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La COMPAGNIE INTERAFRICAINE DE COURTAGE D'ASSISTANCE ET DE REASSURANCE dite CICAR AMYOT c. 1Madame G.K. J. épse M

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 785/2022785/2022

Sommaire

Droit commercial — Prescription des créances commerciales — interruption par mise en demeure et par dépôt de plainte pénale/ ouverture d'information judiciaire ; Sûretés — hypothèque judiciaire provisoire (article 217 de l'Acte uniforme) — notification et recevabilité ; Procédure civile — surseoir à statuer de l'action civile en attendant la décision définitive sur la procédure pénale connexe (action publique)

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 785/2022 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 22/12/2022 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ La COMPAGNIE INTERAFRICAINE DE COURTAGE D’ASSISTANCE ET DE REASSURANCE dite CICAR AMYOT (Maître AMON N. Sévérin) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre 1-Madame G.K. J. épse M (Cabinet PATNERS) Madame BAÏ Zoko Aimée Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, ATTOUNGBRE Gérard et SILUE Daoda, Conseillers à la Cour, Membres ; 2-Mademoiselle M.A. E O.V (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés) Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle, épouse BAHI Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Déclare recevable l’appel de la société Interafricaine de Courtage d’Assurance et de Réassurance dite CICAR AMYOT relevé du jugement N° 1336/2022 rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription ; ENTRE : La COMPAGNIE INTERAFRICAINE DE COURTAGE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE dite CICAR AMYOT, société anonyme unipersonnelle de droit ivoirien, au capital de 105.000.000 F CFA immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N° CI-ABJ-1986B-109.767 représentée par son Administrateur Général, Monsieur TOGBA Koulayérou Bonaventure, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon Résidentiel ; Appelante, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E. O. V tirée du défaut de notification de la décision autorisant l’inscription d’hypothèque provisoire ; Représentée et concluant par son conseil, maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, 44 avenue Lamblin, Résidence EDEN, 4ème étage porte 42, 01 B.P. 11775 Abidjan 01, Tél : 27 20 32 28 52 / Fax : 27 20 32 76 82 ; 1 Dit que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CICAR AMYOT n’est pas prescrite ; ET ; D’UNE PART ; Déclare en conséquence recevable l’action de la société CICAR AMYOT ; Avant dire droit, Madame G.K. J. épse M, née le 1er janvier 1961 Ouragahio, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Cocody Riviera Golf IV, lot 111 ilot 6 ; Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur l’action publique mise en mouvement suite à la plainte de ladite société portée contre Monsieur MOLOKO Didier Raoul devant le Procureur de la république près le tribunal de première instance de Yopougon ; Réserve la demande reconventionnelle des intimées et les dépens de l’instance ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet PARTNERS, Association d’Avocats sis à Abidjan MarcoryZone 4, 102 Rue Louis Lumière Résidence BEGONIA, 5ème étage appartement 5A ; 2-Mademoiselle M. A. E. O. V, domiciliée à Abidjan, Cocody Riviera IV le Golf, lot 111 ilot 6 ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant 118 Rue Pitot, Cocody Danga, 08 B.P.1933 Abidjan 08, Tél : (225) 27 22 44 91 84 / 27 22 48 37 57, Télécopie(225) 27 22 44 91 83 / 27 22 44 05 79, Emailinfi@scpasakho.net – Site web : www.scpa-sakho.net ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 02 juin 2022 un jugement N° 2122/2022 RG N° 1336/2022 dans lequel il a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société de COURTAGE D’ASSURANCES dite CICAR AMYOT pour cause de prescription ; Déclare par contre recevables sa demande en validation de l’hypothèque conservatoire en hypothèque définitive et la 2 demande reconventionnelle de Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E.O. V ; Dit la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES dite CICAR AMYOT mal fondée ; L'en déboute ; Dit Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. ADJEHI E. O. V bien fondée en leur demande reconventionnelle ; Ordonne la mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur le bien immobilier objet du titre foncier N° 92057 de Bingerville d’une superficie de 2547 m2, formant le lot 111 ilot 6 ; Dit sans objet la demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES dite CICAR AMYOT aux entiers dépens de l’instance. » ; Par acte d’appel du 08 septembre 2022 de Maître LIBLEDE Pascal, Commissaire de Justice à Adzopé, la COMPAGNIE INTERNAFRICAINE DE COURTAGE D’ASSISTANCE ET DE REASSURANCE dite CICAR AMYOT a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M.A.E. O. V