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PRESTIGE AUTO c. 1° B. G. L
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 novembre 2020RG 3331/2019N° 604/2020
Sommaire
Appel contre ordonnance d'exécution déclaré forclos ; la force majeure n'est pas établie pour suspendre le délai franc de quinze jours.
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 604/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/11/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf novembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La société PRESTIGE AUTO (Maîtres Théodore HOEGAH & Michel
ETTE)
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
1°- Monsieur B. G. L (Maître Serge Pamphile NIAHOUA)
2°- La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société PRESTIGE AUTO contre l’ordonnance RG N° 1569/2020 rendue le 18 juin 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan pour cause de forclusion ;
La condamne aux dépens de l’instance ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs AJAMI Nabil, TALL Yacouba et N’GUESSAN Gilbert, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ PRESTIGE AUTO, Société Anonyme au capital de 507.860.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, zone industrielle de Vridi, 11 BP 1691 Abidjan 11, Tél : 21.75.65.55, Fax. : 21.75.65.59, immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier d'Abidjan sous le n° CI-ABJ2008-B-4727, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Michael Andreas RAUB, Président Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, l'Etude de Maîtres Théodore HOEGAH &. Michel ETTE, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, y
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demeurant, Plateau, rue A7 Pierre Sémar, villa NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01, Tél. : (225) 20.30.29.33 ;
D’UNE PART ; ET ;
1°- MONSIEUR B. G. L, né le 1er janvier 1959 à Zogbodoua, planteur de nationalité ivoirienne, domicilié à Soubré ;
2°- LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE LA CÔTE D’IVOIRE DITE BICICI, Société Anonyme au capital de 7.500.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue Franchet d’Esperey, Tél. : 20.16.00.01, 01 BP 1298 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant ;
Intimés,
1°- Représenté et concluant par son conseil, Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d'appel d'Abidjan, y résidant Cocody, 2 Plateaux, Aghien, carrefour Opéra cité Les Perles, 28 BP 381 Abidjan 28, Tél. : 22.52.49.06, Fax. : 22.52.49.02, email. : sergepamphile.niahoua@gmail.com ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 18 juin 2020 une ordonnance RG N° 1569/2020 comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
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Déclarons l’action de la société Prestige Auto SA recevable ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux entiers dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 18 août 2020 avec avenir d’audience le 21 septembre 2020 de Maître KONAN Koffi Emmanuel, commissaire de justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la société PRESTIGE AUTO a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte, assigné monsieur B. G. L et la BICICI à comparaître à l’audience du 1er octobre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 604/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 1er octobre 2020 ;
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 08 octobre 2020 pour toutes les parties et retenue ;
À cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice, du 18 août 2020 la société PRESTIGE AUTO a relevé appel de l’ordonnance N° 1569/2020 rendue le 18 juin 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Déclarons l’action de la société Prestige Auto SA recevable ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société PRESTIGE AUTO expose qu’en sa qualité de concessionnaire automobiles, cars et camions, elle a conclu avec monsieur B. G. L un contrat de vente de véhicule occasion de type pic-up ;
Toutefois, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu livrer le véhicule à la date convenue, de sorte que monsieur B. G. L l’a attraite devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan en résolution de la vente, remboursement du prix de vente payé par ses soins et paiement de dommagesintérêts ;
Le Tribunal de Commerce, le 02 décembre 2019, a rendu le jugement RG n° 3331/2019 qui l’a condamnée à payer à l’intimé les sommes de sept millions cinq cent mille (7.500.000) F CFA au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et cent douze mille cinq cent (112.500) F CFA au titre du préjudice matériel ;
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Elle souligne que dès le prononcé de la décision, et avant même sa signification, elle s'est exécutée en remboursant à monsieur B. G. L, courant le mois de janvier 2020, le prix de vente du véhicule, c'est-àdire la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) F CFA et restait devoir la somme de cent douze mille cinq cent (112.500) F CFA en principal, outre les frais et intérêts ;
Cependant, poursuit-elle, par exploit de Commissaire de justice du 03 avril 2020, monsieur B. G. L lui a signifié le jugement RG N° 3331/2019 et lui a réclamé le paiement, sous huitaine, de la somme de neuf millions soixante-sept mille quinze (9.067.015) F CFA, déduction faite de la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) F CFA déjà versée ;
