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C. F.J.J c. La NSIA BANQUE Côte d'Ivoire, dite NSIA BANQUECI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 3051/2019N° 575/2022
Sommaire
Appel déclaré irrecevable pour cause de déchéance procédurale en raison du défaut de versement de la provision et d'enrôlement de l'appel.
Texte intégral de la décision
KF/RAO/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------N° 575/2022 -----------------
ARRET CONTRADICTOIRE
du 22/12/2022
---------------------1Ere CHAMBRE --------------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Affaire :
Monsieur C. F.J.J (SCPA INAGBE & LIADE)
Contre
La NSIA BANQUE Côte d'Ivoire, dite NSIA BANQUE-CI
(SOCIETE D'AVOCATS MOISES BAZIEKOYO ASSA-AKOH)
------------------ARRET :
-----------------CONTRADICTOIRE ------------------------
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur C. F.J.J interjeté contre le jugement n°1534/2022 RG N°0714/2022 du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Le condamne aux entiers dépens de l’instance ;
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAI Z. Aimée Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, SILUE Daoda et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur C. F.J.J, né le 24 juin 1940 à Clermont Terrand (FRANCE), de Nationalité Française, Ingénieur à la retraite, demeurant à Abidjan Cocody M'BADON, 25 BP 1025 Abidjan 25, Cél : 05 56 73 70 19. ;
Appelant, représenté et concluant par son conseil, la SCPA INAGBE & LIADE, Avocats à la Cour d'Appel Abidjan, y demeurant, Immeuble derrière l'Ambassade de CHINE sur le Boulevard LATRILLE au 3ème étage, 11 BP 2374 Abidjan 11 – CEL : 03 44 45 46 - 4142 66 62 ;
D’UNE PART ; ET
La NSIA BANQUE Côte d'Ivoire, dite NSIA BANQUE-CI, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital 23.170.000.000 F /CFA, immatricule au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N°CI ABJ-1980-B-52039 dont le siège social sis à Abidjan-Plateau 8-10 Avenue Joseph Anoma ;
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Intimé, représentée et concluant par son conseil, la SOCIETE D'AVOCATS MOISES BAZIE-KOYO ASSAAKOH, Avocats à la Cour demeurant à Abidjan 8 Rue 15 Vieux Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél : (225) 27 22 44 38 85/ 27 22 44 39 08 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 21 avril 2022 un jugement N°1534/2022 (RG 0714/2022) en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevables l'action principale de la SOCIETE NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE et la demande reconventionnelle de Monsieur C. F.J.J;
Dit la SOCIETE NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE partiellement fondée en son action ;
Ordonne le déguerpissement de Monsieur C. F.J.J de l'immeuble consistant en un terrain urbain situé à la Riviera M'badon (commune de Cocody), objet du titre foncier n°2020.653 du livre foncier de la Riviera qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions;
Dit Monsieur C. F.J.J mal fondé en ses demandes reconventionnelles ;
L'en déboute ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur C. F.J.J aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats aux offres de droit » ;
Par exploit du 10 ami 2022 de Maître DAHI TAMA, commissaire de justice à Abidjan, Monsieur CALLIER François Jean Joseph a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et assigné la NSIA BANQUE CI à comparaître
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par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ;
Enrôlée sous le N°575/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 14 juillet 2022, puis renvoyée au 06 octobre 2022 pour toutes les parités ;
A cette date, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Conseiller rapporteur et la cause a été renvoyée au 10 novembre 2022 ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°339/2022 du 31 octobre 2022 ;
A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 10 mai 2022, Monsieur C. F.J.J a interjeté appel contre le jugement n°1534/2022 RG N°0714/2022 du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevables l'action principale de la SOCIETE NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE et la demande reconventionnelle de Monsieur C. F.J.J;
Dit la SOCIETE NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE partiellement fondée en son action ;
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Ordonne le déguerpissement de Monsieur C. F.J.J de l'immeuble consistant en un terrain urbain situé à la Riviera M'badon (commune de Cocody), objet du titre foncier n°2020.653 du livre foncier de la Riviera qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions;
