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ArrêtsociétéSARLSAGIE
GROUPEMENT D'INTERETECONOMIQUE ABELCOMPAGNIE & LITIA c. LA COMPAGNIE D'ETUDESTOPOGRAPHIQUES,BATIMENTS ET TRAVAUXPUBLICS
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2020RG 548/2020N° 548/2020
Sommaire
Droit procédural — Suspension des délais de procédure par l'ordonnance COVID-19 — Applicabilité à l'Acte Uniforme OHADA ; Procédure civile — Opposition à l'ordonnance d'injonction de payer — Délai et recevabilité ; Exécution — Condition de certitude et d'exigibilité de la créance pour la procédure d'injonction de payer ; Exécution contractuelle — Charge de la preuve de la production des livrables numériques exigés et des rapports de validation
Texte intégral de la décision
SDE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 548/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3ème CHAMBRE Du 16/12/2020
-----------Affaire : ------------
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ABEL COMPAGNIE & LITIA
(SCPA SORO-SITIONON)
Contre LA COMPAGNIE D’ETUDES TOPOGRAPHIQUES, BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit le groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE/LITIA en son appel ;
Au fond L’y dit bien fondé ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi seize décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, DENNIEL ALBERT, et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître SILUÉ DOGAFOLY ETIENNE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE : Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ABEL COMPAGNIE & LITIA, société à responsabilité limitée, au capital de 500.000 francs CFA, Immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2017-G-14048, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Angré Djibi, Résidence Bethel, 1er étage, appartement E2, 01 BP 10695 Abidjan 01, Tél : 23 45 51 97, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur OUATTARA Mamadou, de nationalité ivoirienne ;
Infirme le jugement querellé numéro 1743/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré irrecevable le Groupement d’Intérêt Economique ABEL COMPAGNIE & LITIA en son opposition ;
Statuant à nouveau sur ce point
Déclare recevable le Groupement d’Intérêt Economique ABEL COMPAGNIE/ LITIA en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer numéro 0900/2020 du 27 mars 2020 ;
Appelant ;
Lequel pour les présentes et les suites a fait élection de domicile en l’Etude de la SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan, commune de Cocody II Plateau 7ème Tranche, Résidence B.Y.D. N, 1er étage, appartement A4, 04 BP 2883 Abidjan 04 (Côte d’Ivoire), Tél : 22 54 44 61/ 07 09 14 10, contactabj.2saconseil@.com;
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Dit que la créance de trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent (3.984.400) francs CFA réclamée par la Compagnie d’Etudes Topographiques, Bâtiments et Travaux Publics dite CET BTP n’est pas certaine et ne peut donc être poursuivie selon la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la Compagnie d’Etudes Topographiques, bâtiments et Travaux Publics dite CET BTP aux dépens.
D’UNE PART ;
ET ;
La
COMPAGNIE
D’ETUDES
TOPOGRAPHIQUES, BATIMENTS ET
TRAVAUX PUBLICS dite CET-BTP SARL, au
capital social de 1.000.000 F CFA, immatriculée au
Registre du Commerce et Crédit Mobilier sous le
numéro CI-ABJ-2017-B-10078, dont le siège social
est à Bingerville, 15 BP 356 Abidjan 15, Tél : 04 32
86 60/ 08 35 87 61, prise en la personne de
Monsieur IRIE BI TRA Bernabé, son gérant de
nationalité ivoirienne ;
Intimée ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 27 juillet 2020 le jugement contradictoire n°1743/2020 dans lequel, il a :
Déclaré l’opposition du Groupement d’Intérêt Economique ABEL COMPAGNIE & LIATIA, Sarl, irrecevable pour cause de forclusion ;
Condamné ladite société aux dépens de l’instance ;
Par exploit en date du mercredi 26 Août 2020 Le
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
ABEL COMPAGNIE & LITIA, Sarl, a interjeté appel
contre le jugement sus-énoncé et par le même exploit,
assigné
La
COMPAGNIE
D’ETUDES
TOPOGRAPHIQUES, BATIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS dite CET-BTP à comparaître par devant la
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du 24
septembre 2020 pour s’entendre :
- Déclarer recevable en son appel régulièrement intervenu dans les formes et délais légaux ;
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- L’y dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Constater que le décret N°2020-355 du 08 Avril 2020 portant suspension des délais de procédure judiciaire et Administrative supplée la carence de l’Acte Uniforme OHADA ;
- Déclarer la requête aux fins d’injonction de payer de la Compagnie d’Etudes Topographiques, Bâtiments et Travaux Publics en date du 26 mars 2020 mal fondée en ce qu’elle ne remplit pas les conditions des dispositions de l’article 1 de l’AUPSRVE notamment les conditions de certitude et d’exigibilité ;
- Déclarer mal fondée la société CET BTP en sa demande en recouvrement de la somme de trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent (3.984.400) francs CFA ;
- Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la cour, aux offres de droit ;
Enregistrée donc sous le n°548/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2020 et a été renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties ;
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ;
A cette audience, la Cour a ordonné une mise en état et la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique du 18 novembre 2020 pour retenue après la mise en état ;
A ladite audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 16 décembre 2020.
