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LAFARGEHOLCIM Côte d'Ivoire c. 1° T. M 2° Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF SASU

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 2392/2019733/2021

Sommaire

Exécution commerciale — saisie-attribution — dépens non liquidés — article 151 du Code de procédure civile, commerciale et administrative — article 154 de l'Acte Uniforme — admissibilité des moyens nouveaux en appel (art. 175 du Code de procédure)

Texte intégral de la décision

KF/AAE/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 733/2021 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 16/12/2021 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire (SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame KOUASSI A. Hélène épouse DJINPHIÉ, Messieurs TALL Yacouba, KOIZAN Guy et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; 1°- Monsieur T. M 2°- La société Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF SASU (SCPA Le PARACLET) 3°- La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI ------ARRÊT ------Contradictoire ------- Déclare recevable l’appel interjeté par la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire contre l’ordonnance RG n° 1121/2021 rendue le 13 avril 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ LAFARGEHOLCIM CÔTE D'IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de 706.140.000 francs CFA, dont le siège est à AbidjanTreichville, Boulevard du Port, 01 BP 887 Abidjan 01, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1962-B-2480, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal ; L’y dit bien fondée ; Appelante, Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare nulle la saisie-attribution de créance en date du 18 février 2021 pratiquée par monsieur T. M et la société Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF SASU sur le compte de la société LAFARGEHOLCIM Côte Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d'Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associes, Avocats à la cour, sis à Abidjan, commune de Cocody, quartier Ambassades, Rue Bya, Villa Economie, BP 670 Cidex 03 Abidjan, Côte d'Ivoire, Tél. : 27.22.44.74.00, Fax. : 27.22.44.29.51, E-mail : contact@ikt-avocatsconseils.net ; 1 d’Ivoire et en ordonne subséquemment la mainlevée ; Met les dépens de l’instance à leur charge ; ET ; D’UNE PART ; 1°- MONSIEUR T. M, né le 7 septembre 1979 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, commerçant, demeurant à Bouaké ; 2°- LA SOCIÉTÉ QUINCAILLERIE CISSÉ ET FRÈRES DITE QCF SASU, sise à Bouaké quartier KOKO, RCCM n° CIBOUAKE-11-A-165, représentée par Monsieur TOURE Moustapha ; 3°- LA BANNQUE ATLANTIQUE DE CÔTE D'IVOIRE DITE (« BACI »), Société Anonyme au capital de 7.000.000.000 de F CFA, ayant son siège social à Abidjan Plateau, Immeuble Atlantique, Avenue Noguès, Rue des Banques, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tél. : 20.31.59.50, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Habib KONE en ses bureaux, Intimés, 1° et 2°- Représentés et concluant par leur conseil, la SCPA Le PARACLET, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant à Cocody 11 Plateaux-Aghien, Boulevard des Martyrs, Résidences Latrille Sicogi, Îlot B, Bât l, 2ème étage, Porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, Tél. : 22.52.88.50 ; 3°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 13 avril 2021 une ordonnance RG N° 1121/2021 en ces termes : 2 « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens de l’instance » ; Par acte d’appel du 30 août 2021 de Maître KOUASSI Okosy Pierre-Claver, commissaire de justice à Abidjan, la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné monsieur TOURE Moustapha et la société Quincaillerie CISSE et Frères dite QCF SASU à comparaître à l’audience du 09 septembre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 733/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 09 septembre 2021, puis renvoyée au 28 octobre 2021 ; À cette audience, la cause est renvoyée au 04 novembre 2021 pour l’intimé et retenue ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 16 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 26 août 2021, la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire a relevé appel de l’ordonnance RG n° 1121/2021 rendue le 13 avril 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens de l’instance » ; Au soutien de son appel, la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire explique que par jugement contradictoire RG n° 2392/2019 en date du 30 juillet 2020, le Tribunal de commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer à monsieur TOURE Moustapha et la société Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF SASU la somme de neuf millions cinquante-neuf mille sept cent soixante-deux (9.059.762) francs CFA au titre de leur créance ; Elle ajoute qu’en recouvrement de leur créance, les intimés ont, en vertu dudit jugement, pratiqué, par exploit en date du 18 février 2021, une saisie-attribution de créance sur son compte logé dans les livres de la banque BACI ; Elle ajoute qu’elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan en contestation de la saisie querellée ; Vidant sa saisine, celui-ci a rendu la décision dont appel ; Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée pour violation des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; 4 Elle fait valoir que les intimés ont inclus dans l’acte de saisie les dépens à hauteur de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille (2.389.000) francs CFA qui ne sont pas dus, en ce sens que ces frais n’ont été ni liquidés par le jugement en vertu duquel la saisie querellée a été pratiquée, ni fait l’objet de taxation ; Elle ajoute que bien que le juge de l’exécution ait constaté que les dépens réclamés dans l’acte de saisie n’étaient pas justifiés en ce qu’ils ne peuvent être recouvrés en dehors de toute décision de justice, celui-ci a tout de même maintenu la saisie querellée, au motif que l’article 157 l’Acte Uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoit pas une telle nullité ; Elle estime se fondant sur les dispositions combinées des articles 47, 154 et 157 de l’Acte Uniforme suscité, que les dépens non liquidés ne peuvent être considérés comme des accessoires de la créance principale, de sorte que le juge de l’exécution aurait dû annuler le procès-verbal de la saisie querellée et en ordonner la mainlevée ; Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation de l’ordonnance querellée ; En réplique, les intimés plaident in limine litis le rejet de la demande de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire, motif pris de ce que c’est une demande nouvelle ; Ils font valoir en effet que devant le premier juge, l’appelante a plaidé la caducité de la saisie querellée pour violation des dispositions de l’article 160 de l’Acte Uniforme susindiqué, l’extinction de la créance dont le recouvrement est poursuivi et le caractère indu des frais réclamés sur le fondement de l’article 151 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Cependant, devant la Cour d’appel de céans, elle soulève une prétendue violation des articles 47, 154 et 157 de l’Acte Uniforme susvisé ; Or, disent-ils, cette demande n’est pas une compensation encore moins une défense à l’action principale, mais plutôt une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la Cour d’appel de céans, de sorte que conformément à l’article 5 175 du code de procédure susvisé, cette demande constituant le seul moyen d’infirmation est irrecevable ; Subsidiairement au fond, ils expliquent qu’en exécution du jugement RG n° 2392/2019 rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, ils ont pratiqué une saisie attribution de créances sur le compte de l’appelante ouvert dans les livres de la banque BACI ; Ils ajoutent que celle-ci a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan en contestation de ladite saisie ; Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan a rendu la décision dont appel ; Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée ; Ils font valoir, et contrairement aux allégations de l’appelante, que les dépens sont constitués des frais légaux tels que prévus par l’article 157 de l’Acte uniforme sus indiqué ; Ils estiment, selon eux, que ledit article fixe les frais sans aucune distinction, de sorte que le créancier saisissant est fondé à réclamer à son débiteur tous les frais légaux liés à l’exécution d’une décision de justice ; Ainsi, disent-ils, la somme de deux millions trois cent quatrevingt-neuf mille (2.389.000) francs CFA représentant les dépens est prévue par le jugement ayant servi de fondement à la saisie querellée, de sorte que ladite somme constitue un accessoire du montant principal de la créance et est due ; Au surplus, font-ils remarquer, c’est le défaut d’indication du décompte distinct des sommes réclamés en principal, frais et intérêts qui est sanctionné par la nullité ; Objectant, la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire fait valoir que sa demande initiale visait à obtenir la nullité de la saisie sur la base de divers moyens, dont le caractère indu des sommes réclamées ; Qu’à ce moyen, dit-elle, il a été ajouté en cause d’appel d’autres fondements juridiques relatifs à la violation