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ArrêtsociétéSARLSAGIE

GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI c. Ayants droit de feu K. L.A

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 1113/2018381/2022

Sommaire

Droit immobilier — action en revendication / déguerpissement — qualité pour défendre — le preneur au titre d'un bail à construction est détenteur précaire et, sauf à appeler le bailleur, n'a pas qualité pour être principal défendeur ; intervention forcée du propriétaire ; exception de communication de pièces ; refus de sursis à statuer ; infirmation des décisions d'expulsion et d'indemnité

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 381/2022 RG N° 834/2022 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 22/12/2022 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI (Cabinet BARRISTERS) Contre Ayants droit de feu K. L.A (Cabinet LIKANE & OMEPIEU) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; DISTRICT D’ABIDJAN (SCPA KONÉ-N’GUESSAN-KIGNELMAN) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Vu l’arrêt avant dire droit RG n° 381/2022 du 28 juillet 2022 rendu par la Cour d’appel de céans ; Déclare recevables l'appel de la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI interjeté contre les jugements avant dire droit N°1526/2021 et définitif N° 1460/2021 rendus respectivement les 17 juin 2021 et 14 avril 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan et l’intervention forcée en la cause du DISTRICT D’ABIDJAN ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE DITE GNCI, Société à Responsabilité Limitée (SARL), au capital de 1.000.000 de francs ; dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville Boulevard Valérie Giscard d'Estaing, RCCM n°CI-ABJ-2005-B2063, 01 BP 4807 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, monsieur NASSEREDINE Mahmoud, Co-gérant, demeurant es qualité au susdit siège social. L’y dit bien fondée ; Infirme les jugements querellés en toutes leurs dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare l’action des ayants droit de feu L.A contre la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D’IVOIRE dite GNCI irrecevable pour défaut de qualité à défendre ; Condamne les ayants droit de feu L.A aux dépens de l’instance ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, le cabinet BARRISTERS, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan, commune de Cocody, les deuxPlateaux, derrière l'ENA rue J 32 lot 190 ; 08 BP 3881 Abidjan 08 ; D’UNE PART ; ET 1 / Madame L.A, née le 11 Juillet 1943 à KonanKokorékro (Toumodi) de nationalité ivoirienne ; 1 2° / Madame K. L. O.A, née le 24 Octobre 1945 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 3° / Monsieur K. L.K. C, né le 26 Mai 1949 à Treichville, de nationalité ivoirienne. 4° / Monsieur K. L. K. P, né le 28 Décembre 1950 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 5° / Madame K. L. N'D. L, née le 13 Septembre 1952 à Konan-kokorékro (Toumodi) de nationalité ivoirienne. ; 6° / Madame K. A. J , née le 27 Septembre 1954 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 7° / Madame K. L. A. G, née le 29 Avril 1957 à Assouba (Aboisso) de nationalité ivoirienne ; 8°/ Madame K. L. A. M, née le 1er Novembre 1957 à Toumodi, de nationalité ivoirienne. ; 9° / Monsieur K. L. B. M, né le 16 Janvier 1959 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 10° / Madame L. E, née le 26 Avril 1963 à KonanKokorékro (Toumodi), de nationalité ivoirienne ; 11° / Monsieur K. L. K. E, né le 26 Mars 1963 à Treichville, de nationalité ivoirienne. ; 12° / Madame K. L. B. K, née le 07 Décembre 1964 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 13° / Madame K. L.J. A, née le 29 Mars 1965 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 14°/ Monsieur K. L. K. Kokoré Jean-Claude né le 25 Septembre 1966 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 15° / Monsieur L. S. K. K, né le 25 Septembre 1968 à Treichville ; 16°/ Madame K. L. A. M-C, née le 1er Janvier 1971 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 17°/ Madame K. L. D. S, née le 17 Novembre 1971 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 2 18°/ Monsieur K. L. J. E, né le 14 Juillet 1972 à Konan-Kokorékro (Toumodi) de nationalité ivoirienne ; 19° / Monsieur K. L. G, né le 31 Juillet 1972 à Konankokorékro (Toumodi) de nationalité ivoirienne ; 20° / Madame K. L. M. A. A, née le 23 Juillet 1975 à Port-Bouët, de nationalité ivoirienne ; 21° / Madame K. L. N'D. A.E, née le 02 Mai 1976 à Marcory, de nationalité ivoirienne ; 22° / Madame K. L. N'D. A. M, née le 20 Juillet 1978 à Adjamé, de nationalité ivoirienne ; 23°/ Monsieur K. L. N'D. K. A, né le 20 Juillet 1978 à Adjamé, de nationalité ivoirienne ; 24° / Monsieur K. L. K. S, né le 28 Août 1974 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 25°/ Madame K. L. D.M-L. P, née le 21 Janvier 1981 à Cocody, de nationalité ; 26°/ Monsieur K. L. E. H, né le 27 Janvier 1974 à Treichville, de nationalité ivoirienne ; 27° / Monsieur K. L. D.N'G. A, né le 25 Octobre 1978 à Bouna, de nationalité Ivoirienne ; 28° / Par représentation de feue K.L. A.G, leur mère : - Monsieur A. K. F, né le 1er Janvier 1970 à Konan-Kokorékro (Toumodi) de nationalité ivoirienne ; - Monsieur K. T. A, né le 28 Décembre 1973 à Marcory, de nationalité Ivoirienne ; - Mademoiselle K. G, née le 07 Mai 1973 à Abidjan de nationalité ivoirienne ; - Mademoiselle A. M. A. A, née le 26 Juillet 1975 à Abidjan, de nationalité Ivoirienne ; - Mademoiselle . M, née le 21 Novembre 1977 à Abidjan de nationalité Ivoirienne ; 29° / Par représentation de feue K.L. A G leur mère : 3 - Monsieur L. K. G. H, né le 1er Janvier 1958 à Treichville, de nationalité Ivoirienne ; - Madame N'D.A, née le 10 Janvier 1966 à Treichville, de nationalité Ivoirienne ; - Monsieur N'D. I, né le 16 Mai 1968 à Treichville de nationalité Ivoirienne ; - Monsieur N'D. M, né le 16 Juin 1969 à Treichville, de nationalité Ivoirienne ; - Monsieur N'D. L, né le 03 Novembre 1971 à Treichville, de nationalité Ivoirienne ; - Monsieur N'D. R, né le 12 Janvier 1974 à Divo, de nationalité Ivoirienne ; - Monsieur N'D. S, né le 12 Septembre 1975 à Abidjan. De nationalité Ivoirienne ; - Monsieur N'D. H, né le 10 Septembre 1981 à Treichville, de nationalité Ivoirienne ; - Mademoiselle N'D. A. N'G. M-L, née le 04 Octobre 1985 à Treichville, de nationalité Ivoirienne ; Tous ayants droit de feu KOUASSI LENOIR André et en cette qualité demeurant au dernier domicile de leur défunt père, sis à Abidjan, quartier ABRI 2000, cité Calao, n° 68, 05 01 BP 811 Abidjan 01 ; 30° / LE DISTRICT D’ABIDJAN, régie par la loi N° 2001-478 du 09 Août 2001 portant statut du DISTRICT D’ABIDJAN, représenté par Monsieur BEUGRE Mambé, Gouverneur du District d’Abidjan, en ses bureaux ; Intimés, 1° à 29°- Représentés et concluant par leur Conseil, le Cabinet LIKANE & OMEPIEU, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody-Rivera 2, face cité universitaire, Villa n° 284. 