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ArrêtsociétéSARLSAGIE
ANNACARDIUM TRADINGCI c. K.D.G
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 0262/2019N° 397/2019
Texte intégral de la décision
KF/PBT/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 397/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société ANNACARDIUM TRADINGCI
(Maître Charles KIGNIMA)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Contre
Monsieur K.D.G (SCPA BEDI & GNIMAVO)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame TONIAN Josette Y. épouse KLOUTSEY et Messieurs AMUAH David, SOUMAHORO Mori et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Vu l’Arrêt avant dire droit RG N° 397/2019 du
24 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac,
céans ;
Greffier ;
Dit la société ANNACARDIUM TRADING CI
mal fondée en son appel principal ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
L’en déboute ;
Dit monsieur K.D.G mal fondé en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ANNACARDIUM TRADING CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats aux offres de droit ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ANNACARDIUM TRADING-CI, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Avenue 8, Rue 5, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant Monsieur PASSOURI TANBERNA, demeurant audit siège ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, Maître Charles KIGNIMA, Avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan. Cocody Riviera II, immeuble DOMORAUD, Rez-dechaussée, porte n° 2, 23 BP 1274 Abidjan 23, Tél. : (225) 22.43.94.53, Fax : (225) 22.43.94.56. E-mail : cabkc2012@yahoo.fr ;
D’UNE PART ; 1
ET ;
MONSIEUR K.D.G, né le 16 février 1978 à Daloa, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Yopougon, Gérant de société, 04 BP 46 Abidjan 04, Tél. : 47.86.16.32 ;
Intimé,
Représenté et concluant par son conseil, la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan COCODY Tl Plateaux 7ème Tranche, non loin de la pharmacie de la 7ème Tranche, près de la boulangerie "Paris Baguette", immeuble à carreaux marron 1er étage, Tél. : 22.52.47.64 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Suite à l’arrêt avant dire droit RG N° 397/2019 du 24 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans, l’affaire a été renvoyée respectivement au 31 octobre 2019, puis au 07 novembre 2019 ;
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant un arrêt comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 397/2019 du 24 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2019, la société ANNACARDIUM TRADING CI ayant pour conseil, Maître Charles KIGNIMA, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0262/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Reçoit Monsieur K.D.G en son action ;
Lui donne acte de la rectification de ses prétentions ;
L’y dit partiellement fondé ;
Dit qu’il est le gérant statutaire de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Dit que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société susdite n’a pas été faite suivant de justes motifs ;
En conséquence, condamne la société ANNACARDIUM TRADING CI à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société ANNACARDIUM TRADING CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats aux offres de droit. » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit d’huissier en date du 15 janvier 2019, Monsieur K.D.G a fait servir assignation à la société ANNACARDIUM TRADING CI d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre :
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- dire et juger que sa révocation en qualité de gérant statutaire de la société ANNACARDIUM TRADING CI est abusive ;
- condamner par conséquent la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
x deux cent millions (200.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
x deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA représentant 5 % des cinq milliards (5.000.000.000) de Francs CFA de chiffre d’affaires réalisés depuis sa nomination ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne le montant de sa rémunération en raison de son caractère alimentaire ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats aux offres de droit ;
Au soutien de son action, Monsieur K.D.G a exposé qu’il a été nommé gérant statutaire de la société ANNACARDIUM TRADING CI et en a été révoqué le 27 novembre 2018 ;
Il a indiqué qu’alors que les statuts prévoient à l’article 15.3 un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel pour lui, aucun centime ne lui a été versé par la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Il a ajouté que sa révocation a été abusive dans la mesure où elle n’est justifiée par aucun motif valable ;
C’est pourquoi, il a saisi le tribunal aux fins susdites ;
Toutefois, dans ses écritures en date du 15 février 2019, il a rectifié ses prétentions et sollicité la condamnation de la société ANNACARDIUM TRADING CI à lui payer la somme de quatre cent millions (400.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
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En réplique, la société ANNACARDIUM TRADING CI a affirmé avoir engagé Monsieur K.D.G pour la collecte de l’anacarde auprès des producteurs ;
Elle a soutenu que ce dernier avait l’obligation de rendre compte de la gestion des fonds mis à sa disposition, mais que nonobstant cette obligation, toutes les demandes de reddition de compte qui lui ont été adressées sont restées vaines ;
Elle a fait savoir que l’ayant interpellé sur ce fait, Monsieur K.D.G a décidé de mettre fin à sa collaboration avec elle le même jour, et elle lui en a donc donné acte ;
