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ArrêtsociétéSArecouvrementinjonction de payer
OMOAINFORMATIQUE SA c. TAO PIERRE
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2020RG 4403/2019N° 484/2020
Sommaire
Procédure commerciale — opposition à une ordonnance d'injonction de payer — interruption de la prescription par saisine d'une juridiction incompétente — délai de 15 jours pour former opposition — précision de la créance (intérêts et frais) au stade de l'ordonnance
Texte intégral de la décision
SDE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 484/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3ème CHAMBRE Du 16/12/2020
-----------Affaire : ------------
SOCIETE OMOA INFORMATIQUE SA (SCPA ORE-DIALLO & ASSOCIES)
Contre
MONSIEUR TAO PIERRE
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la Société OMOA INFORMATIQUE en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi seize décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, DENNIEL ALBERT, et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître SILUÉ DOGAFOLY ETIENNE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE : La SOCIETE OMOA INFORMATIQUE, SA, au capital de 50.000.000 francs CFA dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Rue du commerce, Immeuble Borija, 01 BP 13298 Abidjan 01, Tél : 20 33 27 17, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur BOUNDY Lassina de nationalité ivoirienne ;
Appelante ;
Confirme en conséquence le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société OMOA INFORMATIQUE aux dépens.
Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile à la SCPA Oré-Diallo & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan, commune de Cocody, portail Ecole de Police, Cité Villas cadres, Villa BT 83, Angle Sud-Ouest des Rues C62 et C37, tél : 22 44 26 02 ;
ET ;
D’UNE PART ;
1
MONSIEUR TAO PIERRE, commerçant de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1962 à Man, exerçant sous la dénomination commerciale « Tropic affaires », demeurant à Abidjan Cocody Angré, 01 BP 12318 Abidjan 01, Cél : 07 95 13 04, à son domicile où en tout autre lieu ;
Intimé ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 23 juin 2020 le jugement contradictoire n°4403/2020 dans lequel, il a :
Déclaré irrecevable l’opposition de la société OMOA INFORMATIQUE irrecevable, pour être intervenue hors délai ; A mis les dépens de l’instance à sa charge ;
Par exploit en date du mercredi 23 juillet 2020 La SOCIETE OMOA INFORMATIQUE SA a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et par le même exploit, assigné Monsieur TAO Pierre à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du mercredi 05 Août 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel régulièrement intervenu dans les formes et délais légaux ;
- L’y dire bien fondé ; - Infirmer le jugement querellé en toutes ses
dispositions ; - Déclarer que la requête aux fins d’injonction de
payer ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2019, a été rendue en violation de l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies de d’exécution ; - Dire que la créance dont le recouvrement est demandé ne remplit pas la condition de certitude exigée par l’acte uniforme suscité ;
2
- Débouter Monsieur TAO Pierre, exerçant sous la
dénomination
commerciale
« TROPIC
AFFAIRES » de toutes ses demandes ;
- Le condamner aux entiers dépens distraits au
profit de la SCPA Oré-Diallo et Associés, Avocats
aux offres de droit,
Enregistrée donc sous le n°484/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mercredi 05 Août 2020 et a été successivement renvoyée au 13 Août 2020, 15 octobre 2020, au 16 octobre 2020 et au 21 octobre 2020. A cette dernière date, l’affaire a été renvoyée devant la troisième chambre pour attribution. A cette audience, la Cour a ordonné une mise en état et la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique du 18 novembre 2020 pour retenue après la mise en état ; A ladite audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 16 décembre 2020. Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société OMOA INFORMATIQUE SA, au capital de 50 000 000 FCFA, dont le siège est situé à AbidjanPlateau, rue du commerce, immeuble BORIJA, 01 BP 13298 Abidjan 01, tél 20 33 27 17, agissant aux poursuites et diligences de monsieur BOUNDY Lassina, de nationalité ivoirienne, a, par l’organe de la SCPA OREDIALLO et Associés, Avocats à la cour, relevé appel du jugement RG N° 4403/2019 rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a déclaré irrecevable son opposition pour être intervenue hors délai ;
La Société OMOA Informatique a, en contrepartie des opérations de dédouanement de ses marchandises, émis au profit de monsieur TAO Pierre exerçant sous la dénomination commerciale de « TROPIQUE
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AFFAIRES »six lettres de change et un chèque qui sont revenus impayés ;
Suivant ordonnance d’injonction de payer numéro 2409/2019 du 21 juin 2019, monsieur TAO Pierre qui avait reçu paiement de la somme totale de 26.370.691 francs, a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a condamné la société OMOA Informatique à lui payer la somme reliquataire de 41.827.611 francs, outre les frais et intérêts ;
Le 22 août 2019, la société OMOA Informatique a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan à l’encontre de cette décision et s’est désistée de son instance au cours de l’audience du 03 octobre 2019 ;
Prétextant de ce qu’elle avait obtenu du Tribunal la suspension de cette procédure, elle a formé à nouveau opposition contre la même ordonnance le 10 décembre 2019 avec ajournement au 16 décembre 2019 ;
Le Tribunal l’a déclarée irrecevable en son opposition au motif qu’elle n’avait pas fait la preuve de la suspension de la procédure initiée le 22 août 2019 qu’aurait autorisée le Tribunal, et que par conséquent, seule l’avait saisi, l’assignation du 10 décembre 2019 avec ajournement au 16 décembre 2019 ;
Pour faire grief à ce jugement, la société OMOA INFORMATIQUE soutient qu’elle n’a pas formé deux oppositions qui seraient intervenues le 22 août 2019 et le 10 septembre 2019 contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 2409/2020 du 02 juin 2019 mais une seule opposition le 22 août 2019, ayant donné lieu au jugement déféré ;