08 BP 3036 Abidjan 08. Tel : 225 22 48 05 62. Email : secretariat@likaneomepieu.com ; 30°- Représenté et concluant par son conseil, la SCPA KONÉ-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, 4 Immeuble Bellerive- 4e étage, porte 16, 01 BP 6421 Abidjan 01, Tél. : 27.20.33.22.45, Fax. : 27.20.33.14.75, Email. : scpa@koné-nguessan.com ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire droit RG N° 381/2022 du 28 juillet 2022, la Cour d’Appel de céans a : - ordonné l’intervention forcée du District d’Abidjan en la présente cause à la diligence de la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D’IVOIRE dite GNCI ; - renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 06 octobre 2022 ; - réservé les dépens ; À cette date, l’affaire est fermement renvoyée au 20 octobre 2022 pour l’intervention forcée du District d’Abidjan ; À cette audience, la cause est successivement renvoyée aux 03 et 10 novembre 2022 respectivement pour le District d’Abidjan et les intimés ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 juin 2022 du Conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5 Par exploit en date du 10 mai 2022, la société GROUPE NASSEREDINE COTE D’IVOIRE dite GNCI a relevé appel des jugements avant dire droit N° 1528/2021 et définitif N° 1526/2021 rendus respectivement les 17 juin 2021 et 14 avril 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit N°1526/2021 en date du 17 juin 2021 ; Ordonne le déguerpissement de la SOCIETE GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI de la parcelle de terrain sise à Treichville, à l'angle du Boulevard Nanan Yamousso, formant le lot N°931 C, ilot 223, issu du Titre Foncier N°106550 de la circonscription foncière de Bingerville ; La condamne à payer aux ayants droit de feu K. L. A à savoir : 1/ Madame K. A. 2/ Madame K.L. O. A 3/ Monsieur K. L. K. C 4/ Monsieur K. L. K.P 5/ Madame K. L. N'D. L 6/ Madame K. A. J 7/ Madame K. L. A. G 8/ Madame K. L. A. M 9/ Monsieur K.L. B. M 10/ Madame L. E 11/ Monsieur K. L. K. E 12/ Madame K. L. J. A 13/ Madame K. L. B. K 14/ Monsieur K. L. K. K. J-C 15/Monsieur L. S. K. K 16/ Madame K. L. A. M-C 17/ Madame K. L.D. S. 18/ Monsieur K. L. J. E 19/ Monsieur K. L. G 20/ Madame K. L. M. A. A 21/ Monsieur K. L. N'D. K. A 22/ Madame K. N'D. A. M 23/ Madame K. L. N'D. A. E 24/ Monsieur K. L. K. Sc 25/ Madame K. L. D. M-L. P 26/ Monsieur K. L. E. H 27/ Monsieur K. L. D. N'G. A 6 28/ par représentation de feue K. Y. A leur mère - Monsieur A. K. F - Monsieur K. T. A - Mademoiselle K. G - Mademoiselle A. M. A. A - Mademoiselle K.M 29/ par représentation de feue K. L. A Germaine, leur mère - Monsieur L. K. G. H - Madame N'D. A. - Monsieur N' . I - Monsieur N'D. M. - Monsieur N'D. L -Monsieur N'D. R -Monsieur N'D. S -Monsieur N'D. H -Monsieur N'D. M -Mademoiselle N'D.A. N'G. M-C, la somme de 1.281.162.960 FCFA à titre d'indemnité d'occupation; Déboute ces derniers du surplus de leurs prétentions; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision; Condamne la SOCIETE GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI aux entiers dépens de l'instance. » ; Au soutien de son appel, la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI explique que suivant acte notarié en date du 08 juillet 2005, elle a conclu avec le DISTRICT D’ABIDJAN qui s’en est prétendu propriétaire, un bail à construction d'une durée de trente (30) années portant sur une parcelle de terrain sise à Treichville, d’une superficie de 3059 m², formant le lot N° 931 C ; Elle indique que par exploit en date du 20 avril 2021, les ayants droit de feu K. L. A l’ont assignée en déguerpissement et démolition des ouvrages qu’elle a érigés sur la parcelle de 621 m² et en condamnation au paiement de la somme d’un milliard six cent seize millions six cent cinquante-sept mille neuf cent soixante (1.616.657.960) F CFA à titre d’indemnité d’occupation devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 7 Elle fait valoir que par un jugement N°1526/2021 rendu le 17 juin 2021, ladite juridiction a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et son moyen de défense tiré de sa mise hors de cause qu’elle a soulevés, et suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Commerce qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre ce jugement avant dire droit, le Tribunal, statuant sur le fond du litige, a rendu le jugement dont le dispositif est sus indiqué ; Critiquant ce jugement, la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI fait valoir qu’en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défende à la présente action, que la qualité pour défendre réside dans le fait pour la partie défenderesse de pouvoir « ... avoir juridiquement des moyens à opposer pour sa défense », le Tribunal réduit considérablement la portée de cette notion, étant donné que toute partie, même attraite à tort devant le juge, et qui n'a rien à avoir dans le cadre d'un procès donné, aura nécessairement des arguments juridiques à y opposer ; Elle précise que lorsqu'une partie a été attraite à tort dans un procès, la défense qu'elle oppose, participe de l'exercice, par ses soins, du sacro-saint principe des droits de la défense, et ne préjuge en rien de sa qualité pour y défendre ; Selon l’appelante, pour appréhender la notion de qualité