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ArrêtsociétéSAGIEsaisie
La Banque d'Abidjan c. 1° La Poste de Côte d'Ivoire
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 872/2021N° 872/2021
Sommaire
Clause compromissoire — compétence des juridictions étatiques pour mesures provisoires (art.13 Acte uniforme sur l'arbitrage) — ordonnance sur requête — urgence et contradictoire — rétractation d'ordonnance pour atteinte aux droits des tiers (art.237 CPCCA) — expertise immobilière et révision de loyer (art.117 Acte uniforme)
Texte intégral de la décision
KF/RAO/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 872/2021
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 30/12/2021 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La Banque d’Abidjan (BDA) (SCPA KONAN - LOAN & Associés)
(Maître Régis BAGUY)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
1°- La Poste de Côte d’Ivoire (SCPA BAZIE, KOYO & ASSA)
2°- Monsieur A. A. P -------
ARRÊT -------
Contradictoire -------
Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs JEANSON Jean-Claude, René DELAFOSSE et BERET-DOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Déclare recevable l’appel de la société BANQUE D'ABIDJAN (BDA) interjeté contre l’ordonnance RG N° 3790/2021 rendue le 12 novembre 2021 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Rétracte l'ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 rendue sur requête par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
ENTRE :
LA BANQUE D'ABIDJAN (BDA), Société Anonyme avec Conseil d'Administration, dont le siège social est établi à Abidjan-plateau, immeuble grande poste, place de la république, 01 BP 10252 Abidjan 01, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier et sur la liste des banques de l'union monétaire ouest africaine (UMOA) respectivement sous les numéros CI-ABJ-2016-B-219 et A 0201 N, prise en la personne de son Directeur général Monsieur Serge ACKRE, demeurant en cette qualité au siège de la société ;
Condamne la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance ;
Appelante,
Représentée et concluant par ses conseils :
1
- la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Deux Plateaux « Les Vallons », cité Lemania, lot 1827 bis, 01 BP 1366 Abidjan 01, Téléphone : 27.22.41.74.28 ;
- Maître Régis BAGUY, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Rue·ALPHA Blondy, villa 525, Riviera 2, Cocody, Abidjan, 04 BP 1023 Abidjan 04, Téléphone : (225) 27.22.43.47.98 ;
D’UNE PART ;
ET ;
1°- LA POSTE DE COTE D'IVOIRE, société d'Etat, au capital de 5.362.180.000 F CFA, immatriculée au RCCM Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1998-233921, dont le siège social est à Abidjan Plateau, rue Lecoeur immeuble Postel 2001, 17 BP 105 Abidjan 17 prise en la personne de son représentant légal Monsieur Isaac GNAMBA-YAO, directeur général ;
2°- MONSIEUR A. A. P, expert immobilier dont le cabinet
est
sis
Abidjan
2
Plateaux,
Tél. :
07.07.10.20.10/01.40.46.34.18, 28 BP 375 Abidjan 28 ;
Intimés,
1°- Représentée et concluant par son conseil, la SCPA BAZIE KOYO & ASSA, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody 8, rue B 15 (ruelle Clinique GOCI) 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél. : 27.22.44.38.85/27.22.44.39.08 ;
2°- Assigné à ses bureaux ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 12 novembre 2021 une ordonnance RG N° 3790/2021 ainsi qu’il suit :
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« Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE ;
Déclarons recevable l’action initiée par la BANQUE D’ABIDJAN dite BDA ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge. » ;
Par acte d’appel du 16 novembre 2021 de Maître N’GUESSAN K. Jean, commissaire de justice à Dabou, la Banque d’Abidjan (BDA) a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné LA POSTE DE CÔTE D’IVOIRE et monsieur A. A. P à comparaître à l’audience du 25 novembre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 872/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2021 et mise en délibéré pour le 30 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 16 novembre 2021, la société BANQUE D'ABIDJAN (BDA), a interjeté appel de l’ordonnance RG N°3790/2021 rendue le 12 novembre 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
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« Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE ;
Déclarons recevable l’action initiée par la BANQUE D’ABIDJAN dite BDA ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge. » ;
Suivant une ordonnance n°3380/2021 en date du 12 octobre 2021 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan, obtenue sur requête de la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE, Monsieur A. A. P, expert immobilier, a été désigné aux fins de :
« - faire une évaluation des locaux de La Poste sis au Plateau, Place de la République, objet du contrat de bail du 05 août 2016 ;
