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ArrêtsociétéSARLSAresponsabilité
1° D. E G. K. 2° D. J. M. D 3° D.T.B 4° D. M.R c. 1° D. N. A. A.E 2° D. E. R. G. B
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 821/2021N° 821/2021
Texte intégral de la décision
KF/RAO/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 821/2021 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
1°- Madame D. E G. K. 2°- Monsieur D. J. M. D 3°- Monsieur D.T.B
4°- Madame D. M.R
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs BERET-DOSSA Adonis, René DELAFOSSE et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
(Cabinet 313) Contre
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
1°- Monsieur D. N. A. A.E
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
2°- Madame D. E. R. G. B (Maître Jules AVLESSI) ------ARRÊT ------Contradictoire -------
ENTRE :
1°- MADAME D. E. G.K, née le 12 juin 1973 à Marcory, de nationalité ivoirienne, journaliste, demeurant à Abidjan ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mesdames D. E. G. K, D. M. R et Messieurs D. J. M. D et D. T. B contre l’ordonnance RG N° 2194/2021 rendue le 02 juillet 2021 par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit bien fondés ;
2°- MONSIEUR D. J. M.D.E, né le 22 août 1977 à KRAGUI, de nationalité ivoirienne, machiniste, demeurant à Abidjan ;
3°- MONSIEUR D. T. B, né le 09 novembre 1983 à Grand-Bassam, de nationalité ivoirienne, éducateur ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Constate qu’une assemblée générale de la société COLLEGE JULES VALLES s’est tenue le 12 juin 2021 ;
4°- MADAME D. M. R, née le 13 mai 1978 à KRAGUI (Soubré), de nationalité ivoirienne, Sage-femme, 10 B.P. 764 ABIDJAN 10 ;
Appelants,
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Rejette la demande en nomination d’un mandataire judiciaire de Monsieur D. N A. A et Madame D. E. R. G. B devenue sans objet ;
Condamne Monsieur D. N. A. A et Madame D. E. R. G. B aux dépens de l’instance ;
Représentés et concluant par leur conseil, le « CABINET 313 » de Maître Bilé Kouamé Félix, Cabinet d'avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, situé à Abidjan 2 Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble EKPAN, Escalier W, 1er étage, Porte 616, 04 BP 744 Abidjan 04, téléphone (+225) 25.22.01.63.88, cabinet313.avocats@gmail.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
1°- MONSIEUR D. N. A. A. E, né le 1er février 1981 à Abidjan Treichville, de nationalité ivoirienne, Enseignant, domicilié à Abidjan, Yopougon, Port-Bouët 2 ;
2°- MADAME D. E. R. G. B, née le 18 mai 1979 à Alépé, demeurant au Bénin, de nationalité ivoirienne ;
Intimés,
Représentées et concluant par leur conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille (Boulevard des Martyrs) Résidence SICOGI Latrille B (près de la Mosquée d'Aghien), Bâtiment O, 1er Etage, Porte 174, 01 B.P. 8643 Abidjan 01, Tél. : (+225) 27.22.52.45.85, Télécopie : (+225) 27.22.42.09.69, E-mail : cabinetavlessi@yahoo.fr ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 02 juillet 2021 une ordonnance RG N° 2194/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;
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Recevons les nommés D. N. A. A et D. E. R. G. B en leur action ;
Les y disons bien fondés ;
Désignons Monsieur D. H, Expert- Comptable, 01 BP 8245 Abidjan 01, Cell : 07 58.00.80.25, en qualité de mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ;
Disons que la mission de l’expert consiste à convoquer l’assemblée générale de la société COLLEGE JULES VALLES et fixer son ordre du jour ;
Faisons masse des dépens de l’instance et les mettons à la charge des deux parties » ;
Par acte d’appel du 20 octobre 2021 de Maître GAHOU Léopold, commissaire de justice à Abidjan, mesdames D. E. lisée G. K, D. M. R et Messieurs D. J. M. D et D. T. B ont interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné monsieur D. N. A. A.É et madame D. E. R. G. B à comparaître à l’audience du 28 octobre 2021 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance ci-dessus ;
Enrôlée sous le N° 821/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 28 octobre 2021, puis renvoyée au 11 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 23 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 20 octobre 2021, mesdames D. E. G. K, D. M. R et Messieurs D.J. M. D et D. T.B ont interjeté appel de l’ordonnance RG N° 2194/2021 rendue le 02 juillet 2021 par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;