pour défendre, il faut s'inspirer, en la matière, de la doctrine française, dont les réflexions et analyses sont toujours utiles pour le juge ; Elle explique qu’en réalité, pour avoir la qualité pour défendeur à un procès, il faut pouvoir dénier au demandeur les droits dont celui-ci se prévaut et que, dit-elle, le défendeur doit donc être le contradicteur légitime à l'action qui est exercée ; Elle fait noter qu’en l’espèce, l'action des ayants de feu K. L. A, qui tend à voir dire et juger qu'ils ont la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, en ce qu’ils en détiennent un Arrêté de Concession Définitif (ACD), est qualifiée, en droit, d’action en revendication immobilière, et une telle action ne peut légalement être dirigée qu'à l'encontre de toute personne qui leur dénie cette qualité en se prétendant également propriétaire, à tort ou à raison, de la parcelle concernée, et non contre celui qui tire ses droits d’un 8 tiers, qui s’en prétend également propriétaire, comme c’est le cas dans la présente cause; Elle fait valoir qu’en l’espèce, il ressort de l'acte notarié de bail à construction du 08 juillet 2005 que le DISTRICT D'ABIDJAN, en sa qualité de bailleur, y a indiqué qu'il est propriétaire de la parcelle de terrain objet dudit bail ; Elle en déduit qu’elle occupe les lieux en cause, en qualité de détenteur précaire, du chef du DISTRICT D'ABIDJAN et n’a, à aucun moment, entendu dénier aux intimés la nue-propriété de la parcelle sur laquelle, du reste, elle exerce un droit d’usage ; Par ailleurs, elle avance que pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a affirmé dans la décision avant dire droit rendu le 17 juin 2021 que l'action en justice dont il a été saisie tend à « remettre en cause le droit réel immobilier qu’elle prétend détenir sur la parcelle litigieuse, du fait du contrat de bail à construction la liant au DISTRICT D’ABIDJAN » ; Elle soutient que le juge s’est encore mépris, dans la mesure où est qualifiée d'action en revendication immobilière celle que : « le propriétaire d'un bien exerce contre le tiers, possesseur actuel du bien, qui le détient indûment et qui refuse de le restituer. Elle a pour objet de permettre au propriétaire de faire connaître en justice son droit de propriété et a pour effet de permettre la restitution de la possession du bien… » ; Elle ajoute que le lexique des termes juridique Dalloz 2010 17ème édition renchérit en indiquant que l'action en revendication est une : « action réelle, dite pétitoire, donnée au propriétaire contre qui détient indûment son bien et refuse de le restituer en contestant son droit. Aboutit, en cas de succès, à la reconnaissance du droit de propriété et à la restitution du bien en cause. » ; Pour elle, il suit de ce qui précède que contrairement à l'opinion du premier juge, si par extraordinaire, l'action des ayants droit de feu K. L. A devrait aboutir, elle n'aurait donc pas pour finalité la remise en cause d'un supposé droit réel immobilier qu’elle détiendrait sur ladite parcelle de terrain de 612 m² qui, en réalité, n'a jamais existé ; 9 Au vu de ce qui précède, elle conclut que c’est à tort que le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; Elle sollicite en conséquence l’infirmation des jugements attaqués sur ce point et prie la Cour statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’action des ayants droit de feu K. L. A dirigée contre elle pour défaut de qualité à défendre ; Par ailleurs, elle fait valoir que pour rejeter le moyen de défense au fond qu’elle a plaidé tendant à sa mise hors de cause sur le fondement de l'article 1727 du code civil selon lequel tout preneur a le droit d'exiger sa mise hors de cause dans le cadre d'une action en revendication de propriété initiée par un tiers, le Tribunal a estimé qu'une telle mise hors de cause ne pouvait concerner qu'une partie n'ayant aucun lien avec le procès ; Elle affirme qu’en faisant une telle interprétation de ce texte, le Tribunal y a ajouté une exigence que le législateur n’a pas prévue ; En effet, souligne-t-elle, à aucun moment l’article 1727 du code civil susvisé n’a fait de l’absence d’un lien avec le litige une condition préalable à la demande de mise hors de cause du preneur, dans la mesure où celui-ci ne fait qu’occuper les lieux du chef du bailleur ; de sorte que c’est ce dernier qui doit contredire à l’action en revendication de propriété initiée par une tierce personne ; Elle estime que c’est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause et le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point, et sa demande déclarée bien fondée ; Poursuivant, elle fait observer que pour ordonner son déguerpissement, le Tribunal s’est fondé sur trois motifs, à savoir qu’elle est une occupante du site en cause, que le DISTRICT D'ABIDJAN de qui elle tire ses droits a, au cours de procédures antérieures à celle dont il a été saisie, soutenu ne pas être propriétaire de la parcelle litigieuse et enfin, que le DISTRICT D'ABIDJAN qui n'avait pas de droit réel sur la parcelle litigieuse, ne pouvait, même avec un contrat de bail à construction, lui transférer plus de droits qu’il n’avait, de sorte qu’elle est une occupante sans droit ni titre ; 10 Sur le premier motif, l’appelante explique que par une convention notariée du 04 février 2008, elle a cédé à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI une partie de ses droits détenus sur l'ouvrage qu'elle a érigé en exécution du bail à construction qui la lie au DISTRICT D'ABIDJAN ; En ces lieux, précise-t-elle, la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI y a installé une agence bancaire, et c’est donc de cette espace cédée et bâtie d’une superficie de 612 m² formant le lot N° 931 C de l’îlot N° 223 sis à Treichville, objet du titre foncier N° 106550 de Bingerville, que les ayants droit de feu K. L.A, prétendent être propriétaires ; Elle révèle que dans son jugement RG N° 1113/2018 et RG N° 1303/2018, rendu le 24 novembre 2019, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a ordonné le déguerpissement de la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI des lieux litigieux qu'elle occupe