Dit Monsieur C. F.J.J mal fondé en ses demandes reconventionnelles ;
L'en déboute ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur C. F.J.J aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats aux offres de droit » ;
Monsieur CALLIER François Jean Joseph sollicite de la cour d’appel de céans :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- juger que Monsieur C. F.J.J n'est pas un occupant sans droit ni titre puisqu'il est bénéficiaire d'une cession notariée confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel ;
Subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation saisi par le constituant, Monsieur PAPE AKESSEY Raymond, se prononce ;
Il fait valoir que suivant un acte notarié en date du 22 août 1996, Monsieur PAPE AKESSEY Raymond lui a cédé des droits immobiliers portant sur un terrain rural et coutumier sis à Abidjan M'POUTO à 62.500.000 FCFA ; montant sur lequel il a fait un acompte de 43.000.000 Francs CFA avant de consigner le solde des prix de vente, soit la somme de 19.500.000 FCFA, chez son notaire, à charge pour ce dernier de payer Monsieur PAPE AKESSEY Raymond dès que ce dernier aurait mis les documents administratifs du terrain objet de la cession ;
Il indique que postérieurement à tous ces documents et diligences, Monsieur PAPE AKESSEY Raymond a hypothéqué le même immeuble pour garantir le payement de sa dette envers la NSIA-BANQUE-CI,
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laquelle a obtenu du Tribunal de commerce son déguerpissement par la décision querellée ;
Il excipe de la violation de l'article 190 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, motif pris de ce que l'adjudication dont se prévaut la NSIA-BANQUE-CI est intervenue après la cession notariée portant sur le même terrain à lui faite par Monsieur PAPE AKESSEY Raymond ; de sorte que ce dernier qui ne détenait plus de droit sur ledit immeuble n’a pas pu valablement l’hypothéquer au profit de la banque ;
Il souligne que cette cession est confirmée par l'arrêt numéro RG N°107 du 08 février 2021 ; partant, le jugement d'adjudication est nul et de nullité absolue, le bien objet de l'hypothèque n'étant pas hypothécable ;
La NSIA BANQUE Côte d’Ivoire dite NSIA-BANQUE-CI sollicite, pour sa part, de la cour d’appel de céans : In limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur C. F.J.J contre le jugement n°1534/2022 du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour cause de déchéance ;
Très subsidiairement au fond,
- dire mal fondé l'appel interjeté par Monsieur CALLIER François Jean Joseph contre ledit jugement ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement querellé ;
- condamner Monsieur C. F.J.J aux entiers dépens ;
Elle excipe de l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur C. F.J.J en faisant valoir que suite à l’appel interjeté le 10 mai 2022 contre le jugement N° 0714/2022 du 21 avril 2022 avec assignation à comparaître à l'audience du 14 juillet 2022, celui-ci avait quinze jours suivant la signification dudit acte pour l’enrôler au greffe de la Cour, en vertu de l'article 48 alinéa 1 de la loi N°20161110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, ;
Toutefois, après vérification au registre tenu au greffe de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, il est ressorti
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que l'appelant n'a pas fait enrôler son acte d'appel dans le délai sus indiqué, de sorte qu’elle a obtenu du greffe un certificat de non-paiement de provision dans le délai délivré le 22 juin 2022 ;
Le 06 juillet 2022, la juridiction Présidentielle a rendu une ordonnance de constat de déchéance de l’appel de Monsieur C. F.J.J relevé contre le jugement RG N°0714/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ; de sorte que le présent appel est irrecevable ;
Elle souligne que si vraiment par extraordinaire et au mépris des dispositions légales, la cour d’appel de céans passait outre ce moyen évident d'irrecevabilité, elle dira néanmoins que Monsieur C. F.J.J est mal fondé en son appel et doit en être débouté ; en effet, par jugement contradictoire RG N°3051/2019 rendu le 19 février 2020 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, elle a été déclarée adjudicataire de l'immeuble consistant en un terrain urbain situé à la Riviera M'BADON (Commune de Cocody), objet du titre foncier N°2020.653 du livre foncier de la Riviera, saisi sur Monsieur PAPE AKASSEY Raymond et son épouxe, Madame ZIA KOUO ZOU Martine ;
