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ArrêtsociétéSAcontratresponsabilité

d'Oxygène et d'Acétylène deCôte d'Ivoire, Société Nouvelle diteSOACI SN anciennement dénomméePRODAIRCI c. 1° RAFA GLOBALHEALTHCARE, SA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 4214/2018696/2019

Sommaire

Droit commercial — Concurrence déloyale — Débauchage du personnel — nécessité de la preuve d'une incitation ; Responsabilité délictuelle — faute, dommage, lien de causalité (art. 1382) ; Recevabilité de l'appel — erreur matérielle dans la référence du jugement non rédhibitoire

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 696/2019 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Société d’Oxygène et d’Acétylène de Côte d’Ivoire, Société Nouvelle dite SOA-CI SN anciennement dénommée PRODAIR-CI (SCPA Oré-Diallo-Loa & Associés) Contre 1°- La société RAFA GLOBAL HEALTHCARE, SA (SCPA Klemet Sawadogo Kouadio) 2°- Monsieur D.D.E AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame TONIAN J. Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ; 3°- Monsieur O.K.I A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée ; Déclare la société SOA-CI recevable en son appel relevé du jugement RG N° 4214/2018 rendu le 07 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge. ENTRE : LA SOCIÉTÉ D’OXYGÈNE ET D'ACÉTYLÈNE DE CÔTE D'IVOIRE, SOCIÉTÉ NOUVELLE DITE SOA-CI SN ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PRODAIR-CI, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se situe à Abidjan commune de Yopougon, zone industrielle, 21 BP 4654 Abidjan 21, Tél. : 23.40.51.18, Fax. : 23.46.51.15, au capital de 125.000.000 de F CFA, RCCM n° CI-Abj-2016-M-27567, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Sayegh Ali; ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, la SCPA OréDlallo-Loa & Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Commune du Plateau Angle Avenue Marchand Boulevard Clozel, résidence GYAM, 7ième étage, Porte 07, Tél. : 20.21.65.24, Tél/Fax. : 20.33.56.20, 08 BP 1215 Abidjan 08 ; 1 D’UNE PART ; ET ; 1°- LA SOCIETE RAFA GLOBAL HEALTHCARE, SA dont le siège social se situe à Abidjan Commune du Plateau, Boulevard Carde, immeuble Borg, 4ème étage, Porte 09, Tél. : 22.00.76.97, prise en la personne de son représentant légal ; 2°- MONSIEUR D.D.E, majeur, de nationalité ivoirienne, CNI N° C0095 2869 61 du 19 octobre 2009 agent de la société RAFA, demeurant à Abidjan, en ses bureaux 3°- MONSIEUR OUATTARA KOUAMÉ ISSOUF, majeur, de nationalité ivoirienne, CNI N° C0083 1585 88 du 12 octobre 2009, agent de la société RAFA, demeurant à Abidjan, en ses bureaux ; Intimés, 1°- Représentée et concluant par son conseil, la SCPA Klemet Sawadogo Kouadio, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, commune de Cocody, Avenue Jacques Aka, villa médecine, 08 BP 118 Abidjan 08, Tél. : 22.40.06.00, Fax. : 22.40.05.00 ; 2° & 3°- Assignés à personne ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 28 février 2019, un jugement RG N° 4214/2018 qui a débouté la société d’Oxygène et d’Acétylène de Côte d’Ivoire et la Société Nouvelle dite SOA-CI, anciennement dénommée PRODAIR-CI de leur demande ; Par exploit du 16 juillet 2019 de Maître KOFFI Leka Serge Daniel, commissaire de justice à Daloa, la société d’Oxygène et d’Acétylène de Côte d’Ivoire et la Société 2 Nouvelle dite SOA-CI SN anciennement dénommée PRODAIR-CI a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE à comparaître par-devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Enrôlée sous le N° RG 696/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2019, puis renvoyée au 10 octobre 2019 devant la 1ère chambre pour attribution ; A cette audience, une mise en état a été ordonnée, confiée à madame SAM Danielle en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 270/2019 du 06 novembre 2019 ; La cause et les parties ont été renvoyées au 14 novembre 2019 ; À cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture du Conseiller chargé de la mise en état ; Ouï les parties leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2018, la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’Ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN anciennement dénommée PRODAIR-CI a relevé du jugement n° 4214/2019 rendu le 07 février 3 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE, par défaut en ce qui concerne D.D.E et O.K.I et en premier ressort ; Constate que la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’‘ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN n’a adressé aucune offre de règlement amiable aux nommés D.D.E et O.K.I; En conséquence, déclare l’action dirigée contre ceux-ci irrecevable, pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Déclare en revanche, l’action de la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’‘ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN contre la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE sa recevable ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Condamne la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’‘ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN aux entiers dépens de l’instance » ; Des énonciations de la décision querellée, il ressort que par exploit en date du 26 novembre 2018, la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’Ivoire SN, société nouvelle dite SOA-CI SN a fait assigner la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE et les nommés D.D.E et O.K.I par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale avec exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action devant le tribunal, la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’Ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN expose