au travers de son agence bancaire ; Elle allègue qu’elle ne pouvait plus être l’occupante de ces lieux, de sorte qu'en ordonnant son expulsion, le premier juge a nécessairement rendu une décision sans objet, alors surtout que, comme indiqué précédemment, par jugement RG N° 1113/2018 et RG N° 1303/2018 ledit Tribunal a prononcé l'expulsion de la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI de ces lieux ; Sur le deuxième motif, la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI explique que le premier juge dans la motivation de sa décision a indiqué que : «…il n'est pas contesté qu'au cours des procédures antérieures à la présente, ledit District a toujours soutenu ne pas être propriétaire de la parcelle litigieuse… » ; Elle explique que s'il est certain que les écrits d'un avocat engage son client en vertu du mandat ad litem qui les lie, il n'en demeure pas moins que les affirmations non étayés de preuves tangibles qu'un confrère peut faire dans des conclusions écrites, ne peuvent, en droit, prévaloir sur des mentions contenues dans un acte notarié, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux ; En effet, dit-elle, suivant la convention notariée conclue en l'étude de Maître BALLO-TOURE Karidja, Notaire à Abidjan, le 08 juillet 2005, aux pages 2 et 4 11 le DISTRICT D'ABIDJAN a affirmé être propriétaire de la parcelle litigieuse ; Selon elle, il s’ensuit que le premier juge s'est mépris sur l'interprétation par lui faite de la portée des écritures d'une partie au procès, face aux mentions d'un acte authentique, ainsi que sur la nature même du bail à construction, en considérant, notamment que le bailleur puisse ne pas avoir la propriété du sol ; En outre, elle fait valoir que pour retenir qu’elle est une occupante sans droit ni titre, le Tribunal a considéré que le DISTRICT D'ABIDJAN qui n'avait pas la qualité de propriétaire de la parcelle d'une superficie de 612 m², ne pouvait lui conférer, par le contrat de bail à construction, plus de droits qu'il n'avait sur ce site ; Elle affirme qu’en se déterminant ainsi, le Tribunal a pris en compte, dans sa décision, une information dont il a eu connaissance de manière officieuse dans le cadre de procédures antérieures, violant ainsi son obligation de loyauté dans le procès, selon lequel le juge dans son office ne doit pas se référer à des éléments de fait qui sont hors du débat, pour n’avoir pas été soulevés par aucune des parties ; En effet, elle précise que dans la présente cause, le DISTRICT D'ABIDJAN n'a déposé aucun écrit, et même mieux, n'a pas été assigné en tant que partie au procès, de sorte que le premier juge ne pouvait inclure dans le débat des éléments extérieurs ; De plus, souligne-t-elle, contrairement à l'opinion du premier juge, le contrat de bail à construction conclu avec le DISTRICT D'ABIDJAN, qui n'a fait l'objet d'aucune annulation, demeure dans l'ordonnancement juridique et constitue, pour elle, le titre en vertu duquel elle a occupé par le passé la parcelle objet du litige ; Ce faisant, dit-elle, il n’était pas possible de la déguerpir du site litigieux, sans que le DISTRICT D'ABIDJAN, de qui elle tire ses droits, n’en soit déguerpi au préalable ; Au vu de ce qui précède, elle conclut que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause pour ordonner son déguerpissement, de sorte que, pour elle, le jugement attaqué doit être infirmé sur ce 12 point et prie la Cour statuant à nouveau, débouter les intimés de leur demande en déguerpissement ; Par ailleurs, l’appelante reproche au Tribunal de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement d’une expertise non contradictoire ; Elle spécifie que cette expertise établie le 11 février 2019 est intervenue dans le cadre d’une autre instance au cours de laquelle les intimés ont sollicité l’expulsion de la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI ; Elle soutient que n’ayant pas été appelée à cette expertise immobilière, le juge ne pouvait la condamner à payer, au titre de l’indemnité d’occupation, le montant déterminé par cette expertise, encore et surtout que, dit-elle, la faute par elle commise n’a pas été établie par le premier juge ; Elle sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et prie la Cour statuant à nouveau, débouter les intimés de cette demande ; En réplique, les ayants droit de feu K. L. A plaide in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, au motif que le présent recours porte sur le jugement avant dire droit RG N° 1526/2021 du 17 juin 2021 pour lequel une décision d'irrecevabilité a été rendue par la Cour d'Appel de céans, alors que de fait, la décision du 14 avril 2022, ayant ordonné le déguerpissement de la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI et prononcé sa condamnation au paiement de la somme d’un milliard deux-cent-quatre-vingt et un millions cent-soixante-deux mille neuf-centsoixante (1.281.162.960) est référencée sous le N° 1460/2022 ; Selon les intimés, il en résulte que l’appelante n’a pas interjeté appel du jugement contradictoire RG N°1460/2022 du 14 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, mais en plus, son appel dirigé contre le jugement avant dire droit RG N°1526/2021 du 17 juin 2021 est irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Ils soutiennent que le jugement contre lequel l’appelante prétend avoir interjeté appel étant différent de celui qui a ordonné son déguerpissement et l’a condamnée au paiement d’une indemnité 13 d’occupation, l’appel de cette dernière doit être déclaré irrecevable pour ce motif ; Subsidiairement au fond, les ayants droit de feu K. L. A expliquent que monsieur K. L. A est propriétaire d'un vaste patrimoine foncier incluant une parcelle de terrain sise à Treichville, à l'angle du Boulevard Nanan Yamousso, formant le lot N° 931 C ilot 223, issu du Titre Foncier N° 106550 de la circonscription foncière de Bingerville, laquelle qualité de propriétaire est attestée par un titre de propriété définitif, notamment un Arrêté de Concession Définitive (ACD) ; Ils déclarent qu'au décès de celui-ci, ladite parcelle leur a été transmise par dévolution successorale et signalent