des articles 47, 154 6 et 157 de l’Acte Uniforme suscité, de sorte que ce moyen ainsi que les fondements juridiques ne peuvent être assimilés à une demande nouvelle ; S’agissant des dépens, elle fait remarquer qu’ils ne peuvent constituer des frais légaux accessoires de la créance principale que s’ils ont soit été liquidés dans la décision de condamnation, soit par ordonnance de taxe, de sorte que le bénéficiaire de la décision ne peut, en s’arrogeant des pouvoirs, de sa seule initiative, liquider lesdits dépens dans l’acte de saisie ; En réponse, les intimés font valoir que la demande est constituée par la ou les règles invoquées par les parties, de sorte qu’elles sont liées par leurs prétentions respectives et les fondements juridiques appelés au soutien desdites prétentions ; Ainsi, disent-ils, en fondant son action en cause d’appel sur les articles 47, 154 et 157 de l’Acte Uniforme suscité, alors que devant le premier juge elle a fondé son action sur les articles 160 de l’Acte Uniforme susvisé et 151 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’appelante a modifié la cause de sa demande, de sorte qu’il y a demande nouvelle ; Relativement aux dépens, ils font valoir, et contrairement aux allégations de l’appelante, qu’ils ne sont pas ceux d’instance, de sorte que l’article 151 du code de procédure susvisé est inapplicable ; Ils font observer que les frais réclamés sont ceux prévus par le décret n° 2013-279 du 24 avril portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale et administrative ; Ils ajoutent que l’article 157 de l’Acte Uniforme sus indiqué fixe les frais sans aucune distinction, de sorte que les frais réclamés sur le fondement du décret suscité sont des frais légaux liés à l’exécution d’une décision de justice ; SUR CE En la forme 7 Sur le caractère de la décision Considérant que les intimés ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que les intimés plaident le rejet de la demande de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire, motif pris de ce que c’est une demande nouvelle. Qu’ils font valoir qu’en fondant son action en cause d’appel sur les articles 47, 154 et 157 de l’Acte Uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que devant le premier juge elle a fondé son action sur les articles 160 de l’Acte Uniforme susvisé et 151 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’appelante a modifié la cause de sa demande, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle, laquelle n’est pas une compensation encore moins une défense à l’action principale ; Considérant que l’appelante s’y oppose et soutient que sa demande initiale visait à obtenir la nullité de la saisie sur la base de divers moyens, dont le caractère indu des sommes réclamées ; Qu’elle fait valoir qu’à ce moyen, il a été ajouté en cause d’appel d’autres fondements juridiques relatifs à la violation des articles 47, 154 et 157 de l’Acte Uniforme suscité, de sorte que ce moyen ainsi que les fondements juridiques ne peuvent être assimilés à une demande nouvelle ; Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demande des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommagesintérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant 8 aux mêmes fins que se fondant sur des causes ou des motifs différents. » ; Considérant qu’il résulte de l’analyse de cet article qu’il n'est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l'objet du litige fixé en première instance par des demandes qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ; Considérant qu’il est constant en droit processuel que la demande en justice est la prétention soumise au juge, le moyen la raison de fait et de droit qui soutient la prétention et le fondement, la règle de droit sur laquelle la prétention est assise ; Qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’ordonnance querellée que l’appelante a plaidé, entre autres moyens, le caractère indu des frais réclamés sur le fondement de l’article 151 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’en cause d’appel, elle avance les dépens illégalement inclus dans l’acte de saisie qui, en réalité, est un moyen, certes nouveau, qui ne peut cependant être assimilé à une demande nouvelle, la demande soumise au premier juge restant la même, à savoir la nullité de la saisie querellée et sa mainlevée ; Qu’il convient par conséquent de rejeter ce moyen comme inopérant et déclarer l’appel interjeté par la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire dans les forme et délai légaux recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que les intimés ont inclus dans l’acte de saisie les dépens à hauteur