Recevons les nommés D. N. A. A et D. E. R. G. B en leur action ;
Les y disons bien fondés ;
Désignons Monsieur D. H, Expert- Comptable, 01 BP 8245 Abidjan 01, Cell : 07 58.00.80.25, en qualité de mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ;
Disons que la mission de l’expert consiste à convoquer l’assemblée générale de la société COLLEGE JULES VALLES et fixer son ordre du jour ;
Faisons masse des dépens de l’instance et les mettons à la charge des deux parties » ;
Il est constant que suivant des statuts enregistrés le 05 octobre 1988, messieurs D. C et D-Y. T ont créé la société à responsabilité limitée dénommée Collège JULES VALLES, dans laquelle le premier détenait 60 parts sociales et le second 40 parts ;
Au décès de Monsieur D. C, qui en était le gérant, le 07 mars 2004, ses parts sociales ont été transmises à ses héritiers, à savoir D. E. G. K, D. E. R-G, D. J-M. D, D. M. R, D. A. N. A. E et D. M. T, à raison de 10 parts chacun ;
Par ailleurs, Monsieur D-Y. T a été désigné nouveau gérant du Collège JULES VALLES Sarl, charge qu’il assumera jusqu'à son décès le 10 mars 2021 au CHU de Cocody ; ses
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parts ont également été transmises à parts égales à ses ayants droit, Madame K. K. N et Monsieur D. Y.M. C, soit chacun 20 parts ;
Arguant de l’absence de gérant et de commissaire aux comptes, deux membres de l’indivision de feu D. Cosme vont assigner les quatre autres aux fins de nomination d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale et fixer l’ordre du jour, donnant lieu à la décision entreprise ;
En cause d’appel, Mesdames D. E. G. K, D. M. R et Messieurs D. J. M. D et D. T.B sollicitent de la Cour de céans :
- déclarer leur appel recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux ;
- les y dire bien fondés ;
- infirmer l’ordonnance RG N° 2194/2021 du Tribunal de Commerce d’Abidjan rendue le 2 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau ;
- juger que le collège Jules VALLES est dirigé par une co-gérance ;
- dire qu’en cas de décès d’un gérant, le co-gérant est investi de tous pouvoirs pour convoquer les réunions collectives ;
- juger qu’il n’y a donc pas lieu à recourir à la nomination d’un mandataire judiciaire ;
- débouter en conséquence les intimés de leur demande comme mal fondée ;
- condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du « Cabinet 313 » Cabinet d’Avocats à la Cour, aux offres de droit ;
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Ils font valoir que contrairement à la perception du tribunal, le collège Jules VALLES est dirigé par une cogérance ;
Qu’en effet, selon les statuts sociaux, les propriétaires indivis, héritiers ou ayants droit d’un associé décédé, étant tenus de se faire représenter auprès de la société par l’un d’eux, considéré comme seul propriétaire, les héritiers de feu D. C ont unanimement désigné D. M. R comme propriétaire des 60% des parts sociales ; que par procèsverbal du 1er août 2004 dressé en présence de Maître Jules AVLESSI, alors Avocat-conseil du Collège Jules VALLES, D. M. R a été désignée co-gérant avec Monsieur D-Y. T ;
Ainsi, suite au décès de Monsieur D-Y. T et pour poursuivre l’exploitation du collège tant dans l’intérêt des apprenants que des associés, la co-gérante a convoqué une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle Madame D. M. R a été nommée gérante unique du collège Jules VALLES; or, en présence d’un co-gérant, l’on ne peut valablement demander au tribunal de nommer un mandataire judiciaire pour convoquer l’assemblée générale ;
Par ailleurs, indiquent-ils, l’assemblée générale a déjà eu lieu le 12 juin 2021, alors que le tribunal a vidé sa saisine le 2 juillet 2021, c’est-à-dire plus de deux semaines après ; de sorte que le tribunal ne pouvait pas décider de nommer un mandataire pour la convocation d’une nouvelle assemblée sans avoir annulé au préalable cette première assemblée ;
Monsieur D. N. A. A et Madame D. E. R. G. B sollicitent, pour leur part, de la Cour de céans :
- constater que Maître GAHOU Léopold s'est contenté d'indiquer 05 comme nombre de rôle, alors qu'en vérité l’acte contient 04 pages écrits d'un côté, c’està-dire 04 rôles ;
