Retour à la jurisprudence
ArrêtsociétéSAarbitragecontrat

ABEILLE CARRIERE S.A c. K.K.F

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 mai 2025RG 719/2024719/2024

Texte intégral de la décision

KF/AEPA/GS RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 719/2024 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N°429/2025 du 22/05/2025 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société ABEILLE CARRIERE S.A (Maître SERITOUBA GNANGUE) Contre Monsieur K.K.F (Maître BALLET YABO Joseph) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 167/2025 du 27 février 2025 rendu par la Cour d’Appel de céans ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise à l’effet de déterminer si la plantation et les étangs de l’intimé sont compris dans le périmètre du permis d’exploitation de la société CARRIERE ABEILLE ; Désigne pour y procéder Monsieur K.E.V, ingénieur agronome, expert agrée en matière forestière et agricole, demeurant à Abidjan, tel : 07 07 81 06 57/07 08 52 65 68 ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 MAI 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux mai de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Messieurs BLAH Julien Herbert, ATTOUNGBRE K. Gérard, KOIZAN Guy et René DELAFOSSE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société ABEILLE CARRIERE S.A, Société Anonyme (SA), au capital de 2.250.000.000 F CFA, ayant son siège social à Marcory, Zone 4C, Boulevard Giscard d’Estaing, Immeuble Plazza, lot N° 244, 26 BP 640 Abidjan 26, poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur G.M.K, y demeurant ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Marcory, Bd du Gabon, immeuble la Madone, Rez de chaussée, 10 BP 2913 Abidjan 10, tel : 27 21 26 25 93/07 07 67 87 70 ; D’UNE PART ; Lui impartit un délai de 20 jours pour ET ; déposer son rapport au Greffe de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan 1 dès la notification de la mission, sous le contrôle de madame AYIE Eunice, Conseiller à la Cour de céans ; Dit que la société CARRIERE ABEILLE fera l’avance des frais de l’expertise ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 juin 2025 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens ; Monsieur K.K.F, né le 15 avril 1959 à Kogogobouessou S/P de Didievi, ivoirien, Cel : 07 07 39 37 98, demeurant à Cocody, Riviera Bonoumin ; Intimé, Représenté et concluant par son Conseil, Maître BALLET YABO Joseph, avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Plateau, Boulevard de la République, face au stade Felix Houphouët Boigny, cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, Cel : 07 05 75 75 05 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire droit N°167/2025 du 27 février 2025, la Cour d’appel de Céans a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare les appels principal de la société ABEILLE CARRIERE et incident de monsieur K.K.F relevés du jugement N° 2329/2024 rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan recevables ; Avant dire droit ; Ordonne la production par la société ABEILLE CARRIERE de son permis d’exploitation du dépôt de substance explosives de première catégorie à BAGO dans la souspréfecture de Songon ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 13 mars 2025 ; Réserve les dépens. » ; À cette date, la cause a été renvoyée successivement aux 20 mars 2025 pour production de pièces et 03 avril 2025 pour les observations de l’intimé sur le permis produit, puis mise en délibéré pour le 22 mai 2025 ; 2 Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 167/2025 du 27 février 2025 rendu par la Cour d’Appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 18 novembre 2024, la société ABEILLE CARRIERE a relevé appel du jugement N° 2329/2024 rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal de commerce d'Abidjan ; dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit contradictoire N°4226/2023 en date du 30 novembre 2023 et le jugement avant dire droit contradictoire N°1489/2024 en date du 16 mai 2024 ; Dit Monsieur K.K.F partiellement fondé en son action ; Condamne la SOCIETE ABEILLE CARRIERE à lui payer la somme de 5.800.000 F CFA pour le préjudice subi sur un hectare d’hévéa, 13.400.000 F CFA pour les frais de relocalisation des 10 étangs, 22.914.000 F CFA pour le manque à gagner sur la vente des poissons, soit la somme totale de 42.114.000 F CFA ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la SOCIETE ABEILLE CARRIERE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre BALLE YABO JOSEPH, Avocats aux offres de droit » ; Au soutien de son appel la société ABEILLE CARRIERE explique qu’elle est autorisée à exploiter une carrière de gravier 3 située à BAGO dans la sous-préfecture de Songon à la suite d’un contrat conclu avec les propriétaires terriens ; Elle indique que l’autorisation d’exploiter la carrière lui a été accordée par le ministre des mines et confortée par un arrêté du ministre de l’environnement après une étude environnementale ; Toutefois, dit-elle, monsieur K.K.F Elle dont la plantation est à cinq cent vingt-cinq (525) mètres de sa carrière, dans un bas fond a saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de la somme de huit cent soixante millions deux cent