- évaluer le montant du loyer mensuel au mètre carré au regard du prix des loyers commerciaux pratiqués pour des locaux similaires dans la zone géographique du lieu de situation de l'immeuble » ;
La Banque d’Abidjan a exercé une action en rétractation devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, par la décision entreprise, a déclaré son action mal fondée ;
En cause d’appel, la société BANQUE D'ABIDJAN sollicite de la Cour de céans :
- dire et juger qu'en application de l'article 13 alinéa 4 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage la Cour d'appel est compétente pour connaître du présent appel ;
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau : 4
- juger que le juge des référés a statué infra petita ;
- lui déclarer inopposable l'ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 obtenue par la POSTE sur le fondement du contrat de bail du 05 août 2016, ainsi qu'il est précisé dans ladite ordonnance et auquel elle n'est pas partie ;
- à défaut, dire que l'ordonnance n° 3380/2021 porte atteinte à ses droits en sa qualité de tiers aux relations entre la POSTE et le GROUPE BDK ;
- en conséquence, rétracter ladite ordonnance ;
Subsidiairement :
- constater que le juge des référés n'a pas motivé l'urgence de la désignation d'un expert immobilier ;
- dire que la désignation d'un expert immobilier ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure urgente ;
- juger que le Président du Tribunal de Commerce a violé l'article 13 alinéa 4 sus indiqué en ordonnant cette expertise immobilière malgré la présence d'une clause compromissoire ;
- dire qu'en présence d'une clause compromissoire, le juge des référés ne pouvait se déclarer compétent dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire et urgente ;
- juger qu'en tout état de cause, le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant sur requête est incompétent au profit du juge des référés dudit tribunal ;
- en conséquence, rétracter l'ordonnance sur requête n° 3380/2021 du 12 octobre 2021 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ;
- condamner la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA 5
KONAN-LOAN & Associés et Maître Régis BAGUY, avocats aux offres de droit ;
Se fondant sur l'article 13 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage, elle souligne que la juridiction étatique est compétente par exception pour statuer sur les mesures provisoires ou conservatoires n'impliquant pas un examen du différend au fond, et ce, sous la condition de l’urgence reconnue et motivée ; qu’en l’espèce, le juge des référés s'étant déclaré compétent en raison du caractère provisoire de la mesure d'expertise, le recours contre une telle décision est le recours de droit commun, c'est-à-dire l'appel devant la Cour d'appel de commerce de céans qui se déclarera en conséquence compétente ;
Elle fait valoir que le juge des référés a statué ultra petita en ne statuant pas sur deux moyens qu’elle a avancés, d’une part, l’inopposabilité de l'ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 obtenue par la POSTE sur le fondement de la convention du 05 août 2016 à laquelle elle n'est pas partie ; le contrat de bail la liant à la POSTE étant celui daté du 08 novembre 2016 ; d’autre part, l'atteinte à ses droits de tiers, car en vertu du contrat de bail en date du 8 novembre 2016 elle a droit à une jouissance paisible des locaux loués sans aucune révision sur une période de quinze ans expirant en 2031 ; de sorte qu'elle est troublée dans ses droits dès lors que l'ordonnance querellée est prise en vue d'une révision des loyers ; aussi, ayant une personnalité juridique distincte de celle du GROUPE BDK, elle sollicite la rétractation de l'ordonnance susdite en application de l'article 237 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Elle fait valoir que l'expertise immobilière sollicitée n'est pas une mesure conservatoire ou provisoire et urgente ; en effet, note-t-elle, la mesure provisoire est celle prise soit par le juge soit par l'arbitre pour la durée d'un procès, afin de régler momentanément une situation urgente, en attendant la sentence définitive ; et la mesure conservatoire, celle prise dans l'urgence pour la sauvegarde d'un droit ou d'une chose dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond ; elles peuvent être regroupées en trois catégories en matière d'arbitrage: les mesures relatives à l'administration ou à la conservation de la preuve, les mesures tendant à maintenir les relations des parties pendant le cours de la
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procédure et les mesures tendant à la préservation d'une situation de fait ou de droit donnée ;
La requête de la POSTE, ajoute-t-elle, tendant à « à faire une évaluation à dire d'expert pour disposer de base objective de discussion sur la révision du loyer » s'inscrit en réalité dans le cadre de l'article 117 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial qui permet de déterminer le montant des loyers à dire d'expert en cas de désaccord du locataire et du bailleur sur le montant du loyer ; qu’il ne s'agit donc pas d'une mesure conservatoire visant à préserver une situation de droit ou de fait ;