à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège à l’audience du 06 octobre 2022 pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; Enrôlée sous le N° 785/2022 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2022. Une mise en état a été ordonnée et confiée à Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Conseiller-rapporteur à la Cour d’Appel de céans. Cette instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 346/2022 du 31 octobre 2022 ; La cause et les parties ont été renvoyées au 10 novembre 2022 ; À cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt avant dire droit suivant : 3 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de mise en état du Conseiller rapporteur du 31 octobre 2022 ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de Justice en date du 08 septembre 2022, la société Interafricaine de Courtage d’Assurance et de Réassurance dite CICAR AMYOT, ayant pour conseil, Maître AMON N. Sévérin, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement N° 1336/2022 rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société de COURTAGE D’ASSURANCES dite CICAR AMYOT pour cause de prescription ; Déclare par contre recevables sa demande en validation de l’hypothèque conservatoire en hypothèque définitive et la demande reconventionnelle de Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E. O. V ; Dit la SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES dite CICAR AMYOT mal fondée ; L'en déboute ; Dit Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E. O. V bien fondée en leur demande reconventionnelle ; Ordonne la mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur le bien immobilier objet du titre foncier N° 92057 de Bingerville d’une superficie de 2547 m2, formant le lot 111 ilot 6 ; Dit sans objet la demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES dite CICAR AMYOT aux entiers dépens de l’instance. » ; 4 Au soutien de son appel, la société CICAR AMYOT expose qu’elle a exercé l’activité de courtage en assurance et avait pour administrateur général et unique actionnaire, Monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure, qui était un ami de très longue date de Monsieur MOLOKO Raoul Didier ; Elle ajoute qu’à ce titre, Monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure a participé à la promotion de Monsieur MOLOKO Raoul Didier comme Directeur Général de la compagnie d’assurance que ce dernier dirigeait jusqu’à son décès ; Elle précise qu’en considération de cette amitié, Monsieur MOLOKO Raoul Didier a sollicité auprès de Monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure un prêt pour la réalisation de son projet de construction de sa maison de retraite, sise à Cocody Riviera GOLF IV, sur le lot 111 ilot 6, objet du titre foncier 92.057 de Bingerville Riviera ; Poursuivant, elle indique que pour solidifier davantage leur relation, Monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure l’a amenée à avancer les sommes nécessaires pour lesdits travaux et les décaissements se faisaient sur les instructions de ce dernier, soit par des espèces payés à sa caisse par le directeur financier, Monsieur KOSSA Jonas, soit par chèques émis à l’ordre de personnes désignées par Monsieur MOLOKO Raoul Didier lui-même, qui retiraient ces sommes et les lui remettaient, précisément Madame DEIGNA Marie Hélène et la société KAROO Consulting ; Elle relève que dans ce cadre, de 2004 à 2011, Monsieur MOLOKO Raoul Didier a obtenu d’elle, à titre de prêt, des concours financiers à hauteur de la somme de 772.597.450 F CFA ; Elle souligne qu’en 2014, ce dernier a achevé la construction de sa villa ; mais, toutes les démarches amiables entreprises auprès de lui en vue d’obtenir le remboursement dudit prêt devenu par conséquent exigible, sont demeurées vaines et en réponse à l’exploit de remise de courrier daté du 16 novembre 2015 valant mise en demeure à lui signifié, le 02 décembre 2015, il a répondu : « Je ne sais pas de quoi il parle » ; Elle argue en outre qu’estimant que Monsieur KOSSA Jonas 5 n'avait certainement pas remis les sommes d'argent décaissées à Monsieur M. R. D, elle a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yopougon d’une plainte contre ces deux personnes pour escroquerie et abus de confiance, et une procédure a été ouverte au troisième cabinet d'instruction dudit tribunal ; Au cours de ladite procédure, note-t-elle, elle s’est constituée partie civile et Monsieur MOLOKO Raoul Didier qui, entretemps était malade, décédait le 20 décembre 2019 ; Elle fait savoir que suite à son décès, elle a à nouveau engagé des démarches amiables auprès de Madame G.K. J. épse M, pour tenter de trouver une solution négociée à ce litige ; cependant, contre toute attente, courant année 2022, elle a été informée que cette dernière et Mademoiselle M. A. E. O. V ont accepté en tant qu’héritières la succession de feu M. R.l D et après avoir procédé à la mutation du titre foncier N° 92.057 de Bingerville/Riviera en leurs noms, projetaient de vendre cette villa ; Elle soutient que pour préserver ses intérêts mis à mal par cette succession, elle a obtenu du Premier Président de la Cour d'appel de ce siège une autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque sur ce titre foncier, par ordonnance N° 022/2022 du 16 février 2022 dûment signifiée à Monsieur le Conservateur de la propriété foncière et le 10 mars 2022, elle a notifié cette inscription aux ayants droit de feu M. R. D par exploit en date du 25 mars 2022 ; Par la suite, relève-t-elle, elle a assigné Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E. O.V, en leur qualité d’ayants droit de feu M. R. D, par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme en principal de 772.597.450 F CFA ainsi que celle de 2.138.051.194 F CFA à titre d'intérêts de droit ayant couru depuis 2004 et vidant sa saisine, le tribunal susdit a rendu le jugement dont appel ; Elle explique que pour déclarer prescrite son action en paiement, le tribunal a estimé que la saisine du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yopougon d’une plainte pour les faits d’escroquerie n’est pas un acte suspensif de la prescription encore que l'attestation 6 du registre d’instruction produite n’établit pas que les faits poursuivis devant le 3ème cabinet d’instruction dudit tribunal porte sur la créance, objet de la présente procédure et qu’il s’ensuit qu'entre le 15 décembre 2015, date de l’exploit de mise en demeure et l’exploit d’assignation du 1er avril 2022, il s’est écoulé plus de cinq ans; Or, selon elle, si au titre de l’action publique la prescription était acquise en raison du décès de Monsieur M. R. D, l’action civile ne pouvait être prescrite aussi longtemps que les héritières du de cujus n’ont pas renoncé à la succession, puisque l’article 42 de la loi sur la succession prévoit que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par cinq (5) ans à compter de l’ouverture de cette succession et l’article 43 de cette loi précise, quant à lui, que pendant le délai de prescription prévu à cet article 42, l’héritier ne peut être contraint à prendre cette qualité et il ne peut être obtenu de condamnation contre lui pendant ce délai ; Elle fait remarquer que la prescription est donc suspendue, étant donné que l’article 21 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d'agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et c’est pourquoi, elle a attendu l’acceptation de la succession pour entreprendre son action en paiement contre les héritiers du de cujus ; Elle considère par conséquent qu’en déclarant prescrite son action en paiement alors que cette action a été engagée contre les héritières de feu M. R. D au moment où la cause de l’empêchement a cessé par leur acceptation de ladite succession, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a violé l’article 21 susvisé ; Elle argue par ailleurs que la remise effective des sommes dont le remboursement est réclamé par elle est établie puisque lors de la sommation à lui signifiée le 02 décembre 2015, Monsieur M. R. D n’a pas contesté les avoir reçues et mieux, ses ayants droit n’ont pas non plus contesté ce fait, estimant, pour leur part, que cette somme constitue le montant d’une rétrocession de commissions qu’elle avait concédées au de cujus ; 7 Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans : - condamne Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E.O. V, prises es qualité d’ayants droit de feu M. R.D à lui payer les sommes de 772.597.450 F CFA en principal et de 2.138.051.194 F CFA au titre des intérêts de droit ayant couru depuis l’an 2004 ; - déclare bonne et valable l’inscription provisoire d’hypothèque sur l'immeuble, objet du titre foncier N° 92.057 de Bingerville, d’une superficie de 2547 mètres carrés, formant le lot 111 lot 6 ; - ordonne son inscription définitive; - condamne les ayants droit de feu MOLOKO Raoul Didier aux entiers dépens à distraire au profit de Maître AMON N. Sévérin, Avocat aux offres de droit ; En réplique, Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E.O.V soulèvent au principal l’irrecevabilité de l’action de la société CICAR AMYOT pour d’une part, cause de prescription et d’autre part, absence de notification de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; Relativement au moyen tiré de la prescription, elles soutiennent qu’il ressort de la mise en demeure du 02 décembre 2015 et des documents produits par ladite société que les prétendus prêts consentis à feu R.M. datent s’agissant des derniers, de l'année 2011 ; de sorte que du 1er janvier 2012 au 20 décembre 2019, date de son décès, il s’est écoulé plus de cinq années ; Elles estiment donc qu’il est juridiquement vain d'invoquer le bénéfice des dispositions de la loi sur les successions, une prétendue plainte portée devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ou un exploit de mise en demeure comme causes de suspension de la prescription, étant donné que l’article 21 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, qui énumère les causes de suspension de la prescription quinquennale ne prévoit aucune de ces causes ; Elles relèvent que si par extraordinaire la Cour estimait que l’exploit de mise en demeure du 02 décembre 2015 était suspensif du délai de prescription, elle devra tenir compte 8 des trois années et 11 mois déjà écoulés avant le 02 décembre 2015 et des trois années supplémentaires qui se sont écoulées du 03 décembre 2015 au 20 décembre 2019 ; Relativement au moyen tiré de l’absence de notification de la décision autorisant l’inscription d’hypothèque provisoire, elles précisent qu’il ressort de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés que le créancier doit notifier l’inscription de l’hypothèque provisoire dans la quinzaine de cette formalité ; ce qui signifie que l’assignation en validité et la notification de l’autorisation d’hypothèque doivent s’effectuer concomitamment et dans le même acte ; Or, indiquent-elles, l’ordonnance N° 022/2022 du 16 février 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de céans autorisant la société CICAR AMYOT à inscrire une hypothèque provisoire sur le titre foncier N° 92057 de la Circonscription foncière de Bingerville ne leur a jamais été notifiée et l’exploit d’assignation du 1er avril 2022 en validité de cette hypothèque n’est pas accompagné de cette ordonnance ; Subsidiairement, elles concluent au mal fondé de l’action, pour absence d’acte authentique, inexistence du prêt allégué et prescription de cette prétendue créance ; Concernant l’absence d’acte authentique, elles soulignent que conformément aux articles 211 alinéa 2 et 212 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés, pour recourir à une hypothèque forcée judiciaire la société CICAR AMYOT qui affirme avoir avancé des deniers spécialement pour l’édification d’un immeuble aurait dû disposer d’un contrat de prêt constatant le prix de la construction de l'immeuble, de quittances des architectes, entrepreneurs et autres personnes ayant concouru à la construction de cette villa, attestant que ceux-ci ont été payés avec les deniers provenant dudit prêt ; de sorte qu’en l'absence de production de ces pièces, l’appelante ne peut obtenir inscription d’une hypothèque forcée judiciaire ; Relativement à l’inexistence d’un contrat de prêt, elles font observer que Messieurs M.R. D. et TOGBA Koulayerou Bonaventure en plus d'être des amis, avaient des relations d'affaires, le premier cité étant le Directeur Général de la société d’assurance "COLINA" devenue « SAHAM » avait 9 permis au second d'être un intermédiaire d’assurance pour le compte de ladite société et d’autres sociétés, notamment la CECP devenue CNCE et la BFA ; et en contrepartie des affaires ainsi apportées, la société CICAR AMYOT lui reversait des commissions ; Elles ajoutent que cette relation transparait clairement de l’analyse des pages du cahier de caisse produit par l’appelante, qui révèle que les opérations y sont libellées comme suit : « Transport enfants TOGBA, pourboire, popote famille DG, petit déjeuner, dons, etc » ; toutefois, lorsqu’il s’agit des sommes d’argent perçues par Monsieur M. R. D, la mention « prêt » n’y figure pas ; Elles font remarquer que chaque fois que la CNCE ou la BFA rémunérait la société CICAR AMYOT, cette dernière payait à Monsieur M. R. sa commission et le paiement ou la rétrocession intervenait soit le même jour, soit un à deux jours plus tard et pour preuve, juste après la mention de la réception de deux versements de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA par la CNCE, il est mentionné, à deux reprises dans ce cahier, rétrocession (R MOLOKO) ; Elles arguent également que s’agissant des 14 chèques bancaires produits, seul le chèque N° 4743007 de 20.000.000 F CFA du 18 janvier 2011 est à l’ordre de Monsieur MOLOKO Raoul, lequel chèque, qui curieusement n’apparait pas sur les pages du livre de caisse de la société CICAR AMYOT, ne peut attester l’existence de ce prêt ; Elles font savoir qu’un chèque d’un montant de 30.000.000 F CFA est libellé à l’ordre de Madame DEIGNA Marie Hélène, lequel chèque émane de Monsieur TOGBA KOULAYEROU Bonaventure en personne et non de la société CICAR AMYOT, tout comme les chèques libellés à l’ordre des sociétés Karoo Consulting, COLlNA-VIE, IBH et cinq (05) autres chèques ne mentionnent pas les noms de leurs bénéficiaires ; De plus, indiquent-elles, les relevés bancaires produits par la société CICAR AMYOT pour attester de l’encaissement desdits chèques ne prouvent pas que ceux-ci ont été encaissés par Monsieur M.R, et en tout état de cause, l’émission d’un chèque au profit d’un bénéficiaire ne signifie pas qu’il s’agit du remboursement d’un prêt, ce paiement pouvant être effectué pour diverses autres raisons ; 10 Elles font valoir par ailleurs que la créance alléguée est sérieusement douteuse et contestable puisqu’en première instance, la société CICAR AMYOT réclamait paiement de la somme de 757.924.000 F CFA et en cause d’appel, celle-ci réclame la somme de 772.597.450 F CFA, alors qu’en cause d’appel, il ne peut être formé aucune demande nouvelle ; Pour toutes ces raisons, elles concluent, au principal, à la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement au mal fondé de la demande et à la mainlevée de l’hypothèque provisoire ; Elles sollicitent, en outre, la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & Associés, Avocats aux offres de droit ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que les intimées ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la recevabilité de l’action Considérant que la société CIRCAR AMYOT reproche au premier juge d’avoir déclaré son action en paiement irrecevable pour cause de prescription alors que d’une part, elle a porté plainte contre Monsieur M. R. D pour les faits d’escroquerie portant sur les sommes à lui remises pour la 11 construction de sa villa et s’est constituée partie civile pour avoir paiement de cette créance ; et d’autre part, il résulte des dispositions des articles 42 et 43 de la loi sur la succession que l’héritier ne peut être contraint à prendre cette qualité et qu’il ne peut être obtenu de condamnation contre lui pendant le délai de cinq (5) ans à compter de l’ouverture de cette succession, et l’article 21 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit que la prescription est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; Considérant que les intimées concluent, quant à elles, à la confirmation du jugement entrepris, motif pris de ce que les prétendus prêts d’argent consentis à feu R. M datent, s’agissant des derniers de 2011 ; de sorte que du 1er janvier 2012 au 20 décembre 2019, date de son décès, il s’est écoulé plus de cinq années ; Considérant que l’article 16 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte » ; Qu’aux termes de l’article 17 du même acte uniforme, « A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit à agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. » ; Considérant que cet acte uniforme prévoit en son article 23 que : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d'un vice de la procédure. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de 12 l’instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée » ; Que l’article 24 dudit acte uniforme indique, quant à lui, que : « Un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion » ; Qu’il s’infère de la lecture combinée de ces dispositions que le délai de prescription susmentionné ne court que du jour où le titulaire du droit à agir a connu ou aurait dû connaître les faits fondant son action, et ce délai est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit réclamé, la demande en justice ou un acte d’exécution forcée ; Considérant qu’en l’espèce, la société CICAR AMYOT soutient avoir remis à Monsieur M. R. D les sommes d’argent dont elle sollicite le remboursement, de 2004 à 2011 en vue de la construction de la villa de ce dernier ; Qu’elle ajoute, sans être contredite par les pièces du dossier, que ces sommes étaient exigibles après l’achèvement de la construction de ladite villa, en 2014 ; Qu’ainsi, en application de l’article 17 précité, le délai de prescription de son action en paiement a commencé à courir en 2014 ; Considérant qu’il est acquis comme résultant de l’exploit de remise de courrier valant mise en demeure produit au dossier de la procédure, que l’appelante a réclamé paiement de la créance alléguée à Monsieur M. R. D le 02 décembre 2015 ; Qu’en outre, il est établi ainsi qu’il découle des pièces produites, que la société CICAR AMYOT a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yopougon d’une plainte contre Messieurs M. D. R et KOSSA Jonas pour escroquerie et abus de confiance le 04 avril 2018 et qu’une information judiciaire a été ouverte contre ces derniers le 18 octobre 2018 devant le juge d’instruction du troisième cabinet d’instruction du tribunal susdit ; et qu’au cours de cette instruction il s’est constitué partie civile ; Que cette mise en demeure de payer ainsi que ladite procédure pénale ayant interrompu la prescription quinquennale prévue par l’article 16 susvisé, c’est à tort que 13 le premier juge a déclaré l’action de la société CICAR AMYOT irrecevable pour cause de prescription ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimées ; Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision autorisant l’inscription d'hypothèque provisoire Considérant que Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E. O. Vsoulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société CICAR AMYOT au motif que la décision autorisant l’inscription d’hypothèque provisoire ne leur a pas été notifiée, alors qu’il ressort de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés que le créancier doit notifier l’inscription de l’hypothèque provisoire dans la quinzaine de cette formalité ; ce qui signifie que l’assignation en validité et la notification de l’autorisation d’hypothèque provisoire doivent s’effectuer concomitamment et dans le même acte ; Considérant que l’article 217 précité dispose que : « Le créancier doit notifier la décision ordonnant l’hypothèque judiciaire en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond. Il doit également notifier l’inscription dans la quinzaine de cette formalité. Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière. » ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces jointes à l’acte d’assignation introductif d’instance en date du 1er avril 2022, que l’ordonnance N° 022/2022 du 16 février 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de ce siège autorisant l’inscription de l’hypothèque provisoire en cause a été jointe à cet acte d’assignation ; Qu’ainsi, c’est à tort que les intimées soutiennent n’avoir pas reçu notification de ladite ordonnance ; Qu’en tout état de cause, ces dispositions ne sanctionnent pas le défaut de notification de ladite décision par l’irrecevabilité de l’action en validité de l’hypothèque inscrite provisoirement ; 14 Qu’il échet, dès lors, de rejeter ledit moyen comme inopérant et déclarer l’action de la société CICAR AMYOT recevable pour avoir été régulièrement introduite ; Sur le bien-fondé des demandes en paiement et en validation d’hypothèque conservatoire Considérant que l’appelante soutient que la remise effective des sommes dont le remboursement est réclamé par elle, est établie puisque lors de la sommation à lui signifiée le 02 décembre 2015, Monsieur M. R.D n’a pas contesté avoir reçu lesdites sommes d’argent et mieux, ses ayants droit n’ont pas non plus contesté ce fait, estimant, pour leur part, que ces sommes constituent le montant d'une rétrocession de commissions qu’elle avait concédées au de cujus ; Qu’elle sollicite donc que la Cour condamne Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E.O.V, prises es qualité d’ayants droit de feu M. R. D, soient condamnées à lui payer les sommes de 772.597.450 F CFA en principal et de 2.138.051.194 F CFA au titre des intérêts de droit ayant couru depuis l’année 2004, et déclare en conséquence bonne et valable l’inscription provisoire d’hypothèque sur l’immeuble, objet du titre foncier N° 92.057 de Bingerville, d’une superficie de 2547 mètres carrés, formant le lot 111 lot 6; Considérant que les intimées concluent, pour leur part, au mal fondé desdites demandes et font valoir que Monsieur MOLOKO Raoul Didier n’a, de son vivant, contracté aucun prêt auprès de l’appelante et que les sommes perçues par ce dernier l’ont été à titre de rétrocession sur les commissions perçues par ladite société ; Considérant que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la société CICAR AMYOT a saisi Monsieur le Procureur de la république près le Tribunal de Première Instance de 15 Yopougon d’une plainte contre Messieurs M. D. R et KOSSA Jonas pour escroquerie et abus de confiance et une information judiciaire a été ouverte contre ces derniers ; laquelle procédure confiée au juge d’instruction du troisième cabinet d’instruction dudit tribunal est encore pendante, ainsi que le prouve l’attestation du registre d’instruction en date du 20 mars 2019 produite au dossier ; Considérant que les faits objet de cette procédure correctionnelle étant identiques à ceux invoqués par la société CICAR AMYOT au soutien de son action, il convient, conformément aux dispositions de l’article précité et pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur cette action publique ; Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle des intimées et les dépens Considérant que la Cour n’a pas encore vidé sa saisine ; Qu’il y a lieu de les réserver ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société Interafricaine de Courtage d’Assurance et de Réassurance dite CICAR AMYOT relevé du jugement N° 1336/2022 rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame G.K. J. épse M et Mademoiselle M. A. E. O.V tirée du défaut de notification de la décision autorisant l’inscription d’hypothèque provisoire ; Dit que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CICAR AMYOT n’est pas prescrite ; Déclare en conséquence recevable l’action de la société CICAR AMYOT ; 16 Avant dire droit, Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur l’action publique mise en mouvement suite à la plainte de ladite société portée contre Monsieur M.D. R devant le Procureur de la république près le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Réserve la demande reconventionnelle des intimées et les dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 125/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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