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ArrêtsociétéSAbail commercialcontrat
T.W c. I.N
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2023RG 540/2023N° 540/2023
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 540/2023 -------------5ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 0961/2023 du 12/12/2023
-----------Affaire :
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 12 DECEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Monsieur T.W (Maître KAH JEANNE D’ARC)
Contre
Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN, Madame TUO ODANHAN, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEANCLAUDE et BERET-DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ;
Monsieur I.N
(Maître TIEMOGO)
COULIBALY
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevable l’appel de
Monsieur T.W interjeté contre
l’ordonnance
N°0542/2023
/2023 rendue le 13 février 2023
par le juge des référés du Tribunal
de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Infirme toutefois l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige ;
Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de ce
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur T.W, né le 26 février 1958 à ADJARA (BENIN), Commerçant, de nationalité Béninoise, Directeur de société exerçant sous le nom commercial de CONCORDE SHIPPING ABIDJAN, demeurant au quartier Abidjan, Marcory Zone 4C ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, le Cabinet de Maître KAH JEANNE D’ARC, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Deux Plateaux Angré, Boulevard Latrille, Résidence Les Papayers, Villa N° 148 de la rue 121, 04 BP 2840 Abidjan 04, Cél : 07 08 52 98 74 / 07 47 87 21 30 / 05 04 09 39 71, E-mail : kahja59@yahoo.fr ;
D’UNE PART ;
ET ;
Monsieur I.N, né le 29 mars 1958 à Abidjan, Président Directeur Général de la société CFCD-CI SA, de nationalité
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litige au profit de la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation ;
Condamne Monsieur T.W aux dépens de l’instance.
Française, demeurant à Abidjan Marcory ;
Intimé,
Représenté et concluant par son conseil, Maître COULIBALY TIEMOGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera-Bonoumin, route d’Attoban, immeuble face au Parc d’Attraction Doraville, Appartement 6, 25 BP 736 Abidjan 25, Tél : 22 47 00 61 / 07 07 62 65 97 / Fax : 22 47 00 82 ; Email : cabcoultim_ass@aviso.ci / tiemcoul@hotmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 13 février 2023 le jugement N° 0542/2023 en ses termes :
- « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
- Recevons Monsieur T.W en son action ;
- L’y disons cependant mal fondé ; - L’en déboutons ;
- Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge. » ;
Par exploit du 13 juillet 2023, de Maître BROU GNAMIEN PASCAL, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur TIAMIOU WALIOU a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné Monsieur ISMAEL NASSIROU à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 25 juillet 2023 pour entendre :
En la forme :
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- Déclarer recevable l’action de Monsieur T.W pour être intervenu dans les forme et délai légaux ;
Au fond :
- L’y dire bien fondé ;
- Infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Dire la demande de Monsieur T.W juste et bien fondée ;
- Dire que la contestation de Monsieur I.N n’est pas sérieuse ; - Ordonner l’ouverture des portes ; - Condamner l’intimé aux dépens ;
Enrôlée sous le N° 540/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2023 puis renvoyée successivement aux 10 et 17 octobre 2023 pour toutes les parties ;
Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 14 novembre 2023 ; lequel délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 21 novembre 2023 pour les observations des parties sur l’incompétence du juge des référés soulevée d’office ;
A cette date, la cause a été une nouvelle fois mise en délibéré pour décision être rendue le 12 décembre 2023 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2023, 3
Monsieur T.W a relevé appel de l’ordonnance N°0542/2023 /2023 rendue le 13 février 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
Recevons Monsieur T.W en son action ;
L’y disons cependant mal fondé ;
L’en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge. » ;
Au soutien de son appel, Monsieur T.W fait valoir qu’il a conclu le 06 mars 2015, avec la SCI SOUKAINA, un contrat de bail commercial ;
Il ajoute que le 23 juillet 2019, il a donné en sous-location une partie de son local à Monsieur I.N pour une durée de trois (03) ans ;
Il indique par ailleurs que le 10 avril 2020, il a servi congé à ce dernier d’avoir à libérer le local puis l’a assigné en expulsion le 29 octobre 2021 ;
Vidant sa saisine, argue-t-il, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait droit à sa demande en ordonnant l’expulsion de Monsieur I.N du local tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Il précise que Monsieur I.N a interjeté appel de ladite décision, lequel appel a donné lieu à une expertise comptable avec pour mission de déterminer l’indemnité d’éviction qui lui ait due puis s’est soldé par sa condamnation à payer à Monsieur I.N la somme de cent militons (100.000.000) de francs CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
S’étant pourvu en cassation, l’appelant relève qu’il a obtenu une décision de discontinuation des poursuites qu’il a signifiée au preneur ;
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Suite à cela, soutient-il, Monsieur I.N a quitté le local sans un mot, emportant avec lui toutes les clés ;
C’est ainsi qu’en vue de la sauvegarde de ses droits et la reprise du local, il a, non seulement par exploit de Commissaire de Justice en date du 08 novembre 2022, fait constater cet état de fait en l’occurrence la fermeture des portes mais également entrepris des démarches amiables aux fins sus évoquées mais sans succès ;