Elle explique, que cette voie de recours a été exercée dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et prie donc la Cour de déclarer son opposition recevable ;
Au fond, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré arguant de la violation de l’article 4 alinéa 2-2 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées et voies d’exécution pour défaut d’indication du montant précis de la somme réclamée et du décompte des différents éléments de la créance, notamment des intérêts et frais ;
En outre, le montant (418.827.611 francs) réclamé par monsieur TAO Pierre est selon elle, distinct du montant des factures produites (40.614.350 F) car il ne précise pas les factures qui ont été partiellement ou intégralement réglées ;
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Elle conteste la créance parce qu’imprécise, d’autant que monsieur TAO Pierre a reçu plusieurs paiements d’un montant total de 82.372.200 francs ;
Dans ses conclusions en défense, monsieur TAO PIERRE explique que la société OMOA a formé deux oppositions, la première le 22 août 2019 et la seconde le 10 décembre 2019, contre la même ordonnance d’injonction de payer ;
Cette seconde opposition, intervenant plus de 15 jours après la signification faite le 08 août 2019, c’est à bon droit qu’elle a été déclarée irrecevable par le tribunal ;
Quant au moyen tiré du défaut d’indication des intérêts et frais de greffe soulevé par l’appelante, il soutient que ne pouvant pas être déterminés dans la requête aux fins d’injonction de payer, ils ne peuvent figurer que dans l’exploit de signification conformément à l’article 8 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, car c’est seulement à ce stade qu’ils peuvent être calculés ;
Il conclut donc au rejet de ce moyen ;
Sur la créance, il fait valoir qu’il a effectué de nombreuses prestations au profit de l’appelante ayant donné lieu à des factures en règlement desquelles, l’appelante émettait des chèques à son profit ; il fait observer que celle-ci pour les besoins de la cause, produit des copies de chèques dont elle se garde de préciser les règlements auxquels elles correspondent ;
Enfin, il souligne que sa créance matérialisée par des factures produites à l’appui de sa requête, résulte de reliquats et impayés de ces factures ;
En conséquence, il demande à la cour de confirmer le jugement attaqué ;
SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société OMOA INFORMATIQUE a été interjeté conformément aux prescriptions légales ;
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Qu’il est donc recevable ;
AU FOND
Considérant que pour solliciter l’infirmation du jugement ayant déclaré irrecevable son opposition, la société OMOA INFORMATIQUE prétend qu’elle a formé une seule opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2409/2019 rendue le 21 juin 2019, par exploit du 22 août 2019 et qu’il est recevable, en vertu de l’article 10 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Considérant qu’il ressort des produits, qu’ayant reçu signification de l’ordonnance susdite le 08 août 2019, la société OMOA INFORMATIQUE, a formé opposition le 22 août 2019, soit dans le délai de 15 jours prescrit, mais l’a portée devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Que s’étant certainement rendue compte de sa méprise quant à la compétence de la juridiction saisie pour connaître de son recours, elle se désistait de son instance, ainsi qu’il apparait de l’ordonnance n°3161/2019 rendue le 03 octobre 2019 versée au dossier, par laquelle le juge des référés lui donnait acte dudit désistement et déclarait l’instance éteinte;
Considérant que selon l’article 23 alinéa 2 de l’acte uniforme sur le droit commercial, « la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription comme le délai de forclusion.il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de la procédure. l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance… » ;
Que l’article 22 précédant dispose aussi, que « l’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » ;
Considérant qu’il s’infère de ces textes, d’une part, que la saisine du juge des référés, bien qu’incompétent, a interrompu le cours de la prescription et ce jusqu’à extinction de l’instance, c’est-à-dire au jour du prononcé de la décision, et d’autre part, qu’un nouveau délai de quinze jours à compter de cette date du jugement, a commencé à courir ;
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Qu’il s’ensuit, qu’à compter du 03 octobre 2019 date de la décision de référé, la société OMOA INFORMATIQUE qui disposait de quinze (15) jours pour agir en opposition, avait jusqu’au 19 octobre 2019 pour formaliser son recours en tenant compte de la franchise des délais;
Considérant au reste, que contrairement à ce qu’elle prétend, elle a bien formé une seconde opposition suivant acte instrumenté par Maître ALLA Tanaud Henri, commissaire de justice et intitulé « REASSIGNATION EN OPPOSITION A ORDONNANCE D INJONCTION DE PAYER » dans le corps duquel il est mentionné que la « requérante forme opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°2409/2029 rendue le 21 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan » ; que c’est donc cet exploit qui a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan et non l’acte du 22 août 2019 comme elle veut le faire croire, aucun renvoi de la cause du reste, n’ayant été demandé à la première audience devant la juridiction de fond ;
Que dès lors, cette opposition ayant été faite le 10 décembre 2019, soit largement au-delà du délai légal énoncé à l’article 10 de l’acte précité, est tardif et doit être conséquemment, déclaré irrecevable;
Qu’il y a lieu par conséquent, de débouter la société OMOA INFORMATIQUE de son appel comme mal fondé pour approuver le jugement attaqué qui s’est prononcé en ce sens;
Sur les dépens Considérant que la société OMOA INFORMATIQUE succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la société OMOA INFORMATIQUE en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme en conséquence le jugement querellé en
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toutes ses dispositions ; Condamne la société OMOA INFORMATIQUE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 306/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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