- constater que la non-indication exacte du nombre de rôle expose l’acte du commissaire de justice à une nullité absolue ;
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- juger nul l’acte d'appel en date du 20 octobre 2021 pour violation des dispositions de l'article 37 du décret en date du 26 juin 2019 ;
- constater que la société COLLEGE JULES VALLES n'avait qu'un seul gérant statutaire ;
- constater que le gérant statutaire est décédé depuis le 10 mars 2021 ;
- constater qu’après son décès, il n'existe aucun commissaire au compte ;
- constater qu'en l'absence d'un gérant et d'un commissaire au compte, n'importe quel associé, même minoritaire, peut saisir la juridiction compétente aux fins de désigner un mandataire judiciaire à l'effet de convoquer l'assemblée générale et fixer l'ordre du jour ;
- constater que c'est à bon droit que le premier juge a désigné un mandataire judiciaire en l’absence d'un gérant et d'un commissaire au compte ;
- confirmer l'ordonnance n° 2194/2021 en date du 02 Juillet 2021 ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance ;
Ils excipent, in limine litis, de la nullité de l’acte d’appel du 20 octobre 2021, motif pris de la violation de l'article 37 du décret en date du 26 juin 2019 en ce que le commissaire de justice a indiqué le chiffre cinq (05) comme nombre de rôle, alors que l'acte contient (04) quatre pages écrit d'un seul côté, c'est-à-dire 04 rôles ; que s’agissant, d’une nullité absolue prévue expressément par un texte, contrairement à la nullité relative qui demande la preuve d'un préjudice, l’acte doit être déclaré nul ;
Ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que le premier juge a fait une bonne application des dispositions des articles 337 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
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groupement d’intérêt économique et 23 des statuts de la société COLLEGE JULES VALLES desquels il résulte que les associés sont convoqués par le gérant ou, à défaut, par le commissaire au compte s'il en existe un ; mais qu’en cas de défaillance de ceux-ci, tout associé, même minoritaire, peut demander en justice la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée ;
En l’espèce, relèvent-ils, les premiers statuts en date du 05 octobre 1988 de la société COLLEGE JULES VALLES avaient désigné un seul gérant statutaire pris en la personne de monsieur D. C, décédé le 07 mars 2004 ; par la suite un nouveau gérant a été nommé en la personne de Monsieur D-Y. T par une assemblée générale en date du 18 juillet 2004, inscrit dans les statuts en date du 18 juillet 2004 ;
Aussi, face à l’absence de ce dernier, décédé le 10 mars 2021, et d'un commissaire au compte ils étaient en droit, selon eux, de saisir la juridiction compétente pour solliciter la désignation d'un mandataire de justice, cette action étant portée sur l'intérêt social ;
Ils font valoir par ailleurs que les appelants n'ont rapporté aucune preuve de ce que Madame D. M. R a été nommée co-gérante et a exercé pleinement cette fonction au sein de la société COLLEGE JULES VALLES (B) ;
En effet, notent-ils, il résulte de l'article 328 alinéa 1 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qu'un gérant doit être en mesure de faire tous les actes de gestion de la société et dans l'intérêt de celle-ci ; or, Madame D. M. R n'a jamais participé à la gestion de la société COLLEGE JULES VALLES pour le compte de laquelle elle n'a jamais signé un acte en qualité de co-gérante ; en outre, aucun des statuts enregistrés de cette société ne la mentionne comme telle ;
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, se fondant sur l'absence de madame D. M. R pendant la gestion individuelle par monsieur D-Y. T de la société COLLEGE JULES VALLES depuis 2004 jusqu'à ce jour, et la nonmention dans les nouveaux statuts de ladite société de son nom en qualité de co-gérante, a fait droit à leur demande ;
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SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimées ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que les intimées excipent de la nullité de l’acte d’appel du 20 octobre 2021, motif pris de la violation de l'article 37 du décret en date du 26 juin 2019, en ce qu’il y a été mentionné le chiffre cinq (05) comme nombre de rôle, alors que l'acte en contient (04) quatre ;
