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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 150/2018

Cour d'Appel de Commerce d'AbidjanRG 150/2018150/2018

Sommaire

Procédure commerciale — injonction de payer — Acte Uniforme art.4 (originaux/copies et preuve de la créance) — faux incident civil — recevabilité de la demande en recouvrement

Texte intégral de la décision

BAMB REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N°150/2018 --------------- ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 12/12/2018 --------------4ème CHAMBRE -----------AFFAIRE : AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire, du mercredi douze décembre deux mil dix-huit, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient : Monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT, Conseiller délégué dans les fonctions de Président de Chambre, Président ; ESSO Botty Antoine (Maître MINTA Daouda Traoré) Contre SOCIETE GLOBO AMBIENTE AFRICA (Maître SONTE Emile) -----------ARRÊT --------------Contradictoire En la forme : Déclare recevable l’appel de Monsieur ESSO Botty Antoine ; Au fond : L’y dit bien fondé ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement RG N°1519/2018 rendu le 17 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau ; Déclare la demande en recouvrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA irrecevable ; La condamne aux dépens. Madame VANIE LOU IRITHE HONOREE épouse KOUASSI, Messieurs DOUGNON DAVIDE, DENNIEL ALBERT et DATTIE JEAN LOUIS, tous Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUMBIA MANDE OUSMANE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE: Monsieur ESSO Botty Antoine, né 1952 à Agnéby, fonctionnaire à la retraite, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin, 23 BP 64 Abidjan 23 ; Appelant, Représenté par Maître MINTA Daouda Traoré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody Val Doyen1, lot N°22, 30 BP 713 Abidjan 30, Tel : 22-44-50-80 ; Et : D’une part: LA SOCIETE GLOBO AMBIENTE AFRICA, société anonyme, inscrite au RCCCM sous le numéro CI-ABJ-2014M-14589, dont le siège social est à Abidjan Cocody, quartier Soleil, 27 BP 1193 Abidjan 27, prise en la personne de son représentant légal Monsieur ANTONIO Maras, son président Directeur Général, de nationalité italienne, demeurant en cette qualité, au siège social susdit ; Intimée : Représentée par l’étude de Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 10 Immeuble Crozet, 3ème étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Tel : 20-21-4005; 1 D’AUTRE PART : Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des Parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce statuant en la cause en matière ordinaire a rendu le 17 juillet 2018 le jugement RG N°1519/2018 qui a : -Constaté la non conciliation des parties ; - Dit Monsieur ESSO Botty Antoine mal fondé en son opposition ; - Dit la société GLOBO AMBIENTE AFRICA bien fondée en sa demande en recouvrement ; - Condamné Monsieur ESSO Botty Antoine à lui payer la somme de 61.600.000 FCFA représentant le montant de sa facture ; Par exploit du 17 août 2018 de Maître KATI Bruno, Huissier de justice à Bongouanou, Monsieur ESSO Botty Antoine a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la société GLOBO AMBIENTE AFRICA à comparaître par devant la Cour à l’audience du 13 septembre 2018 pour s’entendre : - Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement contradictoire RG N°1519/2018 rendu le 17 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer datée du 14 février 2018 adressée par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Enrôlée donc sous le N°150/2018 du Rôle Général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2018 puis renvoyée au 11 octobre 2018 pour toutes les parties et au 17 octobre 2018 pour attribution devant la 4ème Chambre. A cette date la cour a ordonné une mise en état et renvoyé la cause à l’audience du 21 novembre 2018 ; A cette audience, la Cour a mis l’affaire en délibéré le 05 décembre 2018 avant de proroger le délibéré au 12 décembre 2018 ; 2 Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions. Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance d’injonction de payer N°0638/2018 rendue le 30 mars 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, Monsieur ESSO Botty Antoine a été condamné à payer à la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, la somme de 61.600.000 FCFA à titre de créance ; Par exploit du 30 mars 2018, Monsieur ESSO Botty Antoine a formé opposition à l’ordonnance sus indiquée ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, saisi de cette opposition, a rendu le jugement RG N°1479/2018 en date du 26 juin 2018, dont le dispositif est ainsi libellé : « Par ces motifs ; Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Monsieur ESSO BOTTY ANTOINE recevable en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur ESSO BOTTY ANTOINE mal fondé en son opposition et l’en déboute ; Dit par contre la société GLOBO AMBIENTE AFRICA bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne Monsieur ESSO BOTTY ANTOINE à lui payer la somme de 61.600.000 FCFA représentant le montant de ses factures ; Condamne Monsieur ESSO BOTTY ANTOINE aux dépens. » Le Tribunal énonce en ses motifs que la créance est certaine contrairement à Monsieur ESSO Botty Antoine qui allègue 3 qu’il n’a pas signé de contrat de location de véhicule et conteste la régularité du contrat de location produit par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA au soutien de sa requête aux fins d’injonction de payer ; Il a jugé que Monsieur ESSO Botty Antoine ne rapporte pas la preuve du faux allégué lors de la procédure de faux incident civil et que la signature apposée sur le contrat de location est identique à celle apposée par celui-ci sur les statuts de sa société à responsabilité limitée dénommée « MARCHE DU LATEX SARL » ; Le Tribunal conclut que le contrat de location fondant la créance de 61.600.000 FCFA est opposable à Monsieur ESSO Botty Antoine avant de le déclarer mal fondé en son opposition et de l’en débouter ; Par exploit d’huissier du 17 août 2018, Monsieur ESSO Botty Antoine a interjeté appel du jugement RG N°1479/2018 du 26 juin 2018 sus indiqué ; Il demande à la Cour d’infirmer la décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire la société GLOBO AMBIENTE AFRICA mal fondée en sa demande en recouvrement puis de la condamner aux dépens ; Au soutien de son appel, Monsieur ESSO Botty Antoine expose qu’il était en relation d'affaire avec la société dénommée GROUPE MASEHO SARL dans laquelle il était lui-même associé; Qu'en effet, étant propriétaire d'un terrain nu, d'une superficie d'un hectare trois cent ares (1 ha 300a) sis à Yopougon Zone Industrielle, il avait donné ledit terrain à bail à la société GROUPE MASEHO SARL, suivant contrat du 1er juillet 2012, moyennant un loyer mensuel de 1.200.000 F CFA ; Que le preneur s'étant montré défaillant dans le règlement des loyers à sa charge, il a mis en œuvre toutes les procédures légales en vue du recouvrement de sa créance qui s'élevait en principal, à la somme de 42.000.000 F CFA; Que dans le cadre de ces procédures de recouvrement, il saisissait plusieurs biens meubles de la société GROUPE MASEHO SARL, dont le camion DAF 3600, immatriculé 5383 GB 01, qui a été vendu aux enchères avec les autres biens ; 4 Qu'entre temps, suite à des mésintelligences entre les associés de la société GROUPE MASEHO SARL, il s’est mis avec certains d'entre eux pour créer la société GLOBO AMBIENTE AFRICA ; Que pendant la poursuite de sa procédure de recouvrement contre la société GROUPE MASEHO SARL, les autres associés de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, ont tenté de le dissuader de vendre le camion sus indiqué qu'ils voulaient intégrer dans les biens de cette nouvelle société ; Que n'ayant pu réussir à le convaincre, les associés de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA ont estimé qu'il manquait de solidarité, aussi ont-ils décidé de mettre en œuvre une cabale pour le rendre débiteur de leur société ; Que c'est après l’avoir écarté irrégulièrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA que les autres associés ont entamé leur procédure de recouvrement qui n'est que l’aboutissement de leur cabale ; Qu'après que la société GLOBO AMBIENTE AFRICA lui ait signifié l'ordonnance d'injonction de payer N°0638/2018 rendue le 30 mars 2018, il s’est rendu au greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan pour prendre copies des pièces produites par ladite société au soutien de sa requête aux fins d'injonction de payer ; Que le contrat de location n°62 du 10 octobre 2013, pièce essentielle de la partie