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ArrêtsociétéSAGIEsaisie
MAERSK Côte d'Ivoire c. African Distribution Company « ADC »
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 décembre 2023RG 822/2023N° 822/2023
Sommaire
Procédure civile — recevabilité de l'appel — exigence formelle de l'exploit et absence de preuve de préjudice ; Compétence du juge des référés — pouvoir d'ordonner des mesures urgentes pour faire cesser une voie de fait ; Droit maritime/transport — le droit de rétention du transporteur est limité aux créances liées aux marchandises détenues ; Connaissements marqués "Freight Prepaid" empêchent la réclamation du fret au destinataire ; Astreinte — relevée pour assurer l'efficacité de l'exécution
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 822/2023 ---------------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 1029/2023 du 28/12/2023 ----------1ère CHAMBRE -----------Affaire ------------
La société MAERSK Côte d’Ivoire (SCPA KANGA-OLAYE & Associés)
Contre
La société African Distribution Company « ADC »
(Maître DIAVATCHÉ T. Pierre) -------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 DÉCEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Messieurs BLAH Herbert Julien, BERET-DOSSA Adonis, DELAFOSSE René et JEANSON Jean-Claude, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC ;
Déclare recevables les appels principal de la société MAERSK côte d’Ivoire et incident de la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC interjetés de l’ordonnance N° 4070/2023 rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit la société MAERSK Côte d’Ivoire mal fondée en son appel principal ;
L’en déboute ;
Déclare la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC partiellement fondée en son appel incident ;
Réforme le montant de l’astreinte dont le premier juge a assorti l’injonction de lever les obstacles aux formalités de livraison des cent-huit (108) conteneurs, objet des connaissements (BL) N° 230141783, N° 230371376, N° 230140981, N° 230140967, N°
LA SOCIÉTÉ MAERSK CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 1.283.000.000 de F CFA, N° RCCM CI-ABJ-1986-B-104804, dont le siège social est sis à Abidjan, Zone Portuaire, Boulevard de Vridi, 01 B.P 6939 Abidjan 01, Tél. : 27.21.21.91.00, Fax : 27.21.21.9110, prise en la personne de son représentant légal, demeurant au siège de ladite société ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA KANGAOLAYE & Associés, Avocats à la Cour, Abidjan Cocody, Route du Lycée Technique, Immeuble CODIPAS, Tél. : 27.22.48.00.60/62, Cel. : (225) 05.55.14.94.74, 04 B.P. 1975 Abidjan 04, E-mail : sep.koe@gmail.com ;
D’UNE PART ; ET ;
LA SOCIÉTÉ AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY « ADC », Société à Responsabilité Limitée au capital social de 10.000.000 de F CFA ayant son siège social à Abidjan zone Industrielle de Vridi, Rue Tri postal, lot N° 2-ZI-109-309 Ter, 05 BP 3354 Abidjan 05, Tél. : 27.21.24.12.48, Email : adc_ci@yahoo.fr, snf_ci@yahoo.fr, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2005-B-1733, agissant aux poursuites
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230140517, N° 230613120, N° et diligences de son représentant légal, monsieur Abdoulaye
230865823, N° 230140567, N° 23111 5185, N° 231115208 et N° 230565639 faite à la société MAERSK ;
NIANGADOU, Gérant de ladite Société, demeurant es qualité au siège social susdit ;
Le porte à la somme de deux millions (2.000.000) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs en ce qui concerne l’exception d’incompétence et en ses autres dispositions ;
Met les dépens à la charge de la société MAERSK ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, Maître DIAVATCHÉ T. Pierre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan II Plateaux Vallons, Rue J81, Cité SOGEPHIA, immeuble SIROCCO, RDC porte 142, 01 BP 73 POST’ENTREPRISES Abidjan 01, Tél. : 27.22.00.79.93, Cell. : 07.47.16.64.16, Email : pierrediavatche@gmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 14 novembre 2023 une ordonnance N° 4070/2023 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront
Mais dès à présent et vu l’urgence ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence excipée par la société MAERSK Côte d’Ivoire ;
Déclarons recevable l’action de la SOCIETE AFRICAINE DISTRIBUTION COMPANY dite ADC ;
L’y disons partiellement fondée ;
Faisons injonction à la SOCIETE MAERSK CÔTE D’IVOIRE de lever tous les obstacles aux formalités de livraisons des cent-huit (108) conteneurs, objet des connaissements (BL) N° 230141783, N° 230371376, N° 230140981, N° 230140967, N° 230140517, N° 230613120, N° 230865823, N° 230140567, N° 23111 5185, N° 231115208 et N° 230565639, en attente des formalités entre ses mains, ce sous astreinte comminatoire 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