cinquante mille (860.250.000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus au motif qu’il a causé des dommages à sa plantation et ses étangs ; lequel a rendu le jugement critiqué ; La société ABEILLE CARRIERE fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que le site de l’intimé est dans un bas fond ; en clair, dit-elle, celui-ci ne pouvait occuper ledit site ni à titre d’habitation, ni à titre de tout autre usage sans effectuer des travaux de nivellement destinés à le mettre au même niveau que les parcelles de terrain qui sont en hauteur ; Mais, ajoute-t-elle, l’intimé s’y est installé sans aucune autorisation administrative, se livrant à des activités professionnelles en toute illégalité ; pire, il lui reproche, elle qui occupe régulièrement une parcelle de terrain propre à héberger son activité autorisée par l’Etat après une enquête d’impact environnemental, d’exercer celle-ci sans tenir compte de sa présence dans un endroit impropre à toute occupation ; Elle soutient que l’intimé s’est installé sur un site qui ne peut, en raison de la profondeur dans laquelle il se trouve, que recevoir, du fait de la pluie, la boue à laquelle il fait allusion ; C’est à l’intimé, dit-elle, de prendre toutes les dispositions techniques idoines en saison pluvieuse pour ne pas recevoir l’eau qui tombe dans le bas fond dans lequel il se trouve ; Elle estime qu’elle n’est ni responsable de la présence de l’intimé dans le bas fond, ni des pluies qui tombent abondamment en saison pluvieuse, encore moins du fait que la pluie dans son mouvement déverse sur son site la boue, fut-elle liée à ses activités ; de sorte qu’elle ne peut valablement être 4 condamnée à payer à celui-ci des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé à sa plantation ; En ce qui concerne les frais de relocalisation des étangs de l’intimé, elle souligne qu’elle n’est pas responsable du mauvais positionnement des étangs, encore moins de la direction des pluies abondantes ; c’est à ses risques et périls que monsieur K.K.F a choisi d’installer ses activités dans un bas fond, de sorte qu’il lui appartient de supporter seul les frais de relocalisation ; Au demeurant, fait-elle savoir, l’intimé qui le sait pertinemment n’a pas demandé au Tribunal de sa condamnation à lui payer de tels frais ; il en résulte que le Tribunal a statué ultra petita ; Relativement au manque à gagner lié à la vente de prétendus poissons, elle indique que nulle part dans son rapport, l’expert ne la tient pour responsable de ce manque à gagner, en ce que monsieur K.K.F n’a jamais fait la preuve de la présence du moindre poisson dans les étangs avant, pendant et même après l’apparition de la boue dans ceux-ci, du reste provoqué par la pluie et leur mauvais positionnement sur le site ; Au surplus, dit-elle les étangs n’ont pas hébergé un poisson, encore moins les types de poisson qui ont servi de base au calcul, lequel a abouti au montant des dommages et intérêts de vingt-deux millions neuf cent quatorze mille (22.914.000) F CFA ; c’est bien ce que conforte le chef du village dans sa correspondance datée du 23 octobre 2023 en des termes précis et clairs ; En réplique, monsieur K.K.F explique qu’il est propriétaire d’une plantation de trente-cinq (35) ha d’hévéas située dans la forêt déclassée de PEBO dans laquelle, il a construit des étangs pour l’élévation de poissons ; Il indique que la société ABEILLE CARRIERE qui s’est installée à proximité de sa plantation, dans le cadre de ses activités, a fait creuser des tranchées pour orienter le lit de la rivière afin d’évacuer les eaux de son site après les explosions ; cependant, dit-il, ces eaux sont conduites directement dans sa plantation, inondant ainsi ses étangs et endommageant plusieurs plants d’hévéa ; 5 C’est dans ce contexte qu’il a attrait la société ABEILLE CARRIERE devant le Tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de dommages et intérêts, lequel a rendu le jugement susénoncé ; Il postule à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’appelante ; En effet, dit-il, les expertises réalisées depuis l’année 2018 ont toutes conclu à une faute de la société ABEILLE CARRIERE ; Il indique que ni lui, dans son acte d’assignation, ni la société ABEILLE CARRIERE n’ont formulé de demande tendant à la relocalisation des dix (10) étangs, de sorte qu’en condamnant celle-ci à lui payer la somme de treize millions quatre cent mille (13.400.000) F CFA pour les frais de relocalisation, le Tribunal a statué ultra petita, sa décision devant être infirmée sur ce point ; et statuant à nouveau, il sollicite que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme douze millions (12.000.000) F CFA au titre du coût de la réparation des dix (10) étangs ; Par appel incident, il sollicite le relèvement du montant des condamnations de la société ABEILLE CARRIERE ainsi qu’il suit : - la somme de six millions deux cent cinquante mille (6.250.000) F CFA au titre des plants d’hévéas détruits ; - la somme de quarante-deux millions (42.000.000) F CFA pour le manque à gagner ; Il sollicite aussi que la société ABEILLE CARRIERE soit condamnée à lui payer les sommes de cent millions (100.