Par ailleurs, souligne-t-elle, la POSTE n'a justifié d'aucune urgence, de sorte que le juge des référés n'a pu motiver l'urgence reconnue qui justifierait l'expertise immobilière ;
En outre, aux termes de l'article 4.3 du bail à usage professionnel qui la lie à la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE, le bail ne peut être révisé qu'en 2031, de sorte qu’elle ne peut justifier d'une urgence à faire expertiser en 2021 le local donné en bail dont la révision du loyer ne peut être envisagée contractuellement que dans dix ans ; que, par ailleurs, les bâtiments loués ne sont menacés d'aucune dégradation ou disparition, bien au contraire ils ont été réhabilités par elle et ont même connu un embellissement en raison des investissements importants qu’elle a réalisés ; dès lors, c'est en violation de l'article 13 alinéa 4 de l’acte uniforme sur l’arbitrage que le juge des référés a qualifié l'expertise sollicitée par la POSTE de mesure conservatoire, sans justifier au demeurant l'urgence de la prise d'une telle décision ;
Elle indique que l’argument de la POSTE tendant à dire que la clause compromissoire évoquée par elle serait inapplicable en raison du fait que sa requête est fondée sur la convention stratégique et le contrat de bail du 05 août 2016 conclus avec le GROUPE BDK ne peut guère prospérer, car l'article 12 dudit contrat stipule en son alinéa 1 que : « sous réserve des dispositions d'ordre public sur la compétence du juge des référés en matière de résiliation du bail à usage professionnel prévues par les articles 133 et suivants de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, les Parties conviennent, pour tout différend, litige ou contestation relatif à la Convention, concernant
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notamment sa validité, son interprétation ou son exécution, de recourir à l'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (« CCJA ») auquel les Parties font attribution de compétence et dont elle s'engagent à respecter le Règlement » ; qu’ainsi, la clause compromissoire existe donc également dans le contrat du 5 août 2016 dont elle se prévaut ;
Elle excipe également de l'incompétence de la juridiction présidentielle à rendre une ordonnance aux fins d'expertise en application de l'article 232 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; à cet effet, elle fait valoir que le référé et l'ordonnance sur requête s’inscrivent dans le chapitre relatif aux mesures d'urgence ; le président du tribunal est saisi en référé selon une procédure contradictoire et ce n'est que par exception, lorsque les circonstances l'exigent, que la mesure demandée peut être obtenue sur requête, la contradiction étant une exigence primordiale du procès civil ;
Que la requête présentée par la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE devait donc expliquer et justifier l'urgence de la désignation d'un expert pour sauvegarder ses intérêts qui ne peuvent être laissés sans protection en dérogeant au principe du contradictoire ; or tel n'a pas été le cas ;
En conséquence, note-t-elle, l'ordonnance entreprise a été rendue par le président du tribunal de commerce alors qu'il était incompétent pour le faire ; seul le juge des référés, si la clause compromissoire n'y faisait pas obstacle aurait été compétent pour connaître de la demande d'expertise immobilière ;
Elle souligne que le juge des référés du Tribunal de commerce a estimé qu’elle n'avait nullement indiqué les conséquences de l'incompétence soulevée en désignant la juridiction compétente dans sa requête aux fins de rétractation, alors qu’elle a expressément mentionné dans son assignation en date du 04 novembre 2021 l'incompétence de la juridiction saisie au profit de « … la Cour d'arbitrage de la CCJA, conformément à la clause compromissoire incluse par les parties au bail », et l'incompétence du président du tribunal de commerce en application de l'article 232 du code de procédure civile au profit du : « … juge des référés, si la clause compromissoire
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n'y faisait pas obstacle aurait été compétent pour connaître de la demande d'expertise » ;
La POSTE DE CÔTE D’IVOIRE sollicite, pour sa part, de la Cour de céans :
- rejeter l’exception d’incompétence de la Cour d’appel de commerce soulevée par la Banque d’Abidjan pour défaut d’intérêt ;
- se déclarer compétent pour connaître du présent appel ;
- juger que le juge des référés n’a pas statué infra petita ;
- dire que l’ordonnance querellée est bien fondée ;
- débouter la Banque d’Abidjan de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
- condamner l’appelante aux entiers dépens de l'instance ;
