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GDEX, Sarl c. 1La société ORANGE CÔTE D'IVOIRESA
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 novembre 2020RG 448/2020N° 448/2020
Sommaire
Acte uniforme — Saisie-attribution : exigence d'un décompte distinct du principal, des intérêts et d'une provision pour intérêts à échoir ; Recouvrement des honoraires d'avocats et émoluments du commissaire de justice — ordonnance de taxe requise ; Calcul des intérêts légaux — date applicable après réformation en appel ; Validité et quantification des frais de signification et des frais non contestés.]
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 448/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/11/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi Dix-neuf novembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La Société GDEX, Sarl (SCPA SORO, BAKO & Associés)
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
1-La société ORANGE CÔTE D’IVOIRE SA (Maître COULIBALY Tiémogo)
2-La Société ivoirienne de Banque dite SIB
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs TALL Yacouba, N’GUESSAN Gilbert et AJAMI Nabil, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
-----------ARRÊT -----------Contradictoire -------------
Déclare recevable l’appel de la société GDEX interjeté contre l’ordonnance RG N° 1442/2020 rendue le 29 mai 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La société GDEX, Sarl, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Abidjan Cocody Angré groupement 4 000 C, villa 403, 06 B.P. 6287 Abidjan 06, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant ès qualité au susdit siège social ;
L’y dit partiellement fondée ;
Reforme l’ordonnance entreprise ;
Donne effet à la saisie en cause pour la somme de 55.821.300 F CFA ;
Met les dépens à la charge des deux parties, chacune pour moitié ;
Appelante, représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Rue des jardins, villa N° 2160, 28 B.P. 1319 Abidjan 28, Tél : (225) 22 42 76 09/17, Cel : (225) : 07 07 15 14, Fax : 22 42 75 90 ;
D’UNE PART ; ET ;
1-La société ORANGE CÔTE D’IVOIRE SA, société anonyme dont le siège social sis à Abidjan, boulevard Valery Giscard d’Estaing, immeuble » le quartz », 11 B.P.
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202 Abidjan 11, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
Intimée, représentée et concluant par son conseil, Maître COULIBALY Tiémogo, Avocat à la Cour ;
2-La Société Ivoirienne de Banque dite SIB, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ;
Intimée, assignée à son siège ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’urgence a rendu le 29 mai 2020 une ordonnance de référé RG N° 1442/2020 qui a :
- dit que les frais, droits et émoluments alloués aux avocats et Commissaire de justice ont été pratiquées sans titre exécutoire ;
- cependant donné effet à la fraction non contestée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 29 avril 2020 sur les avoirs de la demanderesse logés dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, à savoir la somme de 50.187.500 F CFA ;
- dit que l’astreinte est sans objet ; - dit que l’ordonnance est rendue exécutoire sur
minute ;
Par exploit en date du 22 juillet 2020 de Maître ASSEMIEN Agaman, Commissaire de Justice, la société GDEX a interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et, par le même exploit, assigné la société ORANGE CÔTE D’IVOIRE et la SIB à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée en ses dispositions relatives au rejet du paiement des intérêts, frais et émoluments ;
Enrôlée sous le N° 448/2020 du rôle général de Greffe de 2
la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2020, puis renvoyée pour attribution au 30 juillet 2020 devant la Première Chambre ;
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 08 octobre 2020 pour toutes les parties. Puis elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 19 novembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2020, la société GDEX, ayant pour conseil, la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats à la Cour, a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 1442/2020 rendue le 29 mai 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons la société ORANGE COTE D’IVOIRE en son action ; L’y disons partiellement fondée ; Disons que les frais, droits et émoluments alloués aux avocats et commissaire de justice ont été pratiquées sans titre exécutoire ; Cependant, donnons effet à la fraction non contestée de la saisie attribution de créances pratiquée le 29 Avril 2020 sur les avoirs de la demanderesse logés dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB à savoir la somme de 50.187.500 F CFA ;
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Disons que la demande d’astreinte comminatoire est sans objet ;
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;
Faisons masse des dépens et les mettons à la charge des parties pour moitié. » ;