que dans le cadre des opérations liées à la succession de leur auteur commun, ils ont constaté que la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI s'était installée sur leur parcelle de terrain susmentionnée et qu'elle exerçait ses activités au sein d'un immeuble qui y a été bâti ; Pour la sauvegarde de leurs droits, poursuivent-ils, ils ont recouru au ministère de Maitre M'BAI KOUASSI Denis, Commissaire de Justice, à l'effet de dresser constat de cette occupation illégale, puis ont saisi le Tribunal de Commerce d'Abidjan d'une action en déguerpissement et en paiement contre cette dernière, laquelle a attrait en intervention forcée le DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN et la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI, de qui ladite banque disait tenir son droit d'occupation ; Ils font savoir que le Tribunal de céans, reconnaissant leur droit de propriété, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer si la parcelle occupée par la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI était celle revendiquée par eux ; Ils révèlent que dans les écritures du DISTRICT D'ABIDJAN datées du 24 avril 2018 produites lors de la mise en état, celui-ci a déclaré ce qui suit : « qu'en effet la présente instance vise le déguerpissement de la SGBCI du terrain urbain formant le lot 931 C, objet du titre foncier N°106550 de la circonscription foncière de Bingerville, Bd Nanan YAMOUSSO et en paiement d'une indemnité d'occupation. Or le District d'Abidjan n'est point installé sur cette parcelle et n'a jamais contracté avec la SGBCI ou le 14 Groupe Nasseredine Côte D'Ivoire en vue de la lui céder. » ; Ils ajoutent que dans les mêmes conclusions, le DISTRICT D'ABIDJAN affirme « que tel n'est pas le cas, en l'espèce, dans la mesure où LE DISTRICT D'ABIDJAN ne revendique pas la propriété de la parcelle litigieuse, n'y est pas installé et admet n'avoir jamais cédé plus de droit qu'il n'en a sur cette parcelle. » ; Ils arguent que le Tribunal tirant les conséquences de cette confession, a reconnu leur droit de propriété sur la parcelle matérialisée par un Arrêté de Concession Définitive (ACD) ; Ils soulignent que par la suite, le rapport d’expertise a permis de déterminer que l’exploitation de l’immeuble R+1 en forme L bâti frauduleusement sur leur parcelle, leur a occasionné une perte financière d’un montant d’un milliard trois cent quarante et un millions neuf cent quatre-vingt mille (1.341.980.000) allant du 04 février 2008 au 20 décembre 2018, soit pendant plus de dix ans ; Cependant, précisent-ils, la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI s'est défendue d'occuper l'immeuble entier en affirmant n'exploiter qu'une partie précise, de sorte que le Tribunal a ordonné une autre expertise qui a permis d'établir que l'immeuble était en réalité exploité par la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI qui y a érigé des constructions sous forme de magasins qu'elle exploite à des fins commerciales depuis courant de l'année 2008, la portion occupée par la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI ayant été acquise par celle-ci des mains de cette société, en fraude de leurs droits ; Sur le fondement dudit rapport, continuent-ils, le Tribunal, vidant sa saisine, a ordonné le déguerpissement de la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI et l’a condamnée au paiement de la somme de soixante millions huit cent dix-sept mille quarante (60.817.040) F CFA à titre d'indemnité d’occupation, lequel jugement a été partiellement confirmé par l'arrêt N° 373 du 24 décembre 2020 de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan ; Ils font valoir qu’en cause d’appel, le DISTRICT D'ABIDJAN a réitéré n'avoir signé aucune convention 15 avec la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI ; Toutefois, soulignent-ils, sans leur autorisation, la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D'IVOIRE dite GNCI continue d'occuper la parcelle litigieuse, de sorte que pour faire cesser le trouble de jouissance constitué par l'occupation illégale d'une partie de leur parcelle de terrain et son exploitation abusive, ils ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan en déguerpissement et en paiement d’indemnité d’occupation, et ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; Les intimés plaident le rejet du moyen tiré du défaut de qualité à défendre soulevé par l’appelante, au motif qu’en matière immobilière, le propriétaire ou le détenteur d'un titre de propriété est en droit de solliciter le déguerpissement de toute personne installée sur sa parcelle de terrain, et il revient à la personne qui prétend tirer son droit d’un tiers, d’assigner celui-ci en intervention forcée ; Or, en l’espèce, font-ils observer, la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D'IVOIRE dite GNCI qui prétend occuper la parcelle litigieuse du chef du DISTRICT D'ABIDJAN, ne l’a pas assigné pour justifier son installation sur cette parcelle et sa qualité à défendre en la présente cause, alors et surtout qu’elle n’a, à aucun moment, contesté son occupation illégale de la parcelle ; Ils en déduisent que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ; Sur la mise hors de cause sollicitée par l’appelante sur le fondement de l’article 1727 du code civil, les ayants droit de feu K. L. A précisent que l’action qu’ils ont initiée n’est nullement une action en revendication de propriété; leurs droits sur la parcelle litigieuse ne souffrant d'aucune contestation, en ce qu'ils sont consolidés par un titre définitif qui n'est pas discuté, et l'action dont ils ont saisie le premier juge ne visait guère la reconnaissance de leur qualité de propriétaire ; De plus, ils font noter qu’il ressort clairement de cet article que c’est au preneur cité en justice qu’il revient d’appeler le bailleur en garantie ; 16 Ils indiquent qu’en l’espèce, étant propriétaires de la parcelle en cause, ils n’ont pas la qualité de preneur, et il appartenait à l'appelante, qui dit jouir d'un soidisant droit réel de superficie conféré par le DISTRICT D'ABIDJAN, par application des dispositions qu'ellemême