Elle précise que le 15 avril 2020, l’intimé a pratiqué une saisie-attribution de créances à hauteur de la somme de un million huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante et un (1.882.561) F CFA sur son compte ouvert dans les livres de la BICICI ;
Qu’estimant que cette saisie-attribution lui porte un préjudice en raison du caractère injustifié des sommes saisies, il a demandé au juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 171 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, de ne donner effet qu'à la fraction non contestée de cette saisie ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan vidant sa saisine, a rendu l'ordonnance dont appel ;
Elle fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande visant à faire constater que les sommes d'argent saisies par l’intimé ne sont pas dues, puisque la somme principale de sept millions six cent douze mille cinq cent (7.612.500) F CFA ayant servi à la détermination des frais et intérêts de droit
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est erronée et à donner en conséquence effet à la saisie pour la fraction non contestée, à savoir la somme de sept cent trente-sept mille cinq cent soixante-neuf (737.569) F CFA ; alors que contrairement à la motivation du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, les termes « fraction non contestée» de l'article 171 de l'acte uniforme susvisé ne se rapportent pas aux sommes sur lesquelles les parties ont pu s'accorder mais, plutôt à la partie de la saisie-attribution que le débiteur ne conteste pas ;
Qu’en l'espèce, sur la somme saisie par l'intimé, soit un million huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante et un (1.882.561) F CFA, elle ne reconnait devoir que la somme de sept cent trentesept mille neuf cent soixante-neuf (737.969) F CFA ;
En effet l'assiette servant de base aux calculs de l'intimé pour déterminer les intérêts et frais divers, notamment les droits de recette et émoluments des auxiliaires de justice qu’elle doit, ne peut pas être la somme principale de sept millions cinq cent mille (7.500.000) F CFA, montant de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, puisque cette somme a déjà fait l’objet de paiement ; par conséquent, la créance en principal de l’intimé ne s'élève plus qu'à la somme de cent douze mille cinq cent (112.500) F CFA, qui est le montant de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Qu’en retenant la bonne base de calcul, à savoir la somme de cent douze mille cinq cent (112.500) F CFA, les intérêts et frais de toute nature s'élèvent à la somme de sept cent trente-sept mille neuf cent soixante-neuf (737.969) F CFA, qui constitue la fraction non contestée de la saisie-attribution du 15 avril 2020 ;
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Dès lors, la Cour d'appel de céans infirmera en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, donnera effet à la fraction non contestée de la saisie-attribution du 15 avril 2020 ;
En réplique, monsieur B. G. L excipe, avant toute défense au fond, de l’irrecevabilité de l’appel de la société PRESTIGE AUTO pour cause de forclusion ;
Il fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 172 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification ;
Il souligne qu’en l’espèce, l'ordonnance de référé N° 1569/2020 rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ayant été signifiée à la société PRESTIGE AUTO le mardi 28 juillet 2020, celle-ci avait jusqu'au 14 août 2020 pour faire appel ;
Que cependant, elle a attendu jusqu'au 18 août 2020 pour exercer sa voie de recours, de sorte qu’un tel appel fait hors délai doit être déclaré irrecevable ;
Subsidiairement au fond, l’intimé conclut au mal fondé de l’action de l’appelante en ce que, contrairement à ses allégations, et s’agissant des tarifs des avocats, l'article 02 du décret n°2013-279 portant tarification et émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale dispose que : « Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, et dans toutes les autres matières expressément visées au titre 1, il est alloué aux avocats en cause, indépendamment de leurs déboursés calculés ainsi qu'il est dit au chapitre suivant :
1°_ un droit fixe, 2°_ un droit proportionnel ou variable ... » ;
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Qu'il en ressort que les droits perçus par l'avocat résultant de l'instance sont liquidés sur les demandes principales, à savoir la somme de trentehuit mille trois cent soixante (338.360) F CFA et se décomposent comme suit :
- Droit fixe (article 5) : 50.000 F CFA ;
- Droit proportionnel (article 7) : 7.612.500 x 3% = 228.360 F CFA ;
- Déboursés (article 53) : 60.000 F CFA ;
Qu’en ce qui concerne les tarifs des Commissaires de justice, l’article 86 du décret n° 2013-279 portant tarification et émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale dispose que « Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué à l 'huissier de justice, un émolument proportionnel à la charge du débiteur fixé comme suit, par tranches :
- De 1 franc jusqu’à 5.000.000 de francs 10 % ;
- De 5.000.001 francs à 10.000.000 de francs 8% ;
- Au-dessus de 10.000.000 de francs 6%. » ;
Qu'il résulte de ce texte que lorsque le recouvrement est fait au moyen d'un titre exécutoire, l'Huissier est rémunéré par le débiteur ; et cette rémunération a pour assiette de liquidation le montant du titre tel qu'il figure sur la décision ;