Ce jugement, dit-elle, n'a fait l'objet d'aucun recours ainsi que l'attestent les certificats de non surenchère et de non annulation du jugement d'adjudication en date du 15 juin 2020 établis par le greffier en chef du Tribunal de Commerce d'Abidjan, et est donc devenu définitif et exécutoire ; ledit jugement d'adjudication a été signifié au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, qui par la suite lui a délivré un état foncier établissant sa qualité de propriétaire du bien immobilier adjugé ;
Elle fait valoir qu’elle a toutefois rencontré des difficultés réelles et sérieuses quant à l'exécution de la décision en vue d'entrer en possession de son bien, l'appelant l’occupant malgré la signification à lui faite de la décision d'adjudication le 10 décembre 2020 et d’un commandement d'avoir à délaisser l'immeuble suivant exploit daté du 31 mars 2021 ;
Selon l'appelant, indique-t-elle, Monsieur PAPE AKESSEY Raymond lui aurait déjà cédé ses droits immobiliers au moment de l'adjudication, de sorte que l'hypothèque consentie violerait les dispositions de l'article 190 de l'acte uniforme susvisé ; or, la Cour voudra bien constater que l'hypothèque dans cette présente cause est une hypothèque judiciaire forcée prise à la suite de la procédure prévue dans ce cas et dans
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le but de garantir la créance qu'elle détenait sur les époux PAPE AKASSEY ; de sorte que ce n'est pas Monsieur PAPE AKASSEY qui a volontairement et librement donné son bien en garantie et consenti à l'hypothèque ;
En outre, aucun des états fonciers délivrés par les services de la Conservation Foncière et des Hypothèques de Riviera ne faisait mention de l'inscription d'un acte notarié de cession en faveur de Monsieur C. F.J.J ;
Elle relève que paradoxalement, l’appelant sollicite que la juridiction de céans ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation saisi par le constituant, Monsieur PAPE AKESSEY Raymond, se prononce, laissant apparaitre ainsi les caractères fallacieux et dilatoire de ses prétentions ;
Elle indique que le jugement querellé ne viole en rien les dispositions de l'article 190 précité, par conséquent, la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan est priée de déclarer l'appelant mal fondé en son appel et l'en débouter, pour ensuite confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En la forme
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur C. F.J.J pour cause de déchéance ;
Considérant que l’article 48 alinéa 1er à 4 de la loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce dispose qu’« à peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.
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Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la Cour d'Appel de Commerce dans les huit (08) jours de sa saisine.
Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la cour d’appel de commerce, qui statue dès la première audience.
Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que le recours contre l’arrêt sur le fond » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance de constat de déchéance N° 164/2022 en date du 06 juillet 2022 délivrée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan que Monsieur C. F.J.J est déchu de son droit de relever appel contre le jugement RG N°0714/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Considérant que la déchéance d'un droit est le fait de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice pour ne pas avoir respecté certaines procédures ou délais prescrits par la loi ;
Considérant qu’en l’espèce l’intimée a obtenu du Premier Président de la Cour de céans l’ordonnance N° 164/2022 en date du 06 juillet 2022 constatant la déchéance de l’appelante de son droit de faire appel du jugement entrepris ;
Que ladite ordonnance n’ayant pas été remise en cause par un arrêt de la Cour d’Appel de céans conformément à l’article 48 sus énoncé, l’appelante a perdu le droit de faire examiner son recours en appel ;
Qu’il convient, dès lors, de déclarer l’appel de Monsieur CALLIER François Jean Joseph irrecevable pour cause de déchéance ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur C. F.J.J succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel de Monsieur C. F.J.J interjeté contre le jugement n°1534/2022 RG N°0714/2022 du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Le condamne aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 124/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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