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COMPAGNIE IVOIRIENNE DETRAVAUX METALLIQUES diteCITM c. AFRIQUETECHNIQUEEXTRUDE dite ATECI

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2020RG 457/2020457/2020

Sommaire

Procédure commerciale — injonction de payer — Acte uniforme art. 4-2 — obligation d'indiquer le montant précis et le décompte des éléments multiples de la créance — irrecevabilité en cas d'omission

Texte intégral de la décision

NAGG REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 457/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3ème CHAMBRE Du 09/12/2020 -----------Affaire : ------------ COMPAGNIE IVOIRIENNE DE TRAVAUX METALLIQUES dite CITM (Me ALIMAN JOHN) Contre SOCIETE AFRIQUE TECHNIQUE EXTRUDE dite ATECI (Me YEO MASSEKRO) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 09 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi neuf décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, ALLAH KOUAME YAO et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELEGNAORE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La COMPAGNIE IVOIRIENNE DE TRAVAUX METALLIQUES dite CITM SARL, RCCM : CI-ABJ2012-B-15226/ N°CC :1303993 X, sise à Abidjan Port Bouet, Vridi-Cité, 17 BP 829 Abidjan 17, tél : (+225) 21 27 51 35, cél : 05 50 59 28 / 07 06 57 28 ; agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur KOUASSI Konan Hubert, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; En la forme Reçoit la société la Compagnie ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM en son appel ; Au fond L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme, en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Appelante ; Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile en l’Etude Maître ALIMAN JOHN, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant à Abidjan, commune de Cocody, les II Plateaux, BD des Martyrs, rue K036 (carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody), SOCOGI Villa n°337, 28 BP 1532 Abidjan 28, tél : 22 41 45 98 / 22 41 46 04 ; Condamne la Compagnie Ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM SARL aux dépens. D’UNE PART ; 1 ET ; La SOCIETE AFRIQUE TECHNIQUE EXTRUDE, en abrégé ATE-CI SARL, au capital social de 1.000.000 francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, commune de Cocody Riviera Palmeraie, 01 BP 2071 Abidjan 01, tél : 58 32 n00 82, prise en la personne de son Gérant, Monsieur TRAORE MODIBO Intimée ; Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile au cabinet de, Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau face Stade Félix Houphouët Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, tél : 20 21 87 29 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 15 juin 2020 le jugement contradictoire n°0507/2020 dans lequel, il : - A reçu la société AFRIQUE TECHNIQUE EXTRUDE dite ATE-CI en son opposition ; - L’y a dit bien fondée ; - A déclaré irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer datée du 19 décembre 2019 pour défaut de décompte des différents éléments de la créance ; - A dit qu’une telle requête ne peut servir de fondement à une ordonnance d’injonction de payer ; - A condamné la société COMPAGNIE IVOIRIENNE DE TRAVAUX METALLIQUES dite CITM aux dépens. Par exploit en date du mercredi 16 juillet 2020 la COMPAGNIE IVOIRIENNE DE TRAVAUX METALLIQUES dite CITM, Sarl, a interjeté appel 2 contre le jugement sus-énoncé et par le même exploit, assigné la société AFRIQUE TECHNIQUE EXTRUDE dite ATE-CI à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du 30 juillet 2020 pour s’entendre : - Déclarer recevable en son appel pour être intervenu dans les formes et délais légaux ; - L’y dire bien fondé ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé n°0507/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; - Condamner la société ARE-CI aux dépens ; Enregistrée donc sous le n°457/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 30 juillet 2020 et renvoyée au 07 octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; puis la cause a été renvoyée au 04 novembre 2020 pour retenue après une mise en état ; A ladite audience l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 décembre 2020. Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit : LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit de commissaire de justice daté du 16 juillet 2020, la Compagnie Ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM, SARL, immatriculé au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B-15226/N°CC 1303993 X, sise à Abidjan-Port Bouët-Vridi cité, 17 BP 829 Abidjan 17, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur KOUASSI Konan Hubert, a, par l’organe de son conseil, Maître ALIMAN John, Avocat à la Cour, relevé appel du jugement n° 0507/2020 rendu le 21 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a déclaré irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer datée du 19 décembre 2019 ; 3 Au soutien de son recours, revenant sur les faits de la cause, la Compagnie Ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM expose qu’après avoir effectué des travaux de rallonge de moule, de modification sur machine, fourniture et assemblage de profilés pour le compte de la société Afrique Technique Extrude dite ATE-CI, elle a émis en règlement de ses prestations plusieurs factures d’un coût global de 17.476.018 francs CFA, qui n’ont pas été honorées par sa contractante; Elle indique que pour avoir paiement de sa créance, elle a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a condamné ATE-CI à lui payer ladite somme en principal suivant ordonnance numéro 5101/2019 du 24 décembre 2019 ; Sur opposition de ATE-CI, ajoute-t-elle, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer datée du 19 décembre 2019 au motif, qu’« elle n’a pas effectué le décompte des différents éléments de la créance en violation de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de créances et des voies d’exécution; Pour elle, cette décision mérite d’être infirmée car les travaux dont s’agit, ont donné lieu à des bons de livraison qui comportent des dates et qui sont dûment mentionnés sur les factures qu’elle verse au dossier ; La société ATE-CI, n’a pas conclu ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que bien qu’assignée au cabinet de son conseil, Maître Yéo Massékro, la société ATE-CI n’a pas conclu ; Que la décision rendue sera donc contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la Compagnie Ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; AU FOND Sur le mérite de l’appel Considérant que suivant les dispositions de l’article 4-2 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer contient à peine d’irrecevabilité l’indication précise du montant de la somme réclamée 4 avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; Qu’il ressort de l’économie de ce texte, que le décompte des éléments de la créance doit figurer dans la requête, lorsque qu’il y a plusieurs composantes de la créance; Considérant qu’il est constant, que la demande en recouvrement de créance porte sur la somme de 17 476 018 francs résultant de plusieurs factures émises, suite à des travaux réalisés par la société CIMT au profit de la société ATE -CI ; Qu’ainsi, les différentes factures composant les éléments de la créance, doivent être indiquées dans la requête aux fins d’injonction de payer ; Or, considérant qu’à l’examen de la requête en date du 19 décembre 2019, il n’apparaît pas que le décompte prescrit par l’article précité à peine d’irrecevabilité a été fait ; Que c’est donc à bon droit que les premiers juges qui se sont déterminés en ce sens, ont déclaré irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer ; Qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société CITM de son appel et d’approuver le jugement déféré ; Sur les dépens Considérant que la CITM succombe et supportera les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la Compagnie Ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM en son appel ; Au fond L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Condamne la Compagnie Ivoirienne de Travaux Métalliques dite CITM aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./. 5 6
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 303/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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