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour la réparation de la perte de sa production d’hévéas du fait de l’inaccessibilité de sa plantation qui est envahie par la boue, et celle sept cent millions (700.000.000) F CFA à titre de réparation de la destruction totale de trente-cinq (35) hectares de plantation sur la base de deux mille (2000) F CFA le mètre carré applicable dans le Grand Abidjan tel que fixé par le décret N°2013-224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour travaux d’intérêt général, soit la somme partielle de huit cent soixante millions deux cent cinquante mille (860.250.000) F CFA, en attendant la destruction des plants d’hévéas restants ; 6 Par arrêt avant dire droit N° 167/2025 du 27 février 2025, la Cour a ordonné la production par la société ABEILLE CARRIERE de son permis d’exploitation du dépôt de substance explosives de première catégorie à BAGO dans la souspréfecture de Songon ; Ce qui a été fait ; Réagissant, monsieur K.K.F se fondant sur l’article 7 de l’arrêté portant renouvellement de l’autorisation de carrière de granite accordée à la société CARRIERE ABEILLE fait observer que les expertises judiciaires et amiables réalisées entre les parties ont toutes conclu à une faute de celle-ci qui n’a jamais pris de précaution pour préserver les droits des tiers ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel Considérant que la Cour de céans a déjà, dans un arrêt avant dire droit N° 167/2025 du 27 février 2025 statué sur ces points ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé des appels principal et incident l’appel Considérant que la société ABEILLE CARRIERE sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’elle n’est ni responsable de la présence de l’intimé dans le bas fonds ni des pluies qui tombent abondamment en saison pluvieuse, encore moins du fait que la pluie dans son mouvement déverse sur son site la boue, fut-elle liée à ses activités, de sorte qu’elle ne peut valablement être condamnée à payer à celui-ci des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé à sa plantation ; Que l’intimé, pour sa part, soutient que la société ABEILLE CARRIERE est responsable de la destruction de sa plantation ; 7 Considérant que l’article 128 alinéa 2 de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier dispose que : « Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer ou toutes autres matières sont soumis à l’arbitrage des structures administratives compétentes dans les conditions définies par décret. » ; Qu’aux termes de l’article 135 dudit decret, « l’arbitrage des litiges mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 128 du Code Minier est de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines, CIM. Il se déroule en session spéciale de la CIM en présence de toutes les parties prenantes. La décision de la CIM est soumise à la validation du Ministre chargé des Mines. » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que les litiges relatifs au montant des indemnisations à payer en matière minière sont soumis à la procédure d’arbitrage et relèvent de la compétence de la Commission Interministérielle des Mines dite CIM ; Considérant en outre, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que dès lors que le dommage allégué survient dans la zone géographique couverte par un permis d’exploitation, la demande d’indemnisation relève de la seule compétence de la Commission Interministérielle des Mines ; Considérant que la détermination du lieu de situation de l’exploitation des activités minières de l’appelante par rapport à son permis d’exploitation est une question technique qui nécessite l’intervention d’un expert ; Qu’il y a lieu, par arrêt avant dire droit, de désigner un homme de l’art pour déterminer si l’exploitation minière relevant du permis d’exploitation de la société ABEILLE CARRIERE a une emprise sur la plantation et les étangs de l’intimé, l’appelante devant faire l’avance des frais de cette expertise conformément à l’article 67 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose : « la partie qui sollicite l’expertise est tenue de faire l’avance des frais. Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’avance des frais est faite par le demandeur de l’instance. » ; Sur les dépens 8 Considérant que la Cour de céans n'a pas vidé sa saisine ; Qu'il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 167/2025 du 27 février 2025 rendu par la Cour d’Appel de céans ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise à l’effet de déterminer si la plantation et les étangs de l’intimé sont compris dans le périmètre du permis d’exploitation de la société CARRIERE ABEILLE ; Désigne pour y procéder Monsieur K.E.V, ingénieur agronome, expert agrée en matière forestière et agricole, demeurant à Abidjan, tel : 07 07 81 06 57/07 08 52 65 68 ; Lui impartit un délai de 20 jours pour déposer son rapport au Greffe de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan dès la notification de la mission, sous le contrôle de madame AYIE Eunice, Conseiller à la Cour de céans ; Dit que la société CARRIERE ABEILLE fera l’avance des frais de l’expertise ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 juin 2025 pour le dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 110/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant