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Entreprise Menuiserie Electricité etBâtiment de Côte d'Ivoire dite EMEBCI c. Nouvelle Société Interafricained'Assurance de Côte d'Ivoire dite NSIA CI

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 4339/2018732/2019

Sommaire

Procédure civile — Appel — Déchéance pour non-paiement de la provision d'enrôlement dans un délai de quinze jours — Ordonnance de constat de déchéance — Article 48 loi organique — Irrecevabilité de l'appel — Dépens alloués à l'avocat de l'intimée

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 732/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB- CI (SCPA Koné-Ayama & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance de Côte d’Ivoire dite NSIA CI (Maître ABIE Modeste) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire ------------- Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY, et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI contre le jugement RG N°4339/2018 rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan pour cause de déchéance ; Met à sa charge les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître ABlE Modeste, Avocat aux offres de droit ; ENTRE : Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI Société Anonyme à Responsabilité limitée au capital de 5 000 000 F CFA, dont le siège est sis à Adzopé, BP 35 Adzopé et 18 BP 1154 Abidjan, immatriculé au registre de commerce d’Adzopé sous le numéro CI-ADZ-11-MO-546, agissant à la diligence de son représentant légal, Monsieur Samhat Abdelatif, Gérant de ladite société, demeurant es qualité au siège susdit ; Appelante représentée et concluant par son conseil, la Société Civile professionnelle d’Avocats Koné-Ayama & Associés, sise à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Carrefour espace Opéra, à 100 mètres de la Station-service Petroci, Rue J 123, lot N° 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 BP 4201 Abidjan, Tél : 22 50 8525 85 / 07 62 04 89, Fax : 22 50 25 81 ; 1 D’UNE PART ; ET ; Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance de Côte d’Ivoire dite NSIA CI, Société anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 2 125 600 000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Plateau, immeuble MANZI, Avenue Noguès, 01 BP 4092, prise en la personne de son représentant légal, Madame Yvette Akoua, Directeur Général de ladite Société, demeurant es qualité au siège social susdit ; Intimée représentée et concluant par son conseil, de Maître ABIE Modeste, Avocat à la Cour, sis à Abidjan, Plateau, 31 angle Boulevard de la République et Avenue du Docteur Crozet, Immeuble AVS (ex SCIA 9), 8ème étage, porte 81, Tél : 20 31 13 51 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 06 juin 2019 un jugement N° RG 4339/2019 qui a : - déclaré recevable et partiellement fondée en son action principale la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance de Côte d’Ivoire en abrégé NSIA-CI ; - homologué le rapport d’expertise en date du 22 février 2019 ; - condamné l’Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI à payer à la société NSIA-CI les sommes suivantes : x 85 583 358 F CFA à titre de restitution du coût du marché inexécuté ; 2 x 1 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - débouté du surplus de ses prétentions ; - reçu l’entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI en sa demande reconventionnelle ; - déclaré EMEB-CI mal fondée en cette demande et l’en a déboutée ; - condamné aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ABIE MODESTE, Avocat aux offres de droit. Par exploit du 08 août 2019 de Maître ZADI Toh Jean Luc, commissaire de Justice à Abidjan, l’Entreprise menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI a interjeté appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance de Côte d’Ivoire en abrégé NSIA-CI à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Enrôlée donc sous le N° RG 732/2019 du rôle général de la Cour, l’Affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2019, puis renvoyée successivement au 10 octobre 2019 devant la 1ère chambre pour attribution ; A cette audience, une mise en état a été ordonnée, confiée Madame BAÏ Aimée Danielle épouse SAM, Conseiller à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan. Cette mise en état a été sanctionnée par une ordonnance de clôture N° 274/2019 du 04 novembre 2019. La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique du 14 novembre 2019 ; A la dernière date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR 3 Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 06 août 2019, comportant ajournement au 08 octobre 2019, l’Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI, ayant pour conseil, la SCPA KonéAyama et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N°4339/2018 rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : « Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit N°4339/2018 en date du 07 février 2019 ; Reçoit la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance de Côte d’Ivoire en abrégé NSIA-CI en son action principale ; L’y dit partiellement fondée ; Homologue le rapport d’expertise en date du 22 Février 2019 ; Condamne l’Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI à payer à la société NSIACI les sommes suivantes : 85.583.358 F CFA à titre de restitution du coût du marché inexécuté ; 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Reçoit l’Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI en sa demande 4 reconventionnelle ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Le condamne aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ABIE Modeste Avocat aux offres de droit » ; Au soutien de son appel, la société EMEB-CI expose que la Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance de Côte d’Ivoire en abrégé dite NSIA CI lui a attribué un marché portant exécution de travaux de construction de 11 villas duplex, dont le montant global a été fixé à la somme de 1.045.000.000 FCFA Toutes Taxes Comprises et le délai d'exécution fixé à 12 mois à compter de la notification par la NSIA CI de l'ordre de commencer les travaux, ce, suivant l’Avenant n° 1 en date du 20 septembre 2010 ; Elle ajoute que dans le même acte, la société TCHEGBAO, filiale de la NSIA CI, a été désignée en qualité de Maître d'Ouvrage délégué, et le Cabinet d'Architecture, d'Ingénierie et d'Expertise Immobilière dit CAIE en qualité de Maître d'œuvre ; Elle souligne que le projet a en définitive démarré avec deux (02) années de retard sans que les prix initiaux soient actualisés, et dès ce démarrage, elle a été confrontée à des difficultés de tous ordres, traduisant un manifeste défaut d'expertise de la société TCHEGBAO pour le management d'un tel projet ; Poursuivant, elle indique que les agissements de cette société n'ont pas manqué d'affecter gravement l'utilisation efficiente du fonds de roulement des travaux qu'elle a mis en place, alors surtout que celle-ci s'est encore mise à lui imposer unilatéralement des délais d'environ une à deux semaines pour l'achèvement des travaux de gros-œuvres, avant de lui retirer la construction de 06 villas ; de sorte qu’elle ne s'est retrouvée qu'avec 05 villas ; Elle relève qu’ayant été informée que la société TCHEGBAO et son Maître d'Œuvre du moment se 5 livraient à une évaluation de l'état d'exécution des travaux hors sa présence, elle a sollicité une visite conjointe du chantier à l'effet de procéder à un état des lieux contradictoire ; Toutefois, ladite société s’y est opposée ; Elle précise que face à cette situation et au nonpaiement des décomptes, elle a été contrainte de quitter ledit chantier ; toutefois, contre toute attente, trois années après, elle a reçu de la NSIA CI, dans le cadre d'une offre de règlement amiable, un décompte dit définitif arrêté unilatéralement par elle, duquel il ressort qu' elle n'a exécuté que 36,10 % des travaux qui lui incombaient au titre du marché et qu’elle restait lui devoir la somme de 159.887.674 FCFA, qui correspondrait à la différence entre les sommes perçues au titre desdits travaux et la valeur des travaux effectivement exécutés ; Par la suite, note-t-elle, celle-ci l’a attraite par-devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 309.887.674 FCFA décomposée comme suit : - 159.887.674 FCFA à titre de restitution d'un tropperçu ; - 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; Elle fait savoir qu’après un jugement avant dire droit ordonnant une expertise immobilière à l’effet de déterminer l’étendue et le coût des travaux exécutés par elle et la partie restant devoir à l’autre des sommes d’argent, ladite juridiction a rendu le jugement querellé ; Elle fait donc grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que de l'examen du contrat ayant existé entre la NSIA CI et elle, il ressort que les demandes présentées par la NSIA CI ne pouvaient prospérer et que le montant du trop-perçu arrêté à dire d'expert est discutable ; Elle explique en effet que la procédure prévue par l’article 2.12 dudit contrat pour l’établissement d’un décompte définitif a été méconnue en tous points par la NSIA CI, de sorte que le décompte définitif dont celle-ci se prévaut ne peut servir de fondement à sa demande en restitution d’un trop-perçu ; alors surtout 6 qu’elle n'a reçu que la somme de 513.850.687 FCFA comme acompte sur le coût du marché et non celle de 537.090.297 FCFA comme ressortant de l'acte introductif d'instance ; lequel acompte était destiné aux travaux à exécuter sur l'entièreté du lot initial qui lui a été attribué ; Elle fait observer en outre qu’au moment de la saisine du Tribunal de Commerce d'Abidjan, il était déjà bien fastidieux de déterminer avec objectivité et exactitude que l'acompte reçu par elle n'a pas été injecté en totalité dans l'exécution du marché ou même que les travaux n'ont été exécutés que dans la proportion 36,10 % telle que décrétée par la NSIA CI ; De plus, allègue-t-elle, l'article 4.11 dudit contrat stipule qu’en cas de résiliation du Marché par la N'SIA CI pour cause d'inexécution par elle de ses obligations et en cas de passation d'un nouveau marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux, il est immédiatement procédé, en sa présence ou dûment convoquée, à la constatation des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés ; Elle estime donc que l’intimée l'a mise dans l'impossibilité d'exécuter son obligation et a ainsi entraîné l'extinction de cette obligation, et le montant de 85.583.358 FCFA arrêté par l'Expert comme étant celui du trop-perçu par elle manque nécessairement d'objectivité et doit conséquemment être réajusté ; Elle soutient par ailleurs que n’ayant donc commis aucune faute, c’est à tort que les premiers Juges l’ont condamnée au paiement de la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Aussi sollicite-t-elle l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de la NSIA CI aux dépens de l’instance ; En réplique, la NSIA CI sollicite que la Cour de céans prononce la déchéance de la société EMEB-CI de son appel, motif pris de ce qu’elle a sollicité et obtenu du Premier Président de la Cour d’appel de céans une ordonnance de constat de déchéance N°154/2019 en date du 30 septembre 2019, la société EMEB-CI n'ayant pas 7 payé les frais d’enrôlement de la cause tel que le prévoit l’article 48 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des juridiction de commerce ; Elle produit, entre autres pièces, l’ordonnance de constat de déchéance susvisée et l’exploit de signification de ladite ordonnance à la société EMEB-CI datée du 04 octobre 2019 ; Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître ABlE Modeste, Avocat aux offres de droit ; SUR CE, En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que les parties ont comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la NSIA CI sollicite que la Cour d’appel de céans prononce la déchéance de la société EMEB-CI de son appel et produit au dossier de la procédure, l’ordonnance de constat de déchéance N°154/2019 rendue le 30 septembre 2019 par le Premier Président de la Cour d’Appel de céans et un exploit de signification de ladite ordonnance à l’appelante daté du 04 octobre 2019 ; Considérant qu’aux termes de l’article 48 de la loi organique N °2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu dans un délai de quinze jours à compter de la signification au versement de la provision au titre des frais sauf si celui-ci a obtenu l’assistance judiciaire. Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le Premier Président de la Cour d’appel de commerce dans les huit jours suivant la saisine. Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la 8 cour d’Appel de Commerce, qui statue dès la première audience » ; Qu’il s’infère desdites dispositions qu’en cas de nonpaiement par l’appelant de la provision dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son acte d’appel, celui-ci est déchu de son appel ; laquelle déchéance est constatée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce contre laquelle un recours peut être exercé devant cette Cour d’Appel ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’ordonnance de constat de déchéance susvisée que la société EMEB CI est déchue de son appel pour n’avoir pas procédé au versement de la provision au titre des frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification de son acte d’appel ; et que celle-ci n’a exercé contre cette ordonnance de déchéance aucun recours ; Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par elle pour cause de déchéance ; Sur les dépens Considérant que la société EMEB CI succombe ; Qu’il convient de mettre à sa charge les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître ABlE Modeste, Avocat aux offres de droit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’Entreprise Menuiserie Electricité et Bâtiment de Côte d’Ivoire dite EMEB-CI contre le jugement RG N°4339/2018 rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan pour cause de déchéance ; Met à sa charge les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître ABlE Modeste, Avocat aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 458/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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