invoque, d'appeler à l'instance celui de qui elle croit tirer son droit ; Ne l’ayant pas fait, disent-ils, elle est mal venue à le leur opposer, et c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause, et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Poursuivant, ils allèguent que c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge d'avoir ordonné son déguerpissement de la parcelle de terrain formant le lot N° 931C ilot 223, issue du Titre Foncier N° 106550 de la Circonscription de Bingerville, sise à Treichville à l'angle du Boulevard Nanan Yamousso, au motif qu’elle aurait cédé la totalité de la surface de la parcelle de 612 m2 à la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI qui a été déjà déguerpie de ladite parcelle de terrain ; En effet, ils font observer qu’il est constant ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats et surtout des rapports d'expertise contradictoires rendus dans une espèce à laquelle la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D'IVOIRE dite GNCI a comparu et conclu, que la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI n'occupe pas l'entièreté de la parcelle litigieuse et qu’une partie est occupée par l’appelante, laquelle l’exploite sans droit ni titre ; Dès lors, pour eux, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné son déguerpissement du reste de la parcelle de terrain formant le lot N° 931 C ilot 223, issue du Titre Foncier N° 106550 de la circonscription de Bingerville, sise à Treichville à l'angle du Boulevard Nanan Yamousso, et le jugement doit être confirmé sur ce point ; Ils soutiennent aussi que la condamnation de l’appelante à la somme d’un milliard deux cent quatrevingt-un millions cent soixante-deux mille neuf cent soixante (1.281.162.960) F CFA à titre d'indemnité d'occupation déterminée à dire d’expert est amplement justifiée, dans la mesure où contrairement à ses allégations, elle était partie à l'instance qui a abouti à l'expertise à laquelle elle dénie le caractère contradictoire, pour y avoir été appelée par la Société 17 Générale Côte d’Ivoire dite SGCI en intervention forcée ; Ils ajoutent que la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D'IVOIRE dite GNCI a reçu les conclusions des différents experts désignés lors de cette procédure et que bien que ses observations aient été sollicitées, elle n'a pas émis aucune observation sur les différentes conclusions des experts, acquiesçant ainsi auxdites conclusions ; Ils estiment que c’est en pure perte que l’appelante, partie à ces différentes instances, tente de remettre en cause l'expertise immobilière et les acquis judiciaires de l'affaire ; Ils concluent au rejet du moyen du caractère non contradictoire de l’expertise qui a évalué l’indemnité d’éviction et à la confirmation du jugement déféré sur ce point ; En réaction, la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI fait valoir que l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les intimés ne peut valoir en ce qu’elle a précisé dans son acte d’appel que son recours est dirigé contre les jugements commerciaux RG N° 1528/2021 du 17 juin 2021 et RG N° 1526/2021 rendu le 14 avril 2022 d’une part, et d’autre part, la mention du numéro 1526 en lieu et place du numéro 1460 relativement à la décision frappée d’appel procède d’une simple omission matérielle ; Elle indique qu’en tout état de cause, il ressort de l’article 164 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’appel est formé par exploit et doit contenir l’indication de la juridiction qui a statué et la date de ce jugement ; Elle ajoute que l’indication d’un numéro du jugement frappé d’appel ne constitue pas une exigence devant affecter la recevabilité du recours exercé ; Elle conclut que les prescriptions de l’article 164 susvisé ayant été respectées, l’absence du numéro exacte de la décision ne saurait être considérée comme une irrégularité, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimées est inopérant et doit être rejeté, et son appel déclaré recevable ; 18 Par ailleurs, elle fait observer que le DISTRICT D'ABIDJAN a initié devant le Conseil d’Etat une requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêté accordant à feu K. L. A la Concession Définitive sur le lot querellé en sa qualité de titulaire de droits réels immobiliers sur ladite parcelle ; ce qui, dit-elle, atteste que c’est bien cette personne morale qui dénie aux intimés leur titre de propriété, de sorte que l’action en déguerpissement devait être dirigée contre elle ; La Cour d’appel de céans, par arrêt avant dire droit N° 381/2022 du 28 juillet 2022, a ordonné l’intervention forcée du DISTRICT D’ABIDJAN en la présente cause à la diligence de la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D’IVOIRE dite GNCI et renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 06 octobre 2022 ; Par exploit d’assignation du 27 septembre 2022, suivi d’un avenir d'audience du 10 octobre 2022, la société GNCI a assigné le DISTRICT D'ABIDJAN en intervention forcée ; Le DISTRICT D'ABIDJAN soulève in limine litis l'exception de communication de pièces et sollicite que la Cour de céans ordonne conformément à l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative que les pièces lui soient produites ; Il indique qu’après avoir compulsé ses archives, il a découvert qu’il était propriétaire du terrain litigieux ; En effet, suivant délibération n° 11-56 CP de l'assemblée territoriale de la Côte d'Ivoire du 06 décembre 1956 les terrains ont été incorporés au domaine de la Commune d’Abidjan par lettre du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en date du 13 avril 1974 ; Il ajoute que par la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 la Commune d'Abidjan a pris la dénomination de Ville d'Abidjan, puis celle de DISTRICT D’ABIDJAN par la loi n° 2001-478 ; Ainsi, à l'article 121 de la loi n°2001-478 portant statut du DISTRICT D'ABIDJAN, il est précisé que le patrimoine et les biens domaniaux de la ville d'Abidjan sont transférés au DISTRICT D'ABIDJAN tandis que le passif de la ville d'Abidjan est dévolu à l'Etat, de sorte que le terrain litigieux se retrouve actuellement