Elle a ajouté que Monsieur K.D.G est son employé et que leurs relations ont toujours été celles d'employeur à salarié, vu qu’elle ne l’a jamais nommé en qualité de gérant ;
Elle a, pour ce faire, sollicité qu’il soit produit le procèsverbal qui a décidé de la mention de son nom dans les statuts en cette qualité ;
Elle a par ailleurs soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce que le contentieux né des fonctions de salarié de Monsieur K.D.G relève de la compétence du Tribunal du Travail ;
Vidant sa saisine, le tribunal a rendu la décision dont appel est interjeté ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé, sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ANNACARDIUM TRADING CI, que les statuts de ladite société produits au dossier et dont l’authenticité n’est pas contestée par cette dernière, prévoient en leur article 9 que « Monsieur K.D.G....est nommé en qualité de gérant pour une durée non limitée avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter et administrer la société » ;
Et en tant que gérant de la société ANNACARDIUM TRADING CI qui est une société commerciale par la forme, et sur le fondement des articles 9 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, sa révocation qui intervient dans le cadre de
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son fonctionnement est un acte de commerce dont la compétence échet au Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur la rectification des prétentions, le juge a, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, estimé qu’avant l’ordonnance de clôture, les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire ; modifications qu’a faites Monsieur K.D.G dans ses écritures en date du 15 février 2019 ;
Sur le caractère de la révocation, il a jugé en outre, sur le fondement de l’article 326 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique que la révocation doit être fondée sur des justes motifs, c’est-à-dire des agissements contraires à l’intérêt social ;
Qu’en l’espèce, il est constant comme ressortant des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI produits au dossier que Monsieur K.D.G a été nommé en qualité de gérant de ladite société pour une durée illimitée ;
Qu’il est établi que depuis la date du 27 novembre 2018, celui-ci a été révoqué de ses fonctions de gérant au sein de la société ANNACARDIUM TRADING CI ; celle-ci prétend que Monsieur K.D.G, qui avait l’obligation de rendre compte de la gestion des fonds mis à sa disposition, ne sacrifiait pas à cette obligation et que toutes les demandes de reddition de compte qui lui ont été adressées sont restées vaines ;
Qu’aucune pièce produite au dossier ne permet d’attester de la véracité des déclarations de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Celle-ci ne produit en effet aucune demande faite en ce sens à Monsieur K.D.G et à laquelle il aurait refusé de répondre ;
Il s’ensuit que Monsieur K.D.G a fait l’objet d’une révocation injustifiée ;
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En outre, aucune pièce produite au dossier n’atteste que cette révocation a été prise par décision extraordinaire ou ordinaire des associés comme le prévoit l'article 15.2 alinéa 3 des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Mieux, la société ANNACARDIUM TRADING CI ne rapporte pas au dossier la preuve des motifs qu’elle estime légitimes et ayant conduit à la révocation de Monsieur K.D.G ;
La révocation intervenue dans ces conditions est donc abusive et irrégulière et n'est pas motivée par de justes motifs comme l'exige l’article 326 suscité ;
Sur la demande aux fins de paiement de la somme de quatre cent millions (400.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts, le premier juge a estimé que le préjudice subi par Monsieur K.D.G est justifié du fait de sa révocation ;
Toutefois, le montant de quatre cent millions (400.000.000) de Francs CFA réclamé étant excessif, le tribunal l’a ramené à de justes proportions en condamnant la société ANNACARDIUM TRADING CI à payer à Monsieur K.D.G la somme de cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
Sur la demande aux fins de paiement de la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, le tribunal a jugé, sur le fondement de l'article 15,3 des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI, que le procès-verbal de délibération d’une assemblée générale ordinaire de la société fixant la rémunération de Monsieur K.D.G en sa qualité de gérant de ladite société n'ayant pas été produit au dossier, il ne saurait faire droit à cette demande ;
En cause d’appel, la société ANNACARDIUM TRADING CI soulève le faux incident civil et l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce ;
Elle fait valoir d’une part, que pour rendre sa décision le Tribunal s’est fondé sur la copie des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI produit par Monsieur
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KOFFI Didier Guillaume ; lesquels statuts ne reflètent pas la réalité des relations des parties ;
Qu’en réalité, ces statuts sont de faux statuts fabriqués illégalement par Monsieur KOFFI Didier Guillaume ;
Que c’est pourquoi, elle avait réclamé en vain la production du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société ANNACARDIUM TRADING CI qui a décidé de la modification des statuts ;
Qu’elle a pu en avoir copie dans ses recherches ;
Qu’il ressort de la lecture de ce procès-verbal qu’une assemblée générale extraordinaire de la société ANNACARDIUM TRADING CI s’est tenue le 06 octobre 2017 à Abidjan au siège de ladite société ;
Que cette assemblée générale était présidée par Madame KAVERI D.O. Ayahsamy Valliammal, associée unique, et le secrétariat assuré par Monsieur KOFFI Didier Guillaume ;
Qu’il suit de ces mentions que Madame KAVERI, l’associée unique de la société ANNACARDIUM TRADING CI, était physiquement sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ;
Or, celle-ci vit en permanence à Singapour, de sorte qu’elle n’a donc jamais pu assister ni présider une assemblée générale de sa société ici à Abidjan ;
Que d’ailleurs, Monsieur KOFFI Didier Guillaume serait bien en peine de produire l’original de la liste de présence de cette assemblée générale ;
Qu’il suit de ce fait que d’une part, Monsieur KOFFI Didier Guillaume a produit un faux procès-verbal d’assemblée générale et d’autre part, il a falsifié les statuts de la société dont elle produit copie des statuts originels ;
Que pour établir le faux, elle a saisi Monsieur le Procureur d’une plainte ; laquelle a été imputée à la direction de la police criminelle pour enquête complète ;
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Subsidiairement, l’appelante ajoute que Monsieur K.D.G n’a été lié à elle que par un contrat de travail de directeur financier, et cela est constant tant dans la lettre d’embauche que dans celle consacrant la rupture ;
Que sur le fondement de l’article 81.8 du code du travail, le contentieux né de cette fonction relève du Tribunal du travail et non du Tribunal de commerce ;
Que partant, en saisissant le Tribunal de commerce, Monsieur K.D.G a mal initié son action, le Tribunal de commerce ne pouvait valablement connaître de cette instance ;
C’est pourquoi, elle sollicite qu’il plaise à la Cour d’Appel de céans :
- l’autoriser à prouver le faux dont s’est prévalu Monsieur K.D.G devant le Tribunal ;
- dire que le Tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître de l’action de Monsieur K.D.G au profit du Tribunal de travail ;
- infirmer le jugement contradictoire RG N° 0262/2019 du 21 mars 2019 rendu par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
- statuant à nouveau, dire mal fondée l’action de Monsieur K.D.G ;
- l’en débouter et le condamner aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Charles KIGNIMA, Avocat aux offres de droit ;
La Cour, par arrêt avant dire droit N° 397/2019 du 04 juillet 2019, a autorisé la société ANNACARDIUM TRADING CI, à sa demande, à initier une procédure de faux incident civil relativement à la copie des statuts de ladite société produite par Monsieur K.D.G ;
L’enquête a révélé que Monsieur K.D.G agissait au nom et pour le compte de la société ANNACARDIUM TRADING CI dans des domaines uniquement réservés au représentant légal, nonobstant les déclarations de Madame KAVERI dans le mail échangé avec Monsieur
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TAMBERMA Passouri, le nouveau gérant de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Que de plus, le courrier adressé par Monsieur PASSOURI Tamberma à Monsieur JABER Mohamed, le bailleur de la société ANNACARDIUM TRADING CI, fait état de ce qu’il a été nommé en qualité de gérant de la société en remplacement de Monsieur K.D.G ;
L’appelante relève que Monsieur K.D.G admet que madame KAVERI, actionnaire unique de la société ANNACARDIUM TRADING CI, n’était pas présente en Côte d’Ivoire à la signature du procès-verbal de nomination querellé ;
Qu’il suit de cet aveu que la mention de la présence de celle-ci sur le procès-verbal de l’assemblée générale est une mention qui n’est pas conforme à la réalité des faits, de même que les décisions supposées avoir été prises à cette assemblée générale ;
Que dès lors, la qualité de gérant statutaire dont s’est prévalue l’intimé devant le tribunal est une fausse qualité ;
Que dans la mesure où il n’y a pas eu de gérant statutaire, il ne peut y avoir eu de révocation de gérant ;
C’est pourquoi, elle prie la Cour d’Appel de céans de :
- déclarer nulle et de nul effet tant la copie des statuts que du procès-verbal d’assemblée générale de la société ANNACARDIUM TRADING CI du 06 octobre 2017 ;
- dire que les copies des statuts et du procès-verbal d’assemblée générale produites par Monsieur K.D.G sont fausses ;
- ordonner leur retrait du dossier de la cour ;
- infirmer le jugement RG n° 0262/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
STATUANT A NOUVEAU
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- dire que monsieur K.D.G n’a jamais été gérant statutaire de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
- le débouter de son action en dommages-intérêts comme mal fondée ;
- le condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Charles KIGNIMA, Avocat aux offres de droit ;
L’intimé, quant à lui, a produit suite à l’enquête, une copie du courrier adressé par Monsieur PASSOURI Tamberma, es-qualité de gérant de la société ANNACARDIUM TRADING CI, à Monsieur JABER Mohamed, Directeur de la SCI ABRAG, son bailleur, afin de l’informer de sa récente nomination en qualité de gérant de la société ANNACARDIUM TRADING CI Sarlu en remplacement de Monsieur KOFFI Didier Guillaume en vertu du procèsverbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 27 novembre 2018 ;
Aussi prie-t-il la Cour de céans de bien vouloir tirer les conséquences juridiques du courrier du 10 décembre 2018 émanant de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
La Cour, par arrêt avant dire droit N° 397/2019 du 24 octobre 2019, a ordonné la production du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 27 novembre 2018 de la société ANNACARDIUM TRADING CI à la diligence de celle-ci ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité
La Cour, dans l’arrêt avant dire droit du 04 juillet 2019, a statué sur ces points ; Il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
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Sur le caractère de la révocation
Considérant que Monsieur K.D.G, se prévalant de la qualité de gérant de la société ANNACARDIUM TRADING CI, prétend avoir été victime d’une révocation abusive, dans la mesure où aucun motif ne justifie sa révocation ;
Qu’en réplique, la société ANNACARDIUM TRADING CI a excipé de la fausseté de la copie des statuts nommant l’intimé en qualité de gérant de ladite société et produits par ce dernier ;
Considérant qu’une procédure de faux incident civil a été initiée à l’initiative de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Qu’aux termes de l’enquête, celle-ci n’a pu rapporter la preuve de la fausseté de cette pièce ; Considérant qu’aux termes de l’article 326 de l’acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du GIE : « Le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, pour juste motif, à la demande de tout associé. » ;
Qu’il s’induit de cette disposition que le gérant peut être révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
Considérant cependant que la révocation doit être fondée sur de justes motifs, c’est-à-dire des agissements contraires à l’intérêt social, à la loi ou aux statuts de la société ;
Qu’en l’espèce, il est constant comme ressortant des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI produits au dossier que Monsieur K.D.G a été nommé en
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qualité de gérant de ladite société pour une durée illimitée ;
Qu’il est établi que depuis la date du 27 novembre 2018, celui-ci a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Que la société ANNACARDIUM TRADING CI prétend que Monsieur K.D.G, qui avait l’obligation de rendre compte de la gestion des fonds mis à sa disposition, ne sacrifiait pas à cette obligation et que toutes les demandes de compte-rendu qui lui ont été adressées sont restées vaines ;
Considérant qu’aucune pièce produite au dossier ne permet d’attester de la véracité des déclarations de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Que celle-ci ne produit en effet aucune demande faite en ce sens à l’intimé et à laquelle il aurait refusé de répondre ; ni aucune autre pièce établissant la défaillance reprochée à l’intimé dans l’exercice de ses fonctions ; Qu’en outre, aucune pièce produite au dossier n’atteste que la décision de révocation a été prise par décision extraordinaire ou ordinaire des associés comme le prévoit l'article 15.2 alinéa 3 des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI ;
Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge a dit la révocation intervenue dans ces conditions abusive et irrégulière, parce que non motivée par de justes motifs comme l’exige l’article 326 suscité ;
Que cette décision mérite d’être confirmée ;
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts
Considérant que Monsieur K.D.G sollicite que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de quatre cent millions (400.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à sa révocation abusive et vexatoire ;
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Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que la révocation de l’intimé est abusive et non justifiée ;
Que du fait de cette révocation, l’intimé se retrouve sans emploi, perdant ainsi tout revenu à même de lui permettre de subvenir à ses besoins quotidiens ;
Considérant que si le préjudice subi par Monsieur K.D.G est, au regard de ce qui précède, justifié en son principe, la somme de quatre cent millions (400.000.000) de Francs CFA réclamée à titre de dommages et intérêts est excessive ; de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a ramenée, en tenant compte des circonstances de la cause, à de justes proportions et condamné la société ANNACARDIUM TRADING CI à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et l’a débouté du surplus de cette demande ;
Que cette décision mérite d’être confirmée ;
Sur la demande en paiement de la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA
Considérant que Monsieur K.D.G sollicite la condamnation de la société ANNACARDIUM TRADING CI à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA représentant 5% des cinq milliards (5.000.000.000) de Francs CFA de chiffre d’affaires réalisés depuis sa nomination ;
Considérant que l'article 15.3 des statuts de la société ANNACARDIUM TRADING CI stipule que : « En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés... » ;
Considérant toutefois que le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire de la société ANNACARDIUM TRADING CI fixant la rémunération de Monsieur K.D.G en sa qualité de gérant n'a pas été produit au dossier par celui-ci ;
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Que c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de ce chef de demande, la preuve de la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de F CFA réclamée n’ayant pas été rapportée par lui ;
Que cette décision mérite d’être également confirmée sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la société ANNACARDIUM TRADING CI succombant, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’Arrêt avant dire droit RG N° 397/2019 du 24 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de céans ;
Dit la société ANNACARDIUM TRADING CI mal fondée en son appel principal ;
L’en déboute ;
Dit monsieur K.D.G mal fondé en son appel incident ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ANNACARDIUM TRADING CI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 440/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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