Considérant que l'article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 dispose que :« le Commissaire de Justice est tenu à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des Commissaires de Justice » ;
Qu’il s’en infère que lesdites dispositions sanctionnent de nullité la non-indication par le commissaire de justice au bas des originaux de ses actes et de leurs copies, le coût total de chaque acte et le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte et non l’indication erronée de ces mentions ;
Considérant qu’en l’espèce, un examen de l’acte d’assignation permet de constater que les mentions prescrites y ont été inscrites ;
Que la simple erreur sur le nombre de rôles invoquée par les intimés n’étant pas une cause de nullité, il convient de rejeter ce moyen comme inopérant et recevoir l’appel pour avoir été interjeté conformément à la loi ;
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Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que les appelants sollicitent l’infirmation de la décision entreprise, en ce qu’il n’y avait pas lieu à recourir à la nomination d’un mandataire judiciaire au regard de l’organisation de l’assemblée générale tenue le 12 juin 2021 par la cogérante ;
Que, pour leur part, les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise et font valoir que la société n’ayant jamais eu de co-gérant, le premier juge a fait une bonne application de l’article 337 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Considérant qu’aux termes de cet article : « Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée.
En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Enfin, les assemblées peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée. » ;
Qu’en outre, l’article 348 dudit acte uniforme dispose que : « l’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice. Les gérants
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peuvent demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente statuant sur requête.
Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder » ;
Qu’il s’infère de la lecture combinée de ces dispositions qu’en cas de défaillance du gérant, tout associé peut solliciter du juge des référés la désignation d’un mandataire ad’hoc en vue de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société et en fixer l’ordre du jour ;
Que ces dispositions visent à pallier la carence des organes sociaux dans l’organisation des assemblées générales rythmant la vie sociale ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il ressort des pièces produites, notamment de celle intitulée « procès-verbal de constat de l’assemblée générale extraordinaire du collège JULES VALLES SARL » qu’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour « remplacement du gérant principal » de la société COLLEGE JULES VALLES SARL s’est tenue le 12 juin 2021 au cours de laquelle « Madame D. M. R a été désignée à l’unanimité en qualité de gérante unique en remplacement de Monsieur D-Y. T »;
Qu’ainsi, l’assemblée générale du collège JULES VALLES ayant été déjà organisée bien avant qu’il ne vide sa saisine le 12 juillet 2021, c’est à tort que le premier juge a nommé un mandataire judiciaire pour y procéder, cette demande étant devenue sans objet ;
Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, rejeter la demande présentée par Monsieur D. N. A. A et Madame D. E. R. G. B aux fins de nomination d’un mandataire judiciaire avec pour mission de convoquer une assemblée générale et en fixer l’ordre du jour ;
Sur les dépens
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Considérant que les intimés succombent ; Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Mesdames D. E. G. K, D. M. R et Messieurs D. J. M. D et D. T. B contre l’ordonnance RG N° 2194/2021 rendue le 02 juillet 2021 par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit bien fondés ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Constate qu’une assemblée générale de la société COLLEGE JULES VALLES s’est tenue le 12 juin 2021 ; Rejette la demande en nomination d’un mandataire judiciaire de Monsieur D. N. A. A et Madame D. E. R. G. B devenue sans objet ; Condamne Monsieur D. N. A. A et Madame D. E. R. G. B aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 391/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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