Que le débiteur n'est redevable de somme à l'égard de l'Huissier de Justice que si celui-ci n'est pas appelé par le créancier à exécuter le titre exécutoire ; Or, dans le cas de l'espèce, le créancier non satisfait
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a fait appel aux services de l'Huissier de Justice pour exécuter le titre dont il bénéficie ;
Que seuls les émoluments proportionnels perçus par l'Huissier de Justice en cas de recouvrement à l'amiable, comme il est dit à l'article 85, sont calculés sur le total des sommes effectivement encaissées ou reconnues en ces termes : « Lorsque les Huissiers de Justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser à l'amiable des sommes dues par un débiteur, il lui est alloué un émolument fixé à 10% du montant encaissé. Cet émolument, calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées à l'occasion d’une même créance est à la charge du créancier. » ;
Qu'à l'article 86, le législateur n'a pas fait cette distinction et précision ;
Que dès lors, c'est à tort que la société PRESTIGE AUTO, débitrice, prétend que l'émolument proportionnel de l'Huissier de justice prévu à l'article 86 n’est pas dû parce qu'il lui aurait payé le principal ;
Relativement aux dépens de l’instance, il soutient que contrairement aux prétentions de l’appelante, les frais de procédure antérieurs au jugement intervenu le 02 décembre 2019 sont dus ; Ces frais étant l'accessoire nécessaire à la procédure, suivent le principal ; Dès lors, tant ses frais que les frais engendrés antérieurement à la l'assignation sont dus, de sorte que ce moyen sera rejeté ;
Qu'au regard de tout ce qui précède, il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
En réaction, la société PRESTIGE AUTO affirme que son appel est recevable ;
Elle indique qu’il est constant comme résultant des dispositions de l'article 172 de l'acte uniforme susvisé que le délai d'appel de la décision de la
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juridiction tranchant la contestation est de quinze (15) jours à compter de sa notification ;
Qu’en l'espèce, l'ordonnance n° 1569/2020 du 18 juin 2020 lui a été signifiée le 28 juillet 2020, de sorte qu’elle avait, en tenant compte de la franchise des délais, jusqu'au 13 août 2020 pour interjeter appel ;
Cependant, elle fait observer que la période du 13 au 17 août 2020 a été marquée par de nombreuses manifestations de rues qui ont eu pour effet de paralyser les commerces et la libre circulation des populations ;
Ainsi, cette situation conflictuelle, marquée par les manifestations de rue, des casses des bus incendiés et des affrontements entre parties belligérantes, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, constitue un trouble socio-politique ;
Que les troubles socio-politiques, en raison du contexte non sécuritaire, représentent un cas de force majeure suspendant les délais de procédure, de sorte que la computation des délais est purement et simplement stoppée, sans effacer le délai déjà couru ;
Que la jurisprudence actuelle s'inscrivant dans cette logique, l'appel qu’elle a interjeté le 18 août 2020 l'a donc été dans le délai légal ;
De plus, elle rappelle que contrairement aux allégations de l’intimé, le certificat de non enrôlement qu’il produit n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de son appel, mais plutôt la radiation de la procédure ; or, dit-elle, la radiation est une simple mesure d'administration judiciaire qui consiste à sortir une affaire du registre des audiences en cours pour la classer au greffe, le temps pour l'intéressé de régulariser la procédure ;
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Qu’en conséquence, le certificat de non-enrôlement établi au bénéfice de l’intimé ne vaut pas annulation de l'appel interjeté le 18 août 2020 par elle ; de sorte que le lien d'instance créé depuis cette date demeure ;
Par ailleurs, elle a régularisé son appel en délivrant un avenir d'audience à monsieur B. G. L le 21 septembre 2020, en s'acquittant du montant de la consignation ; C’est pourquoi, la Cour de céans déclarera son appel recevable pour avoir été introduit selon les formes et délais légaux ;
Au fond, elle reconnaît qu’elle est débitrice de l’intimé au titre des dépens de la procédure ayant abouti au jugement contradictoire RG n° 3331/2019 rendu 02 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Cependant, elle conteste le montant des sommes saisies par lui, à savoir celle de un million huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante et un (1.882.561) F CFA ;
Ainsi, dès lors que le débiteur reconnait une partie de ce montant, il n'appartient plus au Juge de l'exécution de rechercher un accord des parties sur cette somme d'argent afin de donner effet à la saisieattribution pour cette partie uniquement ;
Qu’elle prie la Cour de céans de corriger l'erreur d'interprétation des dispositions de l'article 171 de l'acte uniforme précité commise par le juge de l'exécution en réformant l'ordonnance RG n° 1569/2020 querellée et, statuant à nouveau, donner effet à la fraction non contestée de la dette, à savoir la somme de sept cent trente-sept mille neuf cent soixante-neuf (737.969) F CFA ;