adverse, qui aurait été signé par les parties est un faux manifeste ; Qu'étant désormais convaincu de la forfaiture de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, il formait opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer ; Qu'au cours de la procédure sur opposition, il avait sollicité la mise en œuvre de la procédure du faux incident en application des articles 92 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et à l’effet de prouver la fausseté du contrat de location n°62 du 10 octobre 2013 ; Que malgré ce faux le défaut de preuve de la créance réclamée par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, le Tribunal a déclaré son opposition mal fondée et l’a condamné à payer la somme réclamée par ladite société suivant le jugement entrepris ; 5 Que cependant, il a décelé trois anomalies dans la requête de la partie adverse qui permettaient de mettre en exergue le faux allégué ; Que tout d’abord, pour mener à bien ses activités liées à l'hévéa, il a créé une société dénommée MALEX par l’intermédiaire de laquelle il passe tous ses contrats, de sorte qu’il est fortement surpris d'entendre qu'il a passé un contrat, en son nom personnel pour la location d'un camion en vue du transport du latex; Qu’ensuite, dans le contrat incriminé, il est stipulé que le camion donné en location sera mis à la disposition du loueur à Daloa alors que les parties à cet acte juridique sont tous domiciliés à Abidjan et que les activités de l’appelant sont localisées à Dabou ; Qu’enfin, le camion de marque DAF 3600, immatriculé 5383 GB 01, qui aurait été loué par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA à l’appelant, n'est pas la propriété de ladite société mais celle de la société GROUPE MASEHO SARL ; Que les trois éléments sus indiqués permettent de s'apercevoir que la supposée relation entre la société GLOBO AMBIENTE AFRICA et Monsieur ESSO Botty Antoine n'existe pas, de sorte que le contrat de location produit par ladite société devant le juge de l'injonction de payer est un faux; Qu’au cours de l'enquête ordonnée par le Tribunal sur le faux incident civil sollicité par l'appelant, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a produit un autre contrat comme étant l’original du contrat passé avec ledit appelant ; Qu’en comparant ce prétendu original à la copie certifiée conforme, qui est arguée de faux et qui a servi à obtenir l’ordonnance critiquée, de nombreuses anomalies apparaissent ; Que des observations qui précèdent, il ressort clairement que la production par la partie adverse du prétendu original de l’accord qui la lierait à l’appelant permet d'établir clairement que la supposée copie certifiée conforme dudit original est un faux grossier car ces deux actes sont différents sur tous les points ; Que le faux ayant été prouvé et admis par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, il est surprenant que le Tribunal ne l'ait 6 pas pris en compte pour déclarer irrégulière, la procédure aux fins d'injonction de payer initiée par ladite société ; Qu'en effet, quand bien même l'article 8 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution prévoit que l'opposition a pour objet de saisir le Tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, il n'en demeure pas moins que cette juridiction a compétence pour statuer sur la régularité de la procédure d'injonction de payer initiée par le créancier; Que de ce qui précède, il ressort que l'instance sur opposition à l’ordonnance d'injonction de payer ne purge nullement la procédure d'injonction de payer de ses vices ; Qu'ainsi, dès lors que la juridiction qui doit statuer sur l'opposition à ordonnance d'injonction de payer constate le vice qui entache ladite procédure, elle doit, dans les limites et conditions de la loi, prendre la décision qui sanctionne l’existence de ce vice ; Qu'en l’espèce, le Tribunal ne pouvait que juger que la société GLOBO AMBIENTE AFRICA n'avait pas fait la preuve du lien existant entre elle et Monsieur ESSO Botty Antoine devant la juridiction en charge de la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que la requête aux fins d’injonction de payer devait être déclarée irrecevable, sinon mal fondée ; Que le Tribunal ayant rendu une décision contraire à celle qui aurait dû être prononcée, la Cour infirmera le jugement entrepris et évoquant, constatera l'existence