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Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit :
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2020, le groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE et LITIA, SARL, immatriculée au registre de commerce et du crédit immobilier sous le numéro CIABJ-2017-G-14048, au capital de 5 000 000 francs, dont le siège social est sis à COCODY-ANGRE-DJIBI, Résidence Béthel, 1er étage, appartement E2, 01 BP 10695 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligence de son représentant légal, monsieur OUATTARA Mamadou, Gérant, a par l’organe de son conseil, la SCPA SOROSITIONON et associés, Avocats à la cour, relevé appel du jugement RGN° 1743/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a déclaré irrecevable pour forclusion l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 900/2020 du 27 mars 2020 ;
Il résulte des faits de la cause, que le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA et la Compagnie d’étude topographique, bâtiment et travaux divers dite CET BTP ont conclu le 12 mars 2020 un contrat dit d’« engagement à durée déterminée », aux termes duquel CET BTP, s’engage à recenser les lampes à vapeur de mercure et les lampes mixtes dans les localités définies par le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA sur une période de deux (02) mois à compter du 18 mars 2019, pour un montant global de 14.184.100 francs, étant entendu qu’après l’acompte de 2.000.000 francs versé le 11 mars 2019, les autres versements se feraient en fonction de l’évolution des travaux ;
Prétendant avoir exécuté ses obligations sans avoir reçu paiement, CET BTP a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui par ordonnance n° 900/2020 du 27 mars 2020, a enjoint le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA à lui payer la somme de 3.984.400 francs représentant le solde de sa créance ;
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Le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas reçu l’opposition faite par la compagnie CET BTP pour ce motif qu’elle n’avait pas justifié de difficultés avérées rencontrées du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 ou d’un cas de force majeure, l’ayant empêché de former opposition dans le délai légal, surtout qu’elle a reconnu avoir reçu l’acte de signification à son siège social, preuve de ce qu’elle fonctionne normalement ;
En cause d’appel, le GIE ABEL COMPAGNIE et LITIA soutient que le décret n° 2020-355 du 08 avril 2020 est une loi de procédure, donc d’application immédiate ;
En outre, relève-t-il, il ressort des dispositions de l’article 10 du traité OHADA, que les cas non prévus par l’Acte Uniforme sont régis par les lois nationales de chaque Etat partie au traité et en l’espèce, la crise sanitaire qui a occasionné la prise du décret N°2020-355 du 08 avril 2020 relève de cas de force majeure non prévus par l’Acte Uniforme ; partant, l’institution OHADA n’ayant pris aucune décision dans le sens de la suspension des délais de procédure, la loi nationale s’applique de plein droit ;
Par ailleurs, il soutient que la crise sanitaire qui a présidée à la prise de ce décret, relève d’un cas de force majeure non prévu par l’Acte Uniforme ; par ailleurs, durant cette période, l’institution OHADA n’a pas pris de décision dans le sens de la suspension des délais de procédure ; dès lors, selon lui, la loi nationale prise dans un domaine non régi par la loi communautaire et non contraire, supplée et s’applique de plein droit ;
Par conséquent, la cour dira son opposition recevable ;
Relativement au bien-fondé de l’opposition, l’appelant explique qu’il a été convenu que le recensement des lampes devait être validé par la mission de contrôle de Côte d’Ivoire Energie au vu des données numériques et physiques que devait produire CET BTP au terme de ses travaux ; or, dit-il, les travaux que CET BTP prétend avoir exécutés pour réclamer le solde de sa facture, n’ont pas tous été validés par la mission de contrôle ;
C’est pour cette raison, révèle-t-il, que suite à la sommation de payer à lui servi le 22 novembre 2020, il a contesté la créance prétendue et a demandé que les données reçues de CET BTP soient validées par la mission de contrôle du projet, que CET BTP fournisse les données sous forme numérique et physique ainsi que les quantités de lampes recensées et le montant du travail effectué ;
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Pour le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA, au regard des fiches de contrôle, plusieurs recensements n’ayant pas été validés, les sommes perçues par CET BTP pour ces travaux ne sont pas dues ;
Il conclut qu’il y a compte à faire entre les parties, de sorte que la créance poursuivie ne remplissant donc pas les conditions de certitude et d’exigibilité prévues à l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, la demande en recouvrement devra être déclarée mal fondée ;
SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision
Considérant que la Compagnie d’étude topographique, bâtiment et travaux divers dite CET BTP, intimée, bien qu’ayant été assignée à son siège social, n’a pas comparu ni conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel du Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA, a été interjeté conformément aux prescriptions légales ;
Qu’il est recevable ;
AU FOND Sur la recevabilité de l’opposition
Considérant que l’article 10 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement dispose que « L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer » ; Considérant que suivant les termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-355 du 08 avril 2020 portant suspension des délais de procédures judiciaires et administrative en raison de la pandémie à coronavirus, « les délais de procédure fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de jugement, de
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prescription, de péremption d’instance, d’exercice des voies de recours et d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuse ou non, sont suspendus pour une période de deux mois à compter du 23 mars 2020. » ;
Considérant que l’ordonnance prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire suspendant les procédures légales, vise à protéger l’ordre public sanitaire national menacé par la pandémie à coronavirus ;
Que cette crise sanitaire qui revêt les caractères de la force majeure par son imprévisibilité et son irrésistibilité, justifie la suspension de tout délai de procédure fixés dans toutes les procédures judiciaires même celles concernant le droit communautaire, les actes uniformes OHADA ;
Considérant en l’espèce, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA le 02 avril 2020 c’est-à-dire au cours de la période de suspension des délais, laquelle prenait fin le 23 mai 2020 ;
Que par suite, en tenant compte de la franchise des délais, l’opposition faite par le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA le 09 juin 2020, est dans le délai prescrit par les dispositions susvisées, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition du Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA et statuant à nouveau, de recevoir l’opposition formée conformément aux textes susdits ;
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA, plaidant le mal fondé de la demande de recouvrement de la somme de 3 984 400 francs, argue du défaut de certitude de la créance au motif qu’il y a compte à faire entre les parties ;
Considérant que selon les articles 1 et 3 du « contrat d’engagement à durée déterminée » liant les parties, l’obligation à la charge de la société CET-BTP consiste dans le recensement des lampes à vapeur et des lampes mixtes dans les localités définies par le GIE Compagnie ABEL et la transmission des données sous forme numérique (classeur Excell) et sur Google Earth ;
Qu’il ressort des pièces versées au dossier, que les prestations effectuées par ECT-BTP font l’objet d’un
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contrôle sanctionné par un rapport signé par toutes les parties ;
Que CET-BTP ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est conformée à cette exigence contractuelle, en produisant le nombre de lampes recensées pendant les deux mois qu’a duré le contrat ainsi que les données transmises sous la forme numérique, car, au regard des fiches de contrôle, certains recensements n’ont pas été validés ;
Que par suite, les montants relatifs à ces travaux non validés ne sont pas dus, de sorte qu’il convient de dire que la créance de 3 984 400 francs réclamée par CET BTP n’est pas certaine, et n’est donc pas éligible à procédure d’injonction de payer ;
Qu'il sied de déclarer le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA bien fondé en son appel et de débouter l’intimée de sa demande en recouvrement;
Sur les dépens Considérant que la Compagnie d’étude topographique, bâtiment et travaux divers dite CET BTP succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA en son appel ;
Au fond L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement querellé numéro jugement RG N° 1743/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a déclaré irrecevable le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA en son opposition ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare recevable le Groupement d’intérêt économique ABEL COMPAGNIE / LITIA en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer numéro 0900/2020 du 27 mars 2020 ;
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Dit que la créance de 3 984 400 francs réclamée par la Compagnie d’étude topographique, bâtiment et travaux divers dite CET BTP n’est pas certaine et ne peut donc être poursuivie selon la procédure d’injonction de payer ; Condamne La Compagnie d’étude topographique, bâtiment et travaux divers dite CET BTP aux dépens ; En foi de quoi le présent arrêt a été publiquement prononcé par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier ;
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 312/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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