Au soutien de son appel, la société GDEX expose qu’en vertu de l'arrêt civil contradictoire N° 25/20 COM 4 du 28 janvier 2020 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan, elle a fait pratiquer le 29 avril 2020 une saisie-attribution de créances portant sur la somme principale de 50 000 000 F CFA entre les mains de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, au préjudice de la société ORANGE CI ; laquelle saisie a été dénoncée à ladite société le 30 avril 2020 ;
Elle ajoute que contestant cette saisie, la société ORANGE CI a, par exploit d'assignation en date du 07 mai 2020, saisi la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Elle relève qu’au soutien de son action, ladite société a soutenu que d’une part, la saisie en cause aurait été pratiquée en violation de l’Ordonnance prise par le Conseil des Ministres de la République de Côte d'Ivoire le 08 avril 2020 et qu’en exécution de cette ordonnance, la signification de l’Arrêt civil susvisé, le procès-verbal de saisie-attribution de créances querellée et l'exploit de dénonciation de ladite saisie seraient nuls ; et d’autre part, cette saisie-attribution a méconnu les dispositions de l'article 157 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce que le montant des intérêts de droit réclamé est erroné et leur base de calcul n’est pas indiqué ; et par ailleurs, les émoluments alloués aux avocats devraient faire l'objet d'une procédure d'ordonnance de taxe et être recouvrés indépendamment de cette saisie-attribution;
Poursuivant, elle souligne que statuant sur cette action, le Président du Tribunal de Commerce a rendu l’ordonnance dont appel ;
Elle reproche donc au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation de l'article 157 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
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recouvrement et des voies d'exécution d’une part, en donnant effet à la saisie-attribution de créances querellée seulement pour la somme de 50 187 500 F CFA représentant le montant principal de la créance et la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever les contestations ; et d’autre part, en jugeant à tort que les émoluments et frais d'avocats et d'huissiers dont le recouvrement est prévu par le décret N° 2013-279 du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale ainsi que les intérêts de droit devaient faire l'objet de taxation pour être recouvrés;
Elle explique en effet que les intérêts et frais indiqués au point 3 de l'article 157 précité sont ceux générés à l'occasion du recouvrement de la créance principale, et en l'espèce, les intérêts sont ceux qui ont couru après la signification du jugement susvisé jusqu'au jour de la saisie, tandis que les frais sont ceux découlant directement du recouvrement de la créance principale de 50 000 000 F CFA, et aucun titre supplémentaire n'est exigé pour leur prise en compte dans l'acte de saisie ;
Elle argue en outre que les intérêts, émoluments des avocats et huissiers ainsi que les frais réclamés à l'occasion de ladite saisie sont prévus par la loi, notamment le décret N° 2013-279 du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA a adopté la même position dans un cas similaire en jugeant que la Cour d'appel qui exige que les frais de l'huissier pour être pris en compte lors de la saisie, fassent l'objet d'une taxation préalable, viole les dispositions de l'article 157 précité ;
Reprenant le mode de calcul des intérêts de droit réclamés dans l’acte de saisie, elle précise que ceux-ci se décomposent comme suit :
- 2.842.500 F CFA, en tenant compte du montant principal de la créance de 30 000 000 F CFA, en vertu du jugement précité pour la période du 19 décembre 2017 au 27 janvier 2020 au taux de 4.5% l’an, soit 02 ans 01 mois et 08 jours ;
- 562.500 F CFA, en tenant compte du montant principal de sa créance de 50 000 000 F CF A en 5
vertu de l'arrêt susmentionné pour la période du 28 janvier 2020 au 29 avril 2020 au taux de 4.5% l’an, soit trois mois ;
Soit la somme totale de 3 592 500 F CFA ;
S’agissant du coût de l'exploit de signification de l'acte d'appel, elle affirme que la signification de cet acte au greffe du Tribunal et de la Cour d'appel entraine des frais qui s'élèvent à 5 000 F CF A pour le Tribunal et à 10 000 F CFA pour la Cour d'Appel, et le dépôt des pièces au greffe de la Cour d'appel, est facturé à 5000 F CFA ; de sorte que l'ensemble de ces frais, ajoutés au coût de l'exploit de signification, s’élève à la somme de 100 000 F CFA ;
Elle considère donc que la saisie-attribution querellée est conforme aux prescriptions de l'article 157 de l'acte uniforme précité ;
Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :
- dise et juge que les intérêts et frais nés à l'occasion du recouvrement de sa créance n'ont pas besoin de faire l'objet de taxation préalable pour être pris en compte dans la saisieattribution de créances en cause ;
- dise et juge que ladite saisie est régulière ;
- constate que le montant des intérêts de droit a été réévalué et réduit à la somme de 3 592 500 F CFA pour tenir compte des observations de la société ORANGE COTE D’IVOIRE ;
- donne effet à ladite saisie-attribution de créances pour la somme de 60 262 300 F CFA en principal, intérêts et frais;