La déboutons du surplus de ses prétentions ;
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Disons l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Condamnons la SOCIETE MAERSK CÔTE D’IVOIRE aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Maitre Pierre T DIAVATCHE » ;
Par acte d’appel du 17 novembre 2023 de Maître YAO Kouakou Germain, Commissaire de justice à Man, la société MAERSK Côte d’Ivoire a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY « ADC » à comparaître à l’audience du 30 novembre 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 822/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 30 novembre 2023, puis mise en délibéré pour le 14 décembre 2023, prorogé au 28 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 17 novembre 2023, la société MAERSK Côte d’Ivoire a interjeté appel de l’ordonnance N° 4070/2023 rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront
Mais dès à présent et vu l’urgence ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence excipée par la société MAERSK Côte d’Ivoire ;
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Déclarons recevable l’action de la SOCIETE AFRICAINE DISTRIBUTION COMPANY dite ADC ;
L’y disons partiellement fondée ;
Faisons injonction à la SOCIETE MAERSK CÔTE D’IVOIRE de lever tous les obstacles aux formalités de livraisons des cent-huit (108) conteneurs, objet des connaissements (BL) N° 230141783, N° 230371376, N° 230140981, N° 230140967, N° 230140517, N° 230613120, N° 230865823, N° 230140567, N° 23111 5185, N° 231115208 et N° 230565639, en attente des formalités entre ses mains, ce sous astreinte comminatoire 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
La déboutons du surplus de ses prétentions ;
Disons l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Condamnons la SOCIETE MAERSK CÔTE D’IVOIRE aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Maitre Pierre T DIAVATCHE » ;
Au soutien de son appel, la société MAERSK Côte d’Ivoire expose que dans le cadre de ses activités, elle assure le transport par voie maritime des marchandises de la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC ;
Toutefois, fait-elle observer, depuis un certain temps, celle-ci a pris la mauvaise et frauduleuse habitude d’abandonner au port les marchandises par elle transportées aux mains de la Douane et en profiter pour s’abstenir de payer les frais de transport et garde ; au point de rester lui devoir la somme de trois cent soixante-dix millions soixante-quatorze mille neuf cent (370.074.900) F CFA au titre des précédentes opérations de transport et consignation de ses conteneurs ;
Elle ajoute que face à cette attitude de la société ADC, elle a dû lui opposer son droit de rétention sur les conteneurs réclamés jusqu’à complet paiement des sommes d’argent qu’elle doit ;
En réaction, indique-t-elle, la société ADC a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir lui ordonner la délivrance desdits conteneurs sous astreinte comminatoire de cinq millions (5.000.000) de F CFA ; et
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vidant sa saisine, cette juridiction a rendu la décision objet du présent appel ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse par elle soulevée, au motif qu’elle n’a pas indiqué la juridiction compétente, comme l’exige l’article 115 du code de procédure civile ;
Or, note-t-elle, le droit de rétention des conteneurs par elle mis en œuvre, tirant son fondement dans la clause n° 17 du contrat de transport qui lie les parties, pour apprécier le bienfondé des prétentions de la société ADC, le juge des référés doit nécessairement procéder à l’interprétation des termes dudit contrat ; ce qui ne lui est pas permis ;
Par ailleurs, elle précise que l’incompétence du juge des référés tirée de l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas une exception de procédure, mais un moyen de défense, de sorte que l’article 115 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer en la matière ;
Aussi, prie-t-elle la Cour d’accueillir favorablement cette exception d’incompétence en raison de son caractère d’ordre public et annuler la décision querellée ;
Subsidiairement au fond, elle réaffirme qu’elle a usé de son droit de rétention que lui confèrent les stipulations du contrat de transport qui la lie à la société ADC, en refusant de livrer les conteneurs réclamés par celle-ci tant qu’elle ne solde pas sa dette ;
Elle souligne que la société ADC est de mauvaise foi et s’adonne à des actes et comportements frauduleux pour récupérer les marchandises qu’elle importe sans payer les droits et taxes de l’État et des opérateurs du transport maritime, causant à ceux-ci des pertes énormes ; c’est donc à bon droit qu’elle a usé de son droit de rétention, raison pour laquelle elle exhorte la Cour à infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, débouter la société ADC de son action comme étant mal fondée ;