du faux soulevé et rejettera en conséquence la demande en recouvrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA en la déclarant mal fondée, à tout le moins, irrecevable ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 13 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Celui qui demande la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » ; Qu'en l'espèce, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA prétend être créancière de la somme 61.600.000 F CFA, représentant le montant total de vingt-huit (28) factures impayées à la charge de l'appelant couvrant la période de novembre 2013 à février 2016 ; 7 Que pour justifier cette prétendue créance, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a produit des copies certifiées conformes d'un contrat de location n°62, d'une facture n°001/2016, et d'un récapitulatif de périodes de facturation retraçant toutes les factures qui n'auraient pas été honorées ; Que s'agissant de la facture n°001/2016, elle n'a aucune force probante, non seulement parce qu’elle est mensongère, mais en plus, pour n'avoir jamais été servie à Monsieur ESSO Botty Antoine ; Qu'en effet, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, qui réclame le paiement de vingt-huit (28) factures, ne les a pas toutes produites ; Que contre toute attente, c'est une seule et unique facture portant le n°001/2016 qui fait état du montant total réclamé par ladite société ; Que la facture critiquée ne comporte aucune décharge de Monsieur ESSO Botty Antoine ; ce qui démontre avec force qu'elle ne lui a jamais été présentée, ni servie ; Que plus grave, cette facture est un faux manifeste puisque que le cachet qui y figure fait état d'une société GLOBO AMBIENTE AFRICA, qui serait une SARL au capital social de 1.000.000 F CFA, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2014-N-14589,· Que de même, le numéro de téléphone et l'adresse de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA, qui ressortent du cachet critiqué, sont respectivement : 22- 50-72-32 et 27 BP 1193 Abidjan 27; Que ces mentions du cachet figurant sur la facture n°001 / 2016, produite par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA devant le juge de l'injonction de payer, sont de fausses mentions ; Qu'en effet, et comme cela ressort d'ailleurs de ladite facture et du prétendu original du contrat de location produit lors de l'enquête sur le faux incident, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA est une société anonyme et non une société à responsabilité limitée, dont le capital social ne saurait être de 1.000.000 F CFA, puisque le capital social des sociétés anonymes est au minimum de 10.000.000 F CF A ; 8 Qu’en outre, le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier de la société intimée est CI-ABJ-2013-B-10492, ce qui ne correspond pas à celui qui figure sur le cachet porté sur ladite facture ; Que de même, le numéro de téléphone de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA est le 22-50-30-51 ou le 07-19-06-16 et son adresse postale : 03 BP 581 Abidjan 03; Que ces numéros de téléphone et adresse ne correspondent en aucun cas à ceux figurant sur le cachet attribué à la société GLOBO AMBIENTE AFRICA apposé sur la facture produite devant le juge de l'injonction de payer ; Que manifestement, ce cachet a été fabriqué pour les besoins de la cause par la partie adverse ; Qu'il s'agit à n'en point douter d'un faux contre lequel Monsieur ESSO Botty Antoine sollicite l’application des dispositions des articles 92 et suivants du code de procédure civile sur le faux incident ; Que s'agissant du récapitulatif des périodes de facturation, il ne saurait être pris en compte car il ne constitue pas une facture et n’a jamais été porté à la connaissance de l'appelant ; Que plus grave, ce récapitulatif fait état en son entête qu'il provient d'une société GLOBO AMBIENTE SARL que Monsieur ESSO Botty Antoine ne connaît pas et qui n'existe certainement pas ; Que les pièces citées ci-dessus, qui sont fausses à tout point de vue, ne sauraient faire la preuve de l'existence d'une créance de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA ; Qu'il revenait au Tribunal de Commerce d’Abidjan de juger que la société GLOBO AMBIENTE AFRICA n'avait pas fait la preuve de la créance qu’elle réclame; Que Cour n'hésitera pas à infirmer le jugement attaqué et