qu’elle est spécialisée dans divers travaux, notamment l'installation des réseaux de fluide médicaux ; 4 Que pour l'exécution de ses activités professionnelles, elle a engagé depuis plusieurs années deux techniciens, en l'occurrence messieurs D.D.E et O.K.I qu'elle a largement contribué à former, avec lesquels elle a exécuté plusieurs marchés en concurrence avec d’autres sociétés dont RAFA GLOBAL HEALTHCARE SA ; Elle ajoute qu’elle a constaté l’absence de ses deux employés qui, selon des renseignements, ont été débauchés par la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE SA, qui retient désormais toute la clientèle ; Elle estime que cela constitue un cas flagrant de concurrence déloyale qui lui cause préjudice par la désorganisation de son fonctionnement, et sollicite donc leur condamnation à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA au titre des dommagesintérêts ; La société RAFA GLOBAL HEALTHCARE rétorque qu’elle a procédé à l’embauche de messieurs D.D.E et O.K.I après que ces derniers aient produit successivement des lettres de démission et des certificats de travail attestant la rupture de leurs liens contractuels avec leur ancien employeur ; Elle précise par ailleurs que la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’Ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN et ses ex- employés ont réglé les modalités de leur séparation devant l’inspecteur du travail et des lois sociales, sans que son nom ne soit cité devant cette autorité comme étant à la base de la séparation dont s’agit ; c’est donc à tort, poursuit-elle, que sa responsabilité est mise en cause ; En réplique la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’‘ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN réaffirme l’implication de la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE dans le départ de ses ex- employés, qui ont été embauchés par elle, à la même date, sans qu’ils observent leur préavis ; Messieurs D.D.E et O.K.I n’ont pas conclu ; Vidant sa saisine, le tribunal a rendu le jugement RG N° 4214/2018 du 07 février 2019 dont appel ; 5 En cause d’appel, la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’Ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN reproche au tribunal de l’avoir déboutée de son action, alors qu’il est constant que l’intimée a débauché les agents D.D.E et O.K.I, qui étaient toujours sous contrat de travail avec elle ; Elle souligne que par courrier en date du 10 juillet 2017, elle a informé la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE de la situation, cependant cette dernière a maintenu les employés susdits à leur poste ; Elle indique que ce débauchage fautif a désorganisé son fonctionnement, dans la mesure où les deux employés étaient des éléments essentiels de son organisation et de son efficacité, tout chose qui lui a causé un énorme préjudice financier ; surtout que d’une part, elle a été obligée de sous-traiter à des prix exorbitants le marché en cours abandonné par ses ex-employés et d’autre part, elle a perdu une grande partie de ses clients, qui ont préféré confier l'exécution de leurs travaux à la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE, en raison de la présence de ses ex- employés au sein de ladite société ; Qu'en se comportant de la sorte, les intimés ont engagé leur responsabilité en application de l'article 14.7 du code du travail ; c'est donc à tort que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en dommages intérêts, de sorte que le jugement RG n° 4214/2019 en date du 07 février 2019 du Tribunal de Commerce d'Abidjan doit être purement et simplement infirmé ; Statuant à nouveau, la Cour de céans dira que la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE a commis un acte de concurrence déloyale à son encontre et la condamnera en conséquence à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; En réplique, la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’appel formé par la SOA-CI SN au motif qu’elle n'a pas été partie à l'instance qui a abouti au jugement RG N° 4214/2019 contre lequel la société SOA-CI SN a relevé appel ; 6 En effet, précise-t-elle, le jugement contre lequel la société SOA-CI SN a relevé appel, est manifestement différent du jugement n° 4214/2018 comme l’atteste le certificat de non appel en date du 11 octobre 2019, de sorte que la présente action doit être purement et simplement déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre de la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE ; Subsidiairement au fond, elle sollicite que la cour de céans constate qu’elle n’a ni procédé au débauchage des ex-employés de l’appelante, ni pratiquer de concurrence déloyale et en conséquence, déboute l’appelante de sa demande ; En réponse, l’appelante, la société SOA-CI SN, a conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société RAFA, au motif qu'elle a commis une erreur matérielle en mentionnant le numéro du jugement contre lequel elle a relevé appel ; en outre précise-t-elle, c’est bien le dispositif du jugement RG n° 4214/2018 qui a été clairement libellé dans son acte d'appel, de sorte que la cour de céans rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée ; S’agissant du fond, elle demande que lui soit adjugé l’entier bénéfice de toutes ses écritures précédentes ; La société RAFA, quant à elle, réitère l’ensemble de ses moyens développés dans ses conclusions d’appel, à savoir l’irrecevabilité de l’appel et le débouté de l’appelante de son action ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE soulève, avant toute défense au fond, 7 l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’elle n'a pas été partie à l'instance, qui a abouti au jugement RG N° 4214/2019 contre lequel la société SOA-CI