Elle déclare que faisant une analyse erronée de l’article 13 du contrat de bail en date du 08 novembre 2016, la BDA soutient que la Cour d’appel de commerce serait incompétente pour connaître de l’appel qu’elle a elle-même interjeté, au motif qu’une clause compromissoire insérée dans le bail les liant donne compétence exclusive à un tribunal arbitral ;
Il y a, relève-t-elle, visiblement un défaut d’intérêt à soulever une telle exception, de sorte que la Cour de céans voudra tout simplement rejeter le moyen d’incompétence de ladite Cour comme inopérant ;
Elle fait valoir que contrairement aux allégations de l’appelante, le juge des référés n’a pas statué ultra petita, cette notion ne concernant que des demandes omises non pas les moyens ; or, en l’espèce, la BDA soutient que le juge des référés n’a pas statué sur des moyens qu’elle a invoqués ;
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de sorte que la juridiction de céans voudra rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Elle indique aussi que la décision du juge des référés est bien fondée car l’expertise sollicitée est bien une mesure provisoire ; en effet, la mesure conservatoire est celle qui tend à sauvegarder un droit qu’il n’est pas permis de laisser sans protection ; or, en l’espèce, c’est pour ses propres besoins qu’elle a sollicité la désignation d’un expert en vue de l’évaluation d’un bien qui lui appartient en propre dans le but de sauvegarder ses droits en se faisant une idée claire de la valeur de son patrimoine ;
Par ailleurs, souligne-t-elle, la question de l’urgence ne relève pas du débat contradictoire, puisque c’est au moment de l’introduction de la requête aux fins de nomination d’expert qu’elle aurait dû être discutée ; or cette procédure, pour avoir été gracieuse, n’admet aucune contradiction sur le moyen de l’urgence, encore que la BDA ne démontre pas en quoi l’ordonnance de désignation d'expert n° 3380/21 lui fait grief en vertu de l’article 237 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que c’est maladroitement que cette dernière soutient qu’elle à l’intention de se servir des résultats de l’expertise pour l’assigner en révision des loyers, prouvant que le grief allégué n’est pas encore advenu ; de sorte que le juge des référés en rejetant sa demande en rétractation a fait une bonne application du droit ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la BANQUE D’ABIDJAN a conclu et que Monsieur A. A. P a été assigné en son cabinet d’expertise ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la compétence de la Cour de céans 10
Considérant que l’intimée sollicite le rejet du moyen tiré de l’exception d’incompétence de la Cour d’appel de commerce soulevée par la BANQUE D’ABIDJAN pour défaut d’intérêt ;
Considérant toutefois qu’il ressort de l’examen des écritures de l’appelante qu’elle n’a jamais formulée une telle demande ; que bien au contraire elle a sollicité de la Cour de céans qu’elle retienne sa compétence compte tenu de la nature provisoire et conservatoire des mesures prises par le juge des référés se fondant sur l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage qui dispose en son dernier alinéa que : « toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent » ;
Considérant qu’en l’espèce le juge des référés ayant retenu sa compétence et statué au titre des mesures provisoires, la juridiction de céans, juridiction d’appel de droit commun des décisions de ce juge, est tout naturellement compétente pour examiner le recours contre cette décision ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément à la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’omission de statuer
Considérant que l’appelante soutient que le premier juge a statué infra petita en omettant de statuer sur deux moyens qu’elle a avancés, à savoir l’inopposabilité de l'ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 obtenue par la POSTE de CÔTE D’IVOIRE sur le fondement de la
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convention en du 05 août 2016 à laquelle elle n'est pas partie et l'atteinte à ses droits de tiers ;
Que l’intimée postule au rejet de cette demande en indiquant que cette notion ne s’applique qu’aux demandes et pas aux moyens ;
Considérant qu’il est constant en droit processuel que le juge est tenu de statuer sur tous les chefs de demande qui lui sont présentés tant par le demandeur que par le défendeur, soit dans l'assignation, soit dans les conclusions ultérieures des parties, sous peine de statuer infra petita ;
Que toutefois, l’omission de statuer ne concerne que les demandes formulées par les plaideurs et non les moyens sur lesquels ces demandes sont appuyées, de sorte qu’il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir statué sur lesdits moyens, n’étant tenu de le faire que pour les demandes ;
Considérant qu’en l’espèce l’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de statuer sur son moyen tenant à l’absence d’objet de l’action ; que ne s’agissant pas d’une demande, il ne peut lui en être fait grief ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