L’appelant précise que le preneur a cessé depuis lors tout paiement de loyer au motif qu’il n’occupe plus le local ; ce qui lui cause d’énormes préjudices auxquels il convient d’y mettre un terme ;
C’est dans cette optique qu’il a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’ouverture des portes mais contre toute attente, Monsieur N.I, au cours de la procédure, a soutenu occuper toujours le local dans le cadre de ses activités, de sorte que le juge des référés a rejeté sa demande comme mal fondée ;
Critiquant la décision entreprise, l’appelant estime que le locataire, ayant de son propre chef libéré le local ainsi qu’il résulte du procèsverbal de constat du Commissaire de Justice et de ses conclusions versées aux débats devant le premier juge des référés saisi, la mesure par lui sollicitée, était de la compétence du juge des référés au regard des dispositions de l’article 221 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Il prie donc la Cour de céans, d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Dire sa demande juste et bien fondée ; Ordonner l’ouverture des portes et, de Condamner l’intimé aux dépens de l’instance ;
En réplique, Monsieur I.N fait valoir qu’il détient les clefs du local parce qu’il en est toujours l’occupant dans la mesure où s’y trouvent parquées ses marchandises et il y fera stocker ses prochaines livraisons ;
Il conclut par conséquent à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Conformément aux dispositions de l’article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour de céans a rabattu le délibéré et invité les parties à faire des observations sur
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l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan à connaître de ce litige qu’elle soulève d’office ;
Dans ses observations, Monsieur T.W a soutenu par le biais de son conseil que le présent litige relatif à l’ouverture des portes des lieux loués est différent de la procédure en expulsion pendante devant la Cour de Cassation, de sorte que le juge des référés du Tribunal de Commerce peut en connaître ;
Il a donc conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée d’office par la Cour ;
Monsieur I.N n’a fait aucune observation sur l’exception soulevée ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur I.N a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur T.W a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il sied de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que Monsieur T.W fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande aux fins d’ouverture des portes des lieux loués motif pris de ce que la décision d’expulsion de Monsieur I.N est suspendue par l’arrêt N°791/22 du 14 novembre 2022 de la Cour de Cassation qui a ordonné la discontinuation des poursuites alors que la mesure d’ouverture des portes justifiée par la libération des lieux par l’intimé de son propre chef sollicitée, ne se heurte pas à une contestation sérieuse dans la mesure où le refus de celui-ci de remettre les clés du local s’analyse en une voie de fait ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 221 du Code de procédure civile, commerciale et administrative « Tous les
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cas d’urgence sont portées devant le président du tribunal ou le premier président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel.
En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que par arrêt N°154/2022 du 12 juillet 2022, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant à nouveau, suite à l’appel relevé par Monsieur I.N du jugement contradictoire N°3847/2021 du 12 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d’Abidjan, ordonnant son expulsion des lieux loués et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle, a condamné Monsieur T.W à payer à ce dernier la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre d’indemnité d’éviction ;
Considérant qu’il est constant que Monsieur T.W a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel et obtenu la suspension provisoire de l’exécution dudit arrêt ainsi que la discontinuation des poursuites suivant arrêt N°791/22 rendu le 06 octobre 2022 par la Cour de Cassation, de sorte que l’intimé est toujours l’occupant des lieux loués en raison de la suspension de la décision l’expulsant ; ;
Considérant que la Cour constate que le présent litige et celui porté devant la Cour de Cassation concerne le même local et les mêmes parties ;
Que dans ces conditions, en application de l’article 221 sus indiqué, la question de l’ouverture des portes de ce local doit être portée devant le président de ladite Cour qui doit connaître de tous les cas d’urgence relatif au litige portant sur le local opposant les mêmes parties et pendant devant la Cour de Cassation ;
Qu’en retenant sa compétence, le juge des référés du Tribunal de Commerce a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ;
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau, de déclarer le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent pour connaitre de ce litige au profit de la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation ;
Sur les dépens
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Considérant que Monsieur T.W succombe ; Qu’il convient de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de Monsieur T.W interjeté contre l’ordonnance N°0542/2023 /2023 rendue le 13 février 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Infirme toutefois l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige ; Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de ce litige au profit de la juridiction présidentielle de la Cour de Cassation ; Condamne Monsieur T.W aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 240/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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