- condamne en outre l’intimée aux dépens de l'instance, à distraire au profit de la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats aux offres de droit ;
En réplique, la société ORANGE COTE D’IVOIRE conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir à cet effet que la saisie-attribution de créance pratiquée par la société GDEX à son préjudice est irrégulière, pour avoir été diligentée en violation d'une part, des
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dispositions de l’Ordonnance prise par le Conseil des Ministres de la République de Côte d'Ivoire datée du 08 avril 2020, et d'autre part, de l'article 157-3 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Elle relève que suite à son action en contestation de ladite saisie pour les motifs sus-évoqués, le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce saisi, a rendu l’ordonnance querellée ;
Elle soutient qu'il résulte de l'examen de l'acte de saisieattribution de créances que la société GDEX s'est bornée à fixer certains montants dans le décompte du montant total de 62 107 300 francs réclamé, sans fondement réel, et ce, au mépris de toutes les règles régissant cette matière ;
Relativement aux intérêts de droit, elle indique la société GDEX a calculé ces intérêts sur la base de la somme de 50.000.000 FCFA, montant de la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Abidjan, suivant l’arrêt civil contradictoire N° 25/20 COM du 28 janvier 2020 ; mais celle-ci les a fait courir à compter du 19 décembre 2017, date du prononcé du jugement du Tribunal de Commerce d'Abidjan N° 3326/17 qui l’a condamnée à payer la somme de 30 000 000 francs à ladite société ;
Selon elle, en pareilles circonstances, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan se substitue au jugement susvisé, de sorte que l'intérêt de droit devrait commencer à courir à compter du prononcé de cette décision, c'est-à-dire à partir du 28 janvier 2020, et non le 19 décembre 2017 ;
Elle estime donc que la base de calcul des intérêts de droit est erronée et injustifiée ;
Relativement aux droits et émoluments alloués aux avocats, elle relève que ces sommes doivent faire l'objet d'une procédure indépendante de celle de la saisieattribution de créances querellée, notamment la procédure d'ordonnance de taxe ; et de plus, ladite société s’est bornée à indiquer ces différentes sommes, sans pour autant présenter leur base de calcul ;
Relativement aux droits et émoluments du Commissaire
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de justice, elle souligne que la société GDEX n’a pas non plus présenté la base de calcul qui a servi à trouver les différents montants réclamés à ce titre ;
En ce qui concerne le coût de l'exploit de signification de l'acte d'appel du 14 mars 2018, elle déclare que la somme de 100 000 francs CFA réclamée par la société GDEX à ce titre est erroné dans la mesure où le coût de l'acte qui y est indiqué est de 80 000 francs CFA et non 100 000 francs CFA, comme celle-ci veut le faire croire ;
Relativement aux coûts de la mainlevée éventuelle, elle fait savoir que l’appelant réclame la somme de 51 000 francs CFA à ce titre, alors même que réclamer une somme éventuelle suppose que celle-ci n'est pas certaine ; et conformément à l’article 157-3 susvisé, les montants réclamés doivent faire l'objet d'un décompte ; ce qui induit que ceux-ci ne doivent souffrir d'aucune contestation et doivent être certains ;
Elle considère par conséquent que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté lesdits intérêts et émoluments ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société ORANGE Cote d’Ivoire ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société GDEX a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société GDEX reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise interprétation de l'article 157 de l'acte uniforme portant organisation des
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procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution d’une part, en donnant effet à la saisieattribution de créances querellée seulement pour la somme de 50 187 500 F CFA représentant le montant principal de la créance et la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever les contestations et d’autre part, en jugeant à tort que les émoluments et frais d'avocats et d'huissiers dont le recouvrement est prévu par le décret N°2013-279 du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale ainsi que les intérêts de droit devaient faire l'objet de taxation pour être recouvrés;
Qu’elle sollicite donc que la Cour de céans dise et juge que les intérêts et frais nés à l'occasion du recouvrement de sa créance n'ont pas besoin de faire l'objet de taxation préalable pour être pris en compte dans la saisieattribution de créances en cause et donne effet à ladite saisie pour la somme de 60 262 300 F CFA en principal, intérêts et frais, et ce, après réévaluation par elle du montant des intérêts de droit à la somme de 3 592 500 F CFA ;