de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille (2.389.000) francs CFA qui ne sont pas dus, en ce sens que ces frais n’ont été ni liquidés par le jugement en vertu duquel la saisie querellée a été pratiquée, ni fait l’objet de taxation ; 9 Qu’elle ajoute se fondant sur les dispositions combinées des articles 47, 154 et 157 de l’Acte Uniforme, organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que les dépens non liquidés ne peuvent être considérés comme des accessoires de la créance principale, de sorte que le juge de l’exécution aurait dû annuler le procèsverbal de la saisie querellée et en ordonner mainlevée ; Considérant que les intimés résistent à ce moyen en indiquant que la somme de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille (2.389.000) francs CFA représentant les dépens est prévue par le jugement ayant servi de fondement à la saisie querellée, de sorte que ladite somme constitue un accessoire du montant principal de la créance ; Qu’ils font valoir, et contrairement aux allégations de l’appelante, que les dépens réclamés ne sont pas ceux d’instance, mais plutôt les frais prévus par le décret n°2013-279 du 24 avril 2013, portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale, de sorte que l’article 151 du code de procédure susvisé est inapplicable ; Considérant qu’aux termes de l’article 151 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « si la liquidation des dépens n’a pas été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du président » ; Considérant que les dépens correspondent à des sommes qu’il a été nécessaire d’exposer pour obtenir une décision de justice ; Qu’aux termes de l’article 154 de l’Acte Uniforme susvisé : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ; 10 Qu’il résulte de cette disposition que l’attribution immédiate est limitée au montant de la créance sur le fondement de laquelle la saisie est pratiquée ; Considérant en l’espèce que par jugement contradictoire RG n° 2392/2019 en date du 30 juillet 2020 le Tribunal de commerce d’Abidjan a condamné l’appelante à payer à monsieur T. M et la société Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF SASU la somme de neuf millions cinquante-neuf mille sept cent soixante-deux (9.059.762) francs CFA au titre de leur créance ; Qu’il est acquis que par exploit en date du 18 février 2021, les intimés ont pratiqué une saisie-attribution de créance sur les avoirs de l’appelante pour avoir paiement en principal, frais et intérêts de la somme de quatorze millions cinq cent quatrevingt-deux mille trois cent vingt-cinq (14.582.325) francs CFA ; Considérant toutefois qu’il résulte de l’acte de saisie que les intimés y ont mentionné la somme de deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille (2.389.000) francs CFA représentant les dépens, alors que ceux-ci n’ont pas été liquidés dans le titre exécutoire ; Que nulle part dans les pièces de la procédure il n’est produit une ordonnance de taxe permettant au greffier de délivrer un exécutoire conformément à l’article 151 du code de procédure précité, de sorte que ce montant fixé par le créancier lui-même, en dehors de toute décision de justice, ne peut être considéré comme accessoire de la créance principale ; Qu’ainsi, et contrairement aux allégations des intimés, la saisie querellée a été pratiquée en partie sur des sommes non prévues par le jugement de condamnation ayant servi de base à la saisie, en violation de l’article 154 de l’Acte Uniforme susindiqué ; Que dès lors, c’est à tort que le juge de l’exécution a rejeté l’action en contestation de l’appelante ; Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, déclarer nulle la saisie-attribution de créances en date du 18 février 2021 pratiquée par monsieur TOURE Moustapha et la société Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF 11 SASU sur le compte de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire et en ordonner subséquemment mainlevée ; Sur les dépens Considérant que les intimés succombent ; Qu'il convient de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire contre l’ordonnance RG n° 1121/2021 rendue le 13 avril 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare nulle la saisie-attribution de créance en date du 18 février 2021 pratiquée par monsieur T. M et la société Quincaillerie CISSÉ et Frères dite QCF SASU sur le compte de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire et en ordonne subséquemment la mainlevée ; Met les dépens de l’instance à leur charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 382/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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