évoquant, déboutera la société GLOBO AMBIENTE AFRICA de sa demande en recouvrement comme mal fondée ; la preuve de la créance alléguée n'étant pas rapportée ; En réponse, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA fait valoir que pour les besoins de ses activités commerciales, Monsieur ESSO Botty Antoine l’a approchée afin qu’elle mette à sa disposition l’un de ses véhicules pour transporter sa production de latex; 9 Que c'est dans ce contexte que le 10 octobre 2013, les parties ont signé un contrat aux termes duquel elle a mis à la disposition de Monsieur ESSO Botty Antoine, le camion DAF 3600, immatriculé 5383GB 01 ; Que cependant, Monsieur ESSO Botty Antoine, qui a pris possession du camion le 10 novembre 2013 dans le cadre du contrat de location précité, n'a pas daigné honorer ses engagements en s'acquittant la facture émise d’un montant de 61.600.000 FCFA; Que pour briser cette résistance injustifiée de l'indélicat locataire, une sommation de payer lui a été délivrée le 30 janvier 2018 mais est restée sans suite ; Que la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, l'ordonnance d’injonction de payer N°0638/2018 du 22 février 2018 portant condamnation de Monsieur ESSO Botty Antoine à lui payer la somme principale de 61.600.000 FCFA ; Que celui-ci a formé opposition à cette ordonnance devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Qu'aux termes de son acte d'opposition, Monsieur ESSO Botty Antoine allègue n'avoir jamais signé le contrat de location du 10 octobre 2013 et que la signature qui y est apposée n'est pas la sienne ; Que pour convaincre le Tribunal de ce qu'il s'agit d'un faux grossier, il a sollicité qu'il soit ordonné une mise en état en application des articles 92 à 96 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que le Tribunal a, par jugement avant-dire droit du 12 juin 2018, autorisé Monsieur ESSO Botty Antoine à rapporter la preuve de la fausseté du contrat de location en cause ; Qu'au cours de l'enquête ordonnée, pour attester qu'elle n'a pas commis de faux, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a produit la copie originale du contrat de location paraphée par les parties ; Que cette production a mis fin aux débats puisqu'aussi bien elle comporte toutes les mentions et signatures légalement exigées pour sa validité ; 10 Que les prétendus faux qui n'existent que dans l'esprit de Monsieur ESSO Botty Antoine ont donc été purement et simplement rejetés ; Que faisant une parfaite appréciation des faits de la cause, le Tribunal a restitué à l'ordonnance son plein et entier effet ; Que la Cour est priée de confirmer le jugement déféré à tort ; Que par ailleurs, la Cour est priée de noter que contrairement à l'opinion de Monsieur ESSO Botty Antoine, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA n'a jamais fait état de vingt-huit (28) factures ; Que la seule et unique facture produite par celle-ci dans le cadre du recouvrement de la créance est la facture n°001/2016 qui porte sur vingt-huit (28) mois de prestation pour un prix unitaire de 2.200.000 F CFA par mois; Que cette facture ayant été visée dans la sommation de payer du 30 janvier 2018, Monsieur ESSO Botty Antoine est mal venu à soutenir qu'il n'en a pas eu connaissance ; Qu'en tout état de cause, le contrat de location en date du 10 octobre 2013 constituant la loi des parties, Monsieur ESSO Botty Antoine qui l'a bien signé ne saurait se soustraire à ses obligations contractuelles ; Que fort de tout ce qui précède, la Cour est priée de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a comparu et conclu ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appel de Monsieur ESSO Botty Antoine a été régulièrement interjeté; Qu’il convient de le déclarer recevable ; 11 Au fond Sur la demande de faux incident civil Considérant qu’au cours de la mise en état du dossier par la Cour d’Appel, Monsieur ESSO Botty Antoine a déclaré qu’il entend soulever un faux incident civil relativement à la facture d’un montant de 61.600.000 FCFA et le contrat de location produit à l’appui de la requête aux fins d’injonction de payer ; Considérant cependant qu’une enquête a déjà été ordonnée par le premier juge pour autoriser Monsieur ESSO Botty Antoine à prouver le faux allégué concernant les mêmes pièces; Qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une deuxième enquête aux mêmes fins ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur ESSO Botty Antoine ; Sur la demande en recouvrement Considérant que Monsieur ESSO Botty Antoine reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de recouvrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA et de l’avoir ainsi condamnée à payer à celle-ci la somme de 61.600.000 F CFA alors que la créance dont le paiement est réclamé tire son fondement d’un faux contrat de location et d’une fausse facture ; Considérant que l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d’irrecevabilité : 1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. 