Considérant que la société ORANGE COTE D’IVOIRE conclut, pour sa part, à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Considérant que l’article 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que :« le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social ;
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu
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envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5) la reproduction littérale des articles 38, 156, 169 à 172.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » ;
Qu’il s’en infère que l’acte de saisie-attribution de créances doit, à peine de nullité, entre autres mentions, indiquer le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, « les notaires, avoués et huissiers ne pourront poursuivre le paiement des frais s’appliquant aux actes de leur ministère qu’après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies à l’article suivant. » ;
Considérant que l’article 97 alinéa 1er de la loi 81-588 du 27 juillet 1981 portant réglementation de la profession d’avocat dispose, quant à lui, que : « les avocats ne pourront poursuivre le paiement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s’appliquant à leur activité professionnelle qu’après en avoir obtenu la taxe par le Président de la juridiction où les frais ont été faits ou à son défaut par un magistrat qu’il désignera. » ;
Qu’il résulte desdites dispositions que le recouvrement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, devenus commissaires de justice, et aux avocats donne lieu à une ordonnance de taxe ;
Considérant qu’en l’espèce, la société GDEX n’a à aucun moment contesté l’inexistence d’une telle ordonnance concernant les frais d’huissier et d’avocat mentionnés sur l’acte de saisie-attribution de créances en date du 29 avril 2020 produit au dossier ;
Que de plus les frais de mainlevée éventuelle également indiqués dans ledit procès-verbal de saisie n’ont nullement été prévus par l’article 157 précité ; de sorte que la société GDEX ne peut valablement en réclamer
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paiement ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté lesdits frais et émoluments pour avoir été réclamés sans titre exécutoire ;
Considérant qu’au surplus, il est constant comme résultant de l’acte de saisie-attribution de créances querellée que le Commissaire de justice instrumentaire y a indiqué des intérêts de droit d’un montant de 5.250.000 F CFA, calculés sur la période allant du 19 décembre 2017 au 19 avril 2020 au taux de 4, 5% sur la base d’une créance principale de 50.000.000 F CFA, alors même qu’il est acquis aux débats que le 19 décembre 2017 est la date du prononcé du jugement ayant condamné la société Orange Cote d’Ivoire à payer la société GDEX la somme de 30.000.000 F CFA ; laquelle condamnation a été portée à la somme de 50.000.000 FCFA par l’arrêt contradictoire N° 25/20 COM 4 rendu le 28 janvier par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Considérant toutefois que si la réévaluation de ces intérêts de droit faite par l’appelante est régulière en ce qu’elle a été calculée en tenant compte des dates de prononcé desdites décisions et sur la base dudit taux légal en vigueur, le montant retenu est erroné ;
Que dès lors, il convient de fixer le montant desdits intérêts à la somme de 3.405.000 F CFA, indiquée à juste titre par l’appelante ;
Considérant qu’il est établi comme découlant de l’exploit de signification de l’acte d’appel produit, que le coût y indiqué est de 80.000 FCFA et non de 100.000 F CFA, tel que mentionné sur l’acte de saisie ;
Que la société GDEX ne peut donc valablement se prévaloir de prétendus autres frais exposés par elle aux Greffes de la Cour d’Appel d’Abidjan et du tribunal de commerce d’Abidjan pour justifier de la régularité du montant indiqué à ce titre ;
Que les intérêts de droit réévalués et le montant réel de l’exploit de signification de l’acte d’appel étant, conformément à l’article 157-3 précité, dus par la société ORANGE COTE D’IVOIRE, ce n’est pas à bon droit que le premier juge a rejeté la totalité des sommes d’argent
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réclamées à ces titres ;
Considérant par ailleurs que les autres frais et émoluments mentionnés sur l’acte de saisie, non contestés par l’intimée, ont également été régulièrement calculés ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de reformer l’ordonnance querellée et donner effet à la saisie en cause pour la somme de 55.821.300 F CFA ;
Sur les dépens
Considérant que la société GDEX succombant partiellement, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des deux parties, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de la société GDEX interjeté contre l’ordonnance RG N° 1442/2020 rendue le 29 mai 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Reforme l’ordonnance entreprise ;
Donne effet à la saisie en cause pour la somme de 55.821.300 F CFA ;
Met les dépens à la charge des deux parties, chacune pour moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 285/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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