SN a relevé appel ; Que selon elle, le jugement contre lequel la société SOACI SN a relevé appel est manifestement différent du jugement n° 4214/2018 comme l’atteste le certificat de non appel en date du 11 octobre 2019, de sorte que la présente action doit être purement et simplement déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre de la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE ; Considérant que l’appelante, quant à elle, a conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société RAFA, au motif qu'elle a commis une erreur matérielle en mentionnant le numéro du jugement contre lequel elle a relevé appel ; Qu’elle précise que c’est le dispositif du jugement RG n° 4214/2018 qu’elle a libellé dans son acte d'appel, de sorte que la cour de céans rejettera l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée ; Considérant qu’en l’espèce, à l’analyse de l’acte d’appel du 16 juillet 2019, il ressort que l’appelante a indiqué qu’elle « interjette formellement appel du jugement contradictoire RG N° 4214/2019 rendu le 07 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan », mais a produit comme jugement attaqué la décision RG N° 4214/2018 du 07 février 2019 ; Que cependant il résulte du même acte d’appel qu’elle y a relevé le dispositif du jugement RG N °4214/2018 du 07 février 2019 ; Qu’il s’agit là d’une simple erreur portant sur l’année au cours de laquelle l’assignation ayant donné lieu au jugement querellé a été enrôlée, erreur qui ne peut, en raison de son caractère matériel, paralyser son appel ; Qu’il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée et déclarer l’appel de la société SOA-CI recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel 8 Considérant que la société d’Oxygène et Acétylène de Côte d’ivoire, société nouvelle dite SOA-CI SN reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA, alors Qu’il est constant que l’intimée a débauché les agents D.D.E et O.K.I, qui étaient toujours sous contrat de travail avec elle ; Que partant, ce débauchage fautif a désorganisé son fonctionnement, dans la mesure où les deux employés étaient des éléments essentiels de son organisation et de son efficacité, toute chose qui lui a causé un énorme préjudice financier, l’obligeant à sous-traiter à des prix exorbitants le marché en cours abandonné par ses exemployés et entrainant la perte d’une grande partie de ses clients, qui ont préféré confier l'exécution de leurs travaux à la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE en raison de la présence de ses ex- employés au sein de ladite société; Qu'en se comportant de la sorte, les intimés ont engagé leur responsabilité en application de l'article 14.7 du code du travail, de sorte que le jugement RG n° 4214/2018 en date du 07 février 2019 du Tribunal de Commerce d'Abidjan doit être purement et simplement infirmé, et statuant à nouveau, la Cour de céans dira que la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE a commis un acte de concurrence déloyale à son encontre et la condamnera en conséquence à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommagesintérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Considérant qu’aux termes de l’article 7 de l’annexe VIII de l’Accord révisé de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), « Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marchée de la profession concernée ; La désorganisation peut se réaliser par : La suppression de la publicité ; Le détournement de commandes ; La pratique de prix anormalement bas ; La désorganisation du réseau de vente ; 9 Le débauchage du personnel ; L’incitation du personnel à la grève ; Le non-respect de la réglementation, relative à l’exercice de l’activité concernée » ; Qu’il ressort des dispositions des textes susvisés que la concurrence déloyale est tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée ; Que cette désorganisation peut se réaliser par le débauchage de ses employés ; Considérant que l’action en concurrence déloyale reste une action en responsabilité civile délictuelle dont la réparation obéit aux conditions de l’article 1382 du code civil, qui exige la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage ; Qu’en l’espèce, la question est de savoir si la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE est à l’origine du débauchage des ex-employés de l’appelante et partant, responsable de sa désorganisation qu’elle allègue ? Considérant qu’il s’évince des productions aux débats, notamment des lettres de démission des nommés D.D.E et OUATTARA Kouamé Issouf, des certificats de travail à eux délivrés par la SOA-CI SN et des procès-verbaux définitif de règlement amiable que les susnommés étaient libres de tout engagement avant leur embauche par la société RAFA Global Healthcare SA ; Qu’en outre, ces pièces n’établissent guère que la société RAFA Global Healthcare SA est à l’origine de leur départ de la société SOA-CI, aucune preuve n’ayant été rapportée par l’appelante en ce sens ; Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré que la société RAFA GLOBAL HEALTHCARE SA n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et rejeté en conséquence, la demande en réparation de la SOA-CI SN comme mal fondée ; de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’appel et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 10 Sur les dépens Considérant que la société SOA-CI succombe ; Qu’il y a lui de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée ; Déclare la société SOA-CI recevable en son appel relevé du jugement RG N° 4214/2018 rendu le 07 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 447/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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