et les frais d’acte de l’huissier à hauteur de FCFA 16.655.000 et sollicite le paiement d’un acompte de 55 à 60 % soit 9 160.250 (neuf millions cent soixante mille deux cent cinquante francs) TTC. Nous sollicitons votre décision pour le règlement d’un acompte sur ses frais d’honoraires. Bonne réception. » ; Qu’il résulte des mentions portées sur ces pièces que des paiements ont été effectués par la BHCI entre les mains de l’appelant au titre des provisions sur honoraires et frais d’émoluments de commissaires de justice dans le cadre desdites procédures, alors même qu’il n’est pas contesté que lesdites créances n’ont pas fait l’objet de recouvrement effectif ; Que la BHCI ne peut dès lors valablement prétendre qu’en l’absence d’un recouvrement effectif des sommes poursuivies, Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed ne détient sur elle aucune créance constituée de droits et émoluments proportionnels, ni d’honoraires d’intéressement de 10 % calculés sur le montant dû par les débiteurs, ce, eu égard à la pratique instituée entre les parties, qui peuvent valablement donner à leurs relations contractuelles le contenu qu’elles veulent ; Que par ailleurs, la BHCI ne produit aucune preuve attestant du paiement des sommes réclamées par Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed, justifiées par les pièces produites au dossier ; Que partant, c’est à tort que le premier juge a débouté celui-ci de sa demande en paiement comme étant mal fondée ; 15 Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, dire ladite demande bien fondée et condamner en conséquence la BHCI à lui payer la somme de 148.414.220 F CFA représentant les honoraires, frais et émoluments réclamés par lui, et confirmer ledit jugement pour le surplus, aucun autre grief n’ayant été relevé par l’appelant ; Sur les dépens Considérant que la BHCI succombe ; Qu'il convient de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 436/2021 du 29 juillet 2021 rendu par la Cour de céans ; Dit Maître OUATTARA Dougnimata Ahmed bien fondé en son appel ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré mal fondée et rejeté sa demande en paiement de la somme de 148.414.220 F CFA représentant les honoraires, frais et émoluments à lui dus par la BHCI ; Statuant à nouveau sur ce point ; Dit ladite demande bien fondée ; Condamne la BHCI à lui payer ladite somme d’argent ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne l’intimée aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 16 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 363/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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