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KLENZIDISTRIBUTION c. SOCIETEIVOIRIENNED'EQUIPEMENTSPETROLIERS ETINDUSTRIELS diteSIEP INDUSTRIES

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2020RG 440/2020440/2020

Sommaire

Procédure commerciale — injonction de payer — mentions de la signification (art.8(1) Acte uniforme) — l'ajout d'une mention non prévue n'est pas sanctionné ; Représentation de la SARL — « gérant » requis (art.323 Acte uniforme) — défaut de qualité rendant la requête irrecevable ; appel recevable

Texte intégral de la décision

NAGG REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 440/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3ème CHAMBRE Du 09/12/2020 -----------Affaire : ------------ SOCIETE KLENZI DISTRIBUTION (CABINET KS & ASSOCIES) Contre SOCIETE IVOIRIENNE D’EQUIPEMENTS PETROLIERS ET INDUSTRIELS dite SIEP INDUSTRIES (SCPA INAGBE & LADE) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la société KLENZI DISTRIBUTION en son appel ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 09 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi neuf décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, ALLAH KOUAME YAO et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELEGNAORE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société KLENZI DISTRIBUTION, société anonyme, au capital de 2.732.000.000 de francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sous le numéro CI-ABJ-1998-B-226-294, dont le siège social est à Abidjan-Cocody-les Deux-Plateaux, 6ème Tranche, lot n°3348, rue J8, 15 BP 435 Abidjan 15, représentée par Monsieur Driss ALIOUI, Directeur Général de ladite société, demeurant ès qualité, au siège social sus indiqué ; Au fond L’y dit bien fondée ; Appelante ; Infirme le jugement querellé N° 0782/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer du 29 janvier 2020 de la société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et Industriels dite SIEP INDUSTRIES Laquelle pour les présentes et leurs suites a fait élection de domicile au CABINET KS & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan- Cocodyles Deux-Plateaux ENA, Rue J9, 01 BP 640 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire), tél : (+225) 22.41.09.92/51 Statuant à nouveau D’UNE PART ; 1 Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 29 janvier 2020 de la société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et Industriels dite SIEP INDUSTRIE ; La condamne aux dépens. ET ; La SOCIETE IVOIRIENNE D’EQUIPEMENTS PETROLIERS ET INDUSTRIELS dite SIEP INDUSTRIES, Sarl, ayant son siège social à Abidjan, commune Port-Bouët, Zone Industrielle de Vridi, 10 BP 1050 Abidjan 10, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité au siège social sus indiqué ; Intimée ; Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile chez son conseil, SCPA INAGBE &LIADE, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody Angré, Boulevard Latrille, immeuble derrière l’ancienne Ambassade de Chine, 3ème Etage, 11 BP 2374 Abidjan 11, Cél : 88 74 20 95/ 42 38 52 56 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 15 juin 2020 le jugement contradictoire n°0782/2020 dans lequel, il : A déclaré la société KLENZI DISTRIBUTION recevable en son opposition ; L’y a dit mal fondée ; L’en a débouté ; A dit bien fondée la société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et Industriels dite SIEP INDUSTRIE en sa demande en recouvrement de créance ; A condamné la société KLENZI DISTRIBUTION à lui payer la somme de trente-deux millions trois cent quatrevingt-dix-huit mille cinq cent soixante-quinze (32.398.575) francs CFA au titre de créance ; A condamné la société KLENZI DISTRIBUTION aux dépens ; Par exploit en date du mercredi 10 juillet 2020 La société KLENZI DISTRIBUTION a interjeté appel contre le 2 jugement sus-énoncé et par le même exploit, assigné la SOCIETE IVOIRIENNE D’EQUIPEMENTS PETROLIER ET INDUSTRIELS dite SIEP INDUSTRIES à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du mercredi 29 juillet 2020 pour s’entendre : - Déclarer recevable en son appel ; - L’y dire bien fondée ; - Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - Dire et juger nulle et de nul effet, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et Industriels dite SIEP INDUSTRIE ; - Dire et juger mal fondée, la requête d’injonction de payer présentée par la société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et Industriels dite SIEP INDUSTRIE ; - Rétracter l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°0301/2020 du 03 février 2020 ; - La condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet KS & Associes, association d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; aux offres de droit ; Enregistrée donc sous le n°440/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 29 juillet 2020 et renvoyée au 07 octobre 2020 pour une mise en état ; A cette audience, la cause a été renvoyée à l’audience publique du 28 octobre 2020 pour retenue ; A ladite audience l’affaire a été mise en délibéré pour le 25 novembre 2020. Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2020 ; puis prorogé à nouveau au 09 décembre 2020 ; Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit : LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Oui les parties, en leurs conclusions, fins et moyens ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3 FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2020, la société KLENZI DISTRIBUTION, société anonyme au capital de 2 732 000 000 de francs CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, sous le numéro CI-ABJ-1998-B-226-294,dont le siège social est à Abidjan, commune de Cocody, Cocody les II plateaux, 6e tranche, lot N°3348, rue J8, 15 BP 435 Abidjan 15, représentée par monsieur Driss ALIOUI, Directeur Général, a, par l’organe de son conseil, le cabinet KS & Associés, Avocats à la cour, relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0782/2020 rendu le 15 juin 2020, par lequel, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamné à payer la somme de 32 398 575 francs CFA à la Société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et industriels dite SIEP INDUSTRIE ; Il résulte des éléments du dossier et des énonciations du jugement attaqué, que dans le cadre de leurs relations d’affaires, SIEP-INDUSTRIE, société à responsabilité limitée dite SARL, a effectué pour le compte de la société KLENZI DISTRIBUTION courant les années 2016 à 2017, différentes prestations d’entretien, de maintenance et de réparation de ses machines à la mine de TONGON, outre la construction et la réhabilitation de stations-service à Adzopé et à San-Pedro ; Le 29 janvier 2020, la société SIEP-INDUSTRIE, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur Michel OKA, a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnation de la société KLENZI DISTRIBUTION à lui payer la somme de 32 398 575 francs CFA, suivant ordonnance d’injonction de payer numéro 0301/2020 du 03 février 2020 ; Sur opposition de la société KLENZI DISTRIBUTION contre cette décision, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a dit bien fondée la demande en recouvrement et y a fait droit par jugement sus référencé, objet du présent appel ; Pour solliciter l’infirmation de cette décision, la société KLENZI DISTRIBUTION excipe des moyens suivants : - La nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 0301/2020 rendue le 03 février 2020 pour ajout de mention non prévue par l’acte uniforme ; - L’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer du 29 janvier 2020 pour défaut de qualité pour agir, défaut de certitude et d’exigibilité de la 4 créance et enfin pour défaut d’indication du fondement de la créance ; Sur le premier moyen, l’appelante fait valoir qu’en violation de l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement qui dispose que « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé… », SIEP INDUSTRIE a ajouté le coût de l’exploit désigné par « coût des présentes », aux mentions devant figurer dans la signification ; Sur le second moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, pour d’abord, défaut de qualité, la société KLENZI DISTRIBUTION affirme, que pour que l’action soit recevable, il faut que le demandeur ait la qualité pour agir en justice conformément à l’article 3-2° du code de procédure civile, commerciale et administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il est mentionné dans la requête aux fins d’injonction de payer présentée le 29 janvier 2020 par SIEP INDUSTRIE, SARL, qu’elle a agi en la personne de son Directeur Général alors qu’il ressort de l’article 323 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE énonçant que « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques… », que la ou les personnes à la tête d’une SARL, portent le nom de gérant ; Ensuite, relativement à l’irrecevabilité pour défaut de certitude et d’exigibilité de la créance, l’appelante explique, que la créance poursuivie par SIEP INDUSTRIE n’est pas certaine car, d’une part, le tableau récapitulatif des paiements que celle-ci aurait effectués à son profit ( KLENZI DISTRIBUTION) est non contradictoire, et d’autre part, le montant des différentes factures produites ne correspond pas à la somme réclamée et octroyée par les premiers juges, outre le fait que ces factures, ne sont pas accompagnées de bon de livraison ; Enfin, elle prétend que la requête aux fins d’injonction de payer est irrecevable pour non indication du fondement de la créance ainsi que l’exige viole l’article 4 de l’acte uniforme déjà cité, car, comme expliqué plus haut, les pièces justificatives produites par SIEP INDUSTRIE pour attester de sa créance manquent de sincérité et ne peuvent donc servir de fondement à celle-ci ; En conséquence de tout ce qui précède, la société KLENZI DISTRIBUTION plaide l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer ; 5 Réagissant aux écrits de la société KLENZI DISTRIBUTION, SIEP INDUSTRIE, par l’entremise de son conseil la SCPA INAGBE & LIADE, indique, s’agissant de la nullité de l’exploit de signification soulevée, qu’aux termes de la loi portant statut des commissaires de justice, lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d’une décision de justice, le coût des actes est supporté par le débiteur et qu’ainsi en ajoutant ses frais de signification au montant principal à recouvrer, le commissaire de justice n’a nullement violé la loi précitée ; en tout état de cause, la jurisprudence constante de la CCJA ayant retenu, selon elle, que les griefs relatifs à l’irrégularité de l’ordonnance et sa signification ne peuvent être accueillis en cause d’appel, le jugement rendu par la juridiction saisie sur opposition à injonction de payer, se substitue à l’ordonnance (CCJA, 2e CH , Arrêt numéro 033/2010, 03/06/2010, Aff Société Union des Textiles dite UTEXI C/CFCI TEXTILES SA) ; Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir, SIEP INDUSTRIE rétorque, que bien que le Droit commercial établisse une nomenclature des dirigeants et représentants légaux des différentes formes de sociétés, il est loisible à chaque société, d’attribuer le titre qu’elle souhaite à son représentant légal aussi longtemps que cela est vérifiable dans son statut et règlement intérieur ; Elle ajoute, que toutes les factures et tous les documents officiels de SIEP INDUSTRIE adressés à KLENZI DISTRIBUTION portant la signature du Directeur Général, cette dénomination qui figure au registre de commerce, est donc connue de l’appelante ; Concernant la créance, l’intimée relève, que le tableau récapitulatif porte bien la signature de monsieur DJOBLE BLAISE KOUTOUAN, un agent du service comptabilité de la société KLENZI DISTRIBUTION, et que contrairement à ce que prétend l’appelante, les courriers électroniques échangés entre les parties, font apparaître que le devis des prestations de SIEP INDUSTRIE lui a été transmis et qu’elle a, en connaissance de cause, sollicité un rabais sur le montant initial de la créance de 2 133 242 francs FCFA ; au demeurant dit-elle, les autres éléments constitutifs de la créance n’ont pas été contestés, de sorte que la créance réclamée remplit les conditions exigées par l’acte uniforme précité ; Les parties ont produit des pièces : SUR CE 6 EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant qu’il sied de statuer contradictoirement, l’intimé ayant conclu ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société KLENZI DISTRIBUTION interjeté dans le respect des prescriptions de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est recevable ; AU FOND Sur la nullité de l’exploit de signification du 03 février 2020 Considérant que l’article 8 alinéa 1 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement dispose, qu’à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; Qu’ainsi les mentions qui doivent figurer dans la signification sont : - le montant de la somme fixée par la décision qui est de 32 398 575 FCFA en l’espèce ; - les intérêts qui s’élèvent à 6 213 FCFA ; - les frais de greffe qui sont de 15 000 FCFA ; Que de l’examen de l’exploit de signification, il apparait qu’il contient toutes les mentions obligatoires prévues à l’article 8 alinéa 1 précité ; Que dès lors, l’article 8 alinéa 1 n’ayant pas prévu de sanction, en cas d’ajout de mention autre que celles suscitées, le moyen soulevé sera rejeté comme inopérant et confirmé ce point du jugement déféré ; Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir en justice 7 Considérant que la société KLENZI soutient que la requête de société SIEP INDUSTRIE est irrecevable au motif qu’au lieu d’un gérant, cette société qui est une société à responsabilité limitée, s’est fait représenter par un Directeur Général, au mépris des dispositions de l’article 323 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE ; Considérant que l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE détermine la nomenclature des organes de gestion, de direction et d’administration des sociétés commerciales ; Considérant que l’article 323 de l’acte uniforme portant Droit commercial dispose, que « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non » ; Que l’organe dirigeant de la société à responsabilité limitée est donc désigné sous le nom de gérant ; Considérant que suivant les dispositions de l’article 3-2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice autrement dit, s’il a le titre exigé pour ester en justice ; Considérant que selon les termes de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 29 février 2020, la SARL Société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers et industriels dite SIEP INDUSTRIE, demanderesse, est « prise en la personne de son Directeur Général monsieur Michel OKA » ; Qu’ainsi, SIEP INDUSTRIE a été irrégulièrement représentée par un directeur général dans la procédure d’injonction de payer, puisqu’il n’est pas le représentant légal de la SARL désigné par le texte précité; Que par suite, c’est à tort, que le tribunal a déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer du 29 janvier 2020 au motif que la désignation du dirigeant sous le qualificatif de Directeur Général est indifférente et n’affecte pas la qualité de l’acte contenant cette mention ; Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de la société SIEP INDUSTRIE ; 8 Sur les dépens Considérant que l’intimée succombant, il lui faut supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la société KLENZI DISTRIBUTION en son appel ; Au fond L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé numéro 0782/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer en date du 29 janvier 2020 de la société SIEP INDUSTRIE; Statuant à nouveau Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer du 29 janvier 2020 de la société Ivoirienne d’Equipements Pétroliers dite SIEP INDUSTRIE irrecevable ; La condamne aux dépens ; En foi de quoi le présent arrêt a été publiquement prononcé par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier ; 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 302/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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