En réplique, la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de la société MAERSK-CI pour non-indication dans l’exploit d’appel des nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire, en violation des dispositions combinés des articles 164 et 246 du code de procédure civile qui imposent l’indication des nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal de la personne morale requérante, pour s’assurer que celle-ci est représentée et
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qu’elle possède aussi bien la capacité que la qualité pour agir en justice ;
Elle ajoute que certes, l’article 246 du code de procédure civile sus énoncé ne prévoit pas expressément de sanction lorsque ses mentions ne sont pas indiquées dans l’exploit d’appel ; toutefois, il s’agit d’une formalité substantielle, dont l’inobservation viole les dispositions d’ordre public de la procédure civile ;
Par conséquent, l’acte d’appel dans lequel ces mentions font défaut encourt la nullité absolue, qui doit être soulevée d’office et entrainer l’irrecevabilité de l’appel qu’elle porte ;
Aussi, sollicite-t-elle de la Cour de céans qu’elle déclare l’appel de la société MAERSK Côte d’Ivoire irrecevable pour cause de nullité de l’exploit d’appel ;
Subsidiairement au fond, la société ADC conclut au rejet des prétentions de la société MAERSK Côte d’Ivoire et à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
À cet effet, elle explique que courant octobre 2023, elle a reçu cent huit (108) conteneurs de riz de ses fournisseurs étrangers dont la société MAERSK Côte d’Ivoire refuse de lui délivrer les factures en vue de l’établissement des formalités de réception, au motif qu’elle reste lui devoir les frais de transport et de consignation de ses précédents conteneurs saisis par la Douane ;
Elle indique qu’estimant son attitude constitutive de voie de fait et attentatoire à ses droits, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui lui a ordonné de lever tous obstacles aux formalités de livraisons de ces conteneurs ;
Elle affirme relativement au moyen tiré de l’incompétence du juge des référés excipé par la société MAERSK Côte d’Ivoire, que c’est à bon droit que le premier juge l’a rejeté sur le fondement de l’article 115 du code de procédure civile et retenu sa compétence, car celle-ci n’a pas indiqué la juridiction compétente pour connaitre du litige ;
Pour ce qui concerne le deuxième moyen invoqué par l’appelante, à savoir l’application du droit de rétention prévu par une clause du contrat, la société ADC fait valoir qu’il n’existe pas de contrat de transport entre la société MAERSK Côte d’Ivoire et elle ; car dans le cadre de ses relations avec son fournisseur, c’est celui-ci qui a charge d’assurer le transport des marchandises jusqu’au port d’Abidjan ;
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Elle en déduit que s’il existe un contrat de transport, c’est entre le fournisseur et la société MAERSK Côte d’Ivoire, de sorte que celle-ci ne peut se fonder sur un contrat inexistant entre elles pour exercer contre elle une voie de fait ;
En outre, elle précise qu’elle n’a pas pu prendre possession des précédents conteneurs auxquels fait allusion la société MAERSK Côte d’Ivoire, puisqu’ils ont été saisis et vendus aux enchères publiques par la Douane ; donc, elle ne saurait être tenue de payer des frais de marchandises qui ne lui ont pas été livrées ; il s’ensuit que son attitude s’apparente à une voie de fait qui doit être levée, comme l’a décidé le premier juge ;
Par ailleurs, elle prie la Cour de réformer l’ordonnance entreprise quant au montant de l’astreinte comminatoire en la relevant à cinq millions (5.000.000) de F CFA par jour de retard, afin vaincre la résistance abusive de la société MAERK Côte d’Ivoire qui refuse de s’exécuter nonobstant l’astreinte de cinq cent mille (500.000) F CFA fixée par le premier juge ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel principal
Considérant que la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY excipe de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société MAERSK Côte d’Ivoire contre l’ordonnance n°4072 du 14 novembre 2023 rendu par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour cause de nullité de l’exploit d’appel, au motif qu’il n’y est pas indiqué les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal ou statutaire de celle-ci en violation des articles 164 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant que l’article 164 dudit code de procédure dispose : « l’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246.