12 Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction. » Considérant qu’en l’espèce, pour justifier sa requête aux fins d’injonction de payer, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA s’est fondée sur le contrat de location en date du 10 octobre 2013 et la facture 001/2016 argués de faux par Monsieur ESSO Botty Antoine ; Considérant que pour débouter Monsieur ESSO Botty Antoine de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que le fait de retrouver sur le contrat de location une signature semblable à celle apposée par Monsieur ESSO Botty Antoine sur les statuts de sa société « MARCHE DU LATEX SARL » justifie que ledit contrat lui soit opposable et sa condamnation subséquente à en payer la créance qui en découle ; Considérant toutefois qu’il ressort du jugement attaqué qu’au cours de l’enquête ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident civil soulevé par Monsieur ESSO Botty Antoine, la société GLOBO AMBIENTE AFRICA a reconnu avoir produit une copie non paraphée du contrat de location à l’appui de sa requête aux fins d’injonction de payer ; Qu’au cours de cette même enquête, elle dit avoir versé au dossier la copie originale du contrat de location en date du 10 octobre 2013; Qu’à l’examen, il apparaît que cette copie originale n’est pas identique à la copie non paraphée du contrat jointe à la requête aux fins d’injonction de payer introduite par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA ; Qu’il en résulte que la requête aux fins d’injonction de payer n’était accompagnée ni de l’original du contrat de location en date du 10 octobre 2013 ni de la copie certifiée conforme dudit contrat lorsqu’elle a été soumise à la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan alors que la demande en recouvrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA est fondée sur ce contrat ; Que dès lors, la somme réclamée par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA n’a pas de fondement d’autant moins que la facture 001/2016, dressée par ladite société en exécution du prétendu contrat de location, n’a jamais été présentée à 13 Monsieur ESSO Botty Antoine puisqu’elle ne comporte aucune décharge de sa part ; Qu’en conséquence, la requête aux fins d’injonction de payer introduite par la société GLOBO AMBIENTE AFRICA viole les dispositions de l’article 4 alinéa 2-2° de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’elle n’établit pas le fondement de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté l’opposition de Monsieur ESSO Botty Antoine et l’a condamné à payer la somme de 61.600.000 F CFA à la société GLOBO AMBIENTE AFRICA à titre de créance ; Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement RG N°1519/2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Que statuant à nouveau, il convient de déclarer la demande en recouvrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA irrecevable en application des dispositions de l’article de l’article 4 alinéa 2-2° de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Sur les dépens Considérant que la société GLOBO AMBIENTE AFRICA succombe à l’instance; Qu’il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable l’appel de Monsieur ESSO Botty Antoine ; Au fond : L’y dit bien fondée ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement RG N°1519/2018 rendu le 17 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 14 Statuant à nouveau ; Déclare la demande en recouvrement de la société GLOBO AMBIENTE AFRICA irrecevable ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./. 15 16
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 13/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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