Considérant que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, motif pris de ce que l'ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 obtenue par l’intimée sur le fondement du contrat de bail du 05 août 2016 auquel elle n'est pas partie lui est inopposable et porte atteinte à ses droits en sa qualité de tiers aux relations entre celle-ci et le GROUPE BDK ;
Qu’en outre, le juge des référés n'a pas motivé l'urgence de la désignation d'un expert immobilier, qui ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure urgente et que le Président du Tribunal de Commerce a violé l'article 13 alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ordonnant cette expertise immobilière malgré la présence d'une clause compromissoire, et qu'en tout état de cause,
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celui-ci, statuant sur requête, est incompétent au profit du juge des référés dudit tribunal ;
Que l’intimée, pour sa part, s’oppose à ces demandes en soutenant que l’expertise sollicitée est bien une mesure provisoire et que la question de l’urgence ne relève pas du débat contradictoire, puisque c’est au moment de l’introduction de la requête aux fins de nomination d’expert qu’elle aurait dû être discutée ; de sorte que la BDA ne démontre pas en quoi l’ordonnance de désignation d'expert n° 3380/21 lui fait grief en vertu de l’article 237 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 237 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues notamment lorsqu'elles portent atteinte aux droits des tiers » ;
Considérant que l’ordonnance sur requête est une procédure gracieuse introduite devant la juridiction présidentielle aux fins d’obtenir une mesure propre à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection ;
Que faisant partie des mesures d’urgence avec la procédure des référés, il ne peut y être recouru qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent ; que cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles ;
Que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de circonstances qui exigent l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures sollicitées sont urgentes, autrement dit qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable à ses intérêts ;
Considérant qu’en l’espèce la mesure sollicitée, par voie de requête par l’intimée, est une expertise en vue de procéder à l’évaluation de ses locaux et du montant du loyer mensuel au mètre carré au regard du prix des loyers commerciaux
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pratiques pour des locaux similaires dans la zone géographique du lieu de situation de l’immeuble ;
Que la lecture de cette requête permet de relever que dans le cadre d’une convention stratégique envisagée entre la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE et le Groupe BDK SA, d’autres conventions ont été conclues dont un contrat de bail à usage professionnel de bureaux le 05 août 2016 entre la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE et la Banque d’Abidjan, filiale du Groupe BDK, et que suite à la décision défavorable de la commission bancaire des discussions sont en cours entre la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE et le Groupe BDK SA pour la révision des loyers ;
Que l’intimée précise dans sa requête qu’elle sollicite l’expertise afin de « disposer de base objective de discussion sur la révision des loyers » ;
Considérant d’une part, que nulle part dans cette requête la preuve de l’urgence de l’expertise sollicitée n’a été rapportée ;
Que d’autre part, cette expertise étant en rapport avec un contrat de bail professionnel en cours d’exécution, elle ne pouvait être ordonnée sans que le locataire ne soit entendu, encore que les questions relatives à la révision des loyers sont régies par l’article 117 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général qui dispose : « À défaut d’accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :
- la situation des locaux ; - leur superficie ; - l’état de vétusté ; - le prix des loyers commerciaux couramment
pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires. » ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, rétracter l’ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 rendue par la juridiction
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présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan sur requête, en ce qu’elle fait grief à la BDA ;
Sur les dépens Considérant que l’intimée succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société BANQUE D'ABIDJAN (BDA) interjeté contre l’ordonnance RG N° 3790/2021 rendue le 12 novembre 2021 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Rétracte l'ordonnance n° 3380/2021 en date du 12 octobre 2021 rendue sur requête par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Condamne la POSTE DE CÔTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 392/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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