dans le patrimoine du DISTRICT D'ABI DJAN ; 19 Il a donc entrepris de savoir comment les ayants droit de feu K. L. A avaient réussi à obtenir un arrêté de concession définitive sur le terrain litigieux ; surtout que feu K. L. A est décédé le 02 mai 2003 et que l'arrêté de concession définitive a été délivré au nom du défunt le 16 juillet 2014, donc après sa mort ; C’est ainsi, qu’il a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance du Plateau une ordonnance aux fins de compulsoire n° 160/2022 du 11 janvier 2022 ; A l’issue de cette procédure, il est apparu que l'arrêté de concession définitive du 16 juillet 2014 établi au profit de Monsieur K. L. A est illégal, la lettre d'attribution n° 995168/MLU/SDU du 26 novembre 1999 n'ayant aucune existence matérielle, comme l’atteste le procès-verbal de compulsoire le 14 mars 2022 ; Il a donc, par lettre du 26 avril 2022, exercé un recours gracieux auprès du Ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme contre l’arrêté de concession définitive n° 14-2241 / MCLAU / DGUF /DDU/COD-AS/NAI du 16 juillet 2014 établi au profit de Monsieur K. L. A ; Par requêtes en date des 16 mai 2022 et 05 juillet 2022, il a exercé respectivement un recours aux fins de sursis à exécution et en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté de concession définitive devant le Conseil d’Etat ; Les deux derniers recours étant pendants devant le Conseil d'Etat, il sollicite que la Cour de céans, pour une bonne administration de la justice, ordonne un sursis à statuer dans l'affaire jusqu'à ce que le Conseil d'Etat vide ses saisines ; Il prie également la Cour d’appel de céans d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, débouter les ayants droit de feu K. L. A de leur demande en revendication de propriété, en déguerpissement de la société GNCI, locataire du DISTRICT D'ABIDJAN et en paiement d'une indemnité d'occupation ; En réplique, les ayants droit de feu K. L. A font observer que contrairement aux allégations du DISTRICT D’ABIDJAN, les pièces ont été déposées au greffe de la Cour de céans, puisqu’il a pu produire ses conclusions ; de sorte que la Cour de céans rejettera 20 cette exception, encore et surtout que séance tenante ces pièces lui ont communiquées ; Relativement au sursis demandé par le DISTRICT D'ABIDJAN, ils prient la Cour de céans de la rejeter, au motif que la saisine du Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre leur arrêté de concession définitive (ACD) n’est pas une cause de sursis à statuer ; En effet, selon les dispositions des articles 71 et 72 de la loi organique n° 2020-968 en date du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable résultant soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Ils précisent que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Or, en l’espèce, leur titre de propriété a été porté à la connaissance du DISTRICT D'ABIDJAN depuis l'année 2018 à l'occasion de l'instance ouverte par eux contre la SGCI, instance à laquelle le DISTRICT D’ABIDJAN a été appelé par la banque ; Ils font valoir que leur titre de propriété qui fonde leur action a été communiqué au DISTRICT D'ABIDJAN devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan, puis devant la Cour de céans ; Ils prient la Cour de céans de noter que cela fait plus de quatre (04) ans que le DISTRICT D'ABIDJAN connaît l'existence du titre, sans qu’il n’ait jugé utile de l’attaquer ; Ils s’étonnent qu’alors que tous les délais légaux sont expirés depuis au moins trois années, le District Autonome d'Abidjan fasse un recours en annulation contre leur arrêté de concession définitive devant le Conseil d'Etat ; Ils sont surpris du changement d’attitude du District Autonome d'Abidjan qui se proclame propriétaire à l'issue de la 3ème instance, alors qu’il a toujours 21 déclaré, dans ses écritures du 24 avril 2018, qu’il ne revendiquait pas la propriété de la parcelle litigieuse et qu’il n’a jamais contracté avec la société Groupe NASSEREDINE CÔTE D'IVOIRE ; En tout état de cause, les documents administratifs produits par le DISTRICT D'ABIDJAN ne lui confèrent aucun droit sur la parcelle ; Ils prient la Cour de céans de noter que la société GNCI occupe effectivement sans droit, ni titre une partie de leur parcelle, et par conséquent, c'est donc à bon droit qu'elle a été attraite devant le Tribunal de commerce et condamnée ; Ils sollicitent donc le rejet par la Cour de céans de la demande de sursis à statuer et partant la confirmation du jugement entrepris ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel Considérant que la Cour d’Appel de céans, par arrêt avant dire droit RG N° 381/2022 du 28 juillet 2022, a statué sur ses points ; Qu’il sied de s’y référer ; Sur la recevabilité de l’intervention forcée Considérant que l’intervention forcée du DISTRICT D’ABIDJAN en cause est régulière ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Sur l’exception de communication de pièces soulevée par le DISTRICT d’ABIDJAN Considérant que le DISTRICT D'ABIDJAN soulève in limine litis l'exception de communication de pièces ; Qu’il explique que les pièces de la procédure ne lui ont pas été remises et sollicite que la Cour de céans ordonne conformément à l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative que ces pièces lui soient transmises ; 22 Considérant que les ayants droit de feu K. L. A, quant à eux, font valoir que les pièces ont été transmises au DISTRICT D’ABIDJAN, puisqu’il a pu faire valoir ses moyens de défense ; et qu’en tout état de cause il les a reçues séance tenante ; Considérant qu’aux termes de l’article 120 précité : « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge. » ; Considérant que la communication de pièces participe du principe du contradictoire qui exige que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés ; Considérant qu’en l’espèce, le DISTRICT D’ABIDJAN a fait valoir ses moyens de défenses ; Qu’en outre, les pièces lui ont été communiquées à l’audience ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter cette exception comme étant mal fondée ; Au fond Sur le bien-fondé de l'appel Considérant que