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ArrêtSAcontratprocédure civileappel
S. E c. L. E. O. D'A
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 917/2021N° 917/2021
Sommaire
Procédure commerciale — Suspension de l'exécution provisoire — Continuation des poursuites en instance d'appel — Article 48(5) loi n°2016-1110 — Préjudice irréparable — Discontinuation des poursuites — Dépens
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 917/2021 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 16/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
Monsieur S. E (Maître KOUASSI KOUADIO Pierre)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Contre
Monsieur L. E. O. D’A (Maître Cyprien KOFFI HOUNKANPRIN)
-----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------
Déclare recevable l’action de Monsieur S. E ;
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KOIZAN Guy, TALL Yacouba et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle, épouse BAHI Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
L’y dit bien fondée ;
Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel interjeté contre le jugement RG N° 1360/2021 en date du 09 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
ENTRE :
Monsieur S. E, né le 26 décembre 1972 à DANANE, de nationalité ivoirienne, Commerçant domicilié à Abidjan Yopougon Niangon Adjamé, Cel: 07 07 18 57 06 / 05 05 57 24 31 ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
Appelant représenté et concluant par son conseil, Maître
KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour, y demeurant
Abidjan Treichville, avenue 15 rue 15, 16 B.P. 1575 Abidjan 16,
Tél/Fax :
21
35
66
25,
E-mail :
kouassikouadiopierre@yahoo.fr ;
D’UNE PART ;
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ET ;
Monsieur L. E. O. D’A, né le 28 janvier 1982 à Abidjan, fils de L. E. O. D’A et LATH YEI Marie Christine, de nationalité ivoirienne, Gendarme domicilié à Yopougon Institut des Aveugles, titulaire de la carte professionnelle N° 19796 du 07/01/2015, propriétaire du terrain sis à Yopougon NiangonAdjamé lot N° 106.095 de la circonscription foncière de Bingerville, Cel : 01 03 84 28 81 ;
Intimé représenté et concluant par son conseil, Maître Cyprien KOFFI HOUNKANPRIN, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant Abidjan-Plateau, avenue Botreau Roussel, cité Escalier II, 04 B.P. 386 Abidjan 04, Tél : 20 22 18 72 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle de la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a rendu le 03 décembre 2021 une ordonnance N° 290/2021 dans laquelle elle a statué en ces termes :
- « Vu la requête aux fins de sursis à exécution du jugement RG N° 1360/2021 du 09 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, présentée le 29 octobre 2021 par Monsieur S. E, né le 26 décembre 1972 à Danané, de nationalité ivoirienne, Commerçant domicilié à Abidjan Yopougon Niangon Adjamé, Cel : 07 07 18 57 06 / 05 05 57 24 31, représenté par Maître KOUASSI Kouadio Pierre ;
- Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement RG N° 1360/2021 du 09 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ;
- Autorisons Monsieur S. E à assigner Monsieur L. E. O. D’A à comparaître à l’audience du 25 novembre 2021 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites »
Par exploit du 08 décembre 2021 de Maître TOH DIORO
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Martin, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur S. E a assigné Monsieur L. E. O. D’A à comparaître par devant la Cour de siège à l’audience du 09 décembre 2021 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ;
Enrôlée sous le N° 917/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2021, puis mise en délibéré pour l’audience du 16 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 08 décembre 2021, Monsieur S. E a assigné Monsieur L. E. O. D’A devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 272/2021 rendue le 18 novembre 2021 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Monsieur S. E sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement RG N° 1360/2021 en date du 09 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et la condamnation de Monsieur L. E. O. D’A aux dépens de l’instance ;
Il expose, à cet effet, que suivant un contrat de bail verbal il a loué en 1998 avec Monsieur L. E. O. D’A, pour un usage commercial, un terrain sur lequel il a érigé un maquis dénommé « BOULEVARD DES STARS » pour un loyer mensuel de 50.000 F CFA, qui est passé ensuite à 200.000 CFA ;
Il fait valoir que Monsieur L. E. O. D’A, le fils de son bailleur, l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan où il a obtenu, suivant jugement RG N° 1360/2021 du 09 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, son expulsion et sa
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condamnation au paiement de la somme de 5.800.000 FCFA, dont il a relevé appel ;
Il souligne que le local abritant le maquis est sa propriété, de sorte qu’en ordonnant son expulsion sans commettre un expert immobilier pour évaluer le prix de l’immeuble, cette décision lui est préjudiciable et son exécution causera un préjudice irréparable tant pour sa personne, le maquis étant sa seule activité, que pour son personnel ;
Monsieur L. E. O. D’A n’a pas fait valoir de moyens ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur L. E. O. D’A a été assigné à son domicile élu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Considérant que Monsieur S. E sollicite le maintien de la mesure de suspension ordonnée par l’ordonnance N° 272/2021 rendue le 18 novembre 2021 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi de 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible
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de recours » ; Considérant que par l’ordonnance N°272/2021 rendue le 18 novembre 2021 la suspension de l’exécution du jugement RG N° 1360/2021 en date du 09 juin 2021 du Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Céans ; Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de cette ordonnance causera un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives pour Monsieur S. E ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre le jugement RG N° 1360/2021 en date du 09 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à Monsieur S. E ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de Monsieur S. E; L’y dit bien fondée ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel interjeté contre le jugement RG N° 1360/2021 en date du 09 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 373/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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