Elle rappelle que la question posée au Juge de l'exécution et qui est à présent déférée à la Cour d'appel de céans est de savoir si le paiement volontaire par le débiteur d'une partie de sa créance réduit l'assiette servant de base de calcul des
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émoluments proportionnels de l'Avocat et du Commissaire de justice ;
Que la réponse est affirmative, dans la mesure où les frais et intérêts sont communément calculés sur le montant à recouvrer et non sur le montant total de la condamnation portée par le titre exécutoire ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il sied de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que monsieur B. G. L excipe de l’irrecevabilité de l’appel de la société PRESTIGE AUTO pour cause de forclusion ;
Qu’il fait valoir qu’en l’espèce, l'ordonnance de référé N° 1569/2020 rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan a été signifiée à la société PRESTIGE AUTO le mardi 28 juillet 2020 ;
Que conformément aux dispositions de l’article 172 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, elle avait quinze (15) jours à compter de cette signification pour faire appel, soit jusqu'au 14 août 2020 ;
Que cependant, elle a attendu jusqu'au 18 août 2020 pour exercer sa voie de recours, de sorte que son appel est irrecevable pour avoir été initié hors délai ;
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Considérant que la société PRESTIGE AUTO conclut, quant à elle, au rejet de ladite fin de nonrecevoir ; qu’elle reconnaît que les dispositions de l'article 172 de l'acte uniforme susvisé indiquent que le délai d'appel de la décision de la juridiction tranchant la contestation est de quinze (15) jours à compter de sa notification ; et qu’elle avait, en tenant compte de la franchise des délais, jusqu'au 13 août 2020 pour interjeter appel ; l'ordonnance n° 1569/2020 du 18 juin 2020 lui ayant été signifiée le 28 juillet 2020 ;
Que cependant, elle souligne que ces délais de procédure ont été suspendus par le cas de force majeure représenté par les troubles socio-politiques de la période du 13 au 17 août 2020 qui se sont traduits par de nombreuses manifestations de rues qui ont eu pour effet de paralyser les commerces et la libre circulation des populations de la ville d’Abidjan ; de sorte que la computation des délais étant suspendue, son appel interjeté le 18 août 2020 est recevable pour avoir été formé dans le délai légal ;
Considérant qu’aux termes de l’article 172 alinéa 1 de l’acte uniforme dispose « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ;
Qu’en outre, l’article 335 de l’acte uniforme susmentionné dispose que « Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs. » ;
Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions, qu’est irrecevable tout appel interjeté contre une décision rendue par le juge de l’exécution sur un litige relatif suite à une contestation de saisieattribution plus de quinze (15) jours francs à compter de la notification de la décision attaquée ;
Considérant en outre que pour la computation du délai franc fixé en jour, il n’est tenu compte ni du jour de la signification, appelé dies a quo, ni du jour
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de l'échéance, appelé dies ad quem, ce délai courant à compter du lendemain du jour où est intervenue la signification de l’acte d’appel et comprenant le jour qui suit la date où il prend fin ;
Considérant qu’il est constant que le litige est né relativement à une contestation de saisie-attribution de créances ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue le 18 juin 2020 et signifiée à l’appelante le 28 juillet 2020, de sorte qu’en tenant compte du caractère franc des délais l’appel contre cette décision devait intervenir au plus tard le 13 août 2020, qui était un jour ouvrable ;
Que cependant celle-ci n’a exercé sa voie de recours que le 18 août 2020 ;
Que pour justifier son appel, la société PRESTIGE AUTO invoque le cas de force majeure occasionné par des troubles socio-politiques dans la ville d’Abidjan du 13 au 17 août 2020 ;
Qu’elle produit au soutien de cette prétention des pièces ;
Que cependant l’analyse de ces pièces ne permet pas à la Cour de retenir en sa faveur la cause exonératoire tirée de la force majeure en ce que d’une part, elles ne sont que des extraits de titres de journaux ; et d’autre part, s’il est exact qu’elles font référence aux troubles survenus le 13 août 2020 dans la ville d’Abidjan, date d’expiration du délai, elles laissent sauf le premier jour ouvrable soit le lundi 17 août 2020, jour durant lequel l’appelante aurait dû accomplir sa diligence ; ce qu’elle n’a pas fait, sans justifier en quoi les troubles allégués se sont poursuivis jusqu’au 17 août 2020 ;
Qu’ainsi, force est pour la Cour de constater que l’appel interjeté par la société PRESTIGE AUTO le
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18 août 2020, soit plus de quinze (15) jours après le prononcé de la décision querellée est tardif ; Que dans ces conditions, il convient de déclarer cet appel irrecevable pour cause de forclusion ;
Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société PRESTIGE AUTO contre l’ordonnance RG N° 1569/2020 rendue le 18 juin 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan pour cause de forclusion ; La condamne aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 276/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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