Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSARLSAGIE
Le Fonds de Prévoyance Militaire en abrégé FPM c. JACOB TECHNOLOGIES
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 novembre 2024RG 587/2024N° 587/2024
Sommaire
Appel commercial — Suspension de l'exécution provisoire — Article 48(5) loi n°2016-1110 — Article 181 CPC — Discontinuation des poursuites pendant l'appel — Préjudice irréparable et conséquences manifestement excessives — Répartition des dépens
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 587/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 834/2024 du 14/11/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Le Fonds de Prévoyance Militaire en abrégé FPM
(SCPA DOGUÉ-ABBÉ Yao & Associés)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace, et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
La société JACOB TECHNOLOGIES (SCPA ORÉ-DIALLO & Associés)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’action du Fonds de Prévoyance Militaire dit FPM ;
L’y dit bien fondé ;
Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par lui interjeté du jugement N° 0985/2024 rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
LE FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE, en abrégé FPM, Mutuelle sociale, régie par le règlement N° 07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA, dont le siège social est situé Abidjan Plateau, 13 BP V 327 Abidjan, Tél. : 27.20.25.35.35/ 27.20.25.77.99, représenté par le Colonel Major OKA Olivier, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au susdit siège social ;
Appelant,
Représenté et concluant par son Conseil, la SCPA DOGUÉABBÉ Yao & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant Abidjan, commune Plateau 29 Boulevard Clozel en face de la pharmacie des finances, contact : 27.20.21.70.55/27.20.21.74.49/ Cell. : 07.07.20.33.30, Email : dogue@aviso.ci ;
D’UNE PART ; ET ;
1
LA SOCIÉTÉ JACOB TECHNOLOGIES, Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 1.000.000 de Francs CFA, dont le siège social est situé à Abidjan Cocody, Deux Plateaux 8ème Tranche, cité WEDOUWELL, villa 113, RCCM N°278719, 04 BP 2292 Abidjan 04, Tél. : 27.22.50.74.90, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jacob KOUASSI, son Gérant de nationalité ivoirienne ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA ORÉDIALLO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody, petit portail école de Police et Villas cadres, villa BT 83, angle Sud-Ouest des rues C62 et C37, Tél. : 27.22.44.26.02 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 29 août 2024 une ordonnance N° 212/2024 en ces termes :
« Disons la requête bien fondée ;
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement contradictoire N° 0985/2024 en date du 28 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ;
Autorisons le Fonds de Prévoyance Militaire à assigner la société JACOB TECHNOLOGIES à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ;
Par exploit du 05 septembre 2024 de Maître DADIÉ Digra Sylvain, Commissaire de justice à Abidjan, le Fonds de Prévoyance Militaire a notifié l’ordonnance sus énoncée à la société JACOB TECHNOLOGIES et l’a, par le même acte, assignée à comparaître le 10 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ;
Enrôlée sous le N° 587/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 10 octobre 2024, puis
2
successivement renvoyée aux 17 et 24 octobre 2024 respectivement pour les intimés et pour l’appelant ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 14 novembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 05 septembre 2024, le Fonds de Prévoyance MILITAIRE dit FPM a assigné la société JACOB TECHNOLOGIES devant la Cour d’appel de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites, dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 212/2024 rendue le 29 août 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Il ressort de la requête en date du 28 juin 2024 présentée par le FPM que suivant le jugement N° 0985/2024 du 28 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamné au paiement de la somme de cent quarante-trois millions trois cent quarante-trois mille (143.343.000) F CFA à la société JACOB TECHNOLOGIES ;
Il fait valoir que l’exécution de cette décision peut engendrer des troubles à l’ordre public, car le FPM est une mutuelle composée de militaire et les difficultés pour exécuter ses prestations, induites d’une mesure d’exécution forcée provisoire peut entrainer des réactions de leur part ; en plus de préjudices moral et financier, ainsi que d’autres conséquences manifestement excessives, raison pour laquelle, elle sollicite le maintien de cette mesure jusqu’à ce que la Cour d’Appel de céans vide sa saisine sur le fond du litige;
En réplique, la société JACOB TECHNOLOGIES prie la Cour de rejeter la demande, car aucune des conditions prévues par l’article 181 nouveau alinéa 1 pour justifier la suspension des poursuites n’est réunie en l’espèce ;
3
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société JACOB TECHNOLOGIES a fait valoir ses moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Considérant que le FPM sollicite le maintien de la mesure de suspension ordonnée par l’ordonnance N° 212/2024 rendue le 29 août 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ;
Considérant qu’en l’espèce, par ordonnance N° 212/2024 du jeudi 29 août 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de céans a ordonné la suspension de l’exécution du jugement N° 0985/2024 rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle qu’effectivement l’exécution de cette décision causera certainement au FPM un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il convient, dès lors, d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre le jugement querellé ;
4
Sur les dépens Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’au FPM ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action du Fonds de Prévoyance Militaire dit FPM ; L’y dit bien fondé ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par lui interjeté du jugement N° 0985/2024 rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
5
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 332/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.