la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI fait grief au Tribunal de Commerce d'Abidjan d'avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée de son défaut de qualité à défendre qu'elle a soulevée et ordonné son déguerpissement, alors que relativement à ce litige, c'est le possesseur des lieux, en l'occurrence le DISTRICT D'ABIDJAN, qui est le contradicteur légitime, pour s'être comporté comme le véritable propriétaire, en ayant dénié aux ayants droit de feu K. L. A leur droit de propriété au travers du contrat de bail à construction conclu avec elle ; Qu'elle ajoute que la contestation du droit de propriété des intimés par le DISTRICT D'ABIDJAN est attestée par la requête aux fins de suspension de l'Arrêté de Concession Définitive (ACD) accordé à monsieur K. L. 23 A le 16 juillet 2014 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ; Qu'elle estime qu'elle n'a pas qualité à défendre en la présente cause, et le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point ; Considérant que les ayants droit de feu K. L. As'y opposent et font valoir que dans la procédure en déguerpissement initiée contre la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI, le DISTRICT D'ABIDJAN, dans ses conclusions en date du 24 avril 2018 produites lors de la mise en état en première instance, a déclaré ce qui suit: « qu'en effet la présente instance vise le déguerpissement de la SGBCI du terrain urbain formant le lot 931 C, objet du titre foncier N°I06550 de la circonscription foncière de Bingerville, Bd Nanan YAMOUSSO et en paiement d'une indemnité d'occupation. Or le District d'Abidjan n'est point installé sur cette parcelle et n'a jamais contracté avec la SGBCI ou le Groupe Nasseredine Côte D'Ivoire en vue de la lui céder. » ; Qu'ils ajoutent que dans les mêmes conclusions, le DISTRICT d'ABIDJAN affirme : « que tel n'est pas le cas, en l'espèce, dans la mesure où LE DISTRICT D'ABIDJAN ne revendique pas la propriété de la parcelle litigieuse, n'y est pas installé et admet n'avoir jamais cédé plus de droit qu'il n'en a sur cette parcelle. » ; Qu'ils précisent qu'en cause d'appel, dans la même procédure, le DISTRICT D'ABIDJAN a réitéré ses déclarations, de sorte que, disent-ils, l'appelante ne justifie pas tenir son droit du DISTRICT D'ABIDJAN, encore et surtout qu'elle ne l'a pas appelé à l'instance ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; « L'action n'est recevable que si le demandeur : 1° Justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°a qualité pour agir en justice ; 3°possède la capacité pour agir en justice » ; Qu’il s’infère de la lecture de ce texte que pour ester en justice il faut justifier d’un intérêt, notamment de la violation ou de la méconnaissance d’un droit 24 juridiquement protégé, avoir la capacité d’ester en justice qui suppose l’aptitude d’une personne à disposer de droits et à les exercer ou à se voir imposer des obligations et avoir la qualité pour agir, c’est-àdire disposer d’un titre qui donne pouvoir ou le droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention ou avoir juridiquement les moyens à opposer pour sa défense ; Considérant qu’en l’espèce, les ayants droit de feu K. L. A, munis d’un arrêté de concession définitive n° 142241 / MCLAU /DGUF /DDU/COD-AS/NAI du 16 juillet 2014 sur la parcelle litigeuse située à Treichville, à l’angle du Boulevard Nanan Yamousso, formant le lot n° 931 C, ilot 223, issu du titre foncier n° 106550 de la circonscription foncière de Bingerville, ont assigné le 20 avril 2021 en déguerpissement, en démolition et paiement la société GROUPE NASSERIDINE CÔTE d’IVOIRE dite GNCI, en leur qualité « de propriétaire » ; Qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que cette qualité de « propriétaire » leur est déniée par le DISTRICT D’ABIDJAN qui la revendique également, au motif que les ayants droit de feu K. L. A ont illégalement acquis leur arrêté de concession définitive, dit ACD ; Qu’en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, le DISTRICT D’ABIDJAN a reconnu avoir conclu le 08 juillet 2005 un bail à construction avec la société GNCI pour une durée de 30 ans ; Qu’il apparaît donc que la société GNCI n’est qu’un détenteur précaire et un tiers à cette revendication de propriété, surtout que les ayants droit de feu K. L. A ont précisé dans leur assignation l’objet de leur action, la revendication de leur parcelle ; de sorte que les premiers juges en estimant que leur action avait « pour effet de remettre en cause le droit réel immobilier »se sont mépris ; Qu’en réalité, l’action des intimés aurait dû être initiée contre le DISTRICT D’ABIDJAN, qui revendique également la propriété de cette parcelle, la société GNCI n’ayant jamais contesté leur droit de propriété et seulement fait valoir qu’elle n’était que locataire des lieux du fait du DISTRICT D’ABIDJAN ; Que dès lors, il convient d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, déclarer que la société 25 GNCI n’a pas qualité à défendre, et partant irrecevable l’action des intimés dirigée contre elle ; Sur les dépens Considérant que les ayants droit de feu K. L. A succombent ; Qu'il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l’arrêt avant dire droit RG n° 381/2022 du 28 juillet 2022 rendu par la Cour d’appel de céans ; Déclare recevables l'appel de la société GROUPE NASSEREDINE COTE D'IVOIRE dite GNCI interjeté contre les jugements avant dire droit N° 1526/2021 et définitif N° 1460/2021 rendus respectivement les 17 juin 2021 et 14 avril 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan et l’intervention forcée en la cause du DISTRICT D’ABIDJAN ; L’y dit bien fondée ; Infirme les jugements querellés en toutes leurs dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare l’action des ayants droit de feu K. L. A. contre la société GROUPE NASSEREDINE CÔTE D’IVOIRE dite GNCI irrecevable pour défaut de qualité à défendre ; Condamne les ayants droit de feu K. L. A aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 26
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 112/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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