Il doit être motivé. Il contiendra :
1°) l’indication de la juridiction qui a statué ; 7
2°) la date de ce jugement ;
3°) le nom et l’adresse de la partie ou des parties intimées ;
4°) la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166.
Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l’article 157 alinéas 2 et 3 » ;
Qu’il est précisé à l’article 246 de ce code de procédure que « Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :
1- la date de l’acte avec indication des jour, mois an et heure ;
2- le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;
3- le nom de l’huissier de justice et sa résidence ;
4- les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire et s’il n’a pas domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence ;
5- la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs ;
6- le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire ;
7- la signature de l’huissier sur l’original et la copie ;
8- le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies ;
9- l’objet de l’exploit. » ;
Qu’il s’évince de l’analyse de cette disposition légale que l’acte d’appel doit contenir, lorsque le requérant est une personne morale, entre autres, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative « la nullité des actes de procédure est absolue ou relative.
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Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraine nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.
La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue. » ;
Qu’il s’en infère qu’il n’y a pas de nullité pour vice de forme sans texte, et que la nullité absolue résulte expressément d’un texte ou de la violation de disposition d’ordre public ;
Qu’a contrario, celui qui invoque la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit rapporter la preuve du préjudice que ce manquement lui cause, si cette nullité n’est pas absolue ;
Considérant qu’en l’espèce, l’examen de l’acte d’appel révèle qu’il y est mentionné : « À la requête de la société MAERSK CÔTE D’IVOIRE, société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 1.283.000.000FCFA, n° RCCM CI-ABJ-1986-B-104804, dont le siège social est sis à Abidjan, Zone Portuaire, Boulevard de Vridi, 01 B.P 6939 Abidjan 01, Tél. : 27.21.21.91.00, Fax. : 27.21.21.91.10, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège de ladite société » ;
Que la Cour constate dès lors qu’il est mentionné dans cet acte que la société MAERSK Côte d’Ivoire agit par l’intermédiaire de son représentant légal, conformément aux règles juridiques relevant de la théorie de la personnalité morale ;
Qu’ainsi la société MAERSK Côte d’Ivoire n’ayant pas violé une règle d’ordre public, et la société ADC ne rapportant pas la preuve du préjudice qu’elle subit du fait de la nonindication des nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal, il y a lieu de rejeter cette fin de nonrecevoir comme étant mal fondée et déclarer recevable l’appel interjeté par la société MAERSK Côte d’Ivoire de l’ordonnance N° 4070/2023 rendue le 14 novembre 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Considérant que l’appel incident de la société ADC a été formé conformément aux exigences légales ;
Qu’il convient de le recevoir ;
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Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la compétence du juge des référés
Considérant que la société MAERSK Côte d’Ivoire reproche au premier d’avoir déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du juge des référés, pour cause de contestation sérieuse par elle soulevée, au motif qu’elle n’a pas indiqué la juridiction compétente, comme l’exige l’article 115 du code de procédure civile ; alors que le droit de rétention des conteneurs par elle mis en œuvre, tirant son fondement dans la clause n° 17 du contrat de transport qui lie les parties, pour apprécier le bien-fondé des prétentions de la société ADC, le juge des référés doit nécessairement procéder à l’interprétation des termes dudit contrat ; ce qui ne lui est pas permis ;
Considérant que, pour sa part, la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPAGNY dite ADC estime que c’est à bon droit que le juge des référés s’est ainsi déterminé et que sa décision mérite confirmation sur ce point ;
Considérant qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun porter préjudice au principal » ;
Que cependant, il est admis en droit processuel que même en cas de contestations sérieuses, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour soit prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait ;
Qu’en l’espèce, la société ADC s’estimant victime d’une voie de fait de la part de la société MAERSK Côte d’Ivoire qui retient sans fondement valable ses conteneurs, a saisi le juge des référés mettre fin à cette situation ;
Que la constatation d’une voie de fait et la prescription des mesures appropriées pour y mettre fin d’urgence entrant, comme sus indiqué, dans les attributions du juge des référés, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société MAERSK Côte d’Ivoire et statué en la cause ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point par substitution de motifs ;
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Sur la demande aux fins d’injonction de lever les obstacles aux formalités de livraison des conteneurs
Considérant que la société MAERSK Côte d’Ivoire estime que la rétention des conteneurs de la société ADC est justifiée par le non-paiement du prix de transport des marchandises et fondé sur le droit de rétention prévu par l’article 17 contrat de transport liant les parties ;
Considérant que la société ADC conteste l’existence d’un contrat de transport la liant à la société MAERSK Côte d’Ivoire ;
Qu’elle précise que dans ses rapports avec ses fournisseurs, c’est à ceux-ci que revient la charge d’assurer le transport des marchandises jusqu’ à Abidjan et de payer le fret ;
Considérant que l’examen des connaissements produits par la société MAERSK Côte d’Ivoire révèle que les conteneurs litigieux ont été transportés « Freight Prepaid », signifiant que le fret les concernant a été payé à l’avance ; que dans ces conditions il ne peut être réclamé par le transporteur, la société MAERSK Côte d’Ivoire, au destinataire, la société ADC ;
Qu’en outre, il est constant en droit des suretés que le droit de rétention ne peut s’exercer que pour une créance en rapport avec la chose détenue par le créancier qui peut la retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû relativement à cette chose, conformément à l’article 67 de l’acte uniforme sur les suretés ;
Que dans la mesure où les stipulations contractuelles ne peuvent l’emporter sur la loi, sauf s’il s’agit d’une loi supplétive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société MAERSK Côte d’Ivoire ne peut s’abriter légalement derrière la clause N° 17 du contrat de transport pour étendre l’exercice de son droit de rétention à d’autres créances, sans rapport avec les conteneurs actuellement retenus par elle ;
Qu’en refusant dans ces conditions de délivrer à la société ADC les documents requis pour lui permettre de poursuivre les formalités de délivrance de ses marchandises, la société MAERSK Côte d’Ivoire commet un abus manifeste constitutif d’une véritable voie de fait ;
Que c’est donc à juste titre que le premier lui a fait injonction de lever tous les obstacles aux formalités de livraison des centhuit (108) conteneurs en attente entre ses mains ;
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Qu’il convient dès lors de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur le montant de l’astreinte comminatoire
Considérant que la société ADC estime que la résistance de la société MAERSK Côte d’Ivoire est caractérisée par sa persistance à maintenir les conteneurs malgré la décision du juge des référés, exécutoire par provision ;
Que l’astreinte destinée à vaincre la résistance du débiteur d’une obligation n’est efficace que si le montant dissuade celui-ci dans la volonté de ne pas s’exécuter, raison pour laquelle, elle sollicite qu’elle soit portée à cinq millions (5.000.000) de F CFA ;
Considérant que pour sa part, la société MAERSK Côte d’Ivoire affirme que cette demande ne se justifie pas et prie la Cour de la déclarer mal fondée ;
Considérant qu’il est constant que l’astreinte est une mesure qui tend à dissuader le débiteur d’une obligation de résister de manière injustifiée à son exécution ;
Qu’en l’espèce, la résistance de la société MAERSK Côte d’Ivoire est constituée par sa persistance dans son attitude constitutive d’une voie de fait, appelant une mesure plus vigoureuse susceptible d’y mettre un terme ;
Que ces conditions, il y a lieu de reformer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, assortir l’injonction à elle faite par le premier juge d’une astreinte de deux millions (2.000.000) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC ;
Déclare recevables les appels principal de la société MAERSK Côte d’Ivoire et incident de la société AFRICAN
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DISTRIBUTION COMPANY dite ADC interjetés de l’ordonnance N° 4070/2023 rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la société MAERSK Côte d’Ivoire mal fondée en son appel principal ; L’en déboute ; Déclare la société AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY dite ADC partiellement fondée en son appel incident ; Réforme le montant de l’astreinte dont le premier juge a assorti l’injonction de lever les obstacles aux formalités de livraison des cent-huit (108) conteneurs, objet des connaissements (BL) N° 230141783, N° 230371376, N° 230140981, N° 230140967, N° 230140517, N° 230613120, N° 230865823, N° 230140567, N° 23111 5185, N° 231115208 et N° 230565639 faite à la société MAERSK ; Le porte à la somme de deux millions (2.000.000) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ; Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs en ce qui concerne l’exception d’incompétence et en ses autres dispositions ; Met les dépens